Charges de copropriété : apports et lacunes de l’ordonnance du 30 octobre 2019

Publié le 18/12/2019

La réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis commencée par la loi ELAN est poursuivie par l’ordonnance du 30 octobre 2019 dont la plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2020. Intéressant grandement l’organisation des pouvoirs dans la copropriété, elle pourrait aussi avoir un impact sur les charges incombant aux copropriétaires.

La loi ELAN commença le ravalement du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance du 30 octobre 2019 le poursuit. Droit essentiellement régit par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967, il fait l’objet de modifications ponctuelles pour l’adapter à son temps. La loi ELAN avait autorisé le gouvernement à le réformer par voie d’ordonnance1, notamment en prenant des mesures relatives aux droits et obligations des copropriétaires. L’une de ces obligations, le paiement des charges, a un caractère vital pour la copropriété puisqu’elle concerne la répartition de ses dépenses.

Définies par l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, les charges sont « les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part ». Il s’agit donc d’une obligation caractérisée par son « caractère définitif »2 qui renvoie à l’approbation des comptes3. La quote-part permet de déterminer ce que le débiteur doit payer, autrement dit, de déterminer l’objet de son obligation. La loi du 10 juillet 1965 prévoit « les règles qui président à la répartition des charges », mais laisse le règlement de copropriété en déterminer les modalités4. Si l’ordonnance du 30 octobre 2019, dont la plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2020, modifie certains textes applicables à la répartition, le droit positif ne devrait pas être profondément bouleversé (I). Son apport demeure également limité quant aux sujets des charges (II).

I – Les modes de répartition des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui a une valeur impérative5, prévoit les règles relatives aux modes de répartition des charges en distinguant deux types de charges, les unes entraînées par les services collectifs et les équipements communs, les autres relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, que l’on désigne parfois respectivement sous la dénomination de charges de fonctionnement et charges de propriété6. Tout en conservant ces deux catégories, l’ordonnance modifie les dispositions qui leurs sont applicables.

A – Les charges de fonctionnement

L’article 10, alinéa premier, de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait dans sa rédaction originelle, puis dans ses rédactions successives, que le calcul des charges devait prendre en considération « l’utilité » des services et des équipements pour chaque copropriétaire. L’ordonnance du 30 octobre 2019 apporte une précision notable : cette utilité doit être « objective ». Cette modification ne devrait cependant pas bouleverser le droit positif, la notion d’utilité faisant l’objet d’un abondant contentieux de longue date sur lequel la Cour de cassation s’est prononcée. Elle décidait ainsi que si un copropriétaire pouvait renoncer à utiliser un équipement commun, il demeurait tenu de participer aux charges entraînées par celui-ci7, et ce indépendamment de son utilisation effective8. De même, une clause d’un règlement de copropriété faisant peser sur un copropriétaire des charges pour un équipement ou service inutile à son lot est réputée non écrite9. En d’autres termes, la jurisprudence comprenait la notion d’utilité objectivement10, et l’ordonnance semble se contenter de consacrer cette interprétation.

Au reste, le caractère objectif de l’utilité du service collectif et des équipements communs ne s’oppose pas à ce que seuls certains copropriétaires soient tenus des charges qu’ils entraînent. Le quatrième alinéa que l’ordonnance du 30 octobre ajoute à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 l’admet implicitement. Il n’est à la vérité que la reprise partielle du III de l’article 24, l’ordonnance supprimant seulement la référence aux dépenses d’entretien d’une « partie de l’immeuble », lesquelles ne concernent pas les charges de fonctionnement. Il en ira ainsi si le service collectif ou l’équipement commun est celui d’une partie commune spéciale créée par le règlement de copropriété ; il en ira de même dans l’hypothèse d’un droit de jouissance privative constitué sur une partie commune. Il semble également possible à la lecture de ce quatrième alinéa nouveau de penser qu’une clause du règlement de copropriété puisse imputer à certains copropriétaires seulement ces dépenses sans qu’il ne soit besoin de créer une partie commune spéciale, même si la plus grande prudence en la matière s’impose.

L’ordonnance ajoute ensuite à l’article 10, alinéa premier « dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Formulation étrange, elle est une véritable exception dont l’interprétation parait malaisée. Le rapport au président de la République la justifie par la volonté « de tenir compte de l’existence de dispositifs de comptage individuels ». Ainsi comprise, l’individualisation prend en compte l’utilisation effective du service ou de l’équipement par le copropriétaire, et donc de sa volonté ; il s’agira concrètement de compteurs individuels d’eau froide par exemple. Cette exception pourrait toutefois voir sa mise en œuvre compliquée si on la combine avec l’exigence légale pour un règlement de copropriété de préciser les éléments à prendre en considération pour la répartition des charges. En effet, antérieurement, il semblait admis que dans le silence du règlement de copropriété, une assemblée générale pouvait décider de l’installation de compteurs individuels et que la répartition des charges pouvait se faire sur la base de relevés effectués par une société11. La réforme soulève donc une nouvelle question : l’individualisation des charges doit-elle nécessairement être prévue par le règlement de copropriété ?

Ainsi l’ordonnance se contentant de consacrer une interprétation jurisprudentielle qui dominait et d’apporter quelques ajustements pour tenir compte de la loi ELAN ne devrait pas bouleverser les règles encadrant les modes de répartition des charges de fonctionnement. En revanche, elle pourrait avoir un impact plus important pour celles relatives aux charges générales.

B – Les charges de propriété

Le régime des charges de propriété, prévu par l’article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est distinct de celui des charges de fonctionnement en ce qu’il repose sur la valeur relative des parties privatives comprises dans les lots et que l’utilité des dépenses pour un copropriétaire est indifférente12, toute clause contraire dans un règlement de copropriété étant réputée non écrite13. Néanmoins, des dérogations conventionnelles – étant entendu que nous faisons référence à la valeur que la loi confère au règlement de copropriété14 – étaient admises par la jurisprudence avec une spécialisation des charges15, tout comme des dérogations légales étaient prévues par l’article 10-1 de la même loi. L’ordonnance modifie ces deux textes, mais il ne devrait pas y avoir de bouleversement pour la spécialisation conventionnelle des charges (1), alors qu’elle accroît globalement les dérogations légales (2).

1 – Le maintien d’une spécialisation des charges

L’un des apports de la loi ELAN était de consacrer expressément légalement la possibilité de créer des parties communes spéciales en introduisant un nouvel article 6-2 dans la loi du 10 juillet 1965, création indissociable de l’établissement de charges spéciales. Le deuxième alinéa de ce texte, n’imposant pas expressément l’inverse, soulevait néanmoins une difficulté d’interprétation sur le point de savoir si des charges spéciales peuvent exister de manière autonome, autrement dit, sans la création d’une partie commune spéciale. Les uns retenaient une réponse positive16, les autres une réponse négative17. L’ordonnance pouvait dissiper ce doute, mais elle demeure silencieuse sur ce point, alors même qu’elle modifie sensiblement la définition des parties communes spéciales. En revanche, d’une part, elle ajoute au deuxième alinéa de l’article 10 les termes « générales et spéciales » après les mots « l’administration des parties communes » ; d’autre part, elle crée un quatrième alinéa à l’article 10 qui est la reprise partielle de l’article 24, III, reprise qui s’accompagne de la suppression de la référence aux dépenses d’entretien d’une « partie de l’immeuble ».

Premièrement, l’adjonction des termes « générales et spéciales » reflète probablement une prise en compte de la loi ELAN, mais l’interprétation du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 devient malaisée. En effet, à compter du 1er juin 2020, ce texte disposera que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales », sans opérer de distinction entre les copropriétaires dont une quote-part des parties communes spéciales est incluse dans leur lot, si bien que l’on pourrait croire, de prime abord, que l’ordonnance condamnerait une spécialisation des charges. Une telle interprétation ne saurait évidement prospérer. D’abord, parce que l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales, lequel serait inutile si l’ensemble des copropriétaires étaient tenus de ces charges spéciales. Ensuite, il convient de rappeler que les parties communes spéciales, selon le même texte, sont la propriété indivise, non de tous les copropriétaires, mais seulement de ceux auxquels elles sont affectées à l’usage ou à l’utilité18. Il serait donc absurde que des copropriétaires soient tenus de charges spéciales d’une partie commune spéciale dont aucune quote-part n’est incluse dans leur lot. Dans le même sens, l’ordonnance du 30 octobre 2019 ajoute un troisième alinéa à l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que « le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte ». L’établissement de charges spécifiques pour le copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance privative sur une partie commune constitue donc une autre spécialisation des charges, et ce, alors même qu’elle appartient indivisément à tous les copropriétaires.

Deuxièmement, s’agissant de la suppression de la référence aux dépenses d’entretien d’une « partie de l’immeuble », le rapport au président de la République propose de l’interpréter comme l’impossibilité de dissocier la spécialisation des charges de la création de parties communes spéciales par le règlement de copropriété. Il est vrai que l’ancienne rédaction de l’article 24, III, permettait implicitement une spécialisation des charges19 et qu’elle semblait déconnectée de la création de parties communes spéciales. Cette déconnexion tenait à ce que la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction originelle, et ses versions successives, jusqu’à celle issue de la loi ELAN, ne consacrait pas expressément la distinction entre parties communes générales et spéciales.

Le critère de l’utilité réapparaît ainsi pour les charges de propriété sous la forme de la spécialisation des charges avec une dimension subjective puisqu’elle dépend de la volonté des copropriétaires qui peuvent modifier le règlement de copropriété20. Le pouvoir de leur volonté est cependant encadré, car la spécialisation des charges devient la contrepartie de la privation d’un droit : privation de la jouissance de la partie commune lors de la constitution d’un droit de jouissance privative ; privation de la propriété indivise des parties communes spéciales lors de la création de celles-ci, accompagnée d’une privation de l’usage ou de l’utilité. À cette dérogation de valeur conventionnelle s’ajoutent également des dérogations légales, lesquelles sont sensiblement accrues par l’ordonnance.

2 – L’accroissement des dérogations légales

L’article 10-1 prévoit des dérogations légales au deuxième alinéa de l’article 10 en imputant certaines charges au seul copropriétaire concerné. Son b prévoyait que « les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot » était imputable au seul copropriétaire concerné. L’ordonnance le réécrit et, à compter du 1er juin 2020, il s’agira de toutes les « prestations effectuées au profit de ce copropriétaire », ce qui, selon le rapport au président de la République, aura « pour effet d’inclure, notamment, les frais et honoraires liés aux mutations, tels que l’opposition sur mutation (I de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965) ou les frais de délivrance de documents sur support papier (article 33 du décret du 17 mars 1967), mentionnés aux points 9.2 et 9.3 du contrat-type ». L’explication apportée par le rapport au président de la République n’est pas pleinement satisfaisante ; on conçoit en effet difficilement qu’une opposition sur mutation soit faite « au profit » du copropriétaire alors qu’elle profite au syndicat… Au reste, le plafonnement des honoraires et frais perçus par le syndic demeure limité à l’établissement de l’état daté à l’occasion de la vente d’un ou plusieurs lots lors d’une même mutation.

L’ordonnance modifie par ailleurs le c) de l’article 10-1 en supprimant le « notamment ». Enfin, elle reformule le d) du même article relatif aux astreintes prononcées par une autorité administrative en supprimant l’ancienne liste limitative au profit d’une formule générique, ce que le rapport au Président justifie par une liste évolutive des articles ; il ne s’agit donc pas d’une modification substantielle, mais d’un ajustement de bon aloi.

L’ordonnance du 30 octobre 2019 ne bouleverse donc pas fondamentalement les règles gouvernant les modes de répartition des charges ; elle procède à quelques ajustements, même si certains se révèlent maladroits. À la vérité, le changement le plus important tient à la suppression de la disposition transitoire issue de la loi SRU21 qui avait ajouté un quatrième alinéa à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Désormais, à compter du 1er juin 202022, tous les règlements de copropriété devront indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges23. Passé ce bouleversement, l’ordonnance ne fit pas montre d’une grande innovation pour les sujets des charges.

II – Les sujets des charges

Les charges constituant une obligation, elles sont donc un lien de droit entre un débiteur et un créancier. Cette affirmation évidente suscita pourtant des difficultés relatives à la qualité de débiteur auxquels l’ordonnance n’apporte pas de solution (A). En revanche, elle vient sensiblement renforcer les sûretés légales du créancier (B).

A – Le débiteur des charges : les lacunes de l’ordonnance

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 tout comme l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 visent expressément le copropriétaire comme le débiteur des charges et la jurisprudence en déduisait que la qualité de débiteur des charges est indépendante de la jouissance effective24. Des difficultés survinrent néanmoins en pratique pour les lots transitoires et les démembrements de propriété. Pour les premiers, la loi ELAN a définitivement réglé le problème en modifiant l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, mais elle demeura silencieuse pour les secondes. L’ordonnance du 30 octobre 2019 ne fit malheureusement pas mieux.

Confronté à un usufruit, le problème devient celui de savoir si le paiement des charges peut être demandé à l’usufruitier qui jouit du lot de copropriété. La réponse devrait être négative. La constitution d’un usufruit ne transfère pas la qualité de copropriétaire à l’usufruitier et aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d’application ne prévoit que l’usufruitier soit tenu des charges, même partiellement, dans ses rapports avec le syndicat. On ne saurait d’ailleurs tirer argument de l’article 605 du Code civil, pour imposer au syndicat de copropriété de procéder à une ventilation des charges entre l’usufruitier et le nu-propriétaire25, la jurisprudence décidant que ce texte ne régit que les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire26. Inadapté à la physionomie du démembrement de propriété, cette solution ne prospère probablement pas en pratique, les contentieux montrant que le paiement est souvent demandé en premier à l’usufruitier, et que ce n’est que lorsqu’il est défaillant que le syndicat appelle en paiement le nu-propriétaire. Malheureusement, les solutions en la matière ne brillent pas toujours par leur cohérence.

Si certaines décisions des juges du fond reconnaissent qu’aucun texte n’exonère le nu-propriétaire de son obligation de payer les charges27, d’autres appliquent les règles de l’article 605 du Code civil et imposent au syndicat de ventiler les charges entre l’usufruitier et le nu-propriétaire28. Sans se prononcer directement sur cette question, la Cour de cassation considéra qu’un arrêt condamnant in solidum au paiement des charges le propriétaire et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, au motif qu’aucun texte n’exonère un copropriétaire du paiement des charges si un tel droit est constitué sur son lot, était légalement justifié puisque la cour d’appel « n’était pas tenue de régler les rapports entre les titulaires des droits démembrés »29. Cette solution devrait être étendue au cas d’un usufruit, le Code civil assimilant les droits d’usage et d’habitation à une variété d’usufruit30.

L’ordonnance pouvait clarifier cette question en prévoyant des dispositions spécifiques pour la réglementer, mais elle demeure silencieuse. Il est pourtant inéquitable que l’usufruitier n’ait pas la qualité de débiteur des charges dans ses rapports avec le syndicat, alors même qu’il a la jouissance du lot, et que sa condamnation in solidum avec le nu-propriétaire semble difficilement justifiable31. En l’état, les syndicats de copropriété qui veulent éviter des désarrois pourront toujours stipuler une clause de solidarité passive dans leur règlement, la jurisprudence admettant aujourd’hui sa licéité32. Ignorant le débiteur des charges, les rédacteurs de l’ordonnance choisirent en revanche de renforcer les sûretés légales du créancier.

B – Le renforcement des sûretés légales du syndicat

La qualité de créancier du syndicat de copropriété ne fait aucun doute en pratique. Compte tenu de l’importance des charges pour le fonctionnement d’une copropriété, le législateur conféra au syndicat de copropriété plusieurs sûretés légales : un privilège immobilier souvent qualifié de « superprivilège », une hypothèque légale, ainsi qu’un privilège mobilier. L’ordonnance du 30 octobre 2019 modifie sensiblement les dispositions applicables aux trois.

S’agissant d’abord de l’hypothèque légale, le deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié, la nouvelle rédaction du texte précisant que le syndic a qualité « sans autorisation préalable de l’assemblée générale » pour l’inscrire, en consentir la mainlevée ou en requérir la radiation en cas d’extinction de la dette. Le rapport au président de la République justifie cette précision parce que la pratique tendait à prévoir une autorisation préalable de l’assemblée générale pour l’inscription de l’hypothèque. L’article 19 étant impératif, toute clause contraire sera réputée non écrite, ce qui condamnera donc la pratique dénoncée.

Ensuite, l’assiette du privilège mobilier du syndicat comprenait tous les meubles garnissant la partie privative du lot lorsque celle-ci ne faisait pas l’objet d’une location non meublée, dans le cas contraire elle portait sur les loyers dus par le locataire. L’ordonnance la modifie : à compter du 1er juin 2020, cette distinction disparaîtra ; elle portera sur tous les meubles du copropriétaire et sur les loyers dus par le locataire.

Enfin, on notera une extension des créances garanties par le privilège immobilier du syndicat à toutes les créances garanties par l’hypothèque du syndicat sur le lot, ce qui permettra notamment de garantir certains frais imputables au seul copropriétaire en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’ordonnance du 30 octobre 2019 ne révolutionne donc pas le droit applicable aux charges de copropriété, elle apporte plutôt quelques ajustements. Malheureusement, des incertitudes demeurent, parfois en raison des modifications, d’autres fois en raison de son silence.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 215.
  • 2.
    Capoulade P. et Tomasin D. (dir.), La copropriété, Dalloz, 9e éd., 2018, ch. 242 par Roux J.- M., p. 233, n° 242.41.
  • 3.
    Sabatié C., Copropriété – Statut – Gestion – Contentieux, 23e éd., 2019, Delmas, p. 215, n° 101.12.
  • 4.
    Larroumet C. et Mallet-Bricout B., Traité de droit civil : Les biens, droits réels principaux, t. 2, 6e éd., 2019, Economica, p. 462, n° 734. V. égal. Lombois C., « Commentaire de la loi du 10 juillet 1965 », D. 1966, p. 96, n° 25.
  • 5.
    L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 43.
  • 6.
    Carbonnier J., Droit civil, Les biens – Les obligations, vol. 2, 2004, PUF, p. 1798, n° 839 ; V. égal. Lombois C., « Commentaire de la loi du 10 juillet 1965 », D. 1966, p. 96, n° 24. Certains auteurs les désignent toutefois sous le nom de « charges spéciales » et « charges générales », par ex. Capoulade P. et Tomasin D. (dir.), La copropriété, Dalloz, 9e éd., 2018, ch. 242 par Roux J.- M., p. 233, n° 242.81. Nous préférons éviter de recourir à cette désignation, l'expression de « charges spéciales » étant utilisée par l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 à propos des charges afférentes aux parties communes spéciales.
  • 7.
    Cass. 3e civ., 26 oct. 1983, n° 81-16768 : Bull. civ. III, n° 201 ; D. 1984, p. 353, note Souleau H. – V. égal. Cass. 3e civ., 26 nov. 1985, n° 84-15809 : Bull. civ. III n° 156 : Gaz. Pal. 10 juill. 1986, p. 13, obs. Souleau H.
  • 8.
    Cass. 3e civ., 28 mars 2006, nos 04-19115 et 05-12840.
  • 9.
    Cass. 3e civ., 5 juin 1970, n° 69-10929 : Bull. civ. III, n° 386 ; D. 1970, p. 751, note Givord F. et Giverdon C. ; JCP 1970, II, 16537, note Guillot E.-J.
  • 10.
    Cass. 3e civ., 15 mars 2011, n° 10-13899 : D. 2012, p. 2412, spéc. 2417, obs. Capoulade P. ; Administrer juin 2011, p. 42, obs. Bouyeure J.-R.
  • 11.
    Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, n° 10-23142 : Administrer mai 2012, p. 47, obs. Bouyeure J.-R.
  • 12.
    Cass. 3e civ., 4 janv. 1991, n° 89-15602 : Bull. civ. III, n° 3 : Administrer juill. 1991, p. 39, obs. Guillot E.-J.
  • 13.
    Cass. 3e civ., 8 juill. 1998, n° 96-21629 : Bull. civ. III, n° 161 : D. 2000, p. 134, note Giverdon C. ; RDI 1998, p. 682, obs. Capoulade P. et Giverdon C. ; Administrer févr. 1999, p. 59, note Bouyeure J.-R. ; Cass. 3e civ., 12 juill. 1995, n° 93-20414 : RDI 1995, p. 781, obs. Capoulade P. et Giverdon C.
  • 14.
    L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 8.
  • 15.
    Cass. 3e civ., 27 sept. 2005, n° 04-15541 : Administrer janv. 2006, p. 47, obs. Bouyeure J.-R. – Cass. 3e civ., 5 déc. 1990, n° 89-12541.
  • 16.
    Coutant-Lapalus C., « L'organisation de la copropriété après la loi ELAN », Loyers et copr. 2019, dossier 6, spéc n° 7.
  • 17.
    Poumarède M., « L'impact de la loi ELAN sur le droit de la copropriété », RDI 2019, p. 47.
  • 18.
    Dans sa rédaction issue de la loi ELAN, l'usage et l’utilité étaient cumulatifs et non alternatifs.
  • 19.
    Vigneron G., « Charges communes – Règles de répartition », JCl. Copropriété, fasc. n° 71, 2015, n° 42.
  • 20.
    La décision doit être prise par l'assemblée générale.
  • 21.
    L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000.
  • 22.
    Ord. n° 2019-1101, 30 oct. 2019, art. 41.
  • 23.
    Le rapport au président de la République justifie la suppression de la disposition transitoire par « un souci de transparence et d'équité ».
  • 24.
    CA Paris, 9 mars 2011, n° 09/10544 : Loyers et copr. 2011, n° 192, obs. Vigneron G. ; CA Paris, 13 oct. 2010, n° 08/15860 : AJDI 2011, p. 63.
  • 25.
    Contra Roux J.-M., « Le débiteur des charges », AJDI 2008, p. 562.
  • 26.
    Cass. soc., 20 mai 1949 : D. 1949, p. 424 – Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 05-15563 : Bull. civ. III, n° 165 ; D. 2007, p. 905, obs. Damas N. ; JCP 2006, I, 178, n° 15, obs. Périnet-Marquet H. ; AJDI 2006, p. 730, obs. Rouquet Y. ; RTD civ. 2006, p. 788, obs. Gautier P.-Y.
  • 27.
    CA Paris, 12 déc. 2002, n° 02/13609 : Loyers et copr. 2003, n° 163, obs. Vigneron G. – CA Versailles, 15 févr. 2010, n° 08/07633 : Loyers et copr. 2010, n° 234, obs. Vigneron G. - Plus nuancé : CA Versailles, 25 janv. 2010, n° 08/07615 : Loyers et copr. 2010, n° 200, obs. Vigneron G.
  • 28.
    CA Paris, 1er juill. 1999, n° 98/05992 : Loyers et copr. 2000, n° 19 – CA Paris, 24 nov. 1999, n° 97/18457 : Rev. loyers 2000, p. 213 – CA Paris, 11 janv. 2000, n° 97/12200 : D. 2000, p. 219, obs. Atias C. ; Loyers et copr. 2000, n° 122, obs. Vigneron G. ; RDI 2000, p. 236, obs. Giverdon C. 
  • 29.
    Cass. 3e civ., 23 janv. 2000, n° 98-17231 : Bull. civ. III, n° 410 ; AJDI 2000, p. 825, obs. Giverdon C.
  • 30.
    AJDI 2000, p. 825, obs. Giverdon C.
  • 31.
    Sur ce point, v. AJDI 2000, p. 825, Giverdon C.
  • 32.
    Cass. 3e civ., 30 nov. 2004, n° 03-11201 : Administrer avr. 2005, p. 34, obs. Alfandari A. ; Cass. 3e civ., 14 avr. 2016, n° 15-12545 : Loyers et copr. 2016, n° 155, obs. Vigneron G. ; Rev. loyers 2016, p. 297, obs. Guégan L.
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