Cession de créance : notification et marchés publics
Selon l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, l’établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d’une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès du cessionnaire.
Aux termes de l’article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d’un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le second de ces textes, qui désigne l’autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d’un marché public, n’est applicable qu’aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public. La cour d’appel, qui relève que le débiteur cédé, contre lequel est dirigée l’action en paiement, est l’entreprise principale, peu important que celle-ci ait été titulaire d’un marché de travaux publics, en déduit exactement que la cessionnaire n’avait pas à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire, le maître de l’ouvrage public n’étant ni débiteur cédé ni défendeur à l’action en paiement.
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