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Prorogation de l’abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises

Publié le 02/05/2022
Investissement
Syretshi/AdobeStock

Le décret proroge d’un an supplémentaire la mesure d’abaissement de 25 % à 10 % du seuil d’acquisition des droits de vote susceptible de déclencher le contrôle dans les sociétés françaises exerçant des activités sensibles pour la sécurité publique, l’ordre public et les intérêts de la défense nationale et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, au titre de la réglementation portant sur le contrôle des investissements étrangers.

D. n° 2021-1758, 22 déc. 2021 : JO n° 0299, 24 déc. 2021

Selon Bruno Le Maire, le cadre du contrôle des investissements étrangers en France (IEF) établi par la loi PACTE a permis de s’adapter de manière souple et rapide aux évolutions du contexte économique et aux nouveaux enjeux de sécurité liés à la crise sanitaire.

Cette dernière, et les risques d’opérations étrangères prédatrices qu’elle emporte, ont poussé la France à renforcer davantage son dispositif de contrôle des investissements étrangers dès le mois d’avril 2020, tel que préconisé par la Commission européenne.

En effet, dans une communication du 26 mars 2020, celle-ci a appelé les États membres à « faire pleinement usage de leurs mécanismes de filtrage des IDE » afin « d’éviter une perte d’actifs et de technologies critiques ».

D’ailleurs, un mécanisme européen pour surveiller les investissements en provenance des pays tiers s’applique depuis le 11 octobre 2020. Basé sur l’échange d’informations entre les États membres, il vise à mieux protéger les intérêts stratégiques de l’Union. L’investissement direct étranger, ou investissement direct à l’étranger (IDE), correspond à l’acquisition d’actifs financiers représentant au moins 10 % du capital d’une société étrangère.

Contrairement au simple placement financier (comme l’achat de quelques actions dans une société), l’IDE est effectué « dans le but d’acquérir un intérêt durable dans une [entreprise étrangère] et d’exercer, dans le cadre d’une relation à long terme, une influence significative sur sa gestion », précise l’INSEE.

Quoi qu’il en soit, récemment, le groupe américain Teledyne a tenté de racheter le spécialiste de la vision nocturne Photonis, rachat finalement empêché par l’avis négatif du ministère de l’Économie.

Pour rappel, deux mesures de renforcement du dispositif de contrôle IEF ont été prises après la survenance de la crise sanitaire.

Ainsi, les biotechnologies font désormais partie, depuis fin avril 2020, des technologies critiques soumises au contrôle IEF même si les activités essentielles pour la protection de la santé publique étaient déjà contrôlées avant la crise sanitaire.

Au-delà de ce domaine particulier, selon le gouvernement, « le contexte sanitaire et économique actuel ne permet cependant pas d’écarter les risques pour la sécurité nationale liés à des prises de participation minoritaires opportunistes dans les entreprises françaises cotées ».

C’est pourquoi, depuis juillet 2020, le seuil de contrôle des investissements étrangers dans des sociétés françaises cotées, a été abaissé de 25 % à 10 %.

À cet égard, le décret n° 2021-1758 du 22 décembre 2021 proroge d’un an supplémentaire cette mesure d’abaissement du seuil d’acquisition des droits de vote susceptible de déclencher le contrôle dans les sociétés françaises exerçant des activités sensibles pour la sécurité publique, l’ordre public et les intérêts de la défense nationale et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé1.

Selon le gouvernement, ce dispositif de contrôle participe également à la préservation des intérêts européens. La France appelle d’ailleurs l’ensemble des États membres de l’Union européenne à se doter d’un mécanisme analogue, afin de protéger celle-ci plus efficacement, lorsque des investissements étrangers présentent des risques pour la sécurité et l’ordre public. On rappellera également que cette mesure ne concerne pas les investisseurs européens.

I – Les modalités de la mesure d’abaissement du seuil déclenchant le contrôle

Pour rappel, la mesure d’abaissement du seuil déclenchant le contrôle s’exerce selon une procédure accélérée : l’investisseur franchissant le seuil de 10 % doit le notifier à la direction générale du Trésor.

Le ministre de l’Économie dispose alors de 10 jours pour décider si l’opération doit être soumise à un examen plus approfondi, sur la base d’une demande d’autorisation complète, qui peut conduire à refuser qu’un investisseur étranger non européen détienne plus de 10 % des droits de vote d’une entreprise française sensible.

II – Entreprises non cotées

Quoi qu’il en soit, dans une question écrite (n° 16791), la sénatrice Mme Hélène Conway-Mouret a interpellé le ministre de l’Économie sur la nécessité d’inclure dans ce dispositif les entreprises non cotées, afin de les protéger contre des investissements massifs qui octroieraient à des acteurs étrangers une emprise sur des secteurs pourtant essentiels à notre souveraineté.

Dans sa réponse, le ministre a précisé que la limitation du champ de cette mesure est fondée sur « le fait que le risque que peut faire peser une prise de participation minoritaire sur les intérêts nationaux de la France concerne principalement les sociétés cotées, dont le capital est par nature dispersé et difficilement contrôlable ».

De ce fait, une prise de participation par un actionnaire, bien que minoritaire au sein de ce type de société, pourrait lui accorder une influence déterminante sur l’entreprise et ses activités sensibles.

Or, selon le ministre, cette « dispersion de capital est beaucoup plus faible dans les sociétés non cotées, et réduit ainsi l’influence qu’un actionnaire minoritaire pourrait exercer sur les décisions pouvant être prises au titre des activités sensibles de l’entreprise ».

En outre, rappelle le ministre, les prises de participation dans les sociétés non cotées restent soumises à la procédure d’autorisation de droit commun en cas de franchissement du seuil de détention de 25 % des droits de vote ou de prise de contrôle, visés à l’article R. 151-2 du Code monétaire et financier.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le décret du 22 juillet 2020 était venu apporter une dérogation temporaire et exceptionnelle en abaissant, jusqu’au 31 décembre 2020, ce seuil de 25 à 10 % (D. n° 2020-892, 22 juill. 2020, art. 1er, al. 1). Un décret n° 2020-1729 du 28 décembre 2020 était venu proroger une première fois la durée d’application du décret du 22 juillet 2020 au 31 janvier 2021 (D. n° 2020-892, 22 juill. 2020, art. 1er mod. par D. n° 2020-1729, 28 déc. 2020, art. 1er).
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