Expropriation : indemnité et droit au relogement
Selon l’article R. 423-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d’expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d’appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d’expropriation.
En outre, si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-20168).
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour évaluer le bien exproprié uniquement en valeur libre d’occupation, retient qu’il est occupé par son propriétaire, qui sollicite une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l’exproprié à bénéficier de son droit à être relogé.
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