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Le refus de versement des dividendes à l’héritier non associé

Publié le 22/02/2021

Le décès d’un associé est souvent un moment de friction entre le droit des successions et le droit des sociétés, le premier étant animé par l’idée de gestion active de l’hérédité tandis que le second tente de préserver l’intuitu personae inhérent à certains groupements. Dans cette perspective, le refus de versement des dividendes à l’héritier non associé par un arrêt de la première chambre civile du 2 septembre 2020 aurait permis de résoudre une contradiction entre les textes du Code civil sur les successions et les textes du Code civil consacrés aux sociétés. Pourtant, une mise en perspective avec le concept d’usufruit permet de mettre à jour une contradiction plus importante : celle entre les textes du Code civil et le droit constitutionnel des biens lui-même.

Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, no 19-14604, ECLI:FR:CCASS:2020:C100466

1. Le droit des sociétés est souvent présenté comme un terrain d’expérimentation pour le droit des successions dans la mesure où l’intuitu personae inhérent à certaines sociétés contraint souvent à adapter la rigueur des solutions admises en matière de saisine successorale. Un arrêt du 2 septembre 2020 de la première chambre civile qui concernait la question du refus de versement des dividendes à l’héritier non associé, en constitue un excellent exemple.

En l’espèce, un couple marié décide de constituer une société civile immobilière. Au décès du mari, les parts de ce dernier sont réparties entre sa conjointe survivante et ses frères, pour ces derniers par voie testamentaire. Au décès de l’épouse, un testament de celle-ci prévoit que les parts restantes vont en intégralité aux frères du mari, ce qui fait d’eux les derniers associés de la société civile immobilière. Cependant, l’épouse a aussi un héritier légal venant par représentation, en l’occurrence son neveu. Les associés de la société ont donc, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1014 du Code civil, demandé à celui-ci la délivrance du legs des parts sociales. Ce dernier sollicita le versement des dividendes pour la période qui séparait le décès de l’épouse testatrice de la date de délivrance du legs des parts sociales. Par un arrêt du 22 février 2019, la cour d’appel de Versailles rejeta sa demande d’appréhension des dividendes. L’arrêt du 2 septembre 2020 de la première chambre civile répond sans détour sur le fondement des articles 1870 et 1870-1 du même code : « S’il n’est associé, l’héritier n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire »1. Si le présent arrêt a été analysé comme arbitrant une contradiction entre le droit des sociétés et le droit des successions (I), il nous semble que la véritable contradiction réside entre l’arrêt lui-même et ces deux branches du droit (II).Illustration d'un couple âgé devant une maisondevant

I – La contradiction apparente entre le droit des sociétés et le droit des successions

2. Conséquences de la saisine. Pour bien comprendre la solution, il convient de se remémorer les effets de la saisine successorale. En l’espèce, le neveu de la testatrice était un héritier légal « saisi ». De son côté, le légataire particulier est bel et bien propriétaire du bien légué depuis le décès du testateur, mais ne dispose ni de la possession du bien ni corrélativement de la vocation aux fruits2. Pour profiter des fruits du bien légué, ce légataire devra, selon l’article 1014 du Code civil, solliciter la délivrance de ce bien à l’héritier saisi afin que celui-ci puisse vérifier la régularité du testament3. L’article implique alors que, dans la période qui sépare le décès du testateur de la délivrance du legs au légataire, les fruits reviennent au successeur saisi. Cependant, ce texte apparaît en contradiction directe avec les autres articles du Code civil régissant la société civile, à savoir les articles 1870 et 1870-1.

3. Conséquences de l’absence d’agrément. L’article 1870 du Code civil prévoit qu’en cas de décès d’un associé, la société civile continue avec les héritiers ou légataires de l’associé défunt, sauf à prévoir une clause d’agrément dans les statuts afin de conserver l’intuitu personae caractéristique des sociétés de personnes4. En cas de refus d’agrément, l’article 1870-1 du Code civil prévoit l’indemnisation des parts aux héritiers ou légataires non associés à la seule valeur des parts. Ces deux textes, que l’on retrouve au demeurant dans les sociétés en nom collectif (SNC)5 et dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL)6, ne sont que l’émanation d’un principe plus général qui relie la distribution des dividendes à la qualité d’associé. Ce principe serait fondé sur un arrêt du 9 juin 2004 de la chambre commerciale de la Cour de cassation7. En conséquence, l’héritier non associé n’a droit qu’à la valeur des parts. Il s’ensuit que les dividendes doivent revenir aux légataires qui, rappelons-le, étaient les seuls associés restants de la société civile. Présenté sous cet angle, le présent arrêt semble entériner un conflit de textes au profit du droit des sociétés. Pourtant, la comparaison avec l’usufruitier des droits sociaux inverse les perspectives.

II – La contradiction réelle entre les textes du Code civil et la protection constitutionnelle de la propriété

4. La perception des dividendes n’est pas réservée à la qualité d’associé : rappel de la notion de fruit. La comparaison avec la situation d’usufruitier des droits sociaux nous permet de voir que l’application de l’article 1870-1 du Code civil aboutit à nier la spécificité du droit aux dividendes, voire même le droit de propriété des légataires de parts sociales. La majorité des commentateurs a tenté de justifier le présent arrêt en émettant l’idée que la perception des dividendes serait liée à la seule qualité d’associé8. Pourtant, lorsque l’assemblée générale des associés vote la distribution des bénéfices réalisés au cours de l’exercice, nul ne conteste que ces dividendes soient attribués à l’usufruitier des parts qui en devient propriétaire. Conformément à l’article 582 du Code civil, l’usufruit a en effet droit aux fruits que le bien produit, c’est-à-dire ici les dividendes9. Or l’usufruitier des droits sociaux ne présente pas la qualité d’associé ou d’actionnaire10. Certains auteurs ont pu certes reconnaître la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux11. Toutefois, il convient de rappeler que le Code civil considère le nu-propriétaire comme le véritable propriétaire du bien démembré, ce qui implique qu’en matière de droits sociaux, seul ce dernier présente la qualité d’associé12. De plus, la qualité d’associé est fondamentalement liée à l’apport, ce qui exclut également qu’un usufruitier puisse devenir associé à son tour13. Dès lors, quelle raison justifie de refuser les dividendes à un héritier non associé alors qu’un usufruitier non associé y a droit ? Le professeur Michel Grimaldi remarque que la comparaison est possible également pour le cessionnaire de dividendes futures, lequel ne présente pas non plus la qualité d’associé14. Pourquoi faire prévaloir le texte sur l’agrément par les associés sur celui relatif à la délivrance d’un legs ? La critique peut toutefois être amplifiée si une donnée est modifiée.

5. Méconnaissance de la définition civiliste de la propriété. Raisonnons maintenant sur l’hypothèse inverse de la présente espèce, et appliquons-lui exactement les mêmes textes que l’arrêt. Imaginons que nous sommes en présence d’un héritier associé et d’un légataire de parts sociales non associé faute d’agrément. Selon le raisonnement mené par la Cour de cassation à partir des articles 1870 et 1870-1 du Code civil, l’héritier qui présente la qualité d’associé a droit aux dividendes. En vertu de l’article 1014 du Code civil, le légataire particulier n’a droit aux fruits, c’est-à-dire aux dividendes, qu’au moment de la délivrance de son legs. Cela implique dans ces conditions que les dividendes versés entre le décès de l’associé et la délivrance du legs de parts sociales vont échoir à l’héritier déjà associé. Si cet héritier associé avait consenti un usufruit sur ces parts, ces dividendes iraient à l’usufruitier non associé. Le légataire qui est, pour rappel, un propriétaire de parts sociales même s’il n’est pas, lui non plus, associé, n’aura pas droit aux dividendes. Dès lors, comment expliquer qu’un usufruitier de droits sociaux puisse percevoir des dividendes alors que, dans le même temps, un authentique propriétaire se voit privé de tels fruits ? Le présent arrêt implique que dans une telle situation, on donne plus de crédit à un usufruitier qu’à un propriétaire, ceci alors même qu’aucun des deux n’est associé de la société en cause. En droit des biens, l’usufruit est un démembrement de propriété et l’ouverture de la succession fait du légataire un propriétaire plein et entier.

6. Méconnaissance de la conception constitutionnelle de la propriété (?). Dans ces conditions, on pourrait même s’interroger sur la constitutionnalité de l’article 1014 du Code civil en ce que celui-ci prive un propriétaire de son fructus. La décision du Conseil constitutionnel du 12 novembre 2010, qui a reconnu la constitutionnalité d’une disposition législative permettant de rendre mitoyen un mur délimitant un fonds et de transformer en conséquence une propriété individuelle en propriété collective, nous invite cependant à la plus grande prudence15. Passer d’une propriété privée à une propriété collective n’est pas, selon le Conseil constitutionnel, une privation ou « une cession forcée » mais une simple « atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété ». Cette atteinte doit alors à la fois répondre à un motif d’intérêt général et ne pas présenter « un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée » du droit de propriété. Or il n’est pas certain que l’article 1014 du Code civil réponde à ces deux exigences. La perception des fruits est une prérogative fondamentale pour tout propriétaire. S’agissant du motif d’intérêt général, on peine à le voir. Certains auteurs ont développé l’idée qu’il s’agirait d’une illustration de la possession de bonne foi : tant que le légataire ne réclame pas le bien, l’héritier resterait dans l’incertitude quant à son obligation de délivrer le legs et serait fondé à en consommer les fruits16. Nous émettons des réserves sur ce point. L’héritier saisi sait parfaitement que le bien ne lui appartient pas dans la mesure où la loi fait du légataire un propriétaire dès l’ouverture de la succession.

On voit donc qu’à travers une application apparemment rigoureuse d’un texte du droit des sociétés, c’est la cohérence d’ensemble d’une matière (ici le droit des biens) qui peut en pâtir.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14604 : RTD. civ. 2020, n° 4, p. 933, obs. M. Grimaldi ; Dr. sociétés 2021, comm. 1, obs. R. Mortier ; RJPF 2020/11, p. 53, obs. G. Drouot ; Dr. &patr. mensuel 2020, n° 12,p. 72, chron. C. Blanchard ; D. 2020, p. 2206, chron. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; JCP N 2020, 1243, note N. Randoux ; Dr. famille 2020, comm. 150, comm. M. Nicod ; Gaz. Pal. 15 déc. 2020, n° 392v5, p. 81, obs. C. Barillon ; Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 391d4, p. 75, obs. J. Delvallée ; Dalloz actualité, 29 sept. 2020, obs. Q. Guiguet-Schiélé.
  • 2.
    P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, 9e éd., 2020, LGDJ, n° 420, p. 323.
  • 3.
    M. Grimaldi, Droit des successions, 2017, LexisNexis, n° 435 (l’auteur remarque que l’article 1014 du Code civil avec la solution selon laquelle le légataire n’a jamais à demander la délivrance de son legs s’il est par ailleurs héritier – motif pris que la qualité d’héritier lui confère la saisine sur toute l’hérédité) ; B. Beigner et S. Torricelli Chrifi, Libéralités et successions, 5e éd., 2020, LGDJ, n° 257 ; P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, 9e éd., 2020,LGDJ, n° 419, p. 321.
  • 4.
    B. Saintourens, Rép. dr. soc. Dalloz, v° Sociétés civiles, 2020, n° 176.
  • 5.
    C. com., art. L. 221-15.
  • 6.
    C. com., art. L. 223-13.
  • 7.
    Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-02356.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14604 : M. Nicod, Dr. famille 2020, comm. 150 ; Dr. sociétés 2021, comm. 1, obs. R. Mortier.
  • 9.
    V. Bouchard, « Quelques incidences prévisibles en droit patrimonial de la famille du droit reconnu à l’associé nu-propriétaire sur les dividendes prélevés sur les réserves », Mélanges en l'honneur du Professeur Henri Hovasse, 2016, LexisNexis, p. 459.
  • 10.
    Pour les conséquences particulières d’un usufruit constitué sur une EURL, v. J. Mestre et a.,« Associé unique personne physique », LeLamy Sociétés Commerciales 2020, n° 3277. Pour un panorama d’ensemble sur cette question, v. « Usufruit de droits sociaux », Fiche d’orientation Dalloz, août 2020.
  • 11.
    C. Regnaut-Moutier, « Vers la reconnaissance d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ? », BJS nov. 1994, n° 320, p. 1155.
  • 12.
    W. Dross, Droit civil. Les choses, 1re éd., 2012, LGDJ, n° 509-3, p. 946.
  • 13.
    A. Viandier, La notion d’associé, 1978, LGDJ, n° 248.
  • 14.
    M. Grimaldi,RTD. civ. 2020, n° 4, p. 933, obs. sous Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14604.
  • 15.
    Cons. const., 12 nov. 2010, n° 2010-60 QPC : D. 2011, p. 652, note A. Cheynet de Beaupré ; RTD civ. 2011,p. 144, obs. T. Revet.
  • 16.
    Y. Loussouarn, A. Trasbot et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. 5, 1957, LGDJ, n° 638.
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