Les principales dispositions de la directive relative aux actions représentatives

Publié le 16/02/2021

La présente directive énonce des règles visant à garantir qu’un mécanisme d’action représentative destiné à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est disponible dans tous les États membres, tout en prévoyant des garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. L’objectif est de contribuer, par la réalisation d’un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions représentatives. À cette fin, la directive vise également à améliorer l’accès des consommateurs à la justice.

PE et Cons. UE, dir. n° 2020/1828, 25 nov. 2020

À noter. La directive a été approuvée le 24 novembre 2020 par le Parlement européen et publiée au JOUE du 4 décembre 2020. Les États membres ont jusqu’au 25 décembre 2022 pour s’y conformer.

Pour l’Union européenne, la mondialisation et la numérisation de l’économie ont augmenté le risque qu’un grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite. Les infractions au droit de l’Union peuvent porter préjudice aux consommateurs. Sans moyens efficaces pour les consommateurs de mettre un terme aux pratiques illicites et d’obtenir réparation, la confiance des consommateurs dans le marché intérieur est amoindrie.

Pour rappel, l’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, quant à elle, prévoit qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

Dans cette perspective, la directive vise à garantir qu’au niveau de l’Union et au niveau national, les consommateurs dans tous les États membres disposent d’au moins un mécanisme procédural efficace et efficient pour les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation et des mesures de réparation.

L’existence d’au moins un mécanisme procédural de ce type pour les actions représentatives doit permettre de renforcer la confiance des consommateurs, de contribuer à une concurrence plus équitable et d’instaurer des conditions homogènes pour les professionnels exerçant leurs activités sur le marché intérieur.

Les entités qualifiées qui représentent les intérêts collectifs des consommateurs pourront ainsi intenter des actions représentatives visant à obtenir tant des mesures de cessation que des mesures de réparation contre des professionnels qui enfreignent les dispositions du droit de l’Union.

À noter. Les entités qualifiées doivent pouvoir demander la cessation ou l’interdiction d’un tel comportement infractionnel et demander réparation, selon ce qui est approprié et disponible en vertu du droit de l’Union ou du droit national, comme l’indemnisation, la réparation ou la réduction du prix.

Cependant la directive ne vise pas à remplacer les mécanismes procéduraux nationaux existants visant à protéger les intérêts collectifs ou individuels des consommateurs. Compte tenu des traditions juridiques des États membres, elle laisse ceux-ci libres de concevoir le mécanisme procédural des actions représentatives requis.

Le champ d’application de la directive est très large : il couvre les actions en cessation et en réparation à l’encontre des infractions aux droits des consommateurs dans des domaines variés, tels que le droit de la consommation, la protection des données, les services financiers, le transport aérien et ferroviaire, le tourisme, l’énergie, les télécommunications, l’environnement ou encore la santé.

La directive propose aux consommateurs un recours supplémentaire à l’encontre des professionnels en cas de violation du droit de l’Union européenne sans préjudice des droits qu’ils détiennent par ailleurs en application du droit européen.

I – Les actions représentatives intentées par des entités qualifiées

Les États membres doivent veiller à ce que les actions représentatives prévues par la directive puissent être intentées par les entités qualifiées désignées à cet effet par les États membres.

L’entité qualifiée doit être une personne morale constituée conformément au droit national de l’État membre de sa désignation. Elle doit démontrer 12 mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation.

Son objet statutaire doit démontrer qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs. Elle doit poursuivre un but non lucratif, ne pas faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’être pas déclarée insolvable.

En outre, elle doit être indépendante et ne pas être influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. À cette fin, elle doit avoir mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs.

Enfin, l’entité qualifiée doit mettre à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant qu’elle satisfait aux critères énumérés précités et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.

À noter. Les États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national.

A – Les informations et le suivi des entités qualifiées

Chaque État membre devra communiquer à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières, y compris le nom et l’objet statutaire de ces entités qualifiées, au plus tard le 26 décembre 2023.

En outre, chaque État membre devra informer la Commission chaque fois que des modifications sont apportées à cette liste. Les États membres doivent aussi mettre cette liste à la disposition du public.

De plus, les États membres doivent évaluer au moins tous les 5 ans si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères précités. Ils doivent également veiller à ce que l’entité qualifiée perde son statut si elle ne satisfait plus à un ou à plusieurs de ces critères.

Si un État membre ou la Commission européenne exprime des préoccupations quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères précités, l’État membre qui a désigné ladite entité qualifiée doit enquêter sur ces préoccupations. Le cas échéant, les États membres doivent révoquer la désignation de ladite entité qualifiée si celle-ci ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères.

B – L’introduction d’actions représentatives transfrontières

La directive prévoit également que les États membres doivent veiller à ce que les entités qualifiées désignées à l’avance dans un autre État membre aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières puissent intenter ces actions représentatives devant leurs juridictions ou autorités administratives.

Lorsque l’entité qualifiée intente une action représentative, elle doit fournir à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative.

Les juridictions ou les autorités administratives doivent évaluer la recevabilité d’une action représentative déterminée conformément à la directive et au droit national.

En outre, les États membres doivent veiller à ce que les entités qualifiées aient le droit de demander au moins les mesures suivantes.

1 – Les mesures de cessation

Les États membres doivent veiller à ce que les mesures de cessation soient disponibles sous la forme :

  • d’une mesure provisoire ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsque cette pratique a été considérée comme constituant une infraction ;

  • d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction.

2 – Les mesures de réparation

Selon la directive, une mesure de réparation doit ordonner au professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.

a – Le financement des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation

Les États membres doivent veiller à ce que, lorsqu’une action représentative vise à obtenir des mesures de réparation est financée par un tiers, dans la mesure où le droit national le permet, les conflits d’intérêts soient évités et à ce que le financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction de cette action ne détourne pas celle-ci de la protection des intérêts collectifs des consommateurs.

b – Les accords concernant la réparation

Par ailleurs, la directive prévoit qu’aux fins de l’homologation des accords, les États membres doivent veiller à ce que, dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation :

  • l’entité qualifiée et le professionnel puissent proposer conjointement à la juridiction ou à l’autorité administrative un accord concernant la réparation pour les consommateurs concernés ;

  • la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable.

Les accords précités sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. Celles-ci doivent apprécier si elles doivent refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés. Les États membres peuvent fixer des règles autorisant la juridiction ou l’autorité administrative à refuser d’homologuer un accord au motif que celui-ci est inéquitable.

Si la juridiction ou l’autorité administrative n’homologue pas l’accord, elle doit poursuivre l’examen de l’action représentative concernée.

À noter. Les accords homologués sont contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés.

c – L’allocation des frais d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation

Les États membres doivent veiller à ce que la partie succombante dans une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation soit tenue de payer les frais de procédure supportés par la partie qui obtient gain de cause, conformément aux conditions et exceptions prévues par le droit national applicable à la procédure judiciaire en général.

C – Les informations sur les actions représentatives

Par ailleurs, les États membres doivent fixer des règles garantissant que les entités qualifiées fournissent des informations, en particulier sur leur site internet, concernant :

  • les actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction ou une autorité administrative ;

  • l’état d’avancement des actions représentatives qu’elles ont intentées devant une juridiction ou une autorité administrative ;

  • les résultats des actions représentatives.

À noter. Les États membres peuvent mettre en place des bases de données électroniques nationales accessibles au public par l’intermédiaire de sites internet et qui fournissent des informations sur les entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et transfrontières ainsi que des informations générales sur les actions représentatives en cours et closes.

D – Les effets des décisions définitives

Les États membres doivent veiller à ce que la décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre, concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, puisse être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action visant à obtenir des mesures de réparation intentée devant leurs juridictions ou autorités administratives nationales contre le même professionnel pour la même pratique, conformément au droit national en matière d’appréciation des preuves.

E – Les délais de prescription

Conformément au droit national, les États membres doivent veiller à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de cessation précitée ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ladite action représentative, de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction précitée au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours de l’action représentative visant à obtenir ladite mesure de cessation.

Les États membres doivent également veiller à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de réparation ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par cette action représentative.

F – Diligence procédurale, production des éléments de preuve et sanctions

Les États membres doivent veiller à ce que les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation soient traitées avec la diligence requise.

Ils doivent également veiller à ce que, lorsqu’une entité qualifiée a fourni des éléments de preuve raisonnablement disponibles en suffisance pour étayer une action représentative et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par le défendeur ou un tiers, la juridiction ou l’autorité administrative puisse, à la demande de cette entité qualifiée, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par le défendeur ou le tiers conformément au droit procédural national.

Par ailleurs, les États membres doivent déterminer le régime des sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de se conformer ou de refus de se conformer notamment à une mesure de cessation précitée.

À noter. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres doivent veiller à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes.

G – Assistance aux entités qualifiées

Enfin, la directive précise que les États membres doivent prendre des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures de cessation et de réparation. Il peut s’agir par exemple, d’un financement public, y compris un soutien structurel aux entités qualifiées ou la limitation des frais de justice ou administratifs applicables, ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.

Les principales dispositions de la directive relative aux actions représentatives

II – Évaluation de la directive

Quoi qu’il en soit, au plus tôt le 26 juin 2028, la Commission procédera à une évaluation de la directive et présentera un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Les États membres, quant à eux, devront fournir à la Commission, pour la première fois au plus tard le 26 juin 2027 et une fois par an par la suite, les informations ci-après nécessaires à l’établissement du rapport précité :

  • le nombre et le type d’actions représentatives qui ont été closes devant leurs juridictions ou autorités administratives ;

  • le type d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, et les parties à ces actions représentatives ;

  • les résultats de ces actions représentatives.

Par ailleurs, on peut rappeler que, longtemps considérée comme « l’arlésienne » du droit de la consommation, l’action de groupe a été introduite en France par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Néanmoins, le bilan est décevant avec un nombre d’actions engagées très limité. En effet, depuis 2014, 21 actions de groupe ont été intentées, dont 14 en matière de droit de la consommation, 3 dans le domaine de la santé, 2 dans le domaine des discriminations et 2 dans le domaine de la protection des données personnelles1.

Dans cette perspective, on peut rappeler que la première action de groupe en matière de discrimination a « essuyé un premier revers devant le juge judiciaire, peu familier de la qualification et du régime probatoire propres aux discriminations ». On perçoit avec cette décision que la communication autour des actions de groupe n’était que cela, de la communication… Elles ne dispensent en rien d’une action individuelle pour obtenir réparation de son préjudice2.

Notes de bas de pages

  • 1.
    AN, le rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le bilan et les perspectives de l’action de groupe, a été présenté à la commission des lois le 10 juin 2020 et publié le 11 juin 2020.
  • 2.
    M. Peyronnet, TJ Paris, 15 déc. 2020, n° 18/04058.
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