Les questions écrites des parlementaires : un dispositif aux pieds d’argile

Publié le 23/06/2016

Introduites au début du XXe siècle pour faire face à l’encombrement chronique du Parlement, les questions écrites constituent un mode privilégié de contrôle et d’information des députés et des sénateurs sur l’action conduite par le Gouvernement. Sans cesse plus nombreuses et répondant à un régime juridique devenu complexe, ce dispositif remplit partiellement son office, soulevant ainsi des interrogations sur sa pérennité.

Au premier abord, les questions écrites, c’est-à-dire celles qui sont formulées par écrit par les parlementaires à destination des membres du Gouvernement, font l’objet d’un consensus. Elles sont en effet présentées comme un moyen légitime pour le Parlement de contrôler l’action menée par le Gouvernement, de s’assurer, sur des sujets ponctuels, de la bonne marche de l’Administration et d’obtenir gratuitement des renseignements pour les électeurs de l’élu qui pose la question1. Il a ainsi pu être relevé que « le parlementaire [devient] un interrogateur réfléchi et (…) [réserve] son droit de question écrite pour des sujets réellement importants, d’une part, et ensuite véritablement litigieux ou pour lesquels tout autre moyen d’investigation fait défaut »2. Dans le même esprit, Jacques Chaban-Delmas affirmait que les questions écrites constituent « un instrument de sauvegarde pour les citoyens, de contrôle pour le Parlement et d’investigation pour le Gouvernement »3. Mais surtout, comme l’explique C. Henry, « la question écrite est, dans la panoplie des diverses technologies à la disposition d’un [parlementaire] pour accréditer son existence et, dans la logique des contraintes pratiques définies par ses relations avec des concurrents multiples, un moyen de se faire valoir »4.

L’impression selon laquelle les questions écrites jouissent d’une légitimité certaine est renforcée par leur « succès »5 comme en attestent les statistiques fournies par le Parlement. L’Assemblée nationale souligne ainsi que de 3 700 questions écrites déposées en 1959, on est passé à 12 000 en 1994, à 28 365 en 2011 et à 32 964 en 2013.

Mais à bien y regarder, on s’aperçoit qu’à l’heure actuelle, si 93 565 questions ont été posées par les députés au cours de la XIVe législature, seules 69 710 questions ont trouvé une réponse. La situation, qui est identique au Sénat6, paraît d’autant plus difficile qu’un « même parlementaire est souvent obligé de poser plusieurs fois la même question ou de rédiger des questions de rappel pour obtenir une réponse. (…) Il est donc bien clair que les retards constatés s’expliquent uniquement par la désinvolture des ministres concernés à l’égard du Parlement. (…) Cette situation n’est pas conforme au respect mutuel qui doit régir les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif »7. C’est d’ailleurs pourquoi le règlement de l’Assemblée nationale a été récemment modifié pour poser que la « Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante »8.

En réalité, ces difficultés ne sont pas récentes. Si les questions écrites avaient, au moment de leur introduction dans le système juridique français, pour finalité d’apporter une réponse à l’engorgement du Parlement, elles sont rapidement apparues de plus en plus comme un dispositif contestable et inopérant. Bien que l’oralité des questions permît un gain de temps et une fluidité du travail parlementaire9, les élus ont ressenti le besoin d’obtenir rapidement des réponses à leurs demandes. Ainsi, en Grande-Bretagne, des questions ont commencé à être transmises par écrit aux membres du Gouvernement dès 1902. Il s’agissait alors de donner une suite à des questions qui, faute de temps, n’obtenaient pas de réponse orale au cours de la séance10. Un processus similaire est intervenu en France11. Dans le but de mettre un terme à l’abus des interpellations12, les députés se sont octroyé, dans une résolution du 30 juin 1909, le pouvoir d’adresser aux ministères des questions écrites13. Les sénateurs adopteront des dispositions similaires dès 191114. Reste que les questions écrites ont rapidement été contestées. Accusées d’avoir le plus souvent « le caractère d’une réclame électorale »15, elles ont donné lieu à des « excès. Il est [des] questions écrites (…) qu’il était réellement superflu de poser. Si le [parlementaire] intéressé avait pris la peine de consulter la loi, les règlements d’administration publique et les circulaires ministérielles (…), il aurait pu s’éclairer tout seul sans solliciter une réponse écrite, laquelle a toutes les allures d’une leçon à un écolier avide de s’instruire »16.

Ces griefs, qui restent d’une certaine façon d’actualité, ne sont qu’un des éléments faisant, pour certains, des questions écrites un « véritable scandale » à l’origine d’une « désinvolture inadmissible de la part des ministres »17. Les questions écrites répondent en effet à un régime juridique qui manque d’unité et qui s’est complexifié au fil du temps dans le but d’en faire en vain un outil efficace de contrôle et d’information pour les parlementaires (I). La pérennité de ce dispositif, situé au cœur des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, se pose avec une acuité particulière (II).

I – Un dispositif fragilisé

Au moment de leur insertion dans les règlements des assemblées parlementaires au début du XXe siècle, les questions écrites répondaient à un régime juridique unifié, quand bien même leurs modalités de mise en œuvre avaient été définies par chacun des règlements des assemblées. À l’époque, les questions écrites devaient être sommairement rédigées et remises au Président de la chambre. Dans les huit jours suivant leur dépôt, elles devaient être imprimées avec les réponses des ministres, ceux-ci pouvant déclarer par écrit que l’intérêt public leur interdisait de répondre ou bien qu’ils avaient besoin d’un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de réponse. Au fond, ce système juridique devait dissuader les parlementaires de recourir à des « moyens excessifs (…) et dangereux (…) et (…) sauvegarder le droit des membres du Parlement à obtenir des réponses sérieuses et précises »18.

À l’heure actuelle, les questions écrites produites par les députés et les sénateurs ont toujours pour point commun de constituer une prérogative individuelle des parlementaires et une procédure s’exerçant de manière différée et en dehors des séances. Par ailleurs, devant chaque assemblée, les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne comprendre que des éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent en aucun cas comprendre d’imputation personnelle à l’égard de tiers. Enfin, les questions écrites ne trouvent pas de réponse dans deux cas de figure. D’une part, elles peuvent être jugées irrecevables par le bureau de l’assemblée. Il en va ainsi des questions ne relevant pas de la compétence d’un ministre, comme celles portant sur le droit de grâce, sur des décisions de justice ou encore sur le fonctionnement intérieur des assemblées. D’autre part, le ministre peut refuser de répondre, en motivant ce refus. Il en va ainsi par exemple si la réponse apportée risque de porter atteinte au secret professionnel, de l’instruction ou en cas d’impossibilité matérielle d’y donner suite.

Or, en dépit de ces éléments, on assiste à un processus de spécialisation du régime des questions écrites, sous-tendu par le souci des parlementaires d’obtenir rapidement des réponses pertinentes de la part de l’Administration. Chaque assemblée fixe progressivement ses propres conditions dans lesquelles les parlementaires peuvent adresser des questions écrites aux membres du Gouvernement, ce qui finalement aboutit à rendre le régime juridique de ce dispositif peu lisible, sans compter que l’encadrement de ce dispositif juridique ne permet ni de réduire leur nombre ni d’améliorer les délais de réponse des ministères. Une première illustration de cette situation peut être trouvée dans le processus de formalisation de la question écrite. Le règlement de l’Assemblée nationale précise qu’avant le début de chaque session ordinaire, la conférence des présidents fixe le nombre maximal de questions pouvant être posées par chaque député au cours de la session. Chaque député souhaitant poser une question doit ensuite la remettre d’abord au président de l’Assemblée, qui se charge de la notifier au membre du Gouvernement concerné. Le règlement du Sénat dispose, quant à lui, que tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement doit en remettre le texte au président de la chambre. Avant que la question soit transmise au Gouvernement, sa recevabilité est appréciée par le bureau du Sénat. Une seconde illustration réside dans l’existence de modalités différentes encadrant les réponses apportées aux questions écrites. À l’Assemblée nationale, les réponses des ministères doivent être publiées dans un délai de deux mois après que la question a été publiée, sachant que depuis l’adoption d’une résolution du 28 novembre 2014, devant le silence de l’Administration passé ce délai, les présidents des groupes peuvent « signaler » la question19, signalement qui sera publié au Journal officiel. Au Sénat, s’il est prévu que le délai de réponse est d’un mois après la publication de la question écrite au Journal officiel, le règlement est plus précis concernant les réponses fournies par les membres du Gouvernement. En effet, les ministres ont la faculté de déclarer par écrit que l’intérêt public leur interdit de répondre ou bien que la complexité de la question exige un délai supplémentaire d’un mois maximum pour y répondre. Toutefois, s’il n’est pas répondu à une question dans ces délais, la question pourra être convertie en question orale, à la demande de son auteur.

La complexité du régime des questions écrites, qui fait de ce dispositif tantôt « une procédure anodine, [tantôt] une machine de guerre plus ou moins hypocrite »20 et qui conduit à faire douter de leur efficacité voire de leur légitimité, est renforcée par la valeur juridique à géométrie variable qui est attachée aux réponses produites par les ministères. En principe, les réponses ministérielles n’ont aucune valeur juridique. Elles ne s’insèrent pas dans la hiérarchie des normes et, dès lors, n’ont pas la valeur contraignante des décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. Partant, l’interprétation des dispositions législatives donnée par le Gouvernement n’engage pas le juge, qui reste maître du sens qu’il entend donner aux règles de droit. Dégagée dès 193621, cette position a été rappelée par le Conseil d’État à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt de 1956 dans lequel il a été jugé que « les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative »22. Cela dit, un régime particulier existe en matière fiscale. Après que le législateur a posé une garantie contre les changements de doctrine de l’Administration en 195923, le Conseil d’État a admis qu’une réponse ministérielle peut renfermer une interprétation opposable à l’Administration24, au même titre que les instructions et circulaires. Depuis, il admet que si « les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux ; (…) il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’Administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales »25. Le Conseil d’État considère donc que les réponses ministérielles sont susceptibles d’être opposées à l’Administration, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, dès lors qu’elles se rapportent à l’assiette, au taux, à la liquidation, au recouvrement, aux règles de prescription ou aux pénalités fiscales26. Elles ne doivent toutefois pas non plus se contenter de reprendre un texte, elles doivent l’interpréter27. Le Conseil d’État a plus exactement jugé qu’une « réponse ministérielle (…), qui se borne à indiquer que l’article 151 septies A du CGI concerne seulement la détermination du bénéfice imposable des entreprises individuelles ressortissant des bénéfices industriels et commerciaux, ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l’Administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF »28.

Tous ces éléments montrent combien le régime juridique applicable aux questions écrites et aux réponses ministérielles, dont elles constituent la finalité, a profondément été transformé pour rendre plus efficaces les prérogatives du Parlement et satisfaire à l’objectif de sécurité juridique des contribuables. Toutefois, cette situation ne favorise pas l’intelligibilité des règles fondant ce pouvoir d’investigation et de contrôle des élus et invite à s’interroger sur les différents moyens permettant de refondre ce dispositif juridique.

II – Un dispositif à réhabiliter

Considérées de plus en plus comme un mode de contrôle inefficace, consacrant le « loyalisme »29 de la majorité parlementaire à l’égard des membres du Gouvernement, les questions écrites constituent un dispositif juridique contesté pour lequel les propositions de modernisation ne manquent pas.

Une première piste d’évolution consisterait à circonscrire le périmètre des questions écrites. À dire vrai, le rapporteur de la résolution introduisant les questions écrites dans le règlement du Sénat en 1911 s’interrogeait déjà sur le point de savoir si la plupart de ces questions, qui ont une nature intrinsèquement politique ou électorale, ne pourrait pas faire l’objet d’une correspondance particulière entre le député et le ministre30. Dans le même esprit, le professeur G. Burdeau a suggéré que les questions écrites d’intérêt purement électoral devraient être remplacées par une « intervention directe dans les services concernés, apostillée par le ministre compétent qui enjoindrait au bureau consulté de fournir le renseignement demandé »31. Toutefois, et bien que le droit de l’Union européenne ait consacré ce type de raisonnement32, ces positions ne sont guère satisfaisantes en ce qu’elles reposent sur des critères d’identification difficiles à mettre en œuvre : comment apprécier en effet qu’une question écrite a ou non un intérêt exclusivement politique ou électoral ? Quelle autorité serait en mesure de trancher les différends pouvant naître de la mise en œuvre de ces critères ? Mais surtout, cette restriction du périmètre des questions écrites n’irait pas dans le sens de la valorisation des pouvoirs du Parlement engagée avec la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et poursuivie par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Une autre hypothèse consisterait à unifier le régime des réponses ministérielles et à permettre un recours pour excès de pouvoir contre toutes celles-ci. Au-delà de satisfaire aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité du droit, on peut en effet considérer que « dès lors qu’elle est reçue, l’interprétation administrative fait corps avec la loi qu’elle interprète, tout comme la jurisprudence, ce qui la constitue en source du droit ne serait-ce que par analogie »33. La mise en œuvre d’une telle proposition suppose toutefois, qu’au préalable, de profonds changements interviennent. Cela nécessite tout d’abord d’introduire des délais dans lesquels les services administratifs produisent une réponse. Actuellement, le règlement de l’Assemblée nationale prévoit une procédure de signalement au Journal officiel des questions restées sans réponse34 ; le règlement du Sénat prévoit quant à lui une conversion de la question écrite en question orale35. Il pourrait en effet être envisagé de préciser les règlements des assemblées en indiquant que l’Administration apporte une réponse dans un délai qu’ils détermineront, un peu à l’image de ce que l’on rencontre au Parlement européen où il existe un délai de réponse de trois semaines pour les questions dites prioritaires, c’est-à-dire celles ne nécessitant aucune recherche approfondie et un délai de six semaines pour toutes les autres36.

Partant, cela impose de déterminer dans les règlements des assemblées parlementaires si les délais fixés pour produire une réponse ministérielle doivent ou non être contraignants et de définir des sanctions en cas de non-réponse. L’examen des autres branches du droit est à cet égard particulièrement enrichissant et montre combien la procédure actuelle des questions écrites gagnerait, en France, à renoncer à sa nature facultative. Ainsi, en droit privé, dès lors que leur ont été adressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion et la marche des affaires de la société, tout actionnaire peut adresser au conseil d’administration ou au directoire des questions auxquelles il est tenu de répondre au cours de l’assemblée37. S’il venait à ce que cette obligation de répondre soit méconnue38, tout actionnaire est susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise39. De fait, la procédure des questions écrites se présente comme un mécanisme de contrôle effectif et pointilleux de l’activité des entreprises mais surtout un moyen de renforcer le sentiment d’adhésion à une communauté d’intérêts40, arguments contre lesquels on imagine mal une opposition des parlementaires ou du Gouvernement s’il était question de transposer ce système juridique dans les règlements des assemblées. Des délais impératifs existent également pour les questions écrites adressées par les parlementaires européens à la Commission, au Conseil et au Conseil européen où, là encore, les demandes formulées sont considérées comme un procédé permettant « au Parlement d’obtenir de la Commission et du Conseil les informations qu’il estime utiles à l’exercice de son activité et d’exprimer, s’il le souhaite, son opinion approbatrice ou désapprobatrice à leur sujet »41. Plus exactement, pour prévenir les risques de non-réponse, il est prévu que la question restée sans réponse dans le délai requis, soit inscrite à la demande de son auteur, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente42. Pour toutes ces raisons, et à une époque où le Parlement a imposé la règle selon laquelle le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut accord, il ne paraît pas aberrant de consacrer une obligation pesant sur les administrations centrales d’apporter une réponse, dans un délai fixé dans les règlements des assemblées, aux questions des parlementaires.

En dernier lieu, afin de ne pas décrédibiliser un outil qui aurait une nature contraignante et opposable à tous, il pourrait être pertinent d’instaurer un mécanisme d’endiguement des questions écrites. On songe plus exactement à la possibilité d’introduire dans les règlements des assemblées une règle de quorum, en vertu de laquelle toute question écrite serait jugée irrecevable par les services de l’Assemblée nationale et du Sénat si elle n’est pas soutenue par un nombre déterminé de parlementaires. Une telle réforme a déjà été menée au Japon où, depuis le début du XXe siècle, « les demandes d’explication au Gouvernement (…) ne peuvent se produire qu’avec l’appui d’au moins trente membres »43. Ce mécanisme n’a pas réduit substantiellement le nombre de questions écrites mais a permis d’adresser, de manière raisonnée, aux services administratifs des demandes plus précises44.

Finalement, bien qu’elles continuent à être perçues comme un mode de contrôle de l’action du Gouvernement facile à mettre en œuvre et une preuve pour l’électorat d’un travail fourni par les élus, les questions écrites, dont le nombre augmente sans cesse, répondent à un régime juridique qui s’est complexifié au fil du temps et dont la refonte constitue pour le moment un vœu pieux. Mais au-delà de ces aspects techniques, cette situation persistante depuis le début du XXe siècle conduit à douter de la capacité des parlementaires à moderniser le fonctionnement de notre système démocratique. Au fond, comme le concluait déjà Henri Masson en 1902, « il est malheureusement impossible d’exiger des représentants assez d’abnégation, d’héroïsme et de sens politique pour abdiquer leurs passions. (….) C’est leur moral qu’il faudrait modifier d’abord et profondément, en leur donnant une vue plus exacte et plus nette des devoirs qui leur incombent »45.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Gicquel J. et Gicquel J.-E., Droit constitutionnel et institutions politiques, 22e éd., 2008, Paris, Montchrestien, Domat droit public, p. 690.
  • 2.
    Extraits du rapp. de Cazeneuve M. cité par Eugène P., Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1914, Paris, Librairies-imprimeries réunies, p. 821.
  • 3.
    Chaban-Delmas J. cité par Nguyen Huu P., « L’évolution des questions parlementaires depuis 1958 », RF sc. pol., 1981, vol. 31, p. 173. V. égal. Ameller M., « L’heure des questions au Palais Bourbon », in Mélanges offerts à Georges Burdeau, 1977, Paris, LGDJ, p. 355-377.
  • 4.
    Henry C., « Les questions écrites des députés. Analyse des usages d’une procédure parlementaire », RF sc. pol., 1993, vol. 43, p. 653.
  • 5.
    Nguyen Huu P., « L’évolution des questions parlementaires depuis 1958 », RF sc. pol., 1981, vol. 31, p. 172.
  • 6.
    V. sur ce point la question écrite n° 20586 de Masson J.-L. publiée dans le JO Sénat, 17 mars 2016, p. 1013.
  • 7.
    Ibid.
  • 8.
    Article 135 du règlement de l’Assemblée nationale, dans sa rédaction issue de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.
  • 9.
    Dubuc J., La question et l’interpellation, thèse, 1909, Paris, Pédone, p. 185.
  • 10.
    Ameller M., Les questions instrument du contrôle parlementaire, thèse, 1964, Paris, LGDJ, p. 12.
  • 11.
    Tel a également été le cas en Russie ou au Japon. Sur ce point, v. Eugène P., Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1914, Paris, Librairies-imprimeries réunies, p. 821.
  • 12.
    Ameller M., Les questions instrument du contrôle parlementaire, thèse, 1964, Paris, LGDJ, p. 26.
  • 13.
    JOAN, 1er juill. 1909, p. 1717, débats parlementaires.
  • 14.
    JO Sénat, 7 déc. 1911, p. 1504, débats parlementaires.
  • 15.
    Eugène P., Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1914, Paris, Librairies-imprimeries réunies, p. 821.
  • 16.
    Ibid.
  • 17.
    Expressions utilisées dans la question écrite n° 20586 de Masson J.-L. publiée dans le JO Sénat du 17 mars 2016, p. 1013.
  • 18.
    P. Eugène, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1914, Paris, Librairies-imprimeries réunies, p. 821.
  • 19.
    Procédé introduit par Séguin P. en 1995, lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale. Sur ce point, v. Dosière R., « Le contrôle ordinaire », Pouvoirs 2010, n° 134, p. 41.
  • 20.
    Burdeau G. (préf.) in Ameller M., Les questions instrument du contrôle parlementaire, thèse, 1964, Paris, LGDJ.
  • 21.
    CE, sect., 12 juin 1936, Hitzel : Lebon, p.  641.
  • 22.
    CE, 20 avr. 1956, Sieur Lucard. V. aussi CE, 26 févr. 1969, Sieur Duflocq : « Les interprétations données par les ministres dans les réponses à des parlementaires ne s’imposent pas aux juridictions administratives ». Plus récemment, V. par ex. CE, 5 mai 2006, n° 288916, M. Guy A.
  • 23.
    L. n° 59-1472, 28  déc. 1959, art. 100 de la loi portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagement fiscaux : JO, 29 déc. 1959, p. 12472-12473.
  • 24.
    CE, 24 juin 1968, n° 66883, Sieur X. Il en va de même du refus du ministre de modifier sa réponse, CE, 9 mai 2007, n° 294082, Sté Holopanoragramme.
  • 25.
    CE, 16 déc. 2005, n° 272618, Sté Friadent France.
  • 26.
    Toutefois, la publication d’une réponse ministérielle en matière fiscale est sans incidence sur le délai de recours contentieux, car la diffusion au JO, édition des débats, est trop limitée. V. CE, 6 mars 2006, n° 262982, Syndicat national des enseignants et artistes.
  • 27.
    Olléon L., conclusions sous CE, 16 déc. 2005, Sté Friadent France : RJF 3/06, n° 294.
  • 28.
    CE, 30 mars 2011, n° 329848, SA  Neptune.
  • 29.
    Rosello L., « Du loyalisme de la Chancellerie à l’égard du notariat », Dr. & patr. 2014, n° 240, p. 75-76.
  • 30.
    JO Sénat, 7 déc. 1911, p. 1504, débats parlementaires.
  • 31.
    Burdeau G. (préf.) in Ameller M., Les questions instrument du contrôle parlementaire, 1964, Paris, LGDJ.
  • 32.
    Au Parlement européen, une question qui vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles auprès de son service de recherche est déclarée irrecevable et n’est donc pas transmise à la Commission, au Conseil ou au Conseil européen.
  • 33.
    Libchaber R., « Réponses ministérielles, pratiques administratives et sources du droit », RTD civ. 1998, p. 216.
  • 34.
    Règl. AN, art. 175.
  • 35.
    Règl. Sénat, art. 75.
  • 36.
    Règl. (CEE) PE art. 130.
  • 37.
    C. com., art. L. 225-108.
  • 38.
    Le Cannu P., « Questions écrites à l’assemblée d’actionnaires : de l’art à l’abus », note sous T. com. Paris, 11 mai 2004, n° 2003078521, SA  Suez c/ D. : BJS oct. 2004, p. 1238.
  • 39.
    V. par ex., CA Paris, 19 déc. 2013, n° 12/22644, A. c/ SA W., comm. Viandier A., Rev. sociétés 2014, p. 306.
  • 40.
    Lienhard A., « Droits des actionnaires de sociétés cotées : décret d’application », Dalloz actualité, 7 janv. 2011.
  • 41.
    Jacqué J.-P., « Parlement européen », Rép. Dalloz 2013.
  • 42.
    Article 130 du règlement du Parlement européen.
  • 43.
    Eugène P., Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1914, Paris, Librairies-imprimeries réunies, p. 822.
  • 44.
    Ibid.
  • 45.
    Masson H., De l’obstruction parlementaire. Étude de droit public et d’histoire politique, 1902, Montauban, Imprimerie générale Marius Bonneville, p. 348.
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