QPC : exclusion d’une SAS et privation des droits sociaux
Les statuts d’une SAS stipule que la qualité d’associé est réservée aux personnes ayant la qualité de salarié et/ou de mandataire social de la société et qu’en cas de perte, par l’associé, de cette qualité, le président de la société convoque l’assemblée générale extraordinaire des associés afin qu’elle se prononce sur l’exclusion de l’associé.
Dans sa version initiale, cet article précisait que l’associé dont l’exclusion est envisagée ne prend pas part au vote sur la décision de son exclusion.
Le 22 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire modifie, à la majorité requise par les statuts pour leur modification, l’article des statuts en ce sens que l’associé dont l’exclusion est envisagée prend part au vote sur la décision d’exclusion et, par décision du même jour, l’assemblée générale extraordinaire exclut un salarié associé, celui-ci ayant, en application des statuts modifiés, pris part au vote relatif à la décision de son exclusion.
L’article L. 227-16 du Code de commerce, qui dispose que, dans les sociétés par actions simplifiées, « [d]ans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », et le second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qui dispose que « [l]es clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ».
D’une part, l’article L. 227-16, alinéa 1er, du Code de commerce a pour conséquence de permettre à une société par actions simplifiée de priver, en exécution d’une clause statutaire d’exclusion, un associé de la propriété de ses droits sociaux sans que cette privation repose sur une cause d’utilité publique et, d’autre part, il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article L. 227-19, alinéa 2, de ce code, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, qu’une société par actions simplifiée peut désormais, par une décision non prise à l’unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu’il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions, de sorte que ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice, garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
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