Le cœur a ses raisons que la Cour de cassation ignore : la notion de dépendance affective dans la jurisprudence des chambres civiles

Publié le 28/09/2017

La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a eu de nombreuses conséquences, dont certaines ont des prolongements inattendus. La reformulation de l’article 1143 du Code civil, et son ouverture à une possible prise en compte de la notion de dépendance affective, en est une. Le législateur fait ici preuve d’audace juridique, allant plus loin que ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a jusque-là consacré en matière civile.

1. « Titus m’aime, il peut tout, il n’a plus qu’à parler »1. Qui donc n’a jamais été dans la situation de Bérénice où la raison le cède à la passion ? Émotion passagère, étourderie sentimentale, folie amoureuse, les qualificatifs sont nombreux pour désigner l’importance de l’affect dans la vie humaine. Il arrive cependant que la violence des sentiments prenne une autre tournure et aboutisse à l’emprise émotionnelle incontrôlée d’une personne sur une autre. Cette forme particulière de l’état sentimental prend alors le nom commun de dépendance affective.

La dépendance affective, si elle est une notion couramment utilisée dans le domaine psychologique et médical2, se révèle plus rare en droit. La variété des situations concrètes que recouvrent les excès sentimentaux a incité le législateur à tenter de s’adapter de manière précise à chaque situation. Il existe ainsi une sorte de « nébuleuse sentimentale juridique » allant des lésions et traumatismes psychiques pour les personnes âgées victimes de mauvais traitements3 au harcèlement moral en droit du travail4, en passant par l’état de vulnérabilité en droit pénal5, l’abus de faiblesse en droit de la consommation6 ou encore l’emprise du lien sectaire7.

2. Les sentiments étant le propre de l’homme, il aurait été envisageable que le Code civil, notamment dans son livre premier, se saisisse de cette notion. Sans doute le début du XIXe siècle n’était-il pas favorable à la prise en considération des sentiments par les quatre pères du code et aucun article ne fait de renvoi direct à la dépendance affective, ou du moins à une emprise psychologique. Seuls les articles relatifs à l’exercice d’une crainte révérencielle envers un ascendant lors du mariage8 et à la violence affectant la validité de l’expression du consentement en droit des contrats9 faisaient, et font encore, une timide référence à la « crainte » qui pouvait animer – et entraver – le sujet de droit. Le souffle du siècle des Lumières fondé sur l’empire de la raison n’était pas loin.

3. Tempus fugit, un pas décisif a été marqué lors de la réforme récente du droit des contrats10 par l’insertion du nouvel article 1143 dans le Code civil. Celui-ci dispose en effet qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». S’il n’est un secret pour personne que le Chancellerie a souhaité codifier un certain nombre de dispositions d’origine prétorienne11 pour mettre, entre autres, à jour la théorie des vices du consentement – dont l’abus de dépendance économique, passé du domaine conso-commercial12 aux terres contractuelles13, la formulation qu’elle a employée est plus large que celle usitée au sein des décisions de justice, renvoyant la notion de violence à simplement tout « état de dépendance ». La dépendance affective rentre donc par la petite porte dans le champ contractuel.

Sans nécessairement abonder dans le courant victimologiste contemporain, le législateur a sans doute tenu à prendre en compte l’évolution des mœurs de la société et la place de plus en plus importante que prennent les sentiments aujourd’hui, considérés dans leur acception de dépendance. Le principe fondamental de la liberté contractuelle ne peut que s’en trouver renforcé.

4. Cette réécriture de l’apport jurisprudentiel interroge, et le souhait assumé d’un texte à la légistique irréprochable se rapprochant de la lettre originale du Code civil, tel que voulu par Portalis n’explique pas en entier la généralisation ici opérée.

La lecture du rapport au président de la République laisse penser que le législateur a manifestement souhaité assurer des portes ouvertes à des situations différentes et imprévues d’abus, pouvant justifier dans le futur d’autres formes de violence. L’objectif est ici clairement affiché : il s’agit de continuer à renforcer le principe d’une plus grande justice contractuelle, luttant contre toute forme de déséquilibre excessif et permettant d’assurer « des solutions équilibrées et protectrices des parties »14.

Il est toutefois dommage que le législateur, en posant cette nouvelle acception de la violence, n’en ait pas profité pour la définir15, alors même que la sanction de la formation contractuelle implique que soit prouvé un état précis du cocontractant victime, placé dans une situation manifeste de faiblesse, sentimentale ou autre.

5. En l’absence de précisions normatives, certains éléments d’explication peuvent être trouvés par l’étude de la jurisprudence récente. En effet, la dépendance affective n’est pas une notion inconnue des prétoires et les chambres civiles de la Cour de cassation y sont confrontées de manière certes très modérée mais régulière (une dizaine d’arrêts en deux décennies). Une certaine tendance jurisprudentielle se fait ainsi jour (I) et il convient de se demander, à l’aune de cette lecture, sous quelle forme il conviendrait d’intégrer le principe de dépendance affective au sein des vices du consentement nouvellement visés (II).

I – La dépendance affective, une notion en quête de reconnaissance jurisprudentielle

6. L’étude de la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation sur les vingt dernières années montre que les juges du Quai de l’horloge évitent soigneusement d’aborder la notion de dépendance affective, bien que cette référence soit régulièrement portée à leur connaissance par les demandeurs au pourvoi (A) ; les juges se contentant de se retrancher derrière l’appréciation souveraine des juges du fond (B).

A – Le refus traditionnel des chambres civiles de se saisir de la dépendance affective

7. Les magistrats des chambres civiles semblent être assez réticents pour ne pas dire opposés à se saisir de la notion de dépendance affective, quel que soit l’environnement juridique dans lequel elle est invoquée. Ignorée jusqu’à présent du cadre des vices du consentement – c’est dire l’innovation législative de février 2016, elle se retrouve le plus souvent liée aux problèmes de caractérisation générale des altérations mentales et autres formes assimilées du sujet de droit. La dépendance affective est ainsi régulièrement avancée – ou contestée – par le demandeur comme élément central dans ses moyens. Deux exemples vont étayer notre propos.

Le premier exemple est le cas d’une contestation de placement d’enfants mineurs à l’aide sociale à l’enfance, placement reposant sur l’établissement de l’incapacité de la mère à assurer une prise en charge éducative cohérente et adaptée. Il s’agissait précisément de déterminer l’ampleur de la « dépendance affective massive » qui avait conduit à une « relation extrêmement fusionnelle » de la part de la mère envers ses enfants et par conséquent à des troubles du développement chez ceux-ci. La haute cour casse la décision pour non-respect de la périodicité du droit de visite accordé16. Elle se conforme strictement au moyen invoqué, sans chercher à infirmer ou confirmer les motifs des juges du fond reconnaissant l’existence d’une dépendance affective.

8. Le deuxième exemple montre que la Cour de cassation vise parfois la dépendance affective de manière détournée sans l’aborder frontalement. Elle confirme ainsi en mai 2016 sa jurisprudence17 sur l’impossibilité de réduire l’indemnisation du préjudice de la victime en raison d’une « pathologie préexistante », lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Mais elle n’évoque pas la dépendance affective, qui était pourtant l’un des symptômes de cette pathologie18. Si cette décision se justifie par l’économie générale de l’indemnisation du préjudice qui est insensible au type de pathologie concernée, la typologie d’espèce de la décision rendue offrait à la Cour la possibilité de prendre position sur la dépendance affective.

9. Une avancée timide a toutefois été opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 201619. Par une sorte d’anticipation de la réforme du droit des obligations, la Cour valide la décision des juges du fond reconnaissant un « abus de dépendance psychologique » (et non affective) entraînant la nullité du contrat litigieux, en l’espèce la vente d’une maison. Si un premier pas a été sans conteste effectué, les circonstances trop particulières du cas d’espèce, où la situation de dépendance existe envers un tiers au contrat et non envers le cocontractant que l’on veut sanctionner, ne permettent pas d’en tirer un enseignement général. Le constat qui semble se dessiner est que les chambres civiles cherchent encore les contours civilistes de la notion de dépendance affective, laissant ce travail pour partie aux juges du fond.

B – La dépendance affective, une appréciation souveraine des juges du fond

10. La Cour de cassation estime que l’appréciation de l’existence ou non de cet état de joug psychologique revient aux juges du fond et, en pratique, à l’expertise psychiatrique qui en est faite lors des débats.

C’est par exemple ce qu’elle décide en corroborant « l’appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé » l’adéquation entre la nullité de neuf testaments successifs rédigés par la défunte et la dépendance affective de celle-ci envers les bénéficiaires nouvellement nommés au rythme des réécritures de ses dernières volontés20.

S’il est indéniable que l’appréciation concrète de la réalité de la dépendance affective dépend bien des juges du fond, il revient toutefois à la haute cour de se pencher sur sa possible invocation en tant qu’élément constitutif de la norme incriminée. Force est de constater que la Cour de cassation ne s’embarrasse pas de détails entre les états de dépendance affective, d’affaiblissement des facultés mentales et de vulnérabilité morale invoqués par le demandeur. Elle tranche par un sibyllin « dégradation de l’état mental » et « instant de lucidité », estimant ainsi s’être pleinement conformée aux exigences d’insanité d’esprit requises par l’article 901 du Code civil.

11. La Cour de cassation avait adopté un raisonnement similaire quelques années auparavant dans le cadre du prononcé d’une mise sous curatelle renforcée d’une personne âgée, constatant simplement que le tribunal avait caractérisé « l’altération médicalement établie des facultés mentales »21. La nuance aurait pourtant mérité d’être exposée, puisque la personne en question ne présentait selon le médecin expert psychiatre aucun déficit cognitif, mais une dépendance liée à son isolement affectif, ce qui n’est pas l’idée première qui vient à l’esprit pour caractériser un déficit médicalement établi des facultés mentales.

Les exemples de ces refus de la haute cour d’aller plus en avant dans la définition de ce point de droit pourraient être multipliés dans des domaines différents, comme par exemple le rejet d’assimiler la dépendance affective à l’un des cas d’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de remise de fonds22.

12. Pour sécurisantes que soient ces interprétations judiciaires prononcées dans la plus pure tradition de la Cour de cassation, elles ne masquent pas le risque de grande variabilité, voire d’arbitraire, qui peut conduire un magistrat à retenir ou non l’état de dépendance affective, la qualification d’abus de cet état étant moins sujette à discussion. Il est dommage que le législateur ne se soit pas saisi de l’occasion de la réforme de février 2016 pour clarifier cette question polysémantique.

Il convient de remarquer en outre que la notion de dépendance affective reste encore trop méconnue des chambres civiles. Comment dès lors répondre au souhait du législateur de prendre en compte tout type de dépendances pour caractériser les vices du consentement, dont la dépendance affective, en l’absence d’un terreau jurisprudentiel fourni ? Les auteurs de la doctrine civiliste ne semblant pas s’être préoccupés du sujet de manière plus probante23, c’est par l’étude rigoureuse du texte de loi que certaines précisions peuvent être formulées.

II – La dépendance affective, une notion en quête de précision

13. Une analyse précise de la lettre du nouvel article 1143 du Code civil montre que le législateur a posé, dans une certaine forme de sagesse, deux garde-fous pour guider la réflexion : le premier est lié à « l’état de dépendance » en lui-même, qui diffère d’une simple relation affective (A), et le second est lié à l’abus de cet état qui aboutit à une contrainte du consentement, inscrivant ainsi la dépendance affective dans le cadre classique et sécurisant des relations contractuelles (B).

A – Un état caractérisé de « dépendance » affective

14. En premier lieu, l’état de dépendance affective repose sur une forme spécifique et déviée du sentiment du futur cocontractant qui est la dépendance. Cet état correspond à un état anormal des relations affectives, autrement dit, à un état de « sujétion », « d’asservissement »24 psychologique traduisant un sentiment de manque qu’il est nécessaire d’assouvir pour la personne qui en est atteinte.

La lecture du rapport au président de la République permet de préciser le sens requis par le législateur pour caractériser cet état de dépendance : « toutes les hypothèses sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables »25. La dépendance doit aboutir à une vulnérabilité de la personne la poussant à conclure contre sa volonté et son libre arbitre. Elle est donc à distinguer du simple sentiment, même puissant (sinon tous les amoureux seraient dépendants affectivement au sens du Code civil).

15. Ce lien entre vulnérabilité et dépendance est habituel et reprend notamment la conception pénaliste où l’état de dépendance est souvent associé dans le Code pénal à celui de particulière vulnérabilité26. Faut-il alors aller, pour définir cette vulnérabilité-dépendance, jusqu’à retenir les différentes situations prévues par le Code pénal dues à l’âge, la maladie, l’infirmité, une déficience physique ou psychique, une situation d’infériorité en termes d’autorité, ou encore l’état de grossesse de la victime27 ? Si ces différents éléments sont constitutifs de circonstances aggravantes, ils sont toutefois indifférents au sens de l’article 1143 puisque la vulnérabilité découle de l’état même de dépendance affective.

Toute personne peut donc être sujette à une dépendance affective à un moment ou à un autre de sa vie, sans que des prérequis mentaux ou physiques ne soient nécessaires. En d’autres termes, on peut être dépendant sentimentalement et sain d’esprit.

16. La conséquence de la dépendance affective conduit à altérer le consentement de la partie cocontractante au contrat litigieux, la privant de son choix : elle « n’exprime plus que la volonté unilatérale de la partie dominante »28. Cette absence de choix, qui se retrouve de manière générale pour qualifier en droit la notion de dépendance29, permet alors de demander la nullité du contrat en jeu, voire l’octroi de dommages et intérêts.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation pourrait être assez favorable. Certes, par le passé, elle a refusé de reconnaître l’existence d’une dépendance affective comme fondement possible d’un préjudice moral30, mais uniquement au motif que ce préjudice avait déjà été indemnisé. Une évolution envers la reconnaissance de la dépendance de la victime reste donc envisageable.

B – L’exigence d’un avantage manifestement excessif

17. Le second garde-fou mis en place par le législateur à l’article 1143 est la nécessité de prouver un « avantage manifestement excessif » provenant de « l’abus » de l’état de dépendance affective dans lequel se trouve le cocontractant. La recherche ainsi assumée d’une objectivisation toujours plus poussée de l’appréciation de cet abus31 permet de rétablir les intérêts de la partie la plus faible et d’éviter la sanction d’un certain nombre de situations qui ne seraient pas nécessairement répréhensibles. Cette double sécurité (un avantage résultant d’un abus) permet de rassurer les acteurs économiques qui ne souhaitaient pas voir l’épouvantail du vice de consentement brandi à tout bout de champ.

18. Si la notion d’abus de droit n’est pas une nouveauté32, il convient toutefois de constater que le législateur entend conférer une portée singulière à cet article, la notion d’abus de droit étant rarement employée dans le Code civil : neuf fois seulement33.

Par ailleurs, ce nouveau type d’abus posé à l’article 1143 pose question : faut-il le rapprocher de l’abus de droit en général (toute personne qui exerce un droit dans le but de nuire à autrui, engageant par conséquent sa responsabilité civile), de l’abus de faiblesse qui est son « cousin » par nature (fait d’exploiter l’état d’ignorance ou de défaillance physique ou psychologique d’une personne, avec ou sans contrainte, aux fins de lui faire souscrire un engagement contractuel dont elle ne mesure pas la portée34) ou créer un cas sui generis, la dépendance affective n’étant pas nécessairement une défaillance psychologique ?

19. On comprend aisément le choix qui a guidé la motivation du législateur dans la rédaction de l’article 1143 nouveau : partir d’une notion avalisée par la jurisprudence, la dépendance économique, pour l’étendre. Mais si la notion d’abus de dépendance économique se comprend aisément en droit des obligations (on pensera au cocontractant étranglé financièrement par des dettes, et qui n’a pas d’autres choix que d’accepter un nouveau contrat avec son créancier), la notion d’abus de dépendance affective ouvre la notion de violence au champ de tous les possibles. À la différence de la dépendance économique qui nécessite des liens financiers entre les futurs contractants, la dépendance affective s’affranchit des chaînes de Crésus.

Si l’on pense en premier lieu à une personne follement amoureuse qui n’oserait refuser un contrat de peur de perdre l’amour de sa vie, il convient d’élargir la gamme des sentiments concernés : qui n’a jamais été très admiratif de quelqu’un au point d’accepter une obligation dans le seul espoir d’être bien vu ? À l’heure de la société-image où l’apparence compte plus que tout35, le regard des autres est un réservoir inépuisable de contentieux de dépendance affective.

20. En conclusion, l’importance grandissante de la prise en considération des sentiments dans le droit actuel, déjà effective en droit pénal et en droit social, ne peut qu’amener l’abus de l’état de dépendance affective à prendre une place non négligeable dans les possibilités offertes à la partie cocontractante de demander la nullité du contrat, et à devenir ainsi l’un des éléments pivots de la justice contractuelle.

Il serait ainsi souhaitable que le législateur, ou à tout le moins les magistrats de la Cour de cassation, prennent une position précise et éclairée sur le sujet, au risque, dans le cas contraire, de faire revenir le Code civil à son statut de « symbole du temps arrêté »36.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Jean Racine, Bérénice, 1670, scène V, acte I.
  • 2.
    V. par ex. : Tenenbaum S., Vaincre la dépendance affective, 2010, Albin Michel ; Dupont C., Renoncer à la dépendance affective, 2014, Josette Lyon ; Norwood R., Ces femmes qui aiment trop, 2 vol., 2013, J’ai lu ; sans compter les nombreux blogs privés qui traitent de la question.
  • 3.
    Cario R., « Victimisation des aîné(e)s et aide aux victimes », RSC 2002, p. 81-94 ; Thomas P., Thomas-Hazif C. et a., « Dépendance affective de la personne âgée et abus de faiblesse », La Revue de gériatrie 1994, vol. 19, n° 6, p. 401 à 408.
  • 4.
    C. pén., art. 222-33-2 et s. ; C. trav., art. L. 1152-1 et s. et art. L. 1154-1 et s.
  • 5.
    C. pén., art.  225-13 et s.
  • 6.
    C. consom., art. L. 121-8 à L. 121-10.
  • 7.
    C. pén., art. 223-15-2, pour la répression des dérives sectaires ; Villerbu L. et Graziani C., Les dangers du lien sectaire, 2000, PUF, notamment p. 7-47 ; Dorsner-Dolivet A., « Loi sur les sectes », D. 2002, chron., p. 1086.
  • 8.
    Actuellement C. civ., art. 180.
  • 9.
    Actuellement C. civ., art. 1140.
  • 10.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016, texte 26.
  • 11.
    « L’ordonnance propose également de consacrer dans la loi certains mécanismes juridiques issus de la pratique, en leur conférant un régime juridique précis et cohérent » ; v. rapport au président de la République relatif à l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016 : JO, 11 févr. 2016, texte 25.
  • 12.
    V. not. C. com., art. L. 420-2, al. 2 ; Vogel L. et Vogel J., « Est-il opportun d’assouplir l’abus de dépendance économique ? », AJCA 2016, p. 260 ; Picot Y., « Critères de l’abus de dépendance économique : la Cour de cassation ne fléchit pas », D. 2004, p. 1661 ; Glais M., « L’état de dépendance économique au sens de l’article 8 de l’ordonnance du 1er déc. 1986 : analyse économique », Gaz. Pal. Rec. 1989, 1, doctr., p. 290.
  • 13.
    Edelman B., « De la liberté et de la violence économique », D. 2001, p. 2315 ; Claudel E., « Abus de dépendance économique : la notion se précise », RTD com. 2004, p. 463. Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15242 : Bull. civ. I, n° 169 ; D. 2000, p. 879, note Chazal J.-P., JCP G 2001, II 10461 note Loiseau G. – Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12932 : Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2002, p. 1860 note Gridel J.-P.
  • 14.
    V. rapport au président de la République 2016, préc.
  • 15.
    On est loin du vœu pieu d’un droit applicable « lisible et accessible, susceptible d’être compris sans l’assistance d’un spécialiste » afin d’assurer de manière efficace « l’objectif de justice contractuelle ». V. rapport au président de la République 2016, préc.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-18857, NP.
  • 17.
    V. par ex. Cass. crim., 29 avr. 1981, n° 80-90543 : Bull. crim., n° 134 – Cass. crim., 12 avr. 1994, n° 93-84367 : Bull. crim., n° 147 – Cass. 2e civ., 10 juin 1999, n° 97-20028 : Bull. civ. II, n° 116 – ou encore Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-16920 : Bull. civ. II, n° 263.
  • 18.
    Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18784, PB ; Ehrenfeld M., « Incidence des prédispositions de la victime sur la réparation de son préjudice corporel », Gaz. Pal. 8 nov. 2016, n° 279h6, p. 52.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 4 mai 2016, n° 15-12454 ; Lequette S., « Les prémisses de l’abus de dépendance psychologique », LPA 4 mai 2016, p. 6.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-17360, PB.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 07-21580, PB : Gaz. Pal. 11 juin 2009, n° H4184, p. 30, note Casey J.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-15117, NP ; C. civ., art. 1348 anc.
  • 23.
    Claudel E., « L’abus de dépendance économique : un sphinx renaissant de ses cendres ? », RTD com. 2016, p. 460 ; Barbier H., « La violence par abus de dépendance », JCP G 2016, 722 ; Andrieux A., « La codification de la “violence-dépendance” : une confirmation prudente des solutions prétoriennes. Réflexions à propos du futur article 1143 du Code civil », LPA 22 août 2016, p. 6.
  • 24.
    V. Dictionnaire de l’Académie française, 1989, Imprimerie nationale, p. 445, fasc. 4.
  • 25.
    V. rapport au président de la République 2016, préc.
  • 26.
    C. pén., art. 225-13, 225-14, 225-14-2 et 225-15-1.
  • 27.
    C. pén., art. 222-14, al. 1er et 223-3.
  • 28.
    Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-17672 : D. 1992, p. 166, note Morvan P.
  • 29.
    V. par ex. Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 96-84997 : RSC 1998, p. 542, obs. Mayaud Y.
  • 30.
    Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-21506, NP ; Bernfeld C., « Préjudice moral et souffrance endurées », Gaz. Pal. 14 oct. 2014, n° 195n5, p. 46.
  • 31.
    V. rapport au président de la République 2016, préc. ; Chénedé F., Le nouveau droit des contrats et des obligations, 2016, Dalloz, spéc. p. 57 et s.
  • 32.
    V. par exemple C. consom., art. L. 420-2.
  • 33.
    En dehors de l’article 1143 du Code civil : C. civ., art. 348-6 (adoption plénière), C. civ., art. 375-7 (assistance éducative), C. civ., art. 618 (usufruit), C. civ., art. 1164 et 1165 (fixation du prix), C. civ., art. 1760 (résiliation abusive du bail par le locataire), C. civ., art. 2321 (garantie autonome), C. civ., art. 2332 (créances privilégiées)
  • 34.
    V. not. C. consom., art. L. 121-8 à L. 121-10.
  • 35.
    Amadieu J.-F., La Société du paraître : les beaux, le jeunes et les autres, 2016, Odile Jacob ; Joffe H., « Le pouvoir de l’image : persuasion, émotion et identification », Diogène 2007, n° 217(1), p. 102 ; Lainé P., Le commerces des apparences, 1997, Fayard.
  • 36.
    V. Carbonnier J., « Le Code civil », in Nora. P. (dir.), Les lieux de mémoire, t. 2.2, 1997, Gallimard.
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