La détermination du quantum de la contribution à la dette contractée par un couple codébiteurs d’un prêt immobilier

Publié le 20/01/2020

Selon la cour régulatrice, le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses co-obligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part.

Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, no 18-20429, F-PB

1. Solidarité passive et quantum de la dette. Dans notre affaire1, aux termes d’un acte authentique du 25 octobre 2004, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine a consenti à M. A. et à Mme T. un prêt de 172 000 € destiné à l’acquisition d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, le tribunal d’instance a ordonné la saisie des rémunérations de Mme T. pour une somme de 17 400,76 € au titre du solde restant dû à la banque. L’épouse assigne alors contre son conjoint en paiement de sa part contributive. Le litige entre les époux concernait le quantum de la contribution respective à la dette de chacun des codébiteurs ayant souscrit solidairement un prêt immobilier. Les juges bordelais condamnent le co-emprunteur M. A. au paiement de la somme de 7 731,90 € à Mme T. avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016 car l’arrêt retient qu’ayant acquitté seule 15 463,80 €, celle-ci avait opéré un paiement qui profitait à M. A. et que son recours était fondé à hauteur de la moitié de cette dernière somme. La cour régulatrice censure les juges du fond aux visas des articles 1213 et 1214 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en considérant : « Qu’en statuant ainsi, alors que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses co-obligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part, de sorte que le recours de Mme T. était limité à la somme de 6 763,42 €, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’en application des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule ». À l’instar du droit des régimes matrimoniaux qui connaît la règle de contribution pour moitié au passif définitif2, le droit des obligations exige pour le règlement de la dette d’avoir recours à la technique de la contribution pour déterminer la part de la dette incombant à chacun des époux ayant souscrit solidairement un prêt immobilier (I). La règle du recours du codébiteur solvens contre son co-obligé demeure une technique essentielle au regard de la théorie de la solidarité passive (II).

I – Le règlement de la dette au regard de la part contributive du couple ayant souscrit solidairement un prêt immobilier

2. Visas des articles 1213 et 1214 du Code civil. Même si en l’espèce, la haute juridiction invoque la cassation aux visas des articles 1213 et 1214 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (A), force est cependant de remarquer que cette dernière réforme n’a pas apporté de modifications significatives quant aux rapports entre les codébiteurs solidaires entre eux et, partant, à la contribution à la dette (B).

A – La cour régulatrice statue sous les visas des anciens articles 1213 et 1214 du Code civil

3. Les mêmes règles avant et après la réforme du 10 février 2016. Du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, l’ancien article 1213 du Code civil énonçait que « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ». La notion de part et portion renvoie à celle de part virile, expression fréquemment employée notamment pour déterminer la répartition de la contribution de chaque codébiteur solidaire3. Désormais, l’article 1317 du Code civil issu de l’ordonnance de 2016 dispose en termes modernes4 : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ». Chacun s’accorde à reconnaître que l’obligation comportant une pluralité de débiteurs est en principe une obligation conjointe qui ne fait pas cependant l’unanimité en doctrine5. En effet, le nouvel article 1309, alinéa 1, du Code civil édicte que « (..) l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales (…) ».

4. Part virile incombant à chaque codébiteur solidaire. Expressis verbis, la formule signifie qu’en principe, la division s’opère par parts égales selon le nombre de codébiteurs solidaires ; c’est-à-dire que cette répartition : « se fait donc par parts viriles : autant de parts que d’hommes »6. Dans le même ordre d’idées, en matière de responsabilité extra-contractuelle, si la répartition de la charge finale de la réparation ne peut évidemment s’opérer en fonction des fautes commises, dit-on, alors c’est par parts égales (« parts viriles ») que le partage est opéré7.

B – Contribution à la dette solidaire

5. Contribution et obligation à la dette. Un autre aspect, et non des moindres, de la solidarité passive, tient à la distinction entre la contribution et l’obligation à la dette. La doctrine a donné un fondement très solide à la distinction entre l’obligation et la contribution à la dette8. Selon le Lexique des termes juridiques des éditions Dalloz, la contribution à la dette : « Règlement final intervenant, une fois le créancier satisfait (obligation à la dette), entre l’auteur du paiement et le véritable débiteur ou entre l’auteur du paiement et ses co-obligés »9. Les commentateurs s’accordent pour dire que le recours en contribution à la dette exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci est fondé sur la subrogation légale prévue par l’article 1251, 3°, du Code civil et non sur l’existence, entre les co-obligés, d’un lien contractuel supposant une cause10. Se posait en l’espèce la question de la répartition du quantum du recours contributoire du codébiteur solidaire solvens. Par ailleurs, le recours personnel11 permet au codébiteur solvens de faire contribuer ses co-obligés à la charge définitive de la dette12. Selon la doctrine dominante : « le recours contributoire ne peut être exercé que divisément contre chacun des codébiteurs (C. civ., anc. art. 1317, al. 3 – C. civ., anc. art. 1213 et 1214, al. 1er) »13.

6. Retour sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond en matière de répartition de la contribution à la dette. En l’espèce, la Cour de cassation, aux visas des articles 1213 et 1214 anciens du Code civil, censure les juges du fond qui disposent d’un pouvoir souverain en matière de répartition de la contribution à la dette en matière de responsabilité civile extra-contractuelle14 admis mais également en matière contractuelle15. En l’espèce, le demandeur au pourvoi excipait qu’« il ressort clairement dudit relevé que le total des sommes effectivement payées par Mme C. T. à compter du 26 octobre 2011 s’élève à 12 931,99 et non à 15 463,80 €, la cour d’appel a dénaturé le relevé de créance du 23 janvier 2018, violant ainsi le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». En tout état de cause, la Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure donc les juges du fond. Dans la même veine, un auteur a magistralement souligné « qu’au stade de la contribution à la dette, le co-emprunteur qui a payé plus que sa part supportera l’insolvabilité des autres débiteurs ; il a donc personnellement intérêt à ce que le prêt soit proportionné aux facultés de chacun des co-obligés »16.

La détermination du quantum de la contribution à la dette contractée par un couple codébiteurs d’un prêt immobilier
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II – La règle du recours du codébiteur solvens contre son co-obligé

7. Le recours contributoire17. Selon la haute juridiction, le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part (A). À l’aune de la réforme de la responsabilité civile, il n’est pas inutile de s’interroger sur l’avenir du quantum du recours contributoire du codébiteur solidaire solvens en matière extra-contractuelle (B).

A – Quantum du recours contributoire du codébiteur solidaire solvens en matière contractuelle

8. Le recours en contribution du codébiteur solvens : absence de dispositif légal. Tant au regard du texte qu’à la lecture de la doctrine, aucune unanimité ne ressort sur l’interprétation du quantum du recours contributoire du codébiteur solidaire solvens18. En prenant appui sur le nouvel article 1309 du Code civil, la doctrine s’est montrée attentive19 au contenu de cet article qui dispose : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ». Pour autant, la doctrine n’assimile pas l’article 1309 du Code civil au recours contributoire du codébiteur solidaire solvens20. En l’espèce, Mme T. avait honoré la somme de 17 400,76-1 936,96 = 15 463,80 €. La charge finale de Mme T. était 17 400,76/2 = 8700,01 €. Or, la somme querellée était 15 463,80 €/2 = 7 731,90 €. Or, les juges du fond considèrent à juste titre que 7 731,90 € étaient inférieurs à sa part théorique 8 700,01 €. Si bien que la Cour de cassation estime que Mme T. ne pouvait solliciter de son codébiteur la somme de 15 463,80-8 700,38 = 6 763,42 €21.

9. Limitation des recours en cascade. Aux termes de l’article 1317 du Code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part (…) ». Le dispositif prévu par l’article 1317 du Code civil permet ainsi d’éviter les recours en cascade qui est possible chaque fois qu’un codébiteur a payé plus que sa part, même s’il n’a pas tout réglé22.

10. Quid en cas d’insolvabilité d’un codébiteur ? : l’article 1317, alinéa 3, du Code civil. De plus, aux termes de l’article 1317, alinéa 3, du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ». En pareille circonstance, l’appréciation de l’insolvabilité du codébiteur est une question de fait abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond23. Il n’est pas douteux que cette question de fait se prête mal à une quelconque systématisation.

B – Quantum du recours contributoire du codébiteur solidaire solvens en matière extra-contractuelle

11. Le recours en contribution24 : obligation in solidum, solidaire, indivisible. Comme cela a magistralement été démontré par le professeur Marc Mignot : « Dans ce cas, on parle d’obligations à sujets multiples ou d’obligations plurales. Le principe classique veut que les créances ou les dettes issues d’une source unique se divisent en diverses parts entre les cocréanciers ou les codébiteurs. On dit alors que la créance ou la dette est conjointe ou divise. Cela revient à dire que chaque cocréancier n’est créancier que pour une part de la créance ou que chaque codébiteur n’est tenu qu’à une part de la dette. Par dérogation à ce principe, il se peut que le cocréancier ait un droit au total ou que le codébiteur soit tenu du total. Tel est le cas lorsque l’obligation est solidaire, in solidum ou indivisible »25. À cet égard, l’article 1265 de l’avant-projet relatif à la réforme de la responsabilité civile dispose que « Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à réparation envers la victime. Si toutes ou certaines d’entre elles ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable. Si aucune d’elles n’a commis de faute, elles contribuent à proportion du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable, ou à défaut par parts égales »26. En recherchant les fondements nouveaux de l’article 1265 de l’avant-projet relatif à la réforme de la responsabilité civile, il est apparu que « (…) cette dernière est appelée à devenir une solidarité d’origine légale à la faveur de la réforme du droit de la responsabilité civile »27. Cette disposition prévue par l’avant-projet permettra de substituer à l’obligation in solidum l’obligation solidaire des co-auteurs d’un même dommage28.

12. Conclusion. Sans hésitation, l’objectif du recours du codébiteur solvens contre son co-obligé a été le fondement incontesté de la théorie de la solidarité passive. Cependant, la législation récente ainsi que l’avant-projet de loi sur la responsabilité civile donnent l’impression qu’ils s’y adaptent assez mal.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pellier J-D., « De la répartition de la dette entre les coobligés solidaires », Dalloz actualité, 3 oct. 2019. « Contribution à la dette d’un couple ayant souscrit solidairement un prêt immobilier », Lamyline, 23 oct. 2019. Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », Mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81. « Étendue du recours en contribution du codébiteur ayant payé plus que sa part », JCP E 2019, 686, spéc. nos 43-44.
  • 2.
    Beignier B., et a., « Passif commun définitif », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 144-95, Mise à jour oct. 2015.
  • 3.
    Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », Mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81.
  • 4.
    Porchy-Simon S., Droit civil. 2e année. Les Obligations, 4e éd., 2020, Dalloz, Hypercours, n° 1128.
  • 5.
    François C., « Présentation de l’article 1309 de la nouvelle sous-section 2 » in La pluralité de sujets, https://iej.univ-paris1.fr/.
  • 6.
    Fages B. et a., « Les recours du solvens contre les coobligés », Le Lamy Droit du contrat, n° 811, Mise à jour juin 2019.
  • 7.
    Clerc-Renaud L., « Accident de la circulation et coresponsable fautif : retour sur la pertinence des règles gouvernant la contribution à la dette », Gaz. Pal. 24 mars 2011, n° I5252, p. 9.
  • 8.
    Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », Mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81.
  • 9.
    Lexique des termes juridiques, 2005, Dalloz, p. 178.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-12849 : Pillet G., « Le coemprunteur est tenu de contribuer à la dette quand bien même il n’aurait pas perçu les fonds », LEDC sept. 2010, n° 008, p. 6.
  • 11.
    Aynès L. et a., « Fondements juridiques du recours en contribution », Le Lamy Droit des sûretés, Mise à jour oct. 2018, n° 165-84.
  • 12.
    Aynès L. et a., « Fondements juridiques du recours en contribution », Le Lamy Droit des sûretés, Mise à jour oct. 2018, n° 165-84.
  • 13.
    Aynès L. et a., « Fondements juridiques du recours en contribution », Le Lamy Droit des sûretés, Mise à jour oct. 2018, n° 165-84.
  • 14.
    Cass. ch. mixte, 28 janv. 1972, n° 70-90072.
  • 15.
    CA Pau, 2e ch., 1re sec., 27 sept. 2012, n° 01/02720 : Aynès L. et a., « Fondements juridiques du recours en contribution », Le Lamy Droit des sûretés, Mise à jour oct. 2018, n° 165-84.
  • 16.
    Pellet S., « Rappel urgent : le coemprunteur solidaire est tenu au tout ! », LEDC nov. 2015, n° 10, p. 5.
  • 17.
    Jourdain P., « Les recours en contribution », JCl. Responsabilité civile et assurances 2015, dossier 16.
  • 18.
    Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », Mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81.
  • 19.
    Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », Mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81.
  • 20.
    Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », Mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81.
  • 21.
    Pellier J.-D., « De la répartition de la dette entre les coobligés solidaires », Dalloz actualité, 3 oct. 2019.
  • 22.
    Devèze J. et a., « Division de la dette : contribution entre codébiteurs solidaires », Mise à jour nov. 2018, Le Lamy Droit du financement, n° 3778 ; Piette G., Cautionnement, n° 208 juin 2016, actualisation : mars 2019, Dalloz.
  • 23.
    Aynès L. et a., « Quantum du recours en contribution », Mise à jour oct. 2018, Le Lamy Droit des sûretés, n° 165-81.
  • 24.
    Jourdain P., « Les recours en contribution », JCl. Responsabilité civile et assurances 2015, dossier 16, dossier 16. Clerc-Renaud L., « Accident de la circulation et coresponsable fautif : retour sur la pertinence des règles gouvernant la contribution à la dette », Gaz. Pal. 24 mars 2011, n° I5252, p. 9.
  • 25.
    Mignot M., « Régime général des obligations – Pluralité de sujets de l’obligation – Principe de division », Mise à jour : 28 févr. 2017, JCl. Civil Code, fasc. 10, n° 1, art. 1309 à 319.
  • 26.
    Direction des affaires civiles et du sceau. « Projet de réforme de la responsabilité civile », mars 2017, http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile.
  • 27.
    Pellier J.-D., « De la répartition de la dette entre les coobligés solidaires », Dalloz actualité, 3 oct. 2019.
  • 28.
    Mignot M., « Régime général des obligations – Pluralité de sujets de l’obligation – Principe de division », Mise à jour : 28 févr. 2017, JCl. Civil Code, fasc. 10, n° 3, art. 1309 à 319.