Chronique droit des produits de santé : actualités de l’année 2017

Publié le 27/06/2018

Ce panorama annuel du droit des produits de santé présenté par les chercheurs du Centre de droit privé et droit de la santé (EA 1581) de l’université de Paris 8 – Paris Lumières souligne les points importants de l’année 2017 aux plans national et européen voire international en fonction des thèmes sélectionnés : définition du médicament, brevets de médicaments, recherche biomédicale…

I – Définition du médicament

Péripéties procédurales autour de la définition du médicament et du complément alimentaire

La majeure partie du contentieux relatif à la définition du médicament qui occupe les prétoires concerne la distinction entre cette qualification juridique et celle de complément alimentaire1. Il est vrai que cette dernière peut apparaître attractive pour certains opérateurs, désireux de lancer un produit de santé tout en évitant le régime juridique contraignant du médicament. Gare alors aux conséquences de la requalification par l’autorité administrative ou le juge. En témoigne cette récente décision aux termes de laquelle le juge pénal a condamné un prévenu qui avait massivement alimenté le marché des sex shops de compléments alimentaires « miracles » contre les dysfonctionnements érectiles, et pour cause, puisqu’ils comprenaient le même dosage en substances actives (sildenafil et tadalafil) que les spécialités pharmaceutiques de référence (Viagra® et Cialis®)2.

Une des principales difficultés auxquelles se heurte l’opérateur avide de sécurité juridique est celle d’une incomplète harmonisation européenne en ce qui concerne la qualification des produits. Il faut préciser sur ce point qu’en l’attente de la fixation par la Commission européenne des quantités maximales de vitamines et minéraux à utiliser dans les compléments alimentaires, les États membres sont seuls compétents pour les adopter. Or, la dose qu’un complément alimentaire n’est pas autorisé à dépasser correspond bien souvent à celle à partir de laquelle se caractérise le médicament par fonction. Quid donc du statut d’un produit légalement mis sur le marché d’un État membre en tant que complément alimentaire, mais qui ne respecterait pas la réglementation de l’État membre d’importation ? C’est à cette problématique qu’a été confrontée à plusieurs reprises au cours de l’année passée une entreprise française, donnant lieu à une véritable saga judiciaire en trois actes.

Acte I : les poursuites engagées contre la société Noria sur le fondement du Code de la consommation et l’arrêt rendu par le juge communautaire (CJUE, 27 avr. 2017).

La société Noria, une entreprise française qui commercialise des compléments alimentaires, a souhaité mettre sur le marché 22 produits importés des États-Unis et d’Espagne où ils sont légalement vendus sous le statut de compléments alimentaires. Cependant, le dosage de ces produits en nutriments est supérieur aux teneurs maximales autorisées en France dans les compléments alimentaires3, voire supérieur aux limites de sécurités. À titre d’exemple, un de ces produits était composé de 9 fois la dose maximale en vitamine A, et de plus du double des limites de sécurités. Sans surprise, la DGCCRF a refusé cette mise sur le marché, le juge administratif confirmant d’ailleurs le bien-fondé de cette décision4. Nonobstant ce refus, la société Noria a distribué ces produits en France, suite à quoi elle a été citée devant le juge pénal pour avoir violé les dispositions du Code de la consommation, en mettant sur le marché des compléments alimentaires non autorisés. À son initiative, le juge pénal a saisi la CJUE qui s’est prononcée le 27 avril 20175 sur plusieurs questions préjudicielles, dont deux doivent particulièrement retenir l’attention.

En premier lieu, la société Noria reprochait à l’Administration française de ne pas avoir tenu compte de certaines études internationales, sur la base desquelles d’autres États membres avaient fixé des limites maximales bien supérieures. L’avocat général a cependant mesuré le danger d’un tel grief en soulignant qu’un État membre ne saurait être tenu de systématiquement d’aligner les quantités maximales sur celles fixées par les États membres les plus « permissifs », c’est-à-dire les moins vigilants quant à la protection de la santé publique6. La CJUE a adopté une posture équilibrée en répondant que le droit de l’Union supposait de prendre en compte, pour la fixation des teneurs maximales, les avis scientifiques internationaux fiables et récents, sans être liés par ceux-ci.

En second lieu, la société Noria reprochait au droit français de ne pas prévoir de procédure de reconnaissance mutuelle simplifiée lui permettant d’importer ses produits en France, et ce même si les produits dépassent les teneurs maximales de l’État membre d’importation. On rappellera sur ce point qu’en vertu du droit de l’Union, les États membres sont tenus d’autoriser la mise sur le marché de compléments alimentaires comportant des vitamines ou minéraux légalement commercialisés dans d’autres États membres. Néanmoins, cette commercialisation peut être refusée pour protéger la santé publique, à condition que le refus fasse suite à une évaluation approfondie des risques, sur laquelle le juge de Luxembourg a encore récemment insisté à l’occasion d’un arrêt du 19 janvier 20177. Or le droit français s’appuie certes sur une évaluation scientifique pour fixer les teneurs maximales, mais ne prévoit pas de mécanisme permettant aux importateurs de présenter de nouvelles preuves susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du dosage maximal fixé. La CJUE a donc dit pour droit que la réglementation française n’était pas conforme aux textes communautaires en ne prévoyant pas de procédure relative à la mise sur le marché d’un complément alimentaire dont la teneur en nutriment excède les doses journalières maximales et qui est légalement distribué dans un autre État membre, interdisant de facto à un opérateur de demander la révision de l’évaluation des risques sur le fondement de preuves scientifiques qui n’auraient pas été prises en compte antérieurement. Cet arrêt conduira nécessairement à une adaptation des textes nationaux relatifs à la mise sur le marché des compléments alimentaires, afin d’aménager un espace à cette procédure de reconnaissance mutuelle simplifiée. Gageons cependant qu’elle aura peu de retentissement en pratique, dans la mesure où il est peu probable que les entreprises importatrices produisent des publications scientifiques pertinentes pour évaluer les risques liés à la dose de nutriments dans un produit, qui auraient pourtant été ignorées.

Acte II : les poursuites engagées contre la société Noria sur le fondement du Code de la santé publique et l’arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. crim., 30 janv. 2018).

La société Noria a également été citée à comparaître devant le juge pénal, dans une procédure distincte mais s’agissant des mêmes produits, pour avoir mis sur le marché des médicaments par fonction. En effet, comme cela a été précisé, les produits importés contenaient des dosages en vitamines et minéraux extrêmement élevés, correspondant en France à ceux de spécialités pharmaceutiques. C’est ainsi que sur le même marché coexistaient deux produits identiques dans leur composition, mais sous des statuts juridiques différents, ce que les règles légales et jurisprudentielles condamnent8.

Pour convaincre le juge pénal de ce que les produits ne seraient que des compléments alimentaires et non des médicaments par fonction, la société Noria a développé un argumentaire audacieux qui n’a cependant pas convaincu les juges du fond. En effet, elle a fait plaider que si une procédure de reconnaissance mutuelle simplifiée avait existé, elle aurait légalement pu mettre ses produits sur le marché français en qualité de compléments alimentaires, ce qui aurait interdit de les considérer comme des médicaments. L’argument était spécieux, puisque comme précisé ci-dessus, une procédure de reconnaissance mutuelle simplifiée ne saurait lier l’État membre d’importation, mais seulement le contraindre à examiner de nouveaux éléments scientifiques pouvant l’amener à revoir sa position. C’est d’ailleurs en ce sens qu’ont répondu les juges du fond, en l’occurrence la cour d’appel de Montpellier9, en rappelant qu’il est constant qu’un produit puisse être qualifié de complément alimentaire dans un État membre et de médicament dans un autre10. Le moyen développé par la société Noria paraissait d’autant plus inopérant qu’il est désormais acquis que bien qu’un produit soit légalement mis sur le marché en tant que complément alimentaire, avec une autorisation de la DGCCRF, rien n’interdit au juge de rendre au produit sa véritable qualification en le requalifiant en médicament11.

La cour d’appel de Montpellier a donc retenu la qualification de « médicaments par fonction » des produits vendus par la société Noria, qui a été condamnée du chef d’exercice illégal de la pharmacie et a formé un pourvoi. Par arrêt du 30 janvier 201812, la chambre criminelle a rejeté celui-ci en approuvant le raisonnement des juges d’appel qui avaient pleinement caractérisé le médicament par fonction, notamment en précisant que les produits avaient une teneur en nutriments nettement supérieure à ce qui est nécessaire pour l’alimentation, de sorte que les besoins étaient surcouverts, et en ajoutant que ce dosage exposait à des risques. La Cour de cassation a également rappelé à cette occasion que la réglementation instaurant un monopole de la pharmacie, lequel s’applique indistinctement aux produits importés des États membres comme aux produits nationaux, était justifiée au regard des articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par l’impératif deprotection de la santé publique. Cet arrêt, qui s’inscrit dans la lignée classique de la position de la chambre criminelle, doit inviter les opérateurs tentés d’importer des produits surdosés par rapport aux standards français à une nécessaire prudence.

Acte III : l’annulation à la demande de la société Noria de l’arrêté relatif à la mélatonine par le Conseil d’État (CE, 31 mars 2017).

La société Noria ne s’est pas contentée de ferrailler devant le juge pénal et c’est avec plus de succès qu’elle a attaqué, aux côtés d’autres industriels, l’arrêté du 8 septembre 201513 sur la mélatonine devant le juge administratif. On savait que la mélatonine pouvait légalement entrer dans la composition d’un complément alimentaire, mais il restait à déterminer jusqu’à quel dosage cette substance active pouvait être exonérée de la réglementation des substances vénéneuses, et donc quasiment ipso facto de la qualification de médicament14. L’arrêté critiqué avait fixé cette dose à 1 mg, interdisant ainsi aux industriels du complément alimentaire d’aller jusqu’au dosage de 2 mg, alors qu’aucun médicament n’existe en deçà de cette dose.

C’est pour un motif purement formel, qui a actuellement les faveurs des plaideurs dans le champ de la santé15, que le Conseil d’État, par arrêt du 31 mars 201716, a annulé l’arrêté en ce qu’il n’a pas fixé ce seuil à 2 mg. En effet, l’arrêté initial de 2011 classant la mélatonine sur la liste des substances vénéneuses n’avait pas été notifié à la Commission européenne, en violation de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Il reste à attendre le nouvel arrêté afin de savoir à partir de quel dosage un produit composé de mélatonine cessera d’être un complément alimentaire pour répondre à la définition du médicament.

Jean-François LAIGNEAU

II – AMM

A – Mise sur le marché du premier médicament connecté dans le monde : autorisation de la FDA, 13 novembre 2017

L’agence américaine chargée du médicament, la Food and Drug Administration (FDA), a annoncé, le 13 novembre 2017, avoir accordé une autorisation de mise sur le marché au premier médicament à prise orale dont les comprimés intègrent une puce qui signale qu’ils ont bien été pris par le patient17. L’Abilify MyCite (aripiprazole), commercialisé par le laboratoire japonais Otsuka, est indiqué dans le traitement de la schizophrénie. Chaque comprimé contient une puce composée de cuivre, de magnésium et de silicium. Une fois au contact des sucs gastriques, la puce subit une réaction d’oxydo-réduction et émet un signal capté par un patch collé sur les côtes du patient. Le patch transmet par Bluetooth les informations recueillies à l’application pour smartphone MyCite. Cette innovation est destinée à améliorer l’observance médicamenteuse qui se définit comme le respect de la prescription, la parfaite concordance entre la conduite du patient vis-à-vis de son traitement médicamenteux et la prescription du médecin. La non-observance médicamenteuse est un problème majeur de santé publique et l’Organisation mondiale de la santé estime que près de 50 % des traitements prescrits dans le monde ne sont pas pris par les patients concernés18 et ce pourcentage est plus important dans le cas des maladies chroniques comme la schizophrénie. Les enjeux sont également financiers et l’on estime que, par exemple, la moitié à deux tiers des hospitalisations des sujets schizophrènes sont imputées aux rechutes par défaut d’observance19. Mais cette technologie innovante soulève, on l’imagine, de nombreuses questions éthiques et juridiques sur l’utilisation et la protection des données personnelles recueillies.

Karim BELKACEM

B – Royaume-Uni, Brexit, médicament : questions and answers related to the United Kingdom’s withdrawal from the European Union with regards the medicinal products for human and veterinary use within the framework of the Centralised Procedure, publié le 1er décembre 2017

Un document de mise à jour intitulé «Questions and answers (Q&As)» («Questions et réponses») a été publié le 1er décembre 2017 par la Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments20. Il concerne la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2019 et son incidence sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments. En outre, l’Agence européenne des médicaments quittera Londres pour s’établir à Amsterdam après le Brexit.

Hélène GAUMONT-PRAT

C – Décret n° 2017-707 du 2 mai 2017 relatif à la valeur maximale du délai de dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché faisant suite à une autorisation temporaire d’utilisation d’une ou plusieurs indications d’un médicament

Le 4 mai 2017 a été publié au Journal Officiel un décret relatif au délai maximal du dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) suivant une autorisation temporaire d’utilisation (ATU)21. Ce décret concerne tous les laboratoires ou entreprises exploitant des médicaments remboursables par l’assurance maladie, car certains médicaments qui ne disposent pas encore d’une autorisation de mise sur le marché peuvent faire l’objet à titre exceptionnel d’une autorisation temporaire d’utilisation lorsqu’ils sont destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l’absence de traitement approprié, et lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée. Une autorisation temporaire d’utilisation est alors notamment possible lorsque l’efficacité et la sécurité des médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché qui a été déposée ou que l’entreprise intéressée s’engage à déposer dans un délai déterminé.

Le décret est pris pour l’application de l’article 97 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et il fixe la durée maximale de ce délai à 1 an à compter de la date d’octroi de l’autorisation temporaire d’utilisation. Ce texte est entré en vigueur le 5 mai 2017, au lendemain de sa publication au Journal Officiel.

Hélène GAUMONT-PRAT

III – Propriété industrielle

A – Brevet pharmaceutique et insuffisance de description

Un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 201722 retient expressément qu’une revendication portant sur une seconde application thérapeutique n’est pas suffisamment décrite si son effet technique n’est pas démontré, apportant ainsi des éclaircissements sur le critère de description suffisante d’une demande de brevet portant sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition reflétant un effet thérapeutique revendiqué.

Les faits étaient les suivants : la société Merck Sharp & Dohme Corp est titulaire d’un brevet européen EP 0 724 444 intitulé « traitement de l’alopécie androgène par des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase », désignant la France. La société Teva, de droit israélien, et sa filiale française ont assigné la société Merck Sharp & Dohme Corp sur le fondement des articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 53 c), 54, 56 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen pour défaut de nouveauté et insuffisance de description et pour défaut d’activité inventive. Dans un arrêt du 30 janvier 2015, la cour d’appel de Paris avait fait droit aux demandes de Teva et prononcé la nullité de la partie française du brevet pour insuffisance de description. Dans un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Merck.

La Cour de cassation estime que, de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que la demande de brevet ne reflétait pas directement et sans ambiguïté les applications thérapeutiques revendiquées et que, dans l’ignorance d’un quelconque enseignement technique spécifique, l’homme du métier n’était pas en mesure de reproduire l’invention et se trouvait contraint de mettre en œuvre un programme de recherches par lui-même, de sorte que la revendication 1 était insuffisamment décrite, de même que la revendication 2, laquelle est une utilisation dépendante de la revendication 1 dans laquelle la posologie est de 1,0 mg, et la revendication 3, dépendante des revendications 1 et 2, dans laquelle le traitement est celui de l’alopécie hippocratique.

Par ailleurs, s’agissant des exemples mentionnés dans la description du brevet, l’arrêt a écarté les exemples 1 et 2, qui concernent la préparation du finastéride dont le procédé de fabrication était déjà connu depuis plusieurs années, et l’exemple 3, qui ne concerne pas l’alopécie androgène. Elle précise que les juges du fond ont relevé que l’exemple 4 divulgue un mode opératoire photographique pour détecter par comptage la croissance des cheveux sur une durée de 12 mois et retient que, ne donnant aucun renseignement sur les conditions d’un éventuel test et ne décrivant pas l’expérimentation ni l’effet technique résultant de la diminution de la dose revendiquée par rapport aux dosages de l’art antérieur, cet exemple apparaît comme une méthode de mesure et ne peut être considéré comme le compte-rendu d’un essai. Ils ont également relevé que l’exemple 5 ne donne aucun détail de l’expérimentation ou du protocole appliqué lors de l’administration du finastéride pendant 6 semaines, dont les résultats ont montré une réduction importante de la teneur en DHT mais n’ont pas établi une repousse des cheveux ou un arrêt de leur perte.

La cour d’appel a retenu qu’en l’absence de tout critère de comparaison, cependant que la diminution des niveaux de DHT dans le cuir chevelu provoqué par l’administration de finastéride était déjà connue, cet exemple ne permet pas de comparer les effets du dosage revendiqué par rapport à une posologie supérieure, de l’ordre de 5 mg, comprise dans l’état de la technique. La Cour de cassation considère qu’en cet état, c’est sans dénaturer le brevet ni exiger une démonstration clinique de l’effet thérapeutique de la nouvelle posologie que la cour d’appel a considéré que ces exemples, ne reflétant pas directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, ne pouvaient remédier à l’insuffisance de description de celle-ci.

La Cour de cassation précise que le critère de « description suffisante d’une demande de brevet » est rempli pour une demande de brevet portant sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition, lorsque la revendication reflète directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée à la portée de l’homme du métier.

B – CCP

La notion de produit au sens du certificat complémentaire de protection (CCP)

Le certificat complémentaire de protection (CCP) proroge la durée de protection d’un produit entrant dans la composition d’un médicament couvert par un brevet. Il a vocation à compenser le temps nécessaire à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments, qui peut retarder considérablement l’exploitation sous monopole du brevet. On rappellera que selon l’article 3 du règlement (CE) n° 469/2009 : « Le certificat est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande : a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ; b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive n° 2001/83/CE ou à la directive n° 2001/82/CE suivant les cas ; c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat ; d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament ».

En l’espèce la cour d’appel de Paris23 a été saisie d’un recours contre une décision du directeur de l’INPI. Pour rejeter la demande de certificat complémentaire déposée par le laboratoire Loyola, le directeur général de l’INPI a considéré qu’une AMM antérieure du 20 septembre 2006 avait été octroyée pour un autre médicament dénommé Gardasil, ayant également pour principe actif, entre autres, la protéine L1 de papillomavirus humain de type 16 ; que dès lors, l’AMM du 20 septembre 2007 n’était pas la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament, au sens de l’article 3, d), du règlement n° 469/2009.

Devant la Cour, le directeur de l’INPI soutient que les deux AMM ont pour principe actif la protéine L1 de papillomavirus humain de type 16 ; qu’elles portent sur des spécialités ayant les mêmes fonctions thérapeutiques, à savoir un vaccin prévenant notamment les pathologies liées au papillomavirus humain de type 16 ; qu’en tout état de cause la troncature de la protéine dont se prévaut le requérant n’aboutit pas à un produit différent.

Pour demander l’annulation de la décision du directeur de l’INPI, le laboratoire Loyola soutient que l’AMM pour le Cervarix comporte une protéine L1 du papillomavirus humain de type 16 tronquée, différente de celle, non tronquée, contenue dans le médicament Gardasil ; qu’il s’agit donc de produits différents.

La Cour rejette le recours formé par le laboratoire Loyola à l’encontre de la décision rendue le 24 mai 2016 par le directeur général de l’INPI, au motif que selon l’article 1, b), du règlement (CE) n° 469/2009, on entend par « produit » le principe actif d’un médicament ; qu’il ressort de la jurisprudence communautaire que la réglementation des CCP est limitée aux nouveaux médicaments ; qu’il ne peut être délivré qu’un seul CCP par produit, le produit étant entendu au sens strict de substance active ; que des changements mineurs apportés au médicament, tels un nouveau dosage, l’emploi d’un sel ou d’un ester différent, une forme pharmaceutique différente, ne sont pas susceptibles de donner lieu à un nouveau CCP.

La notion d’AMM et CCP

Une affaire relative au CCP (CJUE, 7 déc. 2017, n° C567/16, Merck Sharp & Dohme Corporation c/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks) revient sur la notion d’AMM aux fins de l’article 3, b), du règlement CCP.

Cette affaire avait pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patents Court (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, chambre des brevets, Royaume-Uni, par décision du 4 octobre 2016, parvenue à la Cour le 10 novembre 2016, dans la procédure.

La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 3, sous b), et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments24, ainsi que de l’article 28, paragraphe 4, de la directive n° 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain25, telle que modifiée, en ce qui concerne la pharmacovigilance, par la directive n° 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 201026.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Merck Sharp & Dohme Corporation (« MSD ») au Comptroller General of Patents, Designs and Trademarks (contrôleur général des brevets, dessins et modèles, Royaume-Uni) au sujet du rejet par ce dernier d’une demande de certificat complémentaire de protection déposée par MSD, au motif qu’elle ne répondait pas, en l’absence d’une autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni d’un médicament dénommé « Atozet », aux exigences figurant à l’article 3, sous b), du règlement CCP, irrégularité à laquelle le contrôleur a considéré qu’il ne pouvait être remédié au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement CCP.

L’avis de fin de procédure rendu par l’État membre de référence (la république fédérale d’Allemagne), conformément à l’article 28 de cette directive, équivaut-il à l’AMM aux fins de l’article 3, b), du règlement CCP qui prévoit la délivrance du CCP sous réserve d’un brevet de base en vigueur et d’une AMM valide ?

La Cour de justice y répond négativement par son arrêt du 7 décembre 2017 selon lequel : « L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que ne peut être assimilé à une autorisation de mise sur le marché, au sens de ladite disposition, un avis de fin de procédure émis, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive n° 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée, en ce qui concerne la pharmacovigilance, par la directive n° 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, par l’État membre de référence, avant l’expiration du brevet de base visé à l’article 1er, sous c), du règlement n° 469/2009, de telle sorte qu’un certificat complémentaire de protection ne peut être obtenu sur le fondement d’un tel avis. L’article 10, paragraphe 3, du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que l’absence de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché, par l’État membre concerné, à la date du dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection dans cet État membre, ne constitue pas une irrégularité susceptible d’être réparée au titre de cette disposition ».

Calcul de la date d’expiration des CCP

Suite à une demande de décision préjudicielle du Fóvárosi Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 20 décembre 2017 (CJUE, 20 déc. 2017, n° C-492/16, Incyte Corporation c/ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)27, considère que les CCP délivrés antérieurement à l’arrêt Seattle Genetics, et dont la durée de validité avait été calculée en tenant compte de la date d’octroi de l’AMM, doivent pouvoir faire l’objet d’un recours en rectification, ce dernier pouvant être introduit tant que la durée du certificat n’a pas expiré.

En application de cette jurisprudence, il est donc désormais possible aux titulaires de CCP en vigueur, dont la durée a été calculée en tenant compte de la date d’octroi d’une AMM communautaire, d’obtenir la rectification du terme de leur CCP.
Cette rectification pourra être effectuée sur simple requête émanant du titulaire du CCP inscrit au registre national des brevets, accompagnée d’une copie de la publication au Journal officiel de la date de notification de l’AMM communautaire concernée.

Selon la Cour :

« L’article 18 du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, lu à la lumière de l’article 17, § 2, du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que la date de la première autorisation de mise sur le marché, telle qu’indiquée dans une demande de certificat complémentaire de protection, sur la base de laquelle l’autorité nationale compétente pour délivrer un tel certificat a calculé la durée de celui-ci est incorrecte dans une situation, telle que celle en cause au principal, où elle a entraîné une modalité de calcul de la durée dudit certificat non conforme à ce que prescrit l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 469/2009, tel qu’interprété dans un arrêt ultérieur de la Cour.

L’article 18 du règlement n° 469/2009, lu à la lumière du considérant 17 et de l’article 17, § 2, du règlement n° 1610/96, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif, le titulaire d’un certificat complémentaire de protection dispose, sur la base dudit article 18, d’un recours aux fins d’obtenir la rectification de la durée indiquée dans ce certificat, tant que celui-ci n’a pas expiré ».

C – AMM et générique

Dans les deux affaires jointes citées (CJUE, 8e ch., 28 juin 2017, nos C-629/15 P et C-630/15 P, Novartis Europharm Ltd c/ Commission européenne, Teva Pharm BV et Hospira UK Ltd) deux pourvois ont été introduits à la demande de la société Novartis Europharm Ltd, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 24 novembre 2015.

Un laboratoire pharmaceutique Novartis Europharm Ltd avait mis une molécule ayant obtenu une AMM pour des indications oncologiques en 2001. Il a souhaité étendre la protection d’un de ses médicaments princeps en raison des nouvelles applications thérapeutiques qu’il a développées et des nouveaux dosages qu’il a créés. Selon le laboratoire, dans la mesure où il lui est nécessaire de demander une nouvelle AMM pour les nouvelles applications thérapeutiques et les nouveaux dosages, cette nouvelle AMM doit lui permettre de prolonger la période de protection. Sa demande a été rejetée par les autorités compétentes permettant ainsi à des laboratoires concurrents Teva Pharm BV et Hospira UK Ltd de formuler des demandes d’AMM pour des médicaments génériques. Novartis Europharm Ltd a formé alors un recours contre les décisions de la Commission ayant accordé à ces derniers, une autorisation pour leur générique. Se posait notamment la question de savoir s’il était possible d’augmenter la protection accordée à un médicament afin de couvrir les nouvelles applications thérapeutiques ou les nouveaux dosages mis en place par le laboratoire.

La Cour répond par la négative et estime que « des changements apportés par le titulaire d’une AMM au dosage ainsi qu’à l’indication thérapeutique d’un médicament constituent [soit] des “modifications”, soit des développements de ce médicament, (…) de sorte que, (…) l’octroi de l’AMM pour de tels développements ne donne pas lieu à une période de protection réglementaire des données indépendante ». Selon la Cour, qui a suivi le raisonnement du tribunal de l’Union européenne, « si une AMM distincte octroyée pour le développement d’un médicament n’était pas considérée comme faisant partie, avec l’AMM initiale de ce médicament, d’une “autorisation globale”, la période de protection des données pour un même médicament pourrait être indéfiniment prolongée, en contradiction avec les objectifs de la réglementation ».

D – Accès aux médicaments des pays du sud

Les membres de l’OMC ont pris la décision d’amender l’accord sur les ADPIC spécifiquement dans le but d’adapter les règles du système commercial mondial aux besoins de santé publique des populations des pays pauvres. Un amendement à l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) est entré en vigueur le 23 janvier 201728. Adopté à l’unanimité par les membres de l’OMC en 2005, ce protocole portant amendement de l’accord sur les ADPIC vise à conférer un caractère permanent à un mécanisme destiné à faciliter l’accès des membres les plus pauvres de l’OMC à des médicaments génériques abordables produits dans d’autres pays.

L’amendement donne aux pays importateurs en développement et moins avancés qui sont confrontés à des problèmes de santé publique et n’ayant pas la capacité de fabriquer des médicaments génériques, la possibilité de se les procurer auprès de producteurs de pays tiers dans le cadre de régimes de « licences obligatoires ». Cet amendement permet aux pays exportateurs d’octroyer des licences obligatoires à des fournisseurs de génériques uniquement aux fins de la fabrication et de l’exportation des médicaments nécessaires vers des pays dont la capacité de fabrication est insuffisante.

Hélène GAUMONT-PRAT

IV – Prix des médicaments

Rapport, Cour des comptes, « Renforcer la maîtrise des coûts du médicament », 20 septembre 2017

Le rapport de la Cour des comptes, rendu public le 20 septembre 2017 vise les coûts du médicament dans une troisième partie intitulée « Renforcer la maîtrise des coûts du médicament »29.

Il est rappelé que le prix public des médicaments remboursables par l’assurance maladie agrège plusieurs composantes : le prix fabricant, les marges réglementées de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d’officine 323 ainsi que la TVA (au taux de 2,1 %). La Cour des comptes expose qu’elle a souhaité revenir sur la fixation du prix des médicaments, en analysant le cadre juridique, les orientations et les résultats de cette politique publique dans un contexte marqué à la fois « par une tension croissante sur les ressources pouvant être consacrées par la collectivité au financement des dépenses de santé, l’arrivée sur le marché de traitements innovants et onéreux et le maintien ou l’introduction sur ce dernier d’un grand nombre de produits dont l’apport thérapeutique est faible ».

Le rapport aborde deux thématiques, la fixation des prix des médicaments et le coût de leur distribution. Le rapport salue la réduction des déficits, tout en pointant plusieurs faiblesses estimant qu’une meilleure maîtrise des dépenses de santé passe, notamment, par une négociation plus stricte des prix des médicaments. Le rapport reconnaît que la négociation des prix et la diffusion des génériques ont activement participé à la réduction de ces dépenses qui se sont élevées à 38,3 milliards d’euros pour l’année 2016. Cependant l’arrivée en cancérologie de médicaments innovants et coûteux impose de « renforcer les moyens » alloués au Comité économique des produits de santé (CEPS), pour lui permettre de pouvoir réviser plus régulièrement les prix des médicaments.

La Cour des comptes propose une révision des prix tous les 5 ans pour les molécules les plus innovantes et une négociation pourrait être lancée au bout de 3 ans pour les autres. À l’échelon européen, le rapport propose de revoir les mécanismes de fixation des prix.

Hélène GAUMONT-PRAT

Financement

Entyvio (védolizumab) : décisions successives de poursuite du financement dérogatoire dans le traitement de la maladie de Crohn ; instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/2017/156 du 5 mai 2017 relative à la mise en place à titre exceptionnel d’un financement dédié pour la spécialité pharmaceutique Entyvio (védolizumab) dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère ; note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/220 du 5 juillet 2017 relative à la poursuite du financement dérogatoire de la spécialité Entyvio (védolizumab ; note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/289 du 4 octobre 2017 relative à la poursuite du financement dérogatoire de la spécialité Entyvio (védolizumab))

Pour chaque séjour d’un patient, les hôpitaux reçoivent de la sécurité sociale un paiement forfaitaire global qui inclue le prix des médicaments. Lorsqu’un médicament innovant et coûteux est utilisé dans la prise en charge d’un patient, les hôpitaux reçoivent, en plus du forfait versé par la sécurité sociale, le remboursement intégral du coût de ce traitement par molécule onéreuse. Ce dispositif de financement, mis en place depuis 2005 et décrit à l’article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale, assure un accès équitable aux innovations thérapeutiques pour tous les patients et en tout lieu du territoire national. Les spécialités pharmaceutiques qui bénéficient de ce dispositif dérogatoire font l’objet d’une inscription sur la liste des médicaments facturables en sus des prestations d’hospitalisation dite « liste en sus » et sont pris en charge pour les seules indications validées et inscrites sur cette liste.

L’Entyvio (védoluzimab) est un médicament innovant qui bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché par procédure centralisée depuis le 22 mai 2014 dans deux indications : le traitement de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn. La Commission de la transparence, dans un avis daté du 7 janvier 2015, estimait que cette spécialité n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Entre le 22 mai 2014 et le 11 janvier 2017, l’Entyvio a été pris en charge dans le cadre du dispositif post-ATU (Autorisation temporaire d’utilisation) prévu par l’article L. 162-16-5-2 du Code de la sécurité sociale. Un arrêté du 5 janvier 2017 modifiant la liste en sus30 décidait de l’inscription de l’Entyvio sur cette liste uniquement pour son indication dans la rectocolite hémorragique.

La majorité des hôpitaux ne pouvant financer ce traitement onéreux sur leur propre budget, des centaines de patients atteints d’une maladie de Crohn, traités par Entyvio et généralement réfractaires à tous les autres traitements disponibles se sont alors brutalement retrouvés sans solution thérapeutique.

Face à cette situation et à une forte mobilisation des associations de patients, une instruction du 5 mai 201731 introduit la mise en place à titre exceptionnel d’un financement dédié dans l’indication traitement de la maladie de Crohn pour les patients pour lesquels le traitement par Entyvio a été initié avant le 11 janvier 2017. Il était précisé que cette prise en charge dérogatoire et transitoire ne pourrait excéder 3 millions d’euros pour tout le territoire et qu’elle prendrait fin le 30 juin 2017. Les patients concernés purent ainsi bénéficier d’une perfusion de védoluzimab durant cet intervalle de temps.

Le 5 juillet 2017, le feuilleton se poursuivait par la diffusion d’une note d’information32 qui prolongeait jusqu’au 30 septembre 2017 ce financement dérogatoire de la spécialité Entyvio dans le traitement de la maladie de Crohn pour des raisons de santé publique. Enfin, une nouvelle note d’information du 4 octobre 201733 poursuit ce financement exceptionnel sine die dans la limite de l’enveloppe de 3 millions d’euros prévue dans l’instruction du 5 mai 2017.

Karim BELKACEM

Participation des patients au processus de fixation du prix des produits de santé

La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer l’ensemble des acteurs du système de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. L’implication des usagers dans cette démarche est un puissant mouvement, initié depuis les années 1990 et consacré avec la loi de 2002 sur les droits des malades34. La loi de modernisation de notre système de santé35 est aussi emblématique du droit des patients et  38 de ses 227 articles concernent les droits des malades. L’article premier entérine la création de l’Union nationale des associations agréées du système de santé (UNAASS) et constitue un acte fort de fédération de la voix des patients pour renforcer la place des usagers dans le système de santé. Le décret de création de cette union est paru le 28 janvier 201736. Depuis le 22 novembre 2016, la haute autorité de santé fait participer ces associations de patients à l’évaluation des produits de santé et dispositifs médicaux en vue de la fixation de leur prix. L’expérience des patients sur le vécu de la maladie, les traitements existants, les besoins, enrichit cette évaluation des produits de santé.

Karim BELKACEM

V – Dispositifs médicaux

A – Suspension temporaire du marquage CE du dispositif de stérilisation Essure : décision du NSA, 3 août 2017

Le dispositif médical Essure est un implant de stérilisation utilisé par 200 000 femmes en France et un million dans le monde. Il ressemble à un petit ressort qui est implanté, par les voies naturelles et sans anesthésie générale, dans les trompes de Fallope qui sont ainsi définitivement obstruées. La mise sur le marché européen d’un dispositif médical est subordonnée à un marquage CE préalable, le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 200837 en fixe les principes généraux. Le fabricant doit soumettre le dispositif médical à une procédure d’évaluation de conformité aux exigences essentielles décrites dans les directives européennes applicables. Ces dispositions européennes ont été transposées en droit français dans le Code de la santé publique. L’obtention du marquage CE par un organisme de certification situé dans un pays membre est donc un prérequis à la commercialisation de tout dispositif médical au sein de l’Union européenne. Valable pour l’ensemble des autres pays de l’Union, cette certification fait ensuite l’objet d’un renouvellement régulier, au minimum tous les 5 ans. La validité du marquage CE des implants Essure arrivait à échéance le 3 août 2017. L’agence de certification choisie par le fabricant allemand Bayer pour examiner son dossier, l’organisme irlandais NSAI (National Standards Authority of Ireland), a décidé de suspendre le certificat de conformité CE d’Essure pendant 3 mois, temps donné au fabricant pour trouver des réponses à la mise en cause du dispositif par certaines femmes en raison d’effets indésirables (douleurs, saignements, etc.). Conséquence immédiate en France, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a demandé à la société Bayer de procéder au rappel des produits en stock auprès de tous les établissements de santé et demandé, par mesure de précaution, de ne plus implanter le dispositif médical Essure. Dans le même temps, l’ANSM défend l’avis du comité d’experts qu’elle a réuni le 19 avril 2017 et qui a conclu que les données scientifiques, portant sur plus de 100 000 femmes, ne remettaient pas en cause la balance bénéfice-risque de l’implant38. Le 18 septembre 2017, Bayer annonçait dans un communiqué, sa décision de mettre fin à la commercialisation du dispositif dans tous les pays sauf les États-Unis. L’affaire de ces implants a désormais un volet judiciaire dans le cadre d’une action de groupe pour défaut d’information lancée contre le laboratoire Bayer par des patientes victimes d’effets secondaires.

La contraception définitive, longtemps objet d’un vide juridique, a été légalisée en 200139 et reste marginale en France alors qu’elle est la première méthode contraceptive au niveau mondial. Depuis le retrait d’Essure, la ligature des trompes par méthode chirurgicale reste désormais l’unique technique de stérilisation disponible pour les femmes.

Karim BELKACEM

B – Fallait–il un nouveau cadre juridique pour les dispositifs médicaux ? Le règlement européen n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux du 5 avril 2017

Le cadre juridique des dispositifs médicaux a pris un tournant décisif avec l’adoption le 5 avril 2017 par le Parlement européen et le Conseil, du règlement n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, abrogeant les deux directives historiques encadrant jusque-là le marché des dispositifs médicaux, la directive n° 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et la directive n° 93/42 CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Ce règlement est entré en vigueur le 26 mai 2017, et sera mis en application le 26 mai 2020. Pendant cette période de transition, les directives restent applicables, les fabricants pouvant choisir de se faire certifier eu égard aux directives ou au règlement. Par ailleurs, le marché des dispositifs médicaux se chiffre à des milliards d’euros comme le témoignent les données du SNITEM40 : en 2017, le marché français a représenté un chiffre d’affaires de plus de 28 milliards d’euros, réalisé par plus de 1 300 entreprises, dont 92 % sont des PME. La France représente 20 % du marché européen et 10 % du marché mondial qui s’est élevé en 2015 à plus de 200 milliards de dollars.

Cette nouvelle réglementation européenne soulève la question de savoir si les directives historiques, complétées par les législations nationales des États membres, ne suffisaient pas à réguler ce marché en perpétuel développement. Traditionnellement, ce marché répond au principe de la nouvelle approche41, qui consiste pour un fabricant à se conformer aux exigences essentielles des directives européennes relatives aux dispositifs médicaux pour obtenir en échange le droit d’une libre circulation de ses produits au sein de l’Union. Ce processus est connu sous le terme « marquage CE ». Alors que le marquage CE était conçu pour apporter une garantie de sécurité, cette dernière s’est révélée insuffisante. La nécessité d’une nouvelle réglementation pour réguler les dispositifs médicaux est devenue pressante pour des considérations d’ordre sanitaire et juridique (1). En formalisant des mesures qui visent à apporter sécurité, transparence et traçabilité, le nouveau règlement paraît rassurant pour les patients et les utilisateurs (2). Toutefois, même s’il ne s’agit pas d’une révolution, le règlement reste une évolution significative dans la continuité des réglementations précédentes (3).

1 – Un nouveau cadre juridique justifié

Le règlement (UE) n° 2017/747 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux modifiant la directive n° 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil n os90/385/CEE et 93/42/CEE est justifié d’une part pour rétablir une certaine cohérence entre la régulation des médicaments et celle des dispositifs médicaux et d’autre part, pour combler certaines lacunes au sein des directives historiques.

Une cohérence entre la réglementation des médicaments et celle des dispositifs médicaux à rétablir

Certes une comparaison entre le secteur pharmaceutique et celui des dispositifs médicaux n’est pas pertinente eu égard des divergences structurelles entre ces deux secteurs. Néanmoins, il existe une incohérence entre les niveaux d’exigence en matière de sécurité imposée à ces deux secteurs. En effet, en matière de dispositifs médicaux, seuls ceux à haut risque sont soumis à une évaluation clinique, pour le reste le fabricant établit une simple déclaration de conformité pour mettre son produit sur le marché. Le symbole « CE » apposé sur le dispositif médical certifie que ce dernier répond aux exigences européennes en matière de sécurité. Or des dispositifs marqués « CE » ont été au cœur de scandales sanitaires retentissants42 mettant en exergue l’inégalité entre la réglementation applicable aux médicaments et celle des dispositifs médicaux. À titre d’illustration, les prothèses de hanches Depuy sont constituées de deux métaux, le chrome et le cobalt, dont les effets toxiques n’ont pas été caractérisés. Or une telle incertitude n’aurait pas été tolérée s’agissant d’un médicament, la stabilité d’un composé devrait être établie avant son utilisation sur les patients43. En effet, des études de toxicologie doivent faire partie du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) du futur médicament.

De même, le processus d’évaluation clinique des médicaments n’est, à aucun égard, transposable à celui des dispositifs médicaux. L’évaluation d’un dispositif médical, en vue d’un marquage CE, a été pendant longtemps considérée d’ordre technique, de la conception jusqu’à la fabrication et la mise sur le marché44. La seule exigence essentielle en matière d’investigations cliniques dans la directive n° 93/45 consiste à renvoyer le fabricant concerné, en particulier celui des dispositifs médicaux thérapeutiques à haut risque, aux dispositions de l’annexe VIII en ce qui concerne la procédure, et à celles de l’annexe X concernant l’évaluation clinique proprement dite. Or, la généralité des dispositions de l’annexe X a nécessité d’y apporter des précisions par le biais de normes harmonisées sur le plan européen45. Toutefois, ces lignes directrices présentent un double inconvénient : elles sont d’application volontaire, et constituent des textes généraux qui ne tiennent compte ni de l’importante hétérogénéité des dispositifs médicaux, ni du niveau de l’évaluation clinique réalisée par les différents fabricants46. Ensuite une modification a été apportée en 2007 à la directive n° 93/45 et a imposé une évaluation clinique à tous les dispositifs médicaux47. Mais ce nouveau cadre des investigations cliniques reste peu développé en comparaison des normes régissant les essais cliniques sur les spécialités pharmaceutiques48.

Enfin, des mesures favorisant la sécurité sont prises dans l’industrie pharmaceutique et qui n’existent pas dans les entreprises de dispositifs médicaux. Ainsi, il n’existe pas d’équivalent au poste de pharmacien responsable, personne garante de la conformité de l’entreprise aux règles en vigueur notamment en matière de qualité et de gestion des risques.

En définitive, une certaine souplesse se dégage de cette tentative de comparaison de la réglementation des médicaments et de celle des dispositifs médicaux, notamment au travers d’exigences à double vitesse en matière de sécurité. Le cadre juridique des dispositifs médicaux s’avère insuffisant pour assurer de manière effective la sécurité de ces derniers.

Un cadre juridique insuffisant

Le cadre juridique actuel, par le biais des deux directives nos 90/385 et 93/42, n’assurait pas de manière effective la sécurité des dispositifs médicaux comme le témoigne le besoin des autorités nationales d’édicter des mesures complémentaires49 notamment en matière de recherches, de traçabilité des implants50, d’exigences en matière de contrôle de qualité de certains dispositifs médicaux51 ou des conditions de délivrance des dispositifs médicaux au public52. Toutefois, ces mesures nationales restaient limitées et les lacunes des directives historiques continuaient à peser.

D’abord, les directives ne couvrent ni toutes les opérations économiques, ni tous les intervenants dans le cycle de vie d’un dispositif médical. Les exigences s’arrêtent avec la mise sur le marché du dispositif, ce qui exonère les distributeurs et les opérations de distribution de toutes contraintes légales.

Par ailleurs, le champ d’application des directives est limité à la définition donnée aux dispositifs médicaux. La qualification d’un produit de dispositif médical se fonde sur deux critères : une finalité médicale et un mode d’action physique ou mécanique53. Cette définition restrictive est préjudiciable aux usagers. En effet, certains appareillages échappent à la réglementation alors même qu’ils peuvent être assimilés à des dispositifs médicaux avec la finalité médicale en moins. Tel est le cas, par exemple, des lentilles de contact de fantaisie qui pourtant s’utilisent dans les mêmes conditions que les lentilles à visée médicale.

Ensuite, les directives donnent la possibilité aux fabricants de recourir à la notion d’équivalence entre dispositifs médicaux pour démontrer la performance et la sécurité de leurs produits. Cette notion est dangereuse à double titre. Elle permet d’exonérer le fabricant de réaliser des essais cliniques, alors même que cette notion d’équivalence n’est pas suffisamment précisée. De surcroît, pour avoir accès à des données cliniques ou des informations relatives aux produits ou au fabricant, il faut faire une demande expresse qui, selon l’information recherchée, devra être faite auprès du fabricant, de l’autorité compétente ou de l’organisme de certification. Aucune donnée n’est publique, ce qui soulève la question de la traçabilité et de la transparence en matière de dispositifs médicaux. Au caractère lacunaire des informations portées à la connaissance du public s’ajoute le manque de transparence s’agissant du niveau de preuves fournies par le fabricant et validées par les organismes de certification54.

D’un autre côté, le silence des directives historiques sur la surveillance du marché post commercialisation est significatif. En France, cette surveillance est assurée par l’ANSM qui emploie des méthodes appliquées aux produits de santé en général : l’évaluation de la conformité sur dossier, l’inspection sur site de fabrication ou le contrôle en laboratoire de certains produits ciblés55. Un premier pas a été franchi avec l’introduction de l’obligation d’auto-surveillance post commercialisation par le fabricant par la directive n° 2007/47 qui a introduit l’obligation de vigilance et de suivi clinique en collectant des données cliniques de confirmation du rapport bénéfice/risque. Toutefois, dans le cadre du marquage CE, l’évaluation clinique vise à justifier l’utilisation médicale du dispositif, telle que revendiquée par le fabricant, en termes de rapport bénéfice/risque. Or ce rapport bénéfice/risque au regard des directives doit être acceptable, ce qui permet légitimement d’en déduire qu’il n’est pas forcément favorable au patient, puisqu’il n’est pas attendu une démonstration d’un impact clinique pour apposer le marquage CE sur un dispositif.

Enfin, au-delà de ce cadre juridique insuffisant, la nécessité d’une transposition de la directive génère des contraintes variables au sein de l’Union, selon que l’État membre a transposé ou non les directives. Cette disparité soulève des difficultés non seulement pour les entreprises hors UE qui chercheraient à s’introduire dans le marché européen, mais surtout pour les entreprises européennes confrontées à une hétérogénéité des règles de classification des dispositifs médicaux au sein de l’Union.

En définitive, le nouveau règlement européen n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux se justifie afin de définir ou redéfinir les exigences essentielles56 permettant de garantir un niveau élevé de protection aux utilisateurs.

2 – Un nouveau cadre juridique rassurant

Le règlement apporte des exigences accrues et un contrôle renforcé pour assurer une meilleure confiance dans le marquage CE.

Des exigences accrues pour une meilleure sécurité

Les exigences essentielles du règlement répondent à des risques inhérents au produit ou à son utilisation. Dans cette perspective, le règlement a élargi la définition d’un dispositif médical pour y inclure des produits ne présentant pas de bénéfice clinique, et dépasser ainsi la stricte nécessité d’une finalité médicale pour la qualification d’un produit de dispositif médical. Désormais, des dispositifs utilisés en esthétique tels que les appareillages de dépilation au laser, de liposuccion, de tatouage, les lentilles de fantaisie sont soumis au règlement. De même, l’introduction des fonctions de « prédiction » et de « pronostic » dans la définition permet de couvrir des dispositifs très actuels et de suivre l’innovation en matière de logiciels, d’applications de santé en les assimilant, sous conditions, à un dispositif médical. Ainsi, un logiciel doit avoir une finalité médicale, ce qui exclue les logiciels généraux ou les logiciels de bien-être, même s’ils sont utilisés dans un environnement de soins. Les enjeux de cette définition sont majeurs : la qualification d’un logiciel de dispositif médical permet de soumettre toutes les étapes de son développement au règlement, avec notamment pour conséquences le rappel ou le retrait d’une application de santé en cas de non-conformité avérée. Enfin les règles de classification ont été revues avec une volonté affirmée de privilégier la sécurité des patients.

Par ailleurs, les industriels doivent anticiper certains dangers et recenser ainsi les risques liés aux matériaux composant le dispositif médical, tels que la résistance physique et mécanique, et ce depuis sa conception jusqu’au stade de sa fabrication57. Dans ce sens, le rôle de chaque opérateur économique a été clarifié (fabricant, mandataire, importateur et distributeur).

Enfin, l’analyse bénéfice/risque a été renforcée par l’introduction de nouvelles exigences méthodologiques et de procédure. Il sera de plus en plus difficile de contourner l’obligation de réaliser des investigations cliniques. De surcroît, le règlement a apporté la procédure d’évaluation renforcée pour certains dispositifs médicaux, des précisions concernant certains dispositifs nouvellement soumis au règlement et enfin il a encadré la procédure d’équivalence. Désormais, tout fabricant qui revendique une équivalence avec un autre dispositif médical doit en faire la démonstration.

Un marché européen sous surveillance

Le règlement n° 2017/745 assure une surveillance du marché58 avant et post commercialisation59. Les contrôles visent aussi bien les produits, les opérateurs économiques et les organismes notifiés60. La surveillance du marché est facilitée par la clarification de la gouvernance européenne du secteur. Désormais, les dispositifs médicaux dans leur majorité, vont devoir être certifiés par un organisme notifié. L’identifiant unique permettra de tracer un dispositif tout au long de son cycle de vie61.

La surveillance du marché par les autorités compétentes est facilitée par la refonte de la base de données européenne EUDAMED, outil de transparence et de vigilance à l’échelle européenne. Les données relatives aux opérateurs économiques et à leurs produits, celles relatives aux investigations cliniques et au certificat de conformité sont rendus publiques. Par ailleurs, le règlement exige une meilleure information du patient sur les dispositifs médicaux implantables62. De même, les informations relatives aux évaluations cliniques doivent désormais figurer dans le dossier technique63.

Les règles de surveillance post commercialisation, y compris du suivi de l’évaluation clinique, sont formalisées.

Les organismes notifiés sont redéfinis : nouvelles règles d’accréditation avec obligation d’une nouvelle certification conformément à la nouvelle réglementation, la désignation, le contrôle des activités sont revues64. Parallèlement, l’instauration de la procédure d’évaluation clinique renforcée permet le recours à des experts pour contrôler l’activité des organismes notifiés65.

3 – Un cadre juridique dans la continuité

En définitive, le nouveau règlement européen n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux apporte une réponse à la problématique de la sécurité des dispositifs médicaux mis sur le marché, qui n’a jamais été posée auparavant de manière structurelle. Vu les milliers de dispositifs mis sur le marché chaque année, les autorités de régulation ne peuvent à elles seules assurer l’évaluation, l’inspection et les contrôles dans un objectif de sécurité sanitaire, d’autant plus que les contrôles se font en amont du marquage. De surcroît, le marquage se fait à l’initiative du fabricant et sous sa seule responsabilité. Dans ce sens, le règlement n° 2017/745 constitue une évolution majeure. Il apporte un renforcement des exigences d’évaluation en aval et amont de la mise sur le marché et surtout en matière d’analyse du bénéfice/risque. Certes l’extension de la définition d’un dispositif médical à des dispositifs n’ayant aucun bénéfice clinique constitue une importante avancée, mais ces nouvelles exigences restent proportionnelles aux enjeux et ne révolutionnent pas le secteur.

Certes le nouveau règlement reste dans la continuité de la réglementation dite de nouvelle approche européenne en matière d’harmonisation technique et de normalisation, mais il impacte significativement tous les intervenants dans le cycle de vie d’un dispositif médical, industriel, distributeur, ou autorités compétentes nationales et européennes.

Dyna CHIDIAC

VI – Médicament et recherche biomédicale

La France se dote d’un dispositif législatif spécifique pour les recherches portant sur la personne dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale : ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service des armées et à l’Institution nationale des invalides

L’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service des armées et à l’Institution nationale des invalides66 est venue apporter plusieurs dispositions concernant la recherche dans le domaine de la défense et la sécurité nationale impliquant la personne humaine compte tenu de ses particularités, de ses enjeux et du fait qu’elle relève du secret défense. Ainsi, les recherches relevant du secret de la défense nationale, visées par l’article L. 1123-15 du Code de la santé publique, sont celles impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale tels notamment les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès, au sens de l’article 413-9 du Code pénal.

Tout d’abord, diverses modalités interviennent en termes de contrôle du protocole de recherche. Ainsi, un comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale (CPP) est créé par l’article L. 1123-16 du Code de la santé publique, lequel est agréé par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la Défense et après avis du ministre chargé de la Santé. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre et adaptée, si nécessaire, selon les mêmes modalités, en fonction du niveau de classification des dossiers soumis. Ce comité a pour objet de donner un avis sur les projets relevant du secret de la défense nationale soumis par un promoteur. Il doit respecter les conditions d’indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions conformément à l’article L. 1123-5 du Code de la santé publique. À défaut, le Premier ministre est seul compétent pour retirer l’agrément de ce comité de protection spécifique. En outre, le promoteur ne dispose pas de la faculté de soumettre son projet pour un second examen67. Concernant l’autorisation de l’ANSM pour la recherche, il est prévu que, lorsqu’elle ne dispose pas d’agents possédant le niveau d’habilitation requis au titre du secret de la défense nationale compte tenu du niveau de classification de la recherche qui est envisagée, le Premier ministre s’y substitue en termes de compétences68. Ces différentes dispositions attribuent un pouvoir particulièrement important au Premier ministre qui peut s’expliquer par le fait que les recherches relèvent de la défense et de la sécurité nationales. Néanmoins, on pourrait regretter qu’il n’existe aucun contre pouvoir relevant d’une autre autorité, issue notamment du Parlement. Par ailleurs, dans le cas où le projet de recherche initial, déposé par le promoteur, ayant obtenu un avis du CPP et une autorisation de l’ANSM, est transformé, l’article L. 1123-18 du Code de la santé publique prévoit que toute modification substantielle à l’initiative du promoteur d’une recherche relevant du secret de la défense nationale doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale et, dans le cas de recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle, une autorisation de l’autorité compétente, c’est-à-dire, l’ANSM ou, le cas échéant, en termes de compétences le Premier ministre. Dans ce cas, le CPP s’assure qu’un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est recueilli.

Outre l’énoncé des règles tenant aux contrôles opérés par le CPP défense nationale, l’ANSM et, le cas échéant, le Premier ministre, l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 apporte différentes modalités concernant la protection des personnes lors de la réalisation des recherches. L’article L. 1123-19 prévoit ainsi que, pour les recherches relevant du secret de la défense nationale, le promoteur notifie à l’autorité compétente (ANSM ou Premier ministre) toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche. Lorsque ces recherches portent sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches, il les notifie également au ministre de la Défense. D’autres dispositions organisent les lieux de la recherche. Il est ainsi précisé que les essais cliniques de médicaments de thérapie innovante69 et les recherches interventionnelles comportant une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle portant sur les organes, les tissus, les cellules d’origine humaine70 doivent être réalisés dans les hôpitaux des armées ou autres éléments du service de santé des armées ou à l’Institution nationale des invalides, lesquels sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par le ministre de la Défense, si le lieu relève de son autorité. L’autorisation est accordée par le ministre chargé des Anciens combattants pour les lieux situés au sein de l’Institution nationale des invalides71. D’autres règles sont énoncées concernant la pharmacie à usage intérieur, l’article L. 1126-1 du Code de la santé publique prévoyant que le fait, pour le promoteur, lorsqu’une recherche est conduite à l’Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d’une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches impliquant la personne humaine entrant dans l’une des catégories mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5126-7 (recherches interventionnelles et recherches non interventionnelles) est puni de 30 000 € d’amende. Ce dispositif permet ainsi de renforcer la protection des personnes se prêtant aux recherches dans la mesure où il est réaffirmé la nécessité de respecter des règles strictes en matière de sécurité. Toutefois, on peut s’interroger sur l’opportunité réelle de substituer les autorités de contrôles habilitées pour les lieux des recherches hors défense et sécurité nationale ayant des compétences spécifiques dans ce domaine par les différents ministres de la Défense et des Anciens combattants dont il n’est pas évident qu’ils aient les compétences requises et qu’ils puissent intervenir en toute indépendance dans la mesure où les recherches sont susceptibles de relever aussi de leur autorité.

Outre les conditions de protection des sujets de recherches, plusieurs mesures interviennent directement sur la spécificité du secret défense. Dans ce sens, les membres du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s’y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés. De même, le promoteur de la recherche n’est pas tenu à rendre public les résultats de sa recherche conformément à l’article L. 1121-16-1 du Code de la santé publique lorsque les caisses d’assurance maladie prennent en charge les recherches défense et de la sécurité nationale dans la mesure où elles sont à finalité non commerciale puisqu’elles relèvent du secret de la défense nationale. De manière exceptionnelle, il est par ailleurs prévu que les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats, lorsqu’ils relèvent du secret de la défense nationale, ne sont pas inscrits dans le répertoire d’accès public72. Ces différentes modalités se justifient par le fait que le secret défense constitue un réel enjeu pour les recherches relevant de la défense et sécurité nationale. Reste à savoir en vertu de quels critères celles-ci se distinguent des recherches « classiques » en termes d’objectifs et de finalités. Les décrets à venir prévus à l’article L. 1123-30 apporteront peut-être des précisions dans ce sens bien que rien ne soit prévu explicitement dans ce sens. Cet aspect est essentiel pour la légitimité de ces recherches spécifiques dont la finalité exclusive doit toujours et uniquement être centrée sur la défense et la sécurité nationale au nom de l’ordre public général.

Bénédicte BÉVIÈRE-BOYER

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Laigneau J.-F. et Saumon O., « Le médicament : retour sur une qualification en débat », Revue générale de droit médical janv. 2015, n° 2, p. 21.
  • 2.
    TGI Dijon, 4e ch. corr., 11 juill. 2017, n° 2017/1025, SARL Leader Sud Diffusion.
  • 3.
    Annexe III de l’arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires.
  • 4.
    TA Montpellier, 6 nov. 2009, n° 0801079.
  • 5.
    CJUE, 27 avr. 2017, n° C-672/15, procureur de la République c/ Noria Distribution SARL.
  • 6.
    Concl. Bobek M., 15 déc. 2016, n° C-672/15, procureur de la République c/ Noria Distribution SARL, pt 94.
  • 7.
    CJUE, 19 janv. 2017, n° C-282/15, Queisser Pharma GmbH & Co. KG c/ Bundesrepublik Deutschland.
  • 8.
    CJUE, 3 oct. 2013, n° C-109/12, Laboratoires Lyocentre. V. Laigneau J.-F., « Droit des produits de santé : actualités de l'année 2016 », LPA 11 juill. 2017, n° 126e1, p. 7.
  • 9.
    CA Montpellier, 5e ch. corr., 14 déc. 2016, n° 16/1872, SARL Noria Distribution.
  • 10.
    CJCE, 15 nov. 2007, n° C-319/05, Commission c/ Allemagne, point 37.
  • 11.
    Cass. crim., 16 févr. 2016, n° 14-88052.
  • 12.
    Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 17-80259.
  • 13.
    Arrêté du 8 sept. 2015 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine.
  • 14.
    V. Peigné J., « Seule la dose fait le poison : la saga contentieuse de la mélatonine », JDSAM 2017, n° 17, p. 58.
  • 15.
    CE, 16 mars 2015, n° 370072.
  • 16.
    CE, 31 mars 2017, n° 397644.
  • 17.
    FDA approves pill with sensor that digitally tracks if patients have ingested their medication : https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm584933.htm.
  • 18.
    Adherence to long-term therapies, Evidence for action. OMS, 2013 : http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/.
  • 19.
    Gourevitch R., « Comment améliorer l’observance chez le patient souffrant de schizophrénie ? », L’Encéphale 2006, 32 : 929-30, cahier 4.
  • 20.
    http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2017/05/WC500228739.pdf.
  • 21.
    JORF n° 0105, 4 mai 2017, texte n° 41.
  • 22.
    Cass. com., 6 déc. 2017, n° 15-19726, ECLI:FR:CCASS.:2017:CO01514, société Merck Sharp & Dohme Corp c/ société Teva santé et a., rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 30 janv. 2015 : JCP E 2017, 51-52.
  • 23.
    CA Paris, 5-1, 19 déc. 2017, n° 16/17848.
  • 24.
    JOUE, 16 juin 2009, n° L 152, p. 1.
  • 25.
    JOUE, 28 novembre 2001, n° L 311, p. 67.
  • 26.
    JOUE, 31 décembre 2010, n° L 348, p. 74, ci-après la « directive n° 2001/83 ».
  • 27.
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=OJ %3AC %3A2018 %3A072 %3AFULL.
  • 28.
    https://www.wto.org/french/news_f/news17_f/trip_23jan17_f.htm.
  • 29.
    Maillols-Perroy A.C., « Médicaments, les recommandations de la Cour des comptes », Biotechnologies oct. 2017.
  • 30.
    Arrêté du 5 janv. 2017 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale, JORF n° 0008, 10 janv. 2017.
  • 31.
    Instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/2017/156 du 5 mai 2017 relative à la mise en place à titre exceptionnel d’un financement dédié pour la spécialité pharmaceutique Entyvio® (védolizumab) dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère, en relais du dispositif post ATU, en vue de permettre à titre transitoire la poursuite des traitements du fait de la non-inscription sur la liste en sus de la spécialité dans cette indication.
  • 32.
    Note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/220 du 5 juill. 2017 relative à la poursuite du financement dérogatoire de la spécialité Entyvio® (védolizumab) prévu par l’instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/2017/156 du 5 mai 2017 et aux dispositions dérogatoires mises en place pour la recommandation temporaire d’utilisation établie pour les spécialités Stelara® 45 mg et Stelara® 90 mg (ustekinumab) dans le traitement de la maladie de Crohn.
  • 33.
    Note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/289 du 4 oct. 2017 relative à la poursuite du financement dérogatoire de la spécialité Entyvio® (védolizumab) dans le traitement de la maladie de Crohn prévu par l’instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/2017/156 du 5 mai 2017 et la note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/ 220 du 5 juill. 2017.
  • 34.
    L. n° 2002-303, 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : JO, 5 mars 2002.
  • 35.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé : JO n° 0022, 27 janv. 2016.
  • 36.
    D. n° 2017-90, 26 janv. 2017 relatif à l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé : JO n° 0024, 28 janv. 2017.
  • 37.
    Règlement (CE) PE et Cons. UE n° 765/2008, 9 juill. 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil : JOUE, 13 août 2008.
  • 38.
    ANSM, communiqué de presse du 4 août 2017 : « Le marquage CE de l’implant Essure est suspendu pour 3 mois », http://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/Le-marquage-CE-de-l-implant-Essure-est-suspendu-pour-3-mois-Communique.
  • 39.
    L. n° 2001-588, 4 juill. 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception : JO n° 0156, 7 juill. 2001.
  • 40.
    Source SNITEM (syndicat national de l’industrie des technologies médicales), organisation professionnelle représentant la majeure partie de l’industrie du secteur des dispositifs médicaux et des technologies de l’information et de la communication en santé (TICS), http://www.snitem.fr/le-marche-des-dm.
  • 41.
    Ce principe est fondé sur les principes établis dans la résolution du Conseil le 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation : les réglementations européennes dans ces deux matières deviennent essentielles et doivent se substituer à la réglementation nationale, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/ ?uri=CELEX :31985Y0604(01)&qid=1514966811012&from=FR.
  • 42.
    Scandales de fraudes au sein de la société Poly Implant Prothèse (PIP) et des défaillances des prothèses de hanches DePuy. À noter que les directives ultérieures relatives à ces deux dispositifs (2003 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/ ?uri=CELEX :32003L0012&from=FR et 2005 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/ ?uri=CELEX :32005L0050&from=FR respectivement) visant à les reclasser dans une catégorie de risque supérieur (classe III) sont antérieures au déclenchement des scandales et au retrait en France de la vente de ces dispositifs en 2010 (décisions de l’ANSM daté du 30 mars 2010 portant retrait et suspension de la mise sur le marché, de la distribution, de l’exportation et de l’utilisation des implants mammaires pré remplis de gel et de silicones fabriqués par la Sté PIP (13/3/2010) et arrêt de commercialisation mondial des prothèses Depuy en juillet 2010 http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Protheses-de-hanche-ASR-du-fabricant-DePuy-rappelees.
  • 43.
    « How safe are metal-on-metal hip implants ? », Cohen D., The British Medical Journal, BMJ 2012 ;344 :e1410. http://www.bmj.com/content/344/bmj.e1410.
  • 44.
    Dir. n° 93, cons. 12 : « Considérant que, pour démontrer la conformité aux exigences essentielles et pour permettre le contrôle de cette conformité, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen visant la prévention contre les risques liés à la conception, à la fabrication et au conditionnement des dispositifs médicaux ».
  • 45.
    http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en : guides MEDDEV 2.7/1 relatif à l’évaluation clinique avant le marquage CE à destination des fabricants et des organismes notifiés ainsi que le MEDDEV 2.7/2 à destination des autorités de contrôle compétentes. Le MEDDEV 2.7/3 relatif au signalement des effets secondaires graves survenus en cours d’investigations cliniques avant le marquage CE. Le MEDDEV 2.12/2 relatif au suivi clinique post-commercialisation. http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/revision_docs/2007-47-en_en.pdf : la directive n° 2007/47 a apporté une révision de l’annexe X de la directive n° 93/42.
  • 46.
    Il manquerait des textes dédiés à des DM spécialisés ou à haut risque, comme les logiciels ou les implants par exemple. Toutefois, une seule exception : le cas de la disparité du niveau de l’évaluation clinique des stents coronaires dans les années 2000 a nécessité d’harmoniser les règles sous forme d’une annexe au MEDDEV 2.7/1. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10324/attachments/2/translations.
  • 47.
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/ ?uri=CELEX :32007L0047&from=FR : Dir. PE et Cons. UE, n° 2007/47/CE, 5 sept. 2007, modifiant la dir. n° 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et la dir. n° 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
  • 48.
    Règl. PE et Cons. UE n° 536/2014, 16 avr. 2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive n° 2001/20/CE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/ ?uri=CELEX :32014R0536&from=FR.
  • 49.
    Il peut s’agir de dispositions réglementaires mais également des recommandations et mises au point sur l’utilisation des dispositifs médicaux ou sur les guides de bonnes pratiques édictées par l’ANSM.
  • 50.
    D. n° 2006-1497, 29 nov. 2006 fixant les règles particulières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux.
  • 51.
    Le contrôle de qualité des dispositifs médicaux radiogènes a été confié à l’ANSM par la loi du 1er juill. 1998.
  • 52.
    L’article L. 5211-5 dispose que les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs médicaux sont fixées par arrêtés.
  • 53.
    En opposition avec les médicaments, dont l’action est obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques.
  • 54.
    ANSM, bilan des règles de sécurité applicables aux dispositifs médicaux et propositions d’amélioration, sept. 2012, http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/72f4425c13b6f0a4cac424992b451a79.pdf.
  • 55.
    http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-du-marche-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-de-diagnostic-in-vitro-DM-DMDIV/Surveillance-du-marche/(offset)/0.
  • 56.
    La définition des exigences essentielles est donnée dans « le guide bleu relatif à la mise en œuvre de la règlementation de l’Union européenne sur les produits », communication de la Commission européenne en 2016 : les exigences essentielles définissent les résultats à atteindre ou les dangers à traiter, sans préciser les solutions techniques pour y parvenir, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/ ?uri=OJ :JOC_2016_272_R_0001&from=FR.
  • 57.
    La norme ISO 14971 définit la notion de risque comme la probabilité d’occurrence d’un dommage et de sa gravité. À titre d’exemple, peuvent constituer un risque à anticiper les phénomènes dangereux liés notamment à une défaillance du dispositif ou à son mésusage. Les dommages peuvent atteindre l’utilisateur du dispositif, le patient ou l’environnement.
  • 58.
    Art. 93 du Règlement.
  • 59.
    Art. 83 du Règlement.
  • 60.
    Art. 44 du Règlement.
  • 61.
    Art. 27 du Règlement.
  • 62.
    Art. 32 du Règlement.
  • 63.
    Annexe II du Règlement.
  • 64.
    Annexe VII du Règlement.
  • 65.
    Introduction point 56 du Règlement.
  • 66.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ;jsessionid=B4FC37C60FEEF74B88EF663DEF58267B.tplgfr38s_1 ?cidTexte=JORFTEXT000036504646&dateTexte=20180119.
  • 67.
    CSP, art. L. 1123-6.
  • 68.
    CSP, art. L. 1123-17.
  • 69.
    CSP, art. L. 1124-1.
  • 70.
    CSP, art. L. 1125-1.
  • 71.
    CSP, art. L. 1121-13.
  • 72.
    CSP, art. L. 1121-15.
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