Précisions sur l’autorisation d’exercer une profession libérale dans un appartement parisien

Publié le 22/02/2021

Aux termes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 décembre 1986, dans les communes définies à l’article 10-7 de la loi modifiée n° 48-1360 du 1er septembre 1948 :

  – les locaux à usage d’habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires  ; 

  – il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire  ; 

  – le préfet peut autoriser l’exercice, sous certaines conditions, dans une partie d’un local d’habitation, d’une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur. 

Lloi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière a ajouté à cet article les deux alinéas suivants :

  – ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d’une profession libérale réglementée, qui rendent à l’habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d’habitation en local professionnel pour une surface équivalente ; 

  – la dérogation et l’autorisation cessent de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. 

Par un arrêt du 23 décembre 2020, le Conseil d’État apporte des précisions concernant le caractère personnel de l’autorisation d’exercer une profession libérale dans un appartement parisien. 

Les faits étaient les suivants. Par une décision du 10 mars 1983 prise en application des dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, le préfet de police autorisa Mme A, propriétaire indivise avec M. C d’un appartement à usage d’habitation situé à Parisà y exercer sa profession de chirurgien-dentiste, conjointement avec un praticien exerçant, dans le même appartement, la profession de médecin. Après le départ en retraite de l’intéressée, Mme A et M. C demandèrent au maire de confirmer que l’usage professionnel du local puisse se poursuivre pour deux autres professionnels de santé. Par deux courriers des 9 décembre 2014 et 17 avril 2015, la maire indiqua à Mme A et M. C que l’autorisation du 10 mars 1983 avait été accordée à Mme A à titre personnel et qu’en conséquence, les deux nouveaux professionnels occupant l’appartement devaient solliciter la régularisation de leur situation, sous peine de poursuites pénales. Mme A et M. C demandèrent l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision du 5 octobre 2015 les confirmant sur recours gracieux, d’abord devant le tribunal administratif, qui rejeta leurs demandes, puis devant la cour administrative d’appel, qui rejeta leur requête contre lequel ils se pourvurent en cassation. 

Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il énonce qu’il résulte des termes, de l’objet et de l’économie générale des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, dont est issu l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, que les dérogations et autorisations de changement d’affectation sont attachées à la personne et non au local, avant même l’adoption des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 susvisées. 

La haute juridiction ajoute que : 

 – en premier lieu, en jugeant que l’autorisation du 10 mars 1983 avait, malgré l’ambiguïté de certains de ses termes, été accordée conformément au principe rappelé ci-dessus et qu’ainsi elle ne constituait pas une décision attachée au local qu’elle désignait, mais une autorisation accordée à titre personnel à Mme A, en sa qualité de membre d’une profession libérale, la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ; 

 – en second lieu, les articles 24 à 28 de l’ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, entrés en vigueur le 10 juin 2005, ont réformé la réglementation relative au changement d’usage des locaux d’habitation, notamment pour prévoir, à l’article L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation que l’autorisation de changement d’usage, en principe délivrée à titre personnel, peut être subordonnée à une compensation, sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage et que, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. L’article 29 de la même ordonnance, relatif aux dispositions transitoires, comporte un II qui dispose que les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-7 avant l’entrée en vigueur de lordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, sont attachées, à compter de cette entrée en vigueur, au local et non à la personne. Ainsi, en estimant que l’engagement pris par Mme A, en 1983, de rendre à l’habitation la superficie de 39 m² qu’elle utilisait pour un usage professionnel dans un autre appartement de 180 m² dans lequel elle résidait, ne pouvait être regardé comme une compensation effective au sens de ces dispositions, la cour administrative d’appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine et a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que cet engagement ne conférait pas un caractère réel à l’autorisation préfectorale du 10 mars 1983. 

Sources :
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