Licenciement d’une salariée protégée que l’employeur ne peut réintégrer

Publié le 17/12/2021

L’autorisation de licenciement pour faute grave d’une salariée protégée ayant été annulée sur recours hiérarchique par le ministre du travail pour défaut de motivation et le recours contre la décision d’annulation rejetée par le tribunal administratif, la salariée est licenciée quelques mois plus tard pour faute grave pour les mêmes motifs.

Elle saisit alors la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de son licenciement.

En application de l’article L. 2422-1 du Code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l’employeur ne peut licencier un salarié à la suite d’un licenciement pour lequel l’autorisation a été annulée que s’il a satisfait à cette obligation ou s’il justifie d’une impossibilité de réintégration.

La cour d’appel d’Amiens qui constate que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l’entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu’est caractérisée l’impossibilité de réintégration, justifie légalement sa décision de débouter la salariée.

Mais en vertu de l’article L. 2422-4 du Code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

L’indemnité due, en application de l’article L. 2422-4 du Code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.

La cour d’appel qui, pour rejeter la demande formée par la salariée au titre des congés payés, retient que la période d’éviction ouvre droit non à une acquisition de jours de congés mais à une indemnité d’éviction, et qu’ainsi la salariée ne peut pas bénéficier de jours de congés pour cette période, viole le texte susvisé.

Sources :
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