CDD de remplacement arrivé à terme : l’employeur doit-il rompre par écrit ?

Publié le 16/10/2019
Dans un arrêt du 18 septembre 2019, la Cour de cassation précise que « si, en application de l’article L. 1242-7 du Code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ».

Dans une affaire que la Cour de cassation a eu à trancher le 18 septembre dernier une assistante dentaire avait été embauchée en 2012 pour remplacer une salariée en congé maladie. Le 10 décembre 2014 l’employeur décide de licencier la salariée absente pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le jour même l’employeur informe la salariée en CDD que son contrat prenait automatiquement fin ce jour, date du licenciement de la salariée qu’elle remplaçait. Ce n’est toutefois que le lendemain, soit le 11 décembre 2014, que l’employeur lui notifie par courrier que le contrat avait pris fin le 10 décembre 2014. La salariée, qui était venue travailler le 11 décembre 2014, estimait que son contrat s’était poursuivi au-delà de son terme. Elle saisit donc la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son CDD en CDI et paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités de rupture. Si les juges de première instance ont fait droit à ses demandes, la cour d’appel l’a déboutée.

CDD de remplacement arrivé à terme : l’employeur doit-il rompre par écrit ?
Olivier Le Moal / AdobeStock

La Cour de cassation, rejette le pourvoi, en précisant que « si, en application de l’article L. 1242-7 du Code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ». Elle estime en effet que « ayant relevé qu’il n’était pas discuté que l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin le 10 décembre 2014 et retenu souverainement que Mme M… avait été informée par un appel téléphonique à cette même date de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d’appel, qui a constaté que l’intéressée, bien qu’informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire, sans se déterminer par des motifs inopérants, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait être rejetée ». L’employeur n’a donc pas l’obligation de notifier par écrit la fin du CDD arrivé à son terme.

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