Présentation de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional
Le régime juridique du schéma d’aménagement régional (SAR) est fixé.
L’article 50 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN, a habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des SAR propres aux cinq collectivités de l’article 73 de la constitution. C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du SAR1 qui, outre le fait de préciser le régime du SAR (I), en profite pour prendre des mesures adaptant certains codes et lois (II) et organise une substitution partielle du SAR au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (III). Les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur en 2020 (IV).
I – Le régime des SAR (article 1)
L’article 1er de l’ordonnance reprend la rédaction des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du Code général des collectivités territoriales, afin d’en compléter et clarifier le contenu, de revoir la liste des normes et documents opposables au SAR, d’actualiser et simplifier les modalités procédurales relatives à l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma, en réécrivant la sous-section 1 « Schéma d’aménagement régional » de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, l’ordonnance pose les bases juridiques de l’objet du SAR (A), de son articulation dans le corpus juridique (B), de son élaboration (C) et de son évolution (D).
A – Objet du SAR
L’ordonnance attribue au SAR des compétences générales (1) pour mettre en avant des compétences spécifiques (2).
1 – Compétences générales (CGCT, art. L. 4433-7)
Les régions de la Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte élaborent un SAR qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement, eu égard aux objectifs assignés à l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme (v. C. urb., art. L. 101-2).
Il définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables.
Il fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l’étalement urbain et de lutte contre l’artificialisation des sols.
Il définit les principes permettant d’assurer la combinaison des différents modes de transport, la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices ainsi que les objectifs de désenclavement des territoires ruraux et de développement des transports.
Il peut tenir lieu de planification régionale des infrastructures de transport (v. C. transp., art. L. 1213-1) et de planification régionale de l’intermodalité (v. C. transp., art. L. 1213-3) s’il poursuit les objectifs et satisfait aux conditions prévues par la réglementation.
La destination générale des différentes parties du territoire fait l’objet d’une carte dont l’échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques (v. CGCT, art. L. 4433-7-1 et CGCT, art. L. 4433-7-2).
À noter que le nouvel article L. 4433-11 du CGCT prévoit que les régions de la Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte bénéficient, pour l’établissement du SAR, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l’article L. 1614-4.
2 – Compétences spécifiques
Les parties du SAR prévues en matière de biodiversité (a), du littoral (b) et de la qualité de l’air (c) font l’objet de chapitres individualisés. Les documents cartographiques qui y sont relatifs sont annexés au schéma (CGCT, art. L. 4433-7-4).
a – Biodiversité (CGCT, art. L. 4433-7-1)
Le SAR, pour la mise en œuvre de ses orientations en matière de protection et de restauration de la biodiversité, comporte notamment les développements suivants :
-
la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue du territoire et identifie les éléments qui la composent ;
-
la définition des orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indication des principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d’autres collectivités, organismes ou personnes ;
-
une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
b – Littoral (CGCT, art. L. 4433-7-2)
Le SAR fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
Il tient lieu, pour les secteurs qu’il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer (v. L. n° 83-8, 7 janv. 1983, art. 57).
À ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus.
Il ne peut inclure des secteurs couverts par le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer d’un schéma de cohérence territoriale.
c – Qualité de l’air (CGCT, art. L. 4433-7-3)
Le SAR fixe la stratégie du territoire en matière d’adaptation au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air.
À ce titre, il fixe, à son niveau :
-
les orientations permettant d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter (v. C. énergie, art. L. 100-4) ;
-
les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets, pour atteindre les normes de qualité de l’air et l’objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques (v. C. envir., art. L. 221-1).
La programmation pluriannuelle de l’énergie (v. C. énergie, art. L. 141-5) correspond au volet énergie (v. C. envir., art. L. 222-1, 3°).
B – Articulation des normes
L’ordonnance clarifie les normes (1), objectifs (2) et documents (3) opposables au SAR ainsi que le SAR lui-même (4).
1 – Le respect de normes (CGCT, art. L. 4433-8)
Le SAR doit respecter :
-
les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire (v. C. urb., livre 1er, titre 1er) ;
-
les dispositions particulières au littoral (v. C. urb., titre 1er, chapitre 1er, titre II) ;
-
les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (v. C. urb., art. L. 112-3) ;
-
les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;
-
les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national (v. C. urb., art. L. 102-12) ;
-
les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général relevant de l’État (v. C. urb., art. L. 102-1) ;
-
la législation en matière de protection des sites et des paysages ;
-
la législation en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;
-
les principes de l’aménagement rural (v. C. rur., art. L. 111-2).
2 – Les objectifs (CGCT, art. L. 4433-8-1)
Le SAR doit être compatible avec :
-
les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans (v. C. envir., art. L. 566-7) ;
-
les objectifs et dispositions du document stratégique de bassin maritime (v. C. envir., art. L. 219-3), en tant que le SAR tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer.
3 – Les documents (CGCT, art. L. 4433-8-2)
Le SAR doit prendre en compte :
-
les programmes de l’État, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ;
-
la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone » (v. C. envir., art. L. 222-1 B) ;
-
le document stratégique de bassin maritime (v. C. envir., art. L. 219-3) ;
-
les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (v. C. envir., art. L. 371-2) ;
-
le schéma départemental d’orientation minière en Guyane (v. C. minier, art. L. 621-1).
4 – Comptabilité au SAR
Les documents d’urbanismes (a) et les plans climat-air-énergie (b) doivent être compatibles avec le SAR.
a – Comptabilité des documents d’urbanisme (C. urb., art. L. 4433-9)
Les schémas de cohérence territoriale, et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes des parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec le SAR.
b – Compatibilité des plans climat-air-énergie
Les plans climat-air-énergie territoriaux sont compatibles avec les orientations fixées par le SAR en matière d’adaptation au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air (v. CGCT, art. L. 4433-7-3).
C – Élaboration du SAR
La procédure d’élaboration du SAR est menée par le président de l’assemblée délibérante compétente (1), et conduit à soumettre le projet du schéma à des avis et accords (2) ainsi qu’à une enquête publique (3), préalablement à son adoption (4).
1 – La procédure d’élaboration (CGCT, art. L. 4433-10)
Le SAR est élaboré à l’initiative et sous l’autorité de l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure qui est conduite par le président de l’assemblée.
Sont associés de plein droit à l’élaboration du SAR :
-
le préfet ;
-
les établissements publics compétents en matière d’élaboration du schéma de cohérence territoriale (v. C. urb., art. L. 143-16) ;
-
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme (v. C. urb., art. L. 153-8, 1°) ;
-
les communes ;
-
en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;
-
les établissements publics fonciers ;
-
les établissements publics d’aménagement ;
-
les établissements publics fonciers et d’aménagement ;
-
l’établissement public du parc national ;
-
le syndicat mixte du parc naturel régional ;
-
le comité de l’eau et de la biodiversité ;
-
les chambres d’agriculture ;
-
les chambres de commerce et d’industrie territoriales ;
-
les chambres de métiers ;
-
le Centre national de la propriété forestière.
À leur demande, peuvent également être associées :
-
les agences d’urbanisme (v. C. urb., art. L. 123-6) ;
-
les organisations professionnelles ;
-
les associations agréées de protection de l’environnement.
2 – Les avis et accord (CGCT, art. L. 4433-10-1)
Le projet de schéma est soumis à un certain nombre d’avis (a), ainsi qu’à l’accord du préfet en matière maritime (b).
a – Les avis
Le président de l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité après avoir arrêté le projet de schéma le soumet pour avis :
-
aux personnes publiques associées (v. CGCT, art. L. 4433-10) ;
-
le cas échéant, à l’Institut national de la qualité et de l’origine ;
-
à l’autorité environnementale ;
-
aux conseils compétents en matière économique, sociale, environnementale, de culture et d’éducation.
b – L’accord du préfet
Le président de l’assemblée délibérante soumet également le projet de schéma au préfet pour accord sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer pour les secteurs déterminés par le document en application de l’article L. 4433-7-2 du CGCT.
3 – Enquête publique (CGCT, art. L. 4433-10-2)
Le projet de schéma arrêté est, après l’accord du préfet sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer, soumis à une enquête publique organisée par le président de l’assemblée délibérante et réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement.
4 – L’adoption (CGCT, art. L. 4433-10-3)
À l’issue de l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l’enquête, est adopté par l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.
Ensuite, le projet ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l’urbanisme pour être approuvé par décret en Conseil d’État.
Lorsque l’illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l’approbation de celui-ci, le ministre chargé de l’urbanisme, après la consultation du Conseil d’État, en informe l’assemblée délibérante afin qu’elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération.
D – Évolution du SAR
L’évaluation du SAR (1) peut permettre de le faire évoluer. En effet, le SAR ne se veut pas figé, car il peut être adapté (2), mis en compatibilité (3), modifié (4) voire révisé (5).
1 – Évaluation (CGCT, art. L. 4433-10-4)
Il est prévu que, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date d’approbation, l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité doit procéder à son évaluation, notamment du point de vue de l’environnement, et délibérer sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.
2 – Adaptation (CGCT, art. L. 4433-10-5)
Le SAR peut être adapté conformément à l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme.
3 – Mise en compatibilité
Le SAR peut faire l’objet d’une mise en compatibilité par le biais de la procédure intégrée (a) ou à l’occasion d’une opération déclarée d’utilité publique (b).
a – Procédure intégrée (CGCT, art. L. 4433-10-6)
Le SAR peut être mis en compatibilité dans le cadre de la procédure intégrée prévue par l’article L. 300-6-1 du Code de l’urbanisme, sous réserve que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma fassent l’objet d’un examen conjoint de l’État, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du département à Mayotte, et des personnes publiques associées (v. CGCT, art. L. 4433-10).
Le projet de mise en compatibilité doit être soumis à une participation du public par voie électronique (v. C. envir., art. L. 123-19). L’article L. 4433-10-10 du CGCT prévoit que lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la mise à disposition dans des lieux et des conditions déterminés par le président de l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité et portés à la connaissance du public conformément au deuxième alinéa du II de l’article L. 123-19 du Code de l’environnement. « Le président de l’assemblée délibérante peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. Les observations sont enregistrées et conservées ».
La synthèse des observations et propositions déposées par le public doit être publiée par le président de l’assemblée délibérante.
Et à l’issue de la consultation, l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité doit délibérer sur la synthèse et adopter la modification du schéma nécessaire à sa mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.
Elle est alors ensuite approuvée par arrêté du préfet.
b – La réalisation d’une opération déclarée d’utilité publique (CGCT, art. L. 4433-10-7)
Le SAR doit être mis en compatibilité pour la réalisation d’une opération déclarée d’utilité publique.
La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du SAR ne peut intervenir que si :
-
l’enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement, concernant cette opération a porté également sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
-
la déclaration d’utilité publique est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du département à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées (v. CGCT, art. L. 4433-10).
La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du SAR.
4 – Modification
Le SAR peut être modifié à l’initiative du préfet (a) ou du président de l’assemblée compétente (b).
a – La modification à l’initiative du préfet (CGCT, art. L. 4433-10-8)
Le SAR peut être modifié à la demande du préfet pour assurer sa conformité dans la hiérarchie des normes (v. CGCT, art. L. 4433-8) ou sa compatibilité avec les objectifs, orientations et dispositions qui lui sont assignés (v. CGCT, art. L. 4433-8-1), intervenues postérieurement à l’approbation du schéma.
L’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité doit procéder aux modifications nécessaires dans un délai de 6 mois à compter de la demande adressée au président de l’assemblée délibérante.
À défaut, il y est procédé par arrêté du préfet.
b – La modification à l’initiative du président de l’assemblée compétence(CGCT, art. L. 4433-10-9)
Le SAR peut être modifié à l’initiative et sous la conduite du président de l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité lorsque la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.
Le projet de modification est accompagné, le cas échéant, de l’évaluation ou de l’actualisation de l’évaluation environnementale ou d’une nouvelle évaluation environnementale (v. C. urb., art. L. 104-3).
Il est soumis pour avis aux personnes associées à l’élaboration du SAR (v. CGCT, art. L. 4433-10).
Si la modification porte sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer, le projet est soumis pour accord au préfet.
Le projet de modification est soumis à une participation du public par voie électronique (conformément à l’article L. 123-19 du Code de l’environnement).
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l’assemblée délibérante. L’article L. 4433-10-10 du CGCT s’applique (cf. supra) lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique.
À l’issue de la consultation, qui ne peut être d’une durée inférieure à 30 jours, l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité doit délibérer sur la synthèse et adopte la modification du schéma, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.
La modification est ensuite approuvée par arrêté du préfet.
5 – Révision (CGCT, art. L. 4433-10-11)
Le SAR peut être révisé selon les mêmes modalités relatives à son élaboration (v. CGCT, art. L. 4433-10 à CGCT, art. L. 4433-10-3).
II – Mesures d’adaptation
En conséquence de l’article 1er, les articles 2 à 6 du décret prévoient les mesures d’adaptation à prendre au sein du Code général des collectivités territoriales (A), de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (B), du Code de l’énergie (C), du Code de l’environnement, (D) de l’expropriation pour cause d’utilité publique (E) et du Code de l’urbanisme (F).
A – Adaptation de l’article 2, I, du CGCT
Les trois premiers alinéas de l’article L. 4433-15 du Code général des collectivités territoriales sont supprimés et au quatrième alinéa, les mots « Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est saisi » sont remplacés par les mots « Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte sont saisis » et les mots « de la région concernée » par les mots « du territoire concerné ».
B – Adaptation de l’article 2, II, de la loi du 7 janvier 1983
Après les mots « du Code de l’urbanisme » est insérée au quatrième alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la mention « soit au titre III du livre IV de la quatrième partie du Code général des collectivités territoriales ».
C – Adaptation de l’article 3 du Code de l’énergie
Désormais, le premier alinéa du II de l’article L. 141-5 du Code de l’énergie rédigé ainsi : « II.- Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l’exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du [SAR] mentionné à l’article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales en tant qu’il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. L’élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l’énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuelle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs ».
D – Adaptation de l’article 4 du Code de l’environnement
Les mots « schémas régionaux d’aménagement » sont remplacés par les mots « schémas d’aménagement régional » au dernier alinéa de l’article L. 222-9.
Le III de l’article L. 371-4 est abrogé, le chiffre « I. » est supprimé et les mots « II.- Dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par « dans les collectivités de l’article 73 de la constitution ».
E – Adaptation de l’article 5 du Code de l’expropriation
L’article L. 122-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots suivants : « et dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10-7 du Code général des collectivités territoriales en cas d’incompatibilité avec les prescriptions d’un [SAR] ».
F – Adaptation de l’article 6 du Code de l’urbanisme
Les mots « chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer » sont remplacés par les mots : « chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du [SAR] prévu par l’article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales » au 2° de l’article L. 121-40.
Après les mots « article L. 222-1 du Code de l’environnement » sont insérés les mots « ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d’adaptation au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air du [SAR] prévu à l’article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales ». Les mots « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » sont insérés après les mots « ou un [SAR] » au deuxième alinéa de cet article L. 131-8.
L’article L. 141-26 est complété par la mention « sauf si cette partie est couverte par un schéma de mise en valeur de la mer compris dans un [SAR] prévu par l’article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales ».
Les mots « les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots « les schémas d’aménagement régional des collectivités de l’article 73 de la constitution » au sixième alinéa de l’article L. 142-4.
Les mots « des régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots « des collectivités de l’article 73 de la constitution » au deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 300-6 et les mots « au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots « à l’assemblée délibérante de la collectivité concernée ».
La référence à l’article « L. 4433-10-1 » est remplacée celle à l’article « L. 4433-10-6 » au deuxième alinéa du III et au dix-neuvième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1.
Les mots « des régions d’outre-mer » ont remplacés les mots « des collectivités de l’article 73 de la constitution » au deuxième alinéa de l’article L. 350-5.
III – Substitution partielle du SAR au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (article 8)
Le texte prévoit, d’une manière générale, que lorsqu’un SAR comportant les orientations de la stratégie du territoire en matière d’adaptation au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air (CGCT, art. L. 4433-7-3) est approuvé, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie applicable sur le territoire de la région ou de la collectivité concernée devient caduc, à l’exception toutefois de son volet énergie qui figure dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (en application du II de l’article L. 141-5 du Code de l’énergie).
IV – Entrée en vigueur (article 7)
S’il est prévu que l’ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2020, elle ne s’appliquera pas toutefois aux procédures d’élaboration ou de révision de SAR qui sont en cours au 1er mars 2020.
Mais, pour une entrée en vigueur effective, il faudra attendre la publication du décret pris en Conseil d’État devant venir préciser les conditions d’application du nouveau dispositif (CGCT, art. L. 4433-11-1).
Enfin, pour rappel, l’article 50 de la loi ELAN prévoit que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Notes de bas de pages
-
1.
JO n° 0264, 14 nov. 2019, texte n° 28 ; rapp. au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional : JO n° 0264, 14 nov. 2019, texte n° 27.