L’indemnisation de la dévalorisation sociale se précise
Un justiciable, victime d’un accident d’un accident alors qu’il était passager d’un train qui a déraillé à la suite d’une collision avec une remorque agricole immobilisée sur la voie ferrée, est placé sous le régime de la tutelle et, représenté par sa tutrice, demande, ainsi que son épouse, tant en son nom qu’en celui de ses enfants majeurs, l’indemnisation des préjudices.
La cour d’appel de Limoges, pour rejeter les demandes relatives aux montants des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, retient que le premier juge a procédé, par des motifs que la cour adopte, à une juste évaluation du salaire mensuel moyen perçu antérieurement à l’accident et que la critique formulée par la victime est vaine en l’absence de production en cause d’appel des bulletins de salaire des trois mois précédant l’accident, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées par la victime au soutien de ses moyens, notamment l’avis d’imposition de l’année et le bulletin de salaire du mois de l’accident.
De plus, la cour d’appel rejette la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif qu’au jour de l’accident, la victime, qui était âgée de 42 ans et travaillait toujours dans l’entreprise de travaux publics qu’il avait intégrée à l’âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d’équipe, un emploi de mineur-boiseur, que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’il ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Par cet arrêt, destiné aux honneurs du rapport annuel, la deuxième chambre civile de la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur l’indemnisation des préjudices de la victime.
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