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Calcul d’une pension de retraite : quels sont les éléments à prendre en compte ?

Publié le 11/10/2022
Pension, retraite
fizkes/AdobeStock

Dans le cadre du congé-solidarité, les périodes de versement de l’allocation correspondante doivent être prises en compte pour le calcul du nombre de trimestres ouvrant droit à cotisation mais pas pour la détermination du salaire annuel moyen (SAM) permettant de calculer le montant de la retraite qui sera versée à l’assuré.

Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, no 20-14511, F–B

L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite1 à l’assuré qui justifie d’un certain nombre de trimestres d’affiliation et de cotisations permettant de calculer le montant de la retraite qui lui sera versée. La présente décision est une application d’un dispositif particulier prévue2 dans la loi d’orientation pour l’outre-mer3, qui a aussi, en métropole, un équivalent et des dispositifs similaires destinés à rapprocher les jeunes de l’emploi4. Les contentieux y sont rares5, faisant l’intérêt de la présente espèce.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a refusé de prendre en compte, pour la détermination du SAM servant de base de calcul de la pension de retraite à verser à l’assuré, les périodes de versement de l’allocation de congé-solidarité6 prévu dans le cadre de la loi d’orientation pour l’outre-mer.

L’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Pour l’accueillir, la cour d’appel a retenu que les versements de l’allocation de congé-solidarité devaient être pris en compte dans le calcul permettant la détermination du SAM servant de base de calcul de la pension de retraite.

La caisse a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Elle fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire qu’elle devait prendre en compte, pour le calcul de la pension, les périodes de versement de l’allocation de congé-solidarité alors que celles-ci permettent uniquement de valider des trimestres requis en vue de l’ouverture du droit à pension mais ne peuvent pas être prises en compte dans la détermination du salaire annuel de base servant au calcul de la pension. La cour d’appel a donc violé les textes applicables7.

La Cour de cassation a estimé que sont comptées comme périodes d’assurance pour l’ouverture des droits à pension les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de congé-solidarité8. Pour elle, il ressort des textes applicables9 que, l’allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination du SAM servant de base de calcul de la pension. La cour d’appel, ayant retenu que l’allocation de congé-solidarité devait entrer dans le calcul du salaire de référence, a violé les textes. La Cour de cassation casse donc l’arrêt.

Se posait la question de savoir si l’allocation de congé-solidarité, qui ne donne pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d’assurance vieillesse de base, peut être prise en compte pour la détermination du SAM servant de base de calcul de la pension de retraite.

Il y a donc lieu de se pencher sur le dispositif congé-solidarité (I) et son application pour la détermination du montant des retraites (II).

I – Le dispositif

Il existe un dispositif qui, dans une optique de recomposition des solidarités, est destiné à favoriser l’embauche de jeunes10 grâce au départ de salariés âgés, qui bénéficient alors d’un dispositif dénommé congé-solidarité11. Peuvent bénéficier de l’allocation de congé-solidarité les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans s’ils justifient d’une durée d’une activité salariée d’au moins 10 ans12.

L’allocation congé-solidarité13 est versée jusqu’à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève14. Pour chaque salarié âgé adhérant à la convention d’application du congé-solidarité qui quitte l’entreprise, l’employeur est tenu d’embaucher un jeune travailleur15. De fait, cela ne crée pas d’emploi puisque l’embauche du jeune est compensée par le départ d’un ancien. C’est une simple application du principe des vases communicants16 : l’embauche d’un jeune moins le départ d’un salarié âgé équivaut à zéro emploi créé ou supprimé.

Les périodes de versement de l’allocation du congé-solidarité sont assimilées à des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire, ouvrant droit à des trimestres comptabilisables pour arriver au nombre nécessaire afin de permettre le droit à l’ouverture d’une retraite17. Mais, comme le précise la présente décision, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant du salaire de référence permettant de déterminer le montant de la pension qui sera versée.

II – L’application

Les principes généraux relatifs à la détermination des droits à la retraite et la spécificité du congé-solidarité prévu dans le cadre de la loi d’orientation outre-mer ont fait l’objet d’une application dans la présente espèce.

Les pensions de retraite du régime de base dépendent directement de la période d’assurance18 et du montant des cotisations versées. La loi dissocie la durée d’assurance retenue pour le taux de celle prise en compte pour le calcul de la pension19. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux fonction de la durée d’assurance, compte tenu des périodes reconnues équivalentes20. Si l’assuré a accompli, dans le régime général, une durée d’assurance inférieure, la pension est réduite21. Toutes les années civiles d’assurance doivent être prises en compte pour le calcul du SAM, y compris celles qui comportent des périodes assimilées22. Ne sont pas prises en considération les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées23.

Afin de valider un trimestre, l’assuré doit verser un minimum de cotisations au cours de la période d’assurance24. C’est le paiement de cotisations. Les périodes de non-versement de cotisations sont, sous certaines réserves, prises en compte pour l’établissement des droits à la retraite. Elles peuvent entrer dans le calcul du nombre de trimestres dont il faut justifier pour obtenir l’ouverture des droits servant à déterminer le SAM qui permettra d’obtenir le montant de la retraite qui sera versée à l’assuré concerné25.

Le SAM de base est celui qui sert de base de calcul pour le montant de la retraite qui sera versé. C’est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des rémunérations perçues26.

Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement de cotisations27. Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’un des revenus de remplacement28 ou d’allocations sont prises en compte pour l’ouverture des droits à la retraite mais pas pour le calcul de son montant.

Ceci a donné lieu à une application dans la présente espèce, avec un résultat qui n’est guère favorable au salarié concerné. Celui-ci, ayant bénéficié de l’allocation de congé-solidarité du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014, verra une période de 7 ans neutralisée pour le calcul du montant de sa retraite.

Le résultat ainsi atteint est de nature à pousser les salariés âgés à y renoncer et, par contrecoup, à priver d’efficacité un dispositif destiné à permettre l’embauche de jeunes.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Collectif, « La retraite du salarié », Revue fiduciaire 2007.
  • 2.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15 : JO, 14 déc. 2000.
  • 3.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer : JO, 14 déc. 2000.
  • 4.
    E. Sulzer, « Les jeunes et l’emploi : enseignements de l’analyse des premières années de vie active », Agora débats jeunesses 2010/3, n° 56, p. 103 à 118.
  • 5.
    Néanmoins, Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 05-41762, inédit ; Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14319, inédit ; Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-16415, inédit.
  • 6.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15 : JO, 14 déc. 2000.
  • 7.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15 : JO, 14 déc. 2000 ; CSS, art. L. 351-1 ; CSS, art. L. 351-2 ; CSS, art. L. 351-3 ; CSS, art. R. 351-12 ; CSS, art. R. 351-29 ; CSS, art. L. 135-2 ; CSS, art. R. 351-9.
  • 8.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15 ; CSS, art. L. 351-1 ; CSS, art. L. 351-3 ; CSS, art. R. 351-12 ; CSS, art. R. 351-29.
  • 9.
    CSS, art. L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29, dans leur rédaction applicable au litige.
  • 10.
    F. Guiomard, « La recomposition des solidarités : les mutations de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’assurance chômage », RDSS 2014, p. 636.
  • 11.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15, I, al. 1, mod. par L. n° 2013-403, 17 mai 2013, art. 1, V.
  • 12.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15, III, 1°, mod. par L. n° 2013-403, 17 mai 2013, art. 1, V.
  • 13.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15, III, 3°, mod. par L. n° 2013-403, 17 mai 2013, art. 1, V.
  • 14.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15, III, 1°, mod. par L. n° 2013-403, 17 mai 2013, art. 1, V.
  • 15.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15, IV, 5°, mod. par L. n° 2013-403, 17 mai 2013, art. 1, V.
  • 16.
    T. Lévêque et S. Berthelot, Physique chimie, 2019, Belin Éducation.
  • 17.
    L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000, d’orientation pour l’outre-mer, art. 15, VII, al. 2, mod. par L. n° 2013-403, 17 mai 2013, art. 1, V.
  • 18.
    CSS, art. L. 351-2.
  • 19.
    L. n° 93-936, 22 juill. 1993 : JO, 23 juill. 1993, p. 10374.
  • 20.
    CSS, art. L. 351-1, al. 2.
  • 21.
    CSS, art. L. 351-1, al. 3.
  • 22.
    Cass. soc., 13 mai 1980, n° 77-14649.
  • 23.
    Circ., 3 janv. 1973, CNAV n° 1/73.
  • 24.
    CSS, art. L. 351-2.
  • 25.
    L. Camaji, « La protection sociale des salariés privés d’emploi », RDSS 2014, p. 953.
  • 26.
    CSS, art. L. 351-11 ; CSS, art. R. 351-29.
  • 27.
    CSS, art. L. 351-2 mod. par L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 52, al. 1.
  • 28.
    C. trav., art. L. 5421-2 ; C. trav., art. L. 351-3, 2°, mod. par L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, art. 8, V.
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