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Travail dominical l’après-midi dans un supermarché : conditions et limites

Publié le 27/01/2023
Caissier, supermarché
Drobot Dean/AdobeStock

Les magasins d’alimentation ne peuvent pas ouvrir le dimanche après-midi sans caissier, si le « mode autonome » n’est pas totalement respecté du fait de la participation de vigiles, même extérieurs à l’entreprise, qui aident les clients au moment de leurs passages en caisses.

Cass. soc., 26 oct. 2022, no 21-19075

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail, que l’inspecteur du travail tient de l’article L. 3132-31 du même code, peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises de prestation de services. Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical.

Un litige est né d’une expérimentation lancée par un groupe de distribution de produits alimentaires en libre-service, qui, le dimanche, avait cherché à mettre en place un système de vente et achat, en principe totalement automatisé1, qui n’a en fait pu fonctionner qu’avec l’aide de salariés : vigiles salariés d’un prestataire, normalement chargés uniquement de la surveillance du magasin, mais qui ont pris une part active aux opérations de vente et encaissements des produits achetés. Cela s’est finalement terminé par un rappel des règles de droit applicables en matière de repos dominical2 et à ses nombreuses exceptions. En effet, sont exclues des règles relatives aux fermetures dominicales d’entreprises les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. D’où cette tentative d’un magasin d’ouvrir le dimanche, de manière en principe totalement automatisée, bien que les consommateurs n’y soient pas tous totalement prêts. Les juges ont confirmé que, pour leur ouverture le dimanche après 13 heures, les points de vente, malgré le principe de la fermeture dominicale3 – au moins l’après-midi –, ont une possibilité d’ouverture en « mode automatique »4, si le commerce est sans salarié, comprenant les salariés extérieurs à l’entreprise, comme le précise la décision rendue, et si aucun arrêté préfectoral ne l’interdit. Cependant, cela n’est pas permis lorsque, comme dans la présente espèce, le fonctionnement sans caissier le dimanche à partir de 13 heures n’est, de fait, pas véritablement automatisé et autonome.

Or, le groupe, pour pouvoir contourner l’interdiction de l’ouverture dominicale après 13 heures et permettre aux clients de faire leurs courses, avait, les dimanches après-midi après 13 heures, mis à la place des hôtesses de caisses des agents de sécurité ; métier dont la convention collective autorise le travail la nuit et le dimanche5. L’inspection du travail, constatant que les vigiles aidaient les clients en difficulté devant les caisses automatiques, a estimé que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étaient pas automatisées et que, ainsi, des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical. En conséquence, le juge des référés a été saisi pour qu’il soit mis fin à cette pratique. Ceci permet de rappeler que, si le repos dominical reste le principe, il est phagocyté par de très nombreuses exceptions et dérogations cependant enserrées dans des règles spécialement pour le commerce alimentaire (I) et que le non-respect de cette règle est sanctionné (II).

Malgré des assouplissements dus à des dérogations6 très nombreuses et des fermetures d’entreprises, le repos dominical reste le principe7 et un élément essentiel de la société française8, régulièrement réaffirmé9, mais les dérogations voient leur domaine s’étendre si largement10 que le principe est grandement vidé de sa substance. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite aussi loi Macron, de 2015, a un impact profond sur le travail le dimanche. Même si ce n’est pas expressément indiqué dans son texte, qui prétend dire le contraire, au moins implicitement, la dernière loi réformant les règles applicables au repos hebdomadaire dominical autorise de fait le travail le dimanche en étendant très largement les possibilités de recourir au travail le dimanche, tant les exceptions au repos dominical sont nombreuses et faciles à mettre en œuvre11.

I – Exceptions et dérogations au repos dominical

La règle du repos dominical a réussi à franchir le cap des réformes12 mais au prix de nombreuses exceptions et dérogations, dont le domaine d’application est particulièrement large, liées à la nature de l’activité13 ou à la situation de certains salariés14. De fait, elles concernent très largement les établissements de vente au détail et les grandes surfaces, notamment alimentaires, qui peuvent mettre en place le travail le dimanche, sans autorisation préalable, dans les zones suivantes :

  • zones touristiques internationales15 ;

  • zones touristiques16 ;

  • zones commerciales17 ;

  • zones frontalières18;

  • zones de gares ferroviaires définies par arrêté19.

Pour les commerces de détail alimentaire20, il existe des dispositions spécifiques.

A – Spécificité dans les commerces de détail alimentaires

Les commerces alimentaires sont autorisés à ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures21. Une dérogation administrative ne devient nécessaire pour les commerces de détail, spécialisés ou non, alimentaires ou à prédominance alimentaire, que pour leur permettre d’occuper des salariés le dimanche après 13 heures. Cette dérogation est assortie d’un droit à repos compensateur pris par roulement et un autre après-midi dans la même semaine22.

Seuls les établissements dont la vente au détail de denrées alimentaires constitue l’activité principale peuvent bénéficier du dispositif23. En cas de contestation, la réalité de l’activité principale doit être appréciée strictement, au cas par cas, sur la base de différents critères, parmi lesquels le chiffre d’affaires réalisé dans les divers rayons, les surfaces occupées et l’effectif employé dans ces rayons24. Une personne exerçant son activité « dans un commerce similaire à proximité » est fondée à saisir le juge des référés pour faire cesser l’ouverture illicite25.

La loi attribue aux salariés privés du repos dominical travaillant dans un commerce dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 « une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente »26.

B – Mise en œuvre des règles relatives au repos hebdomadaire dominical et fermeture des établissements

Le respect des règles relatives au repos hebdomadaire et du repos dominical passe par la possibilité, sous conditions , de fermer des établissements.

Il est permis au préfet d’ordonner, sous conditions, la fermeture d’établissements27. Le champ de cette disposition est limité aux commerces et aux services recevant de la clientèle, en sont exclues les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées, ce qui était au cœur du débat dans la présente espèce.

L’accord collectif conclu entre syndicats d’employeurs et de salariés est nécessaire mais ne crée pas, à lui seul, d’obligations aux employeurs, y compris ceux qui sont syndiqués. Néanmoins, il est une condition essentielle de la fermeture au public des établissements d’une profession et d’une zone géographique déterminée28. Il suffit que les syndicats signataires ou adhérents soient les plus représentatifs de la profession29.

Si l’arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire doit être précédé d’un accord entre des organisations syndicales intéressées du département, qui correspond à la volonté d’une majorité indiscutable de tous ceux qui exercent la profession à titre principal ou accessoire et dont l’établissement ou partie de celui-ci est susceptible d’être fermé30, cela n’impose pas que les organisations signataires de l’accord soient elles-mêmes représentatives de cette majorité31. La jurisprudence exige que, pour la régularité de l’accord (et partant de l’arrêté), tous les syndicats patronaux et ouvriers aient été invités à participer à la délibération32. Elle se contente de l’accord de syndicats représentant la majorité des intéressés.

Deux critères ont été mis en avant afin de préciser la notion de « profession » : le mode d’exploitation et la nature du produit33. Lorsqu’il a été constaté que la vente d’alimentation constituait l’activité principale du magasin, il a pu être décidé que cela entrait dans le champ d’application de cette réglementation préfectorale. L’arrêté ne saurait donc se contenter de lister les produits vendus sans définir la profession concernée par l’interdiction. Le critère déterminant est celui du mode d’exploitation34. Une seconde conception de la profession s’attache à la nature du produit vendu35.

Rien n’interdit aux partenaires sociaux de fixer à l’accord un cadre réduit : le département, l’arrondissement, le canton, une commune, voire des quartiers d’une commune36. Rien n’interdit que, à l’intérieur d’un même accord, le jour de fermeture varie selon les secteurs de la zone géographique visée. Mais cette technique ne doit pas aboutir à créer des inégalités entre les établissements37.

L’objet des accords collectifs est la fixation d’un jour de fermeture ainsi que les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés. Par voie de conséquence, ledit accord ne peut prévoir ni des dérogations à la fermeture, ni que celle-ci puisse perdurer au-delà de la durée du repos hebdomadaire. Un arrêté, qui ordonne une fermeture fondée sur un accord syndical qui n’a pas modifié le jour de repos mais qui a simplement accolé à celui-ci une journée supplémentaire38, est illégal.

Le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements pendant toute la durée du repos hebdomadaire. Si un tel arrêté a été pris, interdisant l’ouverture le dimanche, une demande de dérogation au repos dominical39 ne peut recevoir une suite favorable40.

Le Conseil d’État, relayé par l’Administration, admet que l’arrêté prévoie des exceptions à la règle de fermeture qu’il édicte, dès lors que celles-ci sont applicables à toutes les entreprises qui en remplissent les conditions et qu’elles constituent à ce titre des modalités d’application de l’acte préfectoral41. En l’absence de telles dispositions, la suspension de l’interdiction d’ouvrir le dimanche ne peut être levée que si un avenant à l’accord professionnel initial est conclu et qu’il fait l’objet d’un arrêté modificatif42.

C’est au seul préfet qu’il incombe de prendre un tel arrêté. En l’absence de dispositions législatives conférant à l’autorité municipale le droit d’intervenir pour assurer le respect du repos hebdomadaire, le maire ne saurait enjoindre à des commerçants de fermer un jour déterminé, fût-ce le dimanche, jour du repos dominical des salariés43. Le préfet doit vérifier que l’accord a été régulièrement conclu par des syndicats représentatifs de la profession et de la région, celui des syndicats n’exerçant qu’accessoirement la profession visée n’étant cependant pas impératif44. S’agissant des syndicats de salariés, la consultation des unions départementales est suffisante : elle englobe nécessairement celle des syndicats professionnels qui y adhèrent45.

Si le préfet ne peut apporter de modification aux termes de l’accord46, il dispose d’un pouvoir d’appréciation et de contrôle dans la mesure où il peut (et non pas doit) prendre l’arrêté. Il lui appartient notamment, sous le contrôle du juge, de déterminer le champ d’application de l’arrêté47. L’importance respective du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises favorables et celles hostiles à la fermeture est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté48.

Le préfet ne peut prescrire la fermeture de l’établissement pour une durée supérieure à 24 heures. Il est juge de l’opportunité de la mesure demandée du point de vue de l’intérêt public dont il est le garant. Il peut subordonner la fermeture à la mise en place d’un système de garde par roulement49. Il peut limiter la fermeture à une durée plus courte que celle du repos hebdomadaire50 ou répartir les établissements d’une profession et d’une région en plusieurs groupes, dont chacun ferme un jour différent51. Le préfet n’est pas autorisé à prévoir des dérogations aux fermetures qu’il prescrit52. Dans ce cas, l’arrêté est entaché d’illégalité dans sa totalité compte tenu du caractère indivisible de l’obligation de fermeture et de la dérogation qui y est apportée par le même texte53.

L’arrêté a pour effet d’imposer la fermeture au public des établissements pendant toute la durée du repos, et ce, pour la profession et la zone géographique qu’il vise. Du fait de sa portée générale, il s’impose aux intéressés sans qu’il y ait lieu à une notification individuelle54. Compte tenu de l’objet tant économique que social de la fermeture, il n’a jamais été mis en doute que les syndicats d’employeurs puissent ester en justice contre les chefs d’entreprise récalcitrants, seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par la société contrevenante pouvant le faire55.

La fermeture imposée s’entend de la période s’écoulant entre 0 et 24 heures. Dès lors, contrevient à ces prescriptions une fermeture de magasins de deux demi-journées consécutives le dimanche après-midi et le lundi matin56. Si la validité de l’arrêté préfectoral est contestée par un entrepreneur au motif que le syndicat dont il est adhérent n’a pas été convoqué à la négociation de l’accord sur lequel est fondé l’arrêté, le juge du fond ne peut ignorer cette question préjudicielle, qu’il ne peut trancher lui-même57.

L’absence de recours pour excès de pouvoir formé contre un arrêté dans le délai de deux mois n’interdit pas de contester la légalité de cet acte administratif par voie d’exception. Le juge judiciaire doit alors statuer jusqu’à décision du tribunal administratif58, il lui appartient de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation. Dans l’affirmative, il doit renvoyer au juge administratif l’appréciation de la légalité de l’arrêté59 ; ce dernier constitue un acte réglementaire et n’a donc pas à être motivé60.

Le préfet ne peut viser en principe, dans un arrêté, qu’une seule profession61. Mais un même arrêté peut viser tout le commerce de détail de l’alimentation, considéré fonctionnellement comme une seule profession. Il y a lieu de distinguer les commerces distincts des commerces multiples. Une autre catégorie fait référence à des commerces offrant à la clientèle les produits les plus divers sans qu’aucun ne soit plus accessoire qu’un autre. Le critère de distinction est celui de la prépondérance d’une activité sur une autre et le chiffre d’affaires réalisé peut constituer un élément de référence. L’intérêt de cette distinction réside dans l’inopposabilité aux commerces multiples d’un arrêté de fermeture obligatoire pour telle ou telle profession. Les commerces multiples constituant une activité spécifique ne sauraient se voir opposer des arrêtés de fermeture spécifiques. Afin de pallier les conséquences négatives de distorsion de concurrence découlant de cette distinction, la jurisprudence tend à considérer que les commerces multiples ne forment plus un tout indivisible et les intègre au champ d’application de l’arrêté préfectoral si celui-ci est d’une formulation suffisamment générale62.

La loi ne précisant pas que l’arrêté s’applique exclusivement aux établissements employant du personnel, l’obligation de fermeture s’impose aussi aux commerçants travaillant seuls ou avec le concours exclusif des membres de leur famille63. Cette solution est logique dans la mesure où, en plus d’un objectif social, est poursuivi un objectif économique de concurrence loyale. L’arrêté préfectoral s’applique donc à tous les établissements employant ou non des salariés, en semaine ou le dimanche64.

Cette obligation de fermeture s’impose aux établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement, tout au moins lorsque ces établissements sont autorisés de plein droit à le donner65.

La fermeture de l’établissement par arrêté préfectoral ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires ou salons66.

La portée territoriale peut donc concerner une partie du département (arrondissement, canton, commune) ou une circonscription autre qu’administrative, telle une seule commune67. C’est la qualité des syndicats pour représenter les employeurs et les salariés d’une zone géographique précise qui compte. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, de déterminer le champ d’application précis de l’arrêté en tenant compte des conditions dans lesquelles peuvent s’exercer la concurrence et des conditions de l’octroi du repos hebdomadaire68. L’application effective de ces dispositions engendre de nombreux contentieux, répressifs ou non.

II – Arsenal répressif visant le non-respect du repos dominical

La méconnaissance des dispositions relatives au repos hebdomadaire dominical est susceptible de donner lieu à l’application de sanctions contre l’employeur qui fait travailler des salariés ce jour-là, même si, comme le précise la décision commentée, ils n’appartiennent pas à son personnel mais sont salariés d’une société extérieure de prestation de services. Un important arsenal répressif, qui cependant n’est pas sans ambivalence69 et dont l’effectivité est limitée, en raison d’un traitement vu comme marginal70, est prévu pour sanctionner le non-respect de ces règles, assorti de sanctions civiles (A) et/ou pénales (B), y compris de dommages-intérêts au profit des salariés et de leurs organisations syndicales.

A – Sanctions civiles

Le préfet peut ordonner des fermetures au public d’établissements pendant toute la durée du repos hebdomadaire dominical71. L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales (2), saisir le juge judiciaire (1), en référé, pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés72 en infraction aux dispositions relatives au respect du repos hebdomadaire dominical73, ce qui n’exclut pas des saisines au fond.

1 – La voie civile

Le non-respect des règles du repos hebdomadaire dominical et de celles relatives aux fermetures d’entreprise, pour leur donner effectivité, permet des procédures en référé (a) ou au fond (b). La compétence de la juridiction des référés est alignée sur celle de la juridiction qui statue au fond.

a – Actions en référé

En raison de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, une action en référé peut être engagée afin d’obtenir le respect de la fermeture de l’établissement le jour du repos hebdomadaire dominical pour le rendre effectif. La notion de « trouble manifestement illicite » permet de justifier l’action en référé mais doit s’entendre de façon restrictive.

L’inspecteur du travail a la possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir la fin d’un travail dominical prohibé74 ; les salariés et les syndicats, de salariés ou même d’employeurs, au titre de l’action pour les défenses des intérêts collectifs de la profession, peuvent eux aussi saisir le juge des référés75. En effet, l’ouverture dominicale de magasins qui ne se trouvent pas dans des situations légales d’ouverture constitue un trouble manifestement illicite. La procédure de référé nécessite la démonstration d’un trouble préalable. La notion de « trouble manifestement illicite » justifie le recours à la procédure de référé, ce qui est le cas pour la violation de la règle du repos dominical.

Si la violation des règles applicables au repos hebdomadaire peut suffire à rendre recevable l’action en référé engagée par des organisations représentatives d’employeurs, elle ne la rend pas nécessairement bien fondée et ne dispense donc pas le juge de caractériser l’existence d’un trouble effectivement subi par des commerçants que ces organisations sont censées représenter. La cessation d’un trouble manifestement illicite requiert du juge des référés qu’il en caractérise l’existence in concreto sans qu’il puisse se fonder sur la seule considération générale et abstraite d’une atteinte à l’égalité entre commerçants.

La méconnaissance de la règle du repos dominical ne constitue un trouble manifestement illicite à l’égard des organisations syndicales d’employeurs que si celles-ci rapportent la preuve que les commerçants, qu’elles sont censées représenter, ont éprouvé un préjudice commercial du fait d’un détournement de clientèle ou d’une désorganisation du marché, sans qu’elles puissent se fonder sur la seule atteinte portée à l’égalité entre commerçants, qui est seulement susceptible de leur donner qualité pour agir devant la juridiction des référés.

Le juge des référés doit assortir d’un terme certain le prononcé de toutes les mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le principe de l’indemnisation des salariés du préjudice subi en cas de violation de leur repos dominical ne fait guère de doute.

Le juge appelé à statuer sur la qualité à agir du syndicat de salariés, mais aussi d’employeurs76, ne peut faire abstraction de l’intérêt des salariés dans lequel l’intérêt collectif allégué par le syndicat prend nécessairement sa source. L’action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif des salariés77 de la profession qu’il représente, qui résulte de la liberté syndicale78, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social79. La circonstance que les salariés d’une entreprise ou d’un établissement sont consentants pour travailler le dimanche est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat qui poursuit la réparation d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession en présence d’une méconnaissance du repos dominical80. En effet, les syndicats doivent veiller au respect des règles d’ordre public, qu’elles soient d’ordre public absolu ou d’ordre public social. On pourrait penser que l’interdiction du travail dominical relève de l’ordre public absolu mais il n’est pas interdit de déduire des dernières réformes en la matière que leur esprit81 est une volonté de leur retirer ce caractère, ce que semblent avoir bien compris les juges82.

Le premier président de la cour d’appel peut également être saisi en référé83.

Pour le référé, il est exigé un dommage imminent ou trouble manifestement illicite. L’urgence n’a pas à être spécialement constatée mais l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Les conditions s’apprécient à la date de la saisine du juge des référés84.

L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté85. Cette évidence doit résulter des motifs de l’ordonnance qui doit donc constater l’absence de contestation sérieuse86. La contestation peut porter sur un point de fait ou de droit, plus généralement sur l’existence d’un acte juridique87. Le juge des référés peut, dans l’exercice de ses pouvoirs, ordonner une mesure provisoire88, accorder une provision, voire le plein de la créance si le montant n’est pas contesté89, mais il ne peut pas allouer des dommages-intérêts90, ses pouvoirs étant limités par les prérogatives reconnues au juge du fond91.

Le juge des référés ne peut avoir plus de pouvoirs que le juge du fond92. Il ne peut faire droit à une demande que le juge du fond n’a pas le pouvoir de satisfaire93. Sur le fondement de l’existence d’un différend, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures adéquates. Peu importe que la contestation, qui existe94, soit sérieuse95. Il peut allouer une provision96.

Le trouble est caractérisé lorsqu’il y a violation manifeste de la loi ou voie de fait97. La chambre sociale de la Cour de cassation se livre à un contrôle du trouble manifestement illicite98, que l’on peut qualifier de « lourd »99, des éléments qui retiennent qu’il y avait trouble manifestement illicite. Il suffit, en pratique, qu’il y ait violation d’une règle impérative ou atteinte manifeste à un droit protégé. Il en est ainsi d’un arrêté relatif au repos dominical rédigé en termes clairs100.

Le dommage imminent est un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il suppose une illicéité ou tout au moins qu’il apparaisse comme potentiellement illicite. Il s’entend d’un risque évident qu’il convient immédiatement de prévenir, la soudaineté du dommage doit être anticipée par le juge des référés, de même que l’imminence de celui-ci101 relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond102. L’absence de voie de fait est indifférente lorsqu’un dommage imminent est constaté103.

Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire104. La vérification de l’absence de contestation sérieuse n’est pas nécessaire105.

L’allocation d’une provision est toujours possible, dans la limite du montant non sérieusement contesté106. Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de « sérieuse » ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. La somme allouée pourrait d’ailleurs correspondre au plein de la créance107. Mais le juge ne doit pas confondre provision sur somme due et dommages-intérêts, l’allocation de ces derniers ne relevant pas de son pouvoir108.

L’exécution forcée de l’obligation de faire, qui relève du pouvoir du juge des référés, l’autorise à assortir sa décision d’une astreinte109.

La décision du juge des référés a un caractère provisoire110. Elle n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée111. Nonobstant son caractère provisoire, la décision de référé passée en force de chose jugée est une « décision » au sens du Code de procédure civile112.

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision sans qu’il soit nécessaire que l’exécution provisoire ait été spécialement ordonnée mais le juge peut subordonner l’exécution à la constitution de garanties113. Le premier président ne peut, dans le cadre de ses pouvoirs114, arrêter l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé115, sauf en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives116.

Le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il prononce, dès lors qu’il s’est expressément réservé ce pouvoir117. Le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Les règles qui prévoient qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas118 ne sont pas applicables en matière de référé119.

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’ait été rendue par le premier président ou qu’il ait été statué en dernier ressort120. Elle peut être modifiée ou rapportée par le juge des référés en cas de circonstances nouvelles121. L’ordonnance rendue en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation.

Action de l’inspecteur du travail

La fragilité de la procédure pénale est compensée par les pouvoirs du juge des référés122, spécialement l’astreinte123 que l’inspecteur du travail a la possibilité de mettre en œuvre.

Dans le cadre de la procédure spéciale pour travail dominical, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail n’a aucun caractère obligatoire et l’inspecteur, par l’utilisation des pouvoirs qui sont les siens, a la possibilité d’établir par tous moyens les faits de travail dominical illicite qu’il souhaite faire cesser124.

L’inspecteur dispose de possibilités lui permettant de faire cesser un travail dominical illicite, à son choix, et de deux voies procédurales dont l’autonomie a été affirmée125 : l’une pénale et l’autre civile, l’utilisation successive ou simultanée des deux lui sont également offertes. En matière de travail dominical illicite, la saisine par l’inspecteur du travail d’un juge, quel qu’il soit, vise à sanctionner une situation illicite et surtout à y mettre fin.

L’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour obtenir le respect des obligations des employeurs en matière de repos hebdomadaire dominical126. Le juge des référés peut assortir sa décision d’une astreinte127 qui est liquidée au profit du trésor128, ce qui est de nature à permettre son effectivité, surtout si l’astreinte est prononcée à un taux élevé puis liquidée dans les mêmes conditions129.

En permettant au juge d’ordonner dans un délai qui peut être bref la fermeture d’un établissement ouvert illégalement130, l’astreinte, du moins si elle est fixée à un taux suffisamment dissuasif, permet d’obtenir la fermeture effective de l’établissement et donc la perte de chiffre d’affaires corrélatif à l’ouverture illicite. Ainsi, pour fixer une astreinte à 30 000 € par jour d’ouverture, un juge expliquait que « l’astreinte doit être fixée à un niveau qui rende la poursuite des infractions économiquement non rentable »131.

Les principes relatifs à l’astreinte s’appliquent aussi à la juridiction de référé qui peut ordonner une astreinte et liquider, à titre provisoire, l’astreinte qu’elle a prononcée132, à condition qu’elle s’en soit réservé le pouvoir133.

Les pouvoirs de l’inspecteur du travail peuvent s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises de prestation de services134.

Plusieurs syndicats ont fait citer une société devant le président du tribunal de grande instance, maintenant tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir, sous astreinte, l’interdiction du travail dominical dans les magasins concernés, qu’ils estimaient illicite, et ont vu leurs demandes acceptées.

b – Actions au fond

Les procédures au fond, certes possibles, sont plus rares, ne serait-ce parce que, en pratique, elles interviennent trop tard. En effet, dans ce cadre, le jugement interviendra alors qu’un ou plusieurs dimanches auront déjà été travaillés et que le travail effectué ne peut être restitué.

Une action en réparation du préjudice subi peut toujours être exercée, devant la juridiction prud’homale, par les salariés qui ont été irrégulièrement employés un jour de repos hebdomadaire pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Aucune majoration conventionnelle ne leur sera octroyée135 mais il ne sera pas possible de leur restituer les activités de loisirs qu’ils n’ont pu avoir en travaillant le dimanche.

2 – La voie pénale

L’arsenal répressif relatif au repos hebdomadaire dominical est identique à celui concernant la durée du travail : amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe136.

En cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

Doit être cassé l’arrêt condamnant une personne pour non-respect d’un arrêté préfectoral de fermeture137 car ces faits ne peuvent justifier de sanctions qu’au titre de l’infraction spécifique138.

L’erreur de qualification constitue une violation des règles d’ordre public relatives à l’organisation et à la compétence des juridictions pénales139.

Pour les infractions relatives au repos hebdomadaire des apprentis de moins de 18 ans qui doit, sauf pour les secteurs énumérés140, être fixé le dimanche141, l’amende correspond aux contraventions de la quatrième classe142.

B – Sanctions pénales

Le non-respect, par un employeur, de l’obligation de donner à chaque salarié un repos le dimanche143 comme le non-respect, par un entrepreneur, même s’il n’emploie pas de personnel, de l’obligation de fermeture au public de l’établissement144 en application d’un arrêté préfectoral, sont sanctionnés pénalement.

Repos hebdomadaire dominical

Le fait de méconnaître les règles relatives au repos hebdomadaire dominical est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, donnant lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés145. Il importe peu que l’identité des salariés concernés n’ait pas été précisée par le juge146.

La récidive est réprimée selon les conditions de droit commun147 et elle est indépendante du lieu où la première infraction a été commise148. Le cumul d’infractions s’avère souvent possible. Ainsi, lorsqu’un salarié est employé irrégulièrement un dimanche, ce sont deux infractions qui sont susceptibles d’être commises : l’une à l’égard de l’obligation du repos dominical149, l’autre relative à l’interdiction légale d’occuper un salarié pendant plus de six jours par semaine si, de ce fait, le salarié a travaillé plus de six jours de suite150. Les juges considèrent que ces infractions, comportant des éléments constitutifs spécifiques, doivent être réprimées distinctement151. Sont également distincts les éléments constitutifs de l’infraction à la règle du repos hebdomadaire et de l’infraction à un arrêté préfectoral de fermeture152. En revanche, résulte d’un fait unique l’infraction au repos dominical et à un arrêté préfectoral de fermeture153.

Le consentement du salarié ne permet pas de déroger au principe du repos hebdomadaire ou dominical154.

Confronté à une situation de travail dominical illicite, l’inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal et le transmettre au procureur qui décidera de la réponse pénale qu’il jugera adaptée. Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par des actes de procédure.

Suivant l’idée qu’il existe, pour chacune de ces infractions, des valeurs sociales différentes à protéger, la jurisprudence accepte, dans la plupart des cas, la possibilité d’un cumul d’infractions et de condamnations155. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une prétendue dérogation l’autorisant à employer des salariés un dimanche156.

Le procès-verbal de l’inspection du travail, constatant l’infraction d’atteinte au repos hebdomadaire dominical, est adressé au procureur de la République157 pour qu’il diligente des poursuites pénales158 à l’encontre de l’employeur.

Compte tenu des délais d’enquête complémentaire éventuelle et de ceux d’audiencement, l’affaire, si elle est poursuivie, ne sera jugée qu’après un voire plusieurs dimanches travaillés de façon illicite. La sanction pénale n’interviendra qu’a posteriori, ce qui en limite les effets.

Compte tenu de l’urgence à faire cesser une situation de trouble manifestement illicite, on pense au recours au flagrant délit. Mais une telle procédure n’est pas possible pour les contraventions159 et donc exclue pour le travail dominical illicite160. Pour les jeunes travailleurs, il existe une incrimination spécifique161.

Tous les salariés sont concernés162.

Juridictions répressives

La plupart des textes en droit du travail sont d’ordre public. Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés pénalement. La recherche et la constatation des infractions relèvent des agents et officiers de police judiciaire. Mais les inspecteurs du travail exercent un contrôle de la réglementation du travail et peuvent dresser des procès-verbaux qui sont assimilés à des actes de poursuite entraînant interruption de la prescription163.

L’action publique est en principe déclenchée par le ministère public mais la constitution de partie civile est généralement recevable.

Conclusion. Ainsi, dans un magasin de vente de denrées alimentaires en libre-service ouvert le dimanche après 13 heures avec uniquement des caisses automatiques, la présence d’agents de sécurité, qui accomplissent certaines activités normalement dévolues aux salariés du magasin, a pour effet que les modalités de fonctionnement et de paiement ne sont pas automatisées et que ces salariés de l’entreprise de gardiennage et de surveillance sont employés en violation des règles sur le repos dominical.

Notes de bas de pages

  • 1.
    M. Massé, « Fermeture hebdomadaire des établissements et évolution des techniques de commercialisation », Dr. sociétés 1979, p. 80.
  • 2.
    C. trav., art. L. 3132-3 : S. Hennion-Moreau, « La règle du repos dominical », Dr. sociétés 1990, p. 434 ; F. Favennec-Héry et B. Grassy, « Rigueur et incertitudes du principe du repos dominical », Dr. sociétés 1993, p. 336 ; F.-J. Pansier, « Retour sur le repos dominical », CSBP sept. 2007, n° A68, p. 329.
  • 3.
    M. Roubach et M. Bonnely, « La fermeture dominicale », Gaz. Pal. Rec. 1981, 1, doct., p. 143.
  • 4.
    C. trav., art. L. 3132-29.
  • 5.
    CCN Des salariés des établissements privés de surveillance, 7 juill. 2015, art. 7.01.
  • 6.
    M. d’Allende, « Réformes des dérogations au repos dominical », JCP S 2015, 1318.
  • 7.
    C. trav., art. L. 3132-3 : S. Hennion-Moreau, « La règle du repos dominical », Dr. sociétés 1990, p. 434 ; S. Beal et A. Ferreira, « Le repos dominical : une règle toujours strictement appliquée par la jurisprudence », JCP E 2006, 260.
  • 8.
    Cons. const., DC, 6 août 2009, n° 2009-588 – Conv. EDH, art. 8.
  • 9.
    Cass. soc., 12 janv. 2011, n° 10-40055 – Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478, FS : M. Moran, « Le travail du dimanche dans la loi du 10 août 2009 relative au travail dominical : réaffirmation du principe du repos dominical ou généralisation du travail le dimanche », RDT 2009, p. 573.
  • 10.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015.
  • 11.
    M. Aubry, « Ne réduisons pas l’existence à la consommation », Le Monde, 9 déc. 2014.
  • 12.
    L. n° 2009-974, 10 août 2009.
  • 13.
    C. trav., art. L. 3132-9 – C. trav., art. L. 3132-6 – C. trav., art. L. 3132-7 – C. trav., art. L. 3132-10 – C. trav., art. R. 3132-5 – D. n° 2013-1306, 30 déc. 2013 : JO, 31 déc. 2013 ; JCP S 2014, act. 6 – Cass. soc., 19 nov. 1997, n° 95-43794 – Cass. crim., 23 janv. 1995, n° 94-82789 – Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11214, SA Leroy Merlin France c/ Syndicat FO des employés et cadres du commerce FO du Val-d’Oise et a. : JCP S 2010, 1342, note M. d’Allende – C. trav., art. L. 3132-12 – C. trav., art. R. 3132-5 – C. trav., art. L. 3132-12 – C. trav., art. R. 3132-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de D. n° 2014-302, 7 mars 2014.
  • 14.
    Cass. crim., 18 déc. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 365.
  • 15.
    C. trav., art. L. 3132-24.
  • 16.
    C. trav., art. L. 3132-25.
  • 17.
    C. trav., art. L. 3132-25-1 – CE, 1re et 6e ch., 9 nov. 2016, n° 388822, Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière : inédit au Lebon ; P. Graveleau, « Dérogation au repos dominical : critères de délimitation d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel », GPL 6 déc. 2016, n° GPL281m6.
  • 18.
    C. trav., art. L. 3132-25-1.
  • 19.
    C. trav., art. L. 3132-25-6.
  • 20.
    C. trav., art. L. 3132-25-5.
  • 21.
    C. trav., art. L. 3132-13.
  • 22.
    C. trav., art. L. 3132-13.
  • 23.
    C. trav., art. L. 3132-13.
  • 24.
    Rép. min., n° 4163 : JOAN, 1er nov. 1993, p. 3845.
  • 25.
    Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-25349, Union économique de consommation (Uneco) c/ SARL Chateaudis, exploitant sous l’enseigne Franprix et a. : JCP S 2012, 1358, note M. d’Allende.
  • 26.
    C. trav., art. L. 2132-12, dernier al.
  • 27.
    C. trav., art. L. 3132-29 : M. Roubach et M. Bonnely, « La fermeture dominicale », Gaz. Pal. Rec. 1981, 1, doct., p. 143.
  • 28.
    C. trav., art. L. 3132-29.
  • 29.
    C. trav., art. L. 3132-29.
  • 30.
    C. trav., art L. 3132-29.
  • 31.
    CE, 7 janv. 2015, n° 369924.
  • 32.
    Cass. soc., 11 oct. 1994 : Bull. civ. V, n° 181.
  • 33.
    Cass. soc., 2 févr. 1994, n° 89-12360, Fédération des groupements interprofessionnels et commerciaux de l’Essonne et a. c/ Sté Continent International.
  • 34.
    CE, 18 déc. 1964 : JCP G 1965, II 14141, concl. J. Rigaud 
  • 35.
    Cass. crim., 15 déc. 1965, n° 65-91676 : Bull. crim., n° 278 – Circ., ministère PME du Commerce de l’Artisanat et des Professions Libérales, 6 juin 2000 – Circ. DRT n° 95/12, 19 sept. 1995.
  • 36.
    Cass. crim., 12 févr. 1964 : Bull. crim., n° 52.
  • 37.
    C. trav., art. L. 3132-29.
  • 38.
    CA Douai, 11 mai 1993.
  • 39.
    C. trav., art. L. 3132-20.
  • 40.
    CE, 5 oct. 1979, n° 08089, Free Tax Boutique.
  • 41.
    CE, 6 mars 2002, n° 217459 – Circ. DGT n° 2006/19, 31 oct. 2006.
  • 42.
    Circ. DGT n° 2006/19, 31 oct. 2006.
  • 43.
    Cass. crim., 20 déc. 1956 : Bull. crim., n° 865.
  • 44.
    Cass. crim., 25 févr. 1937 : S. 1938, 1, p. 198 – CE, 23 nov. 1938 : Dr. sociétés 1939, p. 194, note J. Rivero.
  • 45.
    Cass. crim., 2 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 135.
  • 46.
    Cass. crim., 14 mai 1925 : DH 1925, p. 467.
  • 47.
    CE, 18 déc. 1968, n° 72958 : Rec. CE 1968, p. 654.
  • 48.
    CE, 29 juill. 1983, Syndicat national du commerce moderne, de l’équipement et de la maison.
  • 49.
    CE, 10 juill. 1925 : Rec. CE 1925, p. 697.
  • 50.
    CE, 29 déc. 1926 : S. 1927, 3, p. 36 ; DH 1927, p. 119.
  • 51.
    CE, 19 juill. 1935 : Rec. CE 1935, p. 841.
  • 52.
    CE, 1er févr. 1985, n° 54476.
  • 53.
    CE, 2 mars 1992, n° 98654 – CE, 1er févr. 1985, n° 54476 : Rec. CE 1985, tables, p. 790 – Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 91-81159.
  • 54.
    Cass. crim., 15 déc. 1964, n° 63-93246 : Bull. crim., n° 338.
  • 55.
    Cass. soc., 2 févr. 1994, n° 90-14771 : TPS 1994, comm. 120.
  • 56.
    Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-80599.
  • 57.
    Cass. soc., 25 oct. 1990, n° 88-20405.
  • 58.
    Cass. soc., 29 mars 1995, n° 92-16573, Le Fournil au feu de bois c/ Chambre Nationale de la Boulangerie.
  • 59.
    Cass. soc., 21 oct. 1997, n° 95-17816.
  • 60.
    L. n° 79-587, 11 juill. 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public – CE, 6 mars 2002, n° 217459.
  • 61.
    CE, 17 juill. 1925 : S. 1925, 3, p. 42 ; DP 1925, 3, p. 73 – CE, 15 mai 2006, n° 270280.
  • 62.
    Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 96-83433 : Bull. crim., n° 261 – Cass. crim., 25 sept. 2007, n° 06-87203.
  • 63.
    Cass. crim., 26 mai 1976, n° 75-92879 – Cass. crim., 6 juin 2001, n° 00-87147.
  • 64.
    Cass. crim., 11 juin 1969 : Bull. crim., n° 197 ; D. 1969, Jur., p. 564 ; Gaz. Pal. Rec. 1969, 2, p. 139.
  • 65.
    Cass. crim., 3 juin 1996 : Bull. crim., n° 162.
  • 66.
    C. trav., art. L. 3132-30.
  • 67.
    Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-90982 : Bull. crim., n° 329.
  • 68.
    C. trav., art. L. 3132-30 – C. trav., art. L. 3132-29.
  • 69.
    J.-C. Javillier, « Ambivalence, effectivité et adéquation du droit pénal du travail », Dr. sociétés 1975, p. 375.
  • 70.
    E. Serverin, « L’application des sanctions pénales en droit social : un traitement juridictionnel marginal », Dr. sociétés 1994, p. 654.
  • 71.
    C. trav., art. L. 3132-19 – Cass. crim., 3 juin 1966.
  • 72.
    C. trav., art. L. 3132-31.
  • 73.
    C. trav., art. L. 3132-3 – C. trav., art. L. 3132-13.
  • 74.
    C. trav., art. L. 3132-31 : J.-F. Zapata, « L’inspection du travail et le juge des référés », Dr. sociétés 1975, p. 434.
  • 75.
    J. Icard, « Conséquences d’un travail dominical prohibé », obs. ss Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478, FS-PB, Cah. soc. avr. 2014, n° CSB113d6.
  • 76.
    Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 91-21810, Syndicat des textiles de l’habillement et de la chaussure de l’Aude c/ Rond Point Leclerc à Carcassonne – Cass. soc., 25 oct. 1994, n° 90-12756.
  • 77.
    Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 98-88158.
  • 78.
    Constitution, préambule, 27 oct. 1946, art. 6 – Déclaration européenne des droits de l’homme et du citoyen, art. 11 – Convention de l’organisation internationale du travail, art. 2, n° 87.
  • 79.
    D. Baugard, « L’ordre public social », Archives de philosophie du droit 2015/1, t. 58, p. 129-152, https://lext.so/wA80cv.
  • 80.
    F. Canut, « Action en justice des syndicats : ouverture dominicale non autorisée », obs. ss Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478, FS–PB, Cah. soc. mars 2014, n° CSB112v2.
  • 81.
    M. Richevaux, « La lettre et l’esprit, textes et pratique du texte en droit du travail : innovations », Innovations 1999, p. 99 à 114.
  • 82.
    Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478, FS–PB : Cah. soc. mars 2014, n° CSB112v2, note F. Canut.
  • 83.
    CPC, art. 956.
  • 84.
    Cass. soc., 24 juin 2003 : TPS 2003, comm. 351.
  • 85.
    Cass. 1re civ., 28 juin 1965 : Bull. civ. I, n° 429.
  • 86.
    Cass. soc., 15 mai 2004 : TPS 2004, comm. 283
  • 87.
    Cass. 3e civ., 10 nov. 1992 : Bull. civ. III, n° 293.
  • 88.
    Cass. soc., 25 mars 1985 : Bull. civ. V, n° 204.
  • 89.
    Cass. soc., 12 janv. 2005 : TPS 2005, comm. 101
  • 90.
    Cass. soc., 11 mai 2005.
  • 91.
    Cass. soc., 4 juin 2003.
  • 92.
    CPC, art. 808.
  • 93.
    Cass. soc., 31 mars 2004, n° 01-46960 : D. 2004, IR, p. 1213 ; Dr. sociétés 2004, p. 666, obs. C. Radé – Cass. soc., 1er avr. 1981 : Bull. civ. V, n° 297 – C. trav., art. L. 1333-2 – Cass. soc., 7 janv. 1988 : Bull. civ. V, n° 12 – Cass. soc., 4 nov. 1988 – Cass. soc., 5 mars 1987 : Bull. civ. V, n° 11 – Cass. soc., 14 mars 2006, n° 04-48322 – Cass. soc., 12 nov. 1996 : Bull. civ. V, n° 64 – Cass. soc., 19 nov. 1997 : Bull. civ. V, n° 382.
  • 94.
    Cass. 1re civ., 20 mars 1978 : Bull. civ. I, n° 116.
  • 95.
    Cass. 1re civ., 20 janv. 1976 : Bull. civ. I, n° 24 – Cass. soc., 17 oct. 1980 : Gaz. Pal. Rec. 1981, 1, pan., p. 64,
  • 96.
    Cass. soc., 14 mai 1992.
  • 97.
    Cass. soc., 20 févr. 1986 : Bull. civ. V, n° 30 – Cass. soc., 19 déc. 1990 : Bull. civ. V, n° 692.
  • 98.
    Cass. soc., 21 nov. 1990 : Bull. civ. V, n° 125 – Cass. soc., 21 janv. 1997 : TPS 1997, comm. 177– Cass. soc., 19 févr. 2002 : Bull. civ. V, n° 71.
  • 99.
    Cass. soc., 21 mai 2002 : Bull. civ. V, nos 171 et 172.
  • 100.
    Cass. soc., 25 oct. 1990.
  • 101.
    Cass. com., 12 nov. 1985 : Bull. civ. IV, n° 271 – Cass. com., 28 juin 1988 : Bull. civ. IV, n° 225 – Cass. 2e civ., 16 juin 1993 : Bull. civ. II, n° 216.
  • 102.
    J.-M. Coulon, « Le contrôle par la Cour de cassation du trouble manifestement illicite », D. 1996, p. 497. Cass. soc., 26 sept. 1990 : Bull. civ. V, n° 397.
  • 103.
    Cass. 2e civ., 6 nov. 1991 : Bull. civ. II, n° 298.
  • 104.
    CPC, art. 809, al. 2.
  • 105.
    P. Drai, « Pour un juge qui, toujours, décide », Gaz. Pal. Rec. 1987, 2, doct., p. 512.
  • 106.
    Cass. com., 20 janv. 1981 : Gaz. Pal. Rec. 1981, 1, 322, note P. Bertin – Cass. soc., 10 nov. 1981 : Bull. civ. V, n° 885 – Cass. soc., 17 févr. 1998 – Cass. soc., 15 janv. 2002 : Bull. civ. V, n° 14 – Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26967.
  • 107.
    Cass. soc., 30 mars 1994 : Cah. soc. 1994, n° 145, p. 30.
  • 108.
    Cass. 2e civ., 27 janv. 1993 : Bull. civ. II, n° 38 – Cass. 2e civ., 14 mai 2002 : TPS 2002, comm. 282.
  • 109.
    Cass. soc., 5 juill. 2006 : RJS 2006, n° 1030.
  • 110.
    CPC, art. 484.
  • 111.
    CPC, art. 488.
  • 112.
    CPC, art. 500.
  • 113.
    CPC, art. 489 – CPC, art. 514.
  • 114.
    CPC, art. 524.
  • 115.
    Cass. soc., 12 nov. 1997 : TPS 1998, comm. 65, 1er arrêt.
  • 116.
    CPC, art. 524, al. 3.
  • 117.
    Cass. soc., 14 mai 2002 : TPS 2002, comm. 282.
  • 118.
    CPC, art. 472.
  • 119.
    Cass. soc., 12 juin 1991, Blain c/ Bruder.
  • 120.
    CPC, art. 490.
  • 121.
    CPC, art. 488.
  • 122.
    J.-F. Zapata, « L’inspection du travail et le juge des référés », Gaz. Pal. Rec. 1976, 2, doct., p. 709
  • 123.
    M. Richevaux, « Efficacité des moyens dont dispose l’inspecteur du travail pour faire cesser le travail dominical illicite », obs. ss CA Metz, 6 sept. 2012, M. l’inspecteur du travail et a. c/ SA X, GPL 14 févr. 2013, n° GPL116x9.
  • 124.
    Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-17044 : Bull. civ. V, n° 64 – Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28411, FS-PB.
  • 125.
    Cass. soc., 10 mars 2010.
  • 126.
    C. trav., art. L. 3232-31, al. 1er.
  • 127.
    C. trav., art. L. 3232-31, al. 2.
  • 128.
    C. trav., art. L. 3132-31, al. 2.
  • 129.
    M. Richevaux, Régime général des obligations, 2018, Ellipses, V° fiche n° 29 : L’astreinte.
  • 130.
    C. trav., art. L. 3132-31, al. 2.
  • 131.
    TGI Pontoise, 6 janv. 2012, n° 11/011082, confirmé par CA Versailles, 14e ch., 31 oct. 2012, n° 12/00291, Bricorama.
  • 132.
    Cass. 3e civ., 30 mai 1980, n° 79-11840 : Bull. civ. II, n° 125.
  • 133.
    Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 99-13102 : JCP G 2001, IV, p. 1644.
  • 134.
    C. Berlaud, « Repos dominical et prestataires : pouvoirs de l’inspection du travail », obs. ss Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-19075, Sté Distribution Casino France c/ Inspection du travail de la Haute Garonne unité régionale de lutte contre le travail illégal et a., FS-B, GPL 15 nov. 2022, n° GPL442m5.
  • 135.
    Cass. soc., 31 janv. 2006, n° 04-40985 : Bull. civ. V, n° 44 – Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-67051 : JCP S 2011, 1441, note D. Asquinazi-Bailleux.
  • 136.
    C. trav., art. R. 3135-2.
  • 137.
    C. pén., art. R. 610-5.
  • 138.
    C. trav., art. R. 3135-2 et s.
  • 139.
    Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 96-83433.
  • 140.
    C. trav., art. R. 3164-5.
  • 141.
    C. trav., art. L. 3164-5.
  • 142.
    C. trav., art. R. 3165-3.
  • 143.
    C. trav., art. L. 3132-3.
  • 144.
    C. trav., art. L. 3132-29.
  • 145.
    C. trav., art. R. 3135-2, soit 1 500 € portés à 3 000 € en cas de récidive.
  • 146.
    Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-82490 : Bull. crim., n° 9 – Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-80069.
  • 147.
    M. Cohen, « La poursuite des employeurs devant les tribunaux répressifs pour infraction à la législation sociale », RPDS 1970, p. 289.
  • 148.
    Cass. crim., 5 janv. 1983, n° 81-91269 : Bull. crim., n° 8 ; JCP G 1984, II 20221, note R. de Lestang.
  • 149.
    C. trav., art. L. 3132-3.
  • 150.
    C. trav., art. L. 3132-1.
  • 151.
    Cass. crim., 17 juill. 1986, n° 85-96478 : Bull. crim., n° 237.
  • 152.
    Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 98-87599 Cass. crim., 25 nov. 1997, n° 96-86297 : Bull. crim., n° 401.
  • 153.
    Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-81645.
  • 154.
    Cass. crim., 5 déc. 1989, n° 89-82007, D : D. 1990, Somm., p. 175, obs. A. Lyon-Caen.
  • 155.
    Cass. crim., 25 nov. 1997 : Bull. crim., n° 401 – Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-81055 – Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 98-87599 – Cass. crim., 16 mars 2010, n° 08-88418 : RSC 2011, p. 865, obs. A. Cerf-Hollander ; Dr. sociétés 2010, p. 989, obs. F. Duquesne – Cass. crim., 16 mars 2010, n° 08-88419.
  • 156.
    Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-83353 : Bull. crim., n° 182.
  • 157.
    C. trav., art. L. 8113-7, al. 2.
  • 158.
    J. Buisson et S. Guinchard, Procédure pénale, 6e éd., 2010, LexisNexis, Manuel.
  • 159.
    CPP, art. 67 – CPP, art. 53.
  • 160.
    M. Richevaux, « Flagrants délits et constatations des infractions en droit pénal du travail », TPS 1998, p. 4.
  • 161.
    C. trav., art. R. 3135-5.
  • 162.
    Cass. crim., 24 mai 1976, n° 75-92939 : Bull. crim., n° 177 – Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-87135 : D. 1990, Somm., p. 175, obs. A. Lyon-Caen.
  • 163.
    Cass. crim., 26 nov. 1985 : Bull. crim., n° 378.
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