La retraite des avocats et le droit à la protection du patrimoine

Publié le 12/05/2021

L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Conv. EDH implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.

Selon l’article L. 723-11 du Code de la sécurité sociale, l’assuré assujetti au régime d’assurance vieillesse des avocats qui ne justifie pas d’une durée d’assurance fixée par l’article R. 723-37, 3° du même code à soixante trimestres, a droit à une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée.

Le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de l’article du protocole additionnel précité.

Le dispositif, dit de « clause de stage », du régime d’assurance vieillesse de base des avocats, décrit au point 5, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés au régime, en ce qu’il porte une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de pension de retraite s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise. Cette ingérence contrevient aux principes qui régissent l’aménagement des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, dont le régime d’assurance vieillesse des avocats fait partie, et, notamment, au caractère contributif des régimes énoncé à l’article L. 111-2-1, II, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale et aux règles de coordination entre les régimes au bénéfice des assurés ayant relevé simultanément ou successivement de plusieurs régimes au cours de leur carrière.

Cette ingérence repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, et poursuit un motif d’intérêt général en tant qu’elle contribue à l’équilibre financier du régime de retraite concerné.

Toutefois, en ne prévoyant le versement à l’assuré qui ne justifie pas d’une durée d’assurance de soixante trimestres, durée significative au regard de la durée d’une carrière professionnelle, que d’une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, manifestement disproportionnée au regard du montant des cotisations mises à sa charge au cours de la période de constitution des droits, la « clause de stage », si elle contribue à l’équilibre financier du régime de retraite concerné, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Dès lors, l’application des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du Code de la sécurité sociale susvisés doit être écartée.

Sources :
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