Irresponsabilité pénale et soins psychiatriques : condition de leur mainlevée
Un tribunal correctionnel déclare un justiciable, ayant commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par un incendie, pénalement irresponsable de ces faits en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et décide, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal et 706-135 du Code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Par arrêté du préfet, la mesure prend la forme d’un programme de soins.
Le justiciable saisit le JLD d’une requête aux fins de mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’article L. 3211-12, II, du Code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 précité, lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique. Ces dispositions s’appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d’un programme de soins.
Viole ces textes le premier président de la cour d’appel de Lyon qui, pour accueillir la requête aux fins de mainlevée du programme de soins, retient qu’aucun des certificats médicaux ne caractérise de façon circonstanciée et précise l’existence actuelle chez l’intéressé de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, sans avoir recueilli les deux expertises requises par la loi.
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