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La perte de la qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée n’emporte pas à elle seule libération de la caution

Publié le 27/06/2022
Créancier, argent
Vikivector/AdobeStock

La cessation des fonctions de dirigeant de la société cautionnée n’emporte pas à elle seule libération de la caution. Il ne résultait pas des actes de cautionnement que la caution ait fait de ses fonctions de dirigeante de la société cautionnée la condition déterminante de son engagement. Il ne peut être considéré que la résiliation de l’assurance décès prise au nom de la caution et le déblocage de son compte courant d’associé constituent un acquiescement à la libération de la caution ou une reconnaissance de ce que ses fonctions de dirigeante et d’associée étaient un caractère déterminant de son engagement.

CA Versailles, 8 mars 2022, no 21/02534

Cet arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 8 mars 2022 rappelle une solution bien établie, selon laquelle la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée ne met pas fin au cautionnement, par principe, et en fait application à une caution qui avait, au moment de contracter son engagement, la qualité de présidente et d’associée d’une SAS. La société avait emprunté des sommes auprès d’une banque, et les deux associés, détenteurs de la moitié du capital social chacun et respectivement présidente et DG de la société, s’étaient portés cautions solidaires du remboursement des prêts. La banque avait demandé la souscription par les cautions d’une assurance contre les risques de décès, incapacité et invalidité, ainsi que d’autres garanties (nantissement du fonds de commerce, blocage des comptes courants d’associé). Peu de temps après, la présidente cédait ses actions à son coassocié et son mandat social prenait fin. Un an plus tard, la SAS cessait le remboursement des prêts et la banque demandait aux cautions de payer, ce que l’ex-présidente refusait de faire, au motif notamment qu’elle n’était plus associée de la société cautionnée depuis plus de deux ans. La société était ensuite placée en liquidation judiciaire simplifiée, tandis que la banque inscrivait une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts d’un bien immobilier de l’ex-présidente.

Le tribunal de commerce, saisi par la banque, donnait effet au cautionnement, tout en condamnant l’autre associé de la SAS à « relever indemne et garantir » l’ancienne associée et dirigeante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de son engagement de caution.

Devant la cour d’appel, l’ancienne dirigeante déployait une batterie d’arguments visant à convaincre les juges de ce que son engagement de caution avait pris fin. Elle indiquait notamment que « bien que l’imprimé de la banque n’en fasse pas mention, elle [avait] clairement entendu subordonner son engagement de caution à la condition de l’effectivité de sa qualité d’associé puisque [c’était] uniquement en sa qualité d’associée dirigeante qu’elle s’est portée caution ». Elle invoquait également le comportement de la banque, qui avait limité son cautionnement au montant de son compte courant d’associée, qui avait résilié l’assurance-décès qui avait été souscrite à son nom en qualité de caution, et qui avait encore sollicité de son coassocié un apport en compte courant de 65 000 € au lieu et place du sien que la banque avait débloqué.

Cela n’emporte pas la conviction des magistrats versaillais, qui rappellent le principe selon lequel « la cessation des fonctions de dirigeant de la société cautionnée n’emporte pas à elle seule libération de la caution ». La solution était déjà affirmée de manière récurrente par la Cour de cassation pour la cessation du mandat social1. Cette même solution vaut également pour la perte de la qualité d’associé de la caution, même si les décisions sont moins nombreuses2. La question se pose depuis longtemps3. La solution affirmée par l’arrêt commenté est bien acquise aujourd’hui, et l’on précisera qu’elle n’est pas remise en cause par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Son application à la SAS se justifie d’autant plus que la plasticité de la gouvernance de cette société permettrait sans doute, plus facilement que dans d’autres formes sociales, de remettre en cause l’engagement des cautions, si l’on admettait que cet engagement est par principe lié aux fonctions sociales. Il suffirait en effet, pour soulager la caution de la garantie due, de modifier la gouvernance de la SAS, sans nécessairement mettre fin à tout mandat social détenu par la caution, mais en changeant notamment l’intitulé des mandats détenus et la définition statutaire des missions.

Le principe du maintien du cautionnement en dépit de la perte de la qualité d’associé ou de dirigeant étant posé, il est toutefois possible d’y déroger en érigeant le mandat social ou la qualité d’associé en condition déterminante de l’engagement de la caution4. Il n’était cependant pas établi, dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Versailles, qu’une telle stipulation ait été convenue, expressément ou implicitement.

Enfin, si l’absence d’une telle stipulation n’empêchait pas la banque de délier la caution de son engagement, il est jugé que les différents actes accomplis par l’établissement de crédit (résiliation de l’assurance souscrite, déblocage du compte courant d’associé) ne constituaient pas un acquiescement du créancier à la libération de la caution.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. not. Cass. com., 8 nov. 1972, n° 71-11879 : Bull. civ. IV, n° 278 ; D. 1973, Jur., p. 753, note P. Malaurie (1re esp.) – Cass. com., 2 déc. 1974, n° 73-12556 : Bull. civ. IV, n° n° 308 – Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-19122 : Bull. civ. IV, n° 285 – Cass. com., 28 mai 2002, n° 98-22281 : Dr. sociétés 2002, comm. 207, note T. Bonneau – Cass. com., 14 oct. 2008, n° 07-16947.
  • 2.
    Ainsi, v. Cass. com., 15 oct. 2002, n° 98-20262.
  • 3.
    V. déjà Trib. com. de la Seine, 19 juin 1962 : D. 1962, Jur., p. 769, note R. Savatier (décision citée in D. 1973, Jur., p. 753, note P. Malaurie).
  • 4.
    Ainsi, v. Cass. com., 14 oct. 2008, n° 07-16947.
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