L’obligation d’information dans l’agence commerciale

Publié le 30/04/2019

1. Avec grand plaisir, et immédiatement, acceptions-nous l’invitation du professeur Deen Gibirila (que nous ne connaissons que par ses écrits), à participer à cette étude collective dédiée au thème de « l’information en droit privé ».

Pour autant, et il l’ignore, le professeur Deen Gibirila est, pour nous, un « familier ».

Familier, d’abord, au plan universitaire, pour celui qui a partagé un bureau avec le professeur Marie-Élisabeth André, qui parfois échangeait au téléphone avec l’un de ses camarades toulousains d’agrégation.

Familier, ensuite, au plan géographique : car Toulouse est plus proche de Carcassonne, notre terre natale. Quittée juste après le bac pour suivre, à la faculté de droit de Montpellier, une préparation au concours d’inspecteur de police que n’assurait pas Toulouse. Concours que – avec recul, par bonheur – nous n’obtenions pas, contrairement à la première année de droit à laquelle un grand-père paternel bienveillant nous avait, à force d’abnégation, convaincu de nous inscrire. Enfin, mais le point est plus personnel, parce qu’entre Carcassonne et Toulouse se dresse la Montagne noire, au pied d’un petit village du nom de Montolieu, désormais connu pour être le « village du livre ». Cher à nos cœurs, ne serait-ce que pour toutes les vacances familiales que nous y avons passées. Car juste à quelques encablures, que le lecteur pardonnera car « marseillaises », s’y situe le seuil de Naurouze – partage des eaux du canal du Midi imaginé par Riquet – tant aimé par le professeur Philippe le Tourneau, l’un des aficionados toulousains du droit de la distribution. Ce même canal qui borde la maison de nos parents, dont l’eau verte a si bien été chantée par Claude Nougaro, croisé un pâle matin d’hiver, du côté de Pinsaguel.

2. Nous digressons, cher Deen, nous digressons… Nous égarons, peut-être, penserez-vous ? Rassurez-vous : le sujet de l’obligation d’information dans l’agence commerciale sera traité. C’est juste une question de lignes. Au pire, d’une poignée de paragraphes… Car il nous semble nécessaire de poser la question préalable, et surtout fondamentale, de l’existence, aujourd’hui, de contrats d’agence commerciale. Et finalement, du devenir du statut. Car à quoi bon traiter de l’information dans ce domaine si de domaine il n’y avait plus ?

3. La question est loin d’être iconoclaste. Elle a pour origine une interprétation « restrictive »1 initiée en 2008 par la Cour de cassation2 à propos de la condition d’exercice d’une activité de négociation érigée par l’article L. 134-1 comme l’une des conditions d’accès au statut d’agent commercial. Selon cette jurisprudence critiquée mais maintenue vaille que vaille3, une clause obligeant l’intermédiaire à respecter les tarifs – et plus largement les conditions générales – de son donneur d’ordres, dès lors qu’elle est respectée scrupuleusement dans les faits, avère l’absence de pouvoir de négociation et, au final, prive l’intermédiaire du statut. Car nombreuses sont les critiques : d’abord, parce qu’en raison de la fréquence dans les contrats d’agence de la clause de respect des tarifs4, la solution conduit à refuser l’application du statut à de nombreux agents dont les contrats étaient en cours en 2008. Ensuite, parce que la solution dote, pour l’avenir, les donneurs d’ordres d’un outil contractuel simple pour se soustraire à l’application d’un statut dont la plupart des dispositions sont d’ordre public. Enfin, parce qu’une autre interprétation était possible, tout en présentant l’avantage fondamental de ne pas s’écarter de la réalité de l’activité professionnelle : il suffisait juste de retenir que l’activité de négociation doit porter sur le principe même de la conclusion future d’un contrat entre le client démarché et le mandant, et non son contenu. Si dans les espèces de 2008, nous sommes convaincus que l’intermédiaire (exploitant une boutique de téléphonie mobile) devait effectivement être privé du statut, c’est tout bonnement parce qu’il ne prospectait aucune clientèle, se contentant de l’accueillir dans sa boutique5. N’est pas inutile de rappeler que la condition d’exercice d’une activité de négociation était déjà requise lors de la création du statut en 1958 et qu’en 50 années d’application, elle n’a jamais nécessité l’interprétation initiée en 2008. La solution de la Cour de cassation faisant boule de neige auprès des juridictions du fond même si, de plus en plus, certaines entrent en résistance6, nous avions peine, il y a encore peu, à imaginer ce qui pouvait enrayer la disparition inéluctable sinon en droit, du moins en fait, des agents commerciaux7.

4. Désormais, un revirement de jurisprudence nous semble inéluctable. Plein de signes invitent à retenir cette conclusion. En premier lieu, la Cour de cassation jugeait depuis 2001 qu’en cas de rupture par le mandant durant la période d’essai, l’agent commercial ne pouvait prétendre à l’indemnité compensatrice car le contrat, selon elle, n’était pas définitivement conclu et le statut, par conséquent, inapplicable8. Mais par une décision du 6 décembre 20169, elle se résignait à poser une question préjudicielle sur la légitimité de sa solution au regard de l’objectif de protection de l’agent poursuivi par la directive communautaire de 1986, rappelé quelques mois plus tôt par la Cour de justice10. Intervenue récemment, la réponse communautaire condamne, sans ambiguïté, la position des juges internes11 qui devrait à l’avenir, en principe du moins, être abandonnée. « En principe » est l’expression idoine : car à rebours de la jurisprudence communautaire12 et de la lettre de l’article L. 134-13-1° du Code de commerce, la haute juridiction persiste inexplicablement à juger que la faute grave de l’agent découverte par le mandant après la cessation des relations est privative de l’indemnité de fin de contrat13. En second lieu, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence favorable à l’agent lorsque ce dernier refuse la proposition du mandant de poursuivre les relations après l’échéance du terme : alors qu’elle jugeait que l’agent qui informe son mandant qu’il ne renouvellera pas le contrat à terme n’a pas droit à l’indemnité compensatrice14, elle décidait en 2017 d’adopter la solution inverse15. Le revirement s’imposait, tant la solution que la cessation des relations n’a pas pour cause le refus de l’agent mais tout simplement l’arrivée du terme apparaissait évidente au plan du droit des contrats. Aussi sommes-nous d’avis que l’objectif de protection de l’agent commercial, au cœur de la directive de 1986 et fondant la réponse de la juridiction communautaire condamnant la position française de refus du droit à indemnité en cas de cessation des relations durant l’essai devrait conduire, dans un futur proche, la Cour de cassation à nécessairement reconsidérer son interprétation de la condition de négociation. Fort opportunément et courageusement, le tribunal de commerce de Paris a récemment accepté, contre la jurisprudence dominante, de poser une question préjudicielle quant à l’interprétation du terme « négocier », érigé en condition d’accès au statut par l’article 1 § 2 de la directive de 198616.

5. Confiant sur le devenir de la profession d’agent commercial, nous pouvons désormais mettre l’ouvrage sur le métier. Parler, donc, d’obligation d’information dans l’agence commerciale. Très vite, une difficulté se fait jour : quel plan adopter, tant il y a de points à aborder ? Après mûre réflexion, nous prenons ce parti : traiter dans un premier temps des caractères de l’obligation d’information (I) pour, dans un second temps, nous intéresser à son exécution (II).

I – Les caractères de l’obligation d’information

6. Deux traits majeurs méritent d’être rappelés : si l’obligation d’information est bilatérale (A), elle a pour source le même fondement (B).

A – La bilatéralité de l’obligation

7. Ne serait-ce que par sa qualification de mandataire17, l’agent commercial supporte naturellement envers son mandant une obligation d’information. L’article 1993 du Code civil dispose en effet que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».

En écho à l’article L. 134-4, alinéa 2, du Code de commerce qui rappelle le principe général de l’obligation d’information qui pèse sur l’agent envers son mandant, l’article R. 134-1 délimite le domaine de cette dernière en disposant que « l’agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat ». À suivre la lettre du texte, ce serait exclusivement les informations présentant une réelle utilité au mandant afin de pouvoir donner à l’agent les instructions qu’impose une bonne exécution de sa mission qui seraient exigées de l’intermédiaire. Certes, on concédera que la palette de ces informations est large et ne se réduit pas à rendre compte des relations avec la clientèle ou des commandes que l’agent a pu obtenir : à l’évidence, tenir informé le mandant des actions conduites par la concurrence, ou encore de l’état du marché sur lequel l’agent intervient sont, également, des informations stratégiques pour le mandant qui pourra ainsi adapter ses directives pour une meilleure réalisation de l’objet de la convention d’agence. Pour autant, on peine à imaginer à cet instant que l’obligation d’information soit circonscrite aux seuls renseignements nécessaires à l’exécution du contrat d’agence et ne concerne pas la période de la formation du contrat. Il conviendra de vérifier ce point lors de l’étude de l’exécution de l’obligation18.

8. Le même article L. 134-4, alinéa 2 édicte, tout autant largement, un devoir d’information du mandant vis-à-vis de l’agent, conférant ainsi à l’obligation d’information dans cette convention, un caractère bilatéral19. En termes de volume rédactionnel, l’obligation est bien plus développée vis-à-vis du mandant que pour l’agent, puisqu’elle est précisée par deux articles (R. 134-2 et R. 134-3), composés chacun de deux alinéas, là où il n’y a qu’une seule ligne dans un unique article pour l’agent. Surtout, ce n’est pas moins de six déclinaisons de l’obligation qui sont envisagées. On retrouve par symétrie, en raison de la bilatéralité de l’obligation, la nécessité pour le mandant de communiquer à l’agent « les informations nécessaires à l’exécution du contrat »20. Mais en amont, suivant ce qui pourrait apparaître comme une chronologie des périodes du contrat, est abordée l’obligation pour le mandant de mettre à la disposition de l’agent toute documentation utile sur les produits ou services qui font l’objet du contrat d’agence21. Que l’aspect très matériel des choses envisagé par le texte ne trompe pas ! C’est, aussi, une illustration des renseignements – via ses notices, brochures, catalogues, etc. – que doit fournir le mandant à son représentant au titre de son obligation d’information. Les « opérations », pour reprendre la terminologie utilisée dans le même texte, font l’objet de deux entrées dans la sphère de l’obligation sous étude : non seulement le mandant doit-il prévenir l’agent d’une prévision de baisse d’activité22, mais encore doit-il l’informer, également dans un délai « raisonnable », d’une « acceptation, d’un refus ou de l’inexécution d’une commande » que ce dernier lui aurait apportée23. Fort logiquement, le statut astreint le mandant à deux obligations d’information s’agissant des commissions : non seulement doit-il fournir un relevé trimestriel des commissions dues qui mentionne tous les éléments sur la base desquels leur montant a été calculé24, mais aussi par corollaire, si l’agent le lui réclame, toutes les informations nécessaires pour vérifier ce même montant25.

9. Mais de manière plus éclatante encore, le principe même de la bilatéralité de l’obligation d’information est mis en évidence par la lecture complète du second alinéa, de l’article L. 134-4 du Code de commerce qui dispose, sans fioriture aucune, que « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par (…) un devoir réciproque d’information ».

L’origine de cette réciprocité nous semble trouvée dans la nature très particulière du mandat liant les deux parties.

B – Le fondement de l’obligation

10. L’association des articles L. 134-1 et L. 134-4, alinéa 1er, conduit à la conséquence que l’agent commercial, par détermination de la loi, est un « mandataire d’intérêt commun », et cela depuis la création du statut en 1958. Par détermination, car le mandataire d’intérêt commun qu’est l’agent commercial s’écarte des conditions habituellement requises pour attraire cette qualification lorsqu’elle est appliquée aux mandataires diffusant des produits ou services auprès d’une clientèle.

Création prétorienne de la fin du XIXsiècle26 afin de faire échec à la révocation ad nutum du mandataire permise depuis 1804 par l’article 2004 du Code civil mais devenue inadaptée à la professionnalisation du mandat, la qualification de mandataire d’intérêt commun fut revendiquée avec succès par les mandataires privés de l’accès au statut d’agent commercial au temps où détenir un contrat écrit en était une condition indispensable27. Elle leur permit d’obtenir le bénéfice d’une indemnité spéciale – dite « compensatrice du préjudice subi » – en cas de résiliation de leur contrat à durée indéterminée, excepté les exceptions historiques de consentement mutuel des parties, de cause légitime reconnue en justice, ou de clauses et conditions spécifiées au contrat28. L’arrêt de principe qui définit pour la première fois la notion d’intérêt commun en présence d’un mandataire chargé de prospecter et prendre des commandes auprès d’une clientèle date de 196929. Selon cette jurisprudence – quasiment30 – constante31, l’existence d’un intérêt commun dans les contrats de diffusion suppose la preuve que « la réalisation de l’objet du mandat présentait pour les parties l’intérêt d’un essor d’une entreprise par la création et le développement d’une clientèle ». Cette qualification suppose nécessairement en amont l’existence d’un mandat, donc la mission pour l’intermédiaire d’accomplir des actes juridiques32. Ce qui conduit à douter du bien-fondé de sa reconnaissance à l’agent commercial, étant donné que cette finalité n’est pas indispensable à l’applicabilité du statut33. La qualification – de « droit commun » – de mandat d’intérêt commun suppose également que le mandataire soit nécessairement rétribué en fonction de ses résultats auprès de la clientèle34. La condition est en effet indispensable pour caractériser, du côté du mandataire, son « intérêt à la création et au développement de la clientèle ». Or, même si le statut se consacre exclusivement à détailler le mode de rémunération par commission dans plusieurs articles35, et quand bien même certains auteurs estiment incompatible avec l’indépendance de l’agent une rémunération fixe36, la lettre du statut n’interdit nullement ce dernier mode de rétribution. La jurisprudence la plus récente, du reste, se prononce en ce sens37. Aussi peut-on douter, une nouvelle fois, du bien-fondé de la qualification de mandat d’intérêt commun en ce qui concerne le contrat liant d’agent commercial.

11. N’empêche : même par « gauchissement »38 de la notion originelle, le contrat d’agence commerciale est bien, ne serait-ce que par postulat légal, un mandat d’intérêt commun. Et c’est, précisément, cette communauté d’intérêts économiques entre les parties qui justifie pleinement la bilatéralité de l’obligation d’information étant donné qu’en droit commun du mandat, seule l’obligation d’information du mandataire est consacrée39. En premier lieu, on observera que le principe du devoir d’information pesant sur les parties est envisagé par l’article L. 134-4, alinéa 2, concomitamment au rappel de leur devoir de loyauté, ce qui conduit à écarter le dispositif de l’ancien article 1134 du Code civil40 comme fondement du devoir d’information. En second lieu, on observera que ce même article L. 134-4 est une disposition d’ordre public, par application des dispositions de l’article L. 134-16 tout comme, par incidence, toutes les obligations d’information précisées par les articles R.134-1 à R. 134-341. Or dès lors que l’inexécution de l’obligation d’information est la plupart du temps constitutive d’une faute grave en jurisprudence42, c’est donc que ce manquement particulier « porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le lien contractuel »43. En d’autres termes, obère l’intérêt commun unissant les parties du contrat d’agence. En troisième lieu, on remarquera l’architecture de l’article L. 134-4 : si les obligations d’information et de loyauté des parties y sont abordées par le second alinéa, le premier édicte quant à lui le principe fondamental – et fondateur du statut – que « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties ». L’ordre est loin d’être anodin : car au-delà d’instituer le contrat d’agence commerciale en variété particulière de mandat d’intérêt commun, le dispositif assoit toutes les obligations égrenées dans les alinéas suivants. Il justifie ainsi le caractère bilatéral de l’obligation d’information, en prolongeant le droit commun du mandat. Il justifie encore l’obligation du mandant de mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat44 qui, bien qu’évidente, n’est pas consacrée en droit commun. Quant à l’obligation de loyauté qui pèse sur les parties au contrat d’agence, le texte ne se contente pas, selon nous, d’un simple rappel des règles du droit commun des contrats, inutile en raison de leur application évidente au contrat d’agence. Sa fonction est bien plus grande : accentuer, renforcer, en raison de l’intérêt commun qui préside cette convention, l’intensité de l’obligation « classique » de bonne foi à laquelle sont astreintes tant le mandant, que le mandataire qu’est l’agent. Aussi ne doit-on pas s’étonner, pour revenir au sujet de l’obligation d’information, que dans une décision récente, la Cour de cassation ait pu pointer du doigt le fait que l’inexécution de cette « obligation légale » par l’agent soit contraire à « la nature même de la mission du mandataire d’intérêt commun qu’est l’agent commercial »45.

12. Imposé par la qualification de mandat d’intérêt commun qui sigle la nature du contrat d’agence commerciale, le caractère synallagmatique de l’obligation d’information impose, désormais, de s’intéresser à la question de son exécution.

II – L’exécution de l’obligation d’information

13. Nous évacuerons rapidement, en guise d’in limine litis comme disent les amoureux de procédure judiciaire, et « d’apéritif » pour les gens de bonne tradition, du Midi et d’ailleurs, la question des modalités de l’exécution de l’obligation d’information.

Rendons compte de nos investigations : la jurisprudence, hélas, s’avère peu fournie sur ce thème, ne dévoilant, qui plus est, que de renseignements plutôt « du côté » de l’agent commercial. La plupart du temps – quasiment toujours – l’obligation d’information de l’agent commercial s’exécute, en pratique, par la rédaction de rapports écrits d’activité dont le contrat a pris soin de préciser tant la périodicité, qu’en annexe le modèle-type. À défaut, l’on ne pourrait reprocher à l’agent de ne pas adresser de rapports d’activité, même s’il va de soi qu’il reste tenu par son obligation d’information46. Si l’on raisonne par « cousinade », la transposition à l’agence commerciale de la jurisprudence applicable aux VRP voudrait que l’agent ne puisse, même si le rédacteur de contrat n’a pas été jusqu’à détailler ce point précis de l’exécution de l’obligation, rendre compte par téléphone – donc par oral – de son activité47. Et quand le rédacteur a poussé jusqu’à cette précision, a pu être jugé qu’une reddition d’activité de l’agent « par voie électronique » ne satisfaisait pas l’exigence d’un rapport spécifique « écrit » prescrit par la convention48. Moralité : plume et encre paraissent plus de mise dans cette matière que les écrits électroniques. Sous peine de voir la convention d’agence requalifiée en contrat de VRP49 ou même en contrat de travail de droit commun50, l’indépendance de l’agent commercial devra être préservée par le mandant qui ne devra pas exiger de manière trop fréquente la remise de rapports d’activité. Quant au fait de ne plus adresser, ou qu’épisodiquement, des comptes-rendus d’activité, il constitue généralement une faute grave51 et à tout le moins un manquement justifiant la résiliation anticipée du contrat52, la tolérance du mandant étant toutefois susceptible, par rayonnement du droit du travail, d’ôter à la faute son caractère de gravité et d’ouvrir droit à l’indemnité compensatrice53. À condition qu’il en justifie, le mandant pourra en outre obtenir réparation du préjudice financier résultant de l’entrave à son activité par l’agent qui n’a jamais déféré aux demandes d’informations sur le volume des commandes ou l’état du marché54.

14. Ses modalités précisées, nous nous consacrerons désormais dans les lignes qui suivent à cerner plus fondamentalement l’exécution de l’obligation d’information. Pour conserver le plan binaire cher à notre cœur55, nous évoquerons cette question au prisme, d’abord, du temps du contrat (A), ensuite, de l’après-contrat (B).

A – L’exécution de l’obligation au temps du contrat

15. Le « temps du contrat » étant jalonné par l’étape de sa conclusion (1) puis celle de son exécution (2), cette chronologie guidera l’étude de l’exécution de l’obligation sous étude.

1 – L’exécution de l’obligation lors de la conclusion du contrat

16. Précurseur puisque datant de 1937, l’étude du statut des VRP56 nous conduit à formuler certaines observations iconoclastes sur l’exécution de l’obligation d’information, en raison du silence gardé tant par le statut, que par la jurisprudence.

17. Du côté de l’agent, il nous semble naturel, et n’hésitons pas à le dire, de la moindre délicatesse contractuelle, qu’il indique spontanément lors de la conclusion du contrat, quand bien même une clause ne l’y obligerait pas, le nom des entreprises ou des produits qu’il représente déjà. Prévu pour les VRP multicartes par l’article L. 7313-6, alinéa 2, du Code du travail57, la transposition de la règle aux agents commerciaux permettrait, en effet, au mandant de savoir dès la conclusion du contrat si l’agent représente ou non des « maisons » concurrentes. Ce qui conduit, nécessairement, à une nouvelle question : l’agent ne doit-il pas déclarer spontanément s’il est assujetti ou pas à une obligation de non-concurrence post-contractuelle ? La réponse nous semble positive, d’autant plus que la jurisprudence paraît avoir abandonné la solution qu’il appartient au nouvel employeur de se renseigner sur la situation du salarié qu’il envisage de recruter58. Il nous semble, également, que soutien légal à cette préconisation peut être trouvé dans la réforme du droit des contrats et le nouvel article 1112-1 du Code civil, d’ordre public, qui dispose, dans son premier alinéa, que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Mais surtout, cette information des entreprises ou des produits que l’agent a déjà dans son portefeuille de représentation permettrait au mandant de savoir que l’intermédiaire qu’il envisage de recruter ne pourra, par la force des choses, se consacrer exclusivement à la diffusion de ses produits comme pourrait le faire un agent monocarte, même si ce dernier a le droit, par la suite, de prendre de nouvelles représentations non-concurrentes sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du mandant59. Le débat rebondit alors sur le fait de savoir si l’agent qui prend, en cours de contrat, de nouvelles représentations, est tenu de communiquer cette information dans ce scénario60.

18. Du côté du mandant, l’article L. 134-4 dispose, in fine de son dernier alinéa, que « le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ». L’exécution de cette obligation se concrétise, au moment de la formation du contrat, outre la remise, le cas échéant, des collections et échantillons, par la délivrance d’informations relatives aux tarifs, bons de commande, ainsi que toutes instructions et indications utiles pour la réalisation de la mission qu’impose l’article R. 134-2, alinéa 1er61. Une formation de l’agent aux produits du mandant est parfois nécessaire en raison de leur spécificité, ce qui nous semble concrétiser, aussi, l’exécution de l’obligation d’information du mandant à l’égard de l’agent62.

Même si elle nous paraît incongrue, la question de savoir si le mandant est tenu de communiquer à l’agent l’identité des clients déjà présents dans le secteur qui lui est attribué s’avère controversée en doctrine. Incongrue, tant nous semble évident que le mandant doive, spontanément et gratuitement, transmettre ce type d’informations. Et pourtant ! La question a pour origine une décision de la Cour de cassation admettant la validité d’une clause prévoyant que l’agent versera un prix en contrepartie de la mise à disposition du fichier clientèle par le mandant63. On estime « discutable »64 l’argument selon lequel la remise spontanée et gratuite du fichier de clientèle serait dictée par l’obligation du mandant de mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat65. Est invoqué par un défenseur de cette stipulation, l’argument que l’agent y trouve l’intérêt de tirer immédiatement une rémunération d’une clientèle qu’il n’a pas eu à chercher66. Nous sommes d’un avis totalement contraire ; ce n’est pas tant le prisme de l’intérêt commun, mais la nature même du contrat de mandat de diffusion qui nous paraît imposer la transmission, dès le contrat signé et à titre gratuit, de l’identité des clients présents dans le secteur confié à l’agent. Diable ! N’est-ce pas là la moindre des choses attendues de tout mandant ? La moindre loyauté à l’endroit de celui qu’il a adoubé pour le représenter auprès de la clientèle67 ? L’obligation de mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat n’impose-t-elle pas que le fichier clientèle fasse partie intégrante du trousseau que tout « bon » mandant se doit de remettre spontanément – et sans contrepartie – à son mandataire, au même titre qu’échantillons, catalogues, ou tarifs concurrentiels68 ? N’est-elle pas, du reste, commandée également par l’obligation de communiquer à l’agent les informations nécessaires à l’exécution du contrat ? Car si l’entreprise décide de recourir aux services d’un agent commercial, c’est autant pour découvrir de nouveaux clients que cultiver les liens avec la clientèle existante. Aussi considérons-nous cette clause atteinte de nullité, son dessein véritable étant de réduire indirectement le montant de l’indemnité de fin de contrat, puisqu’était prévue une compensation entre le montant de cette dernière et le prix pour la mise à disposition du fichier clientèle. La chambre sociale ne s’y était d’ailleurs pas trompée en annulant, sur le seul terrain civiliste de l’absence de cause, une clause similaire dans un contrat de VRP69.

2 – L’exécution de l’obligation durant l’exécution du contrat

19. Aïe ! Deux fois le mot « exécution » dans le titre. Le lecteur nous pardonnera cette répétition.

20. Durant l’exécution du contrat d’agence, le mandant doit fournir plusieurs séries d’informations à ses agents commerciaux.

S’agissant d’abord du thème de la rémunération, le mandant supporte non seulement l’obligation d’établir trimestriellement un relevé des commissions dues à l’agent, en précisant tous les éléments sur la base desquels leur montant a été calculé, mais aussi l’obligation de fournir, sur demande de l’agent, toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier leur montant. Cette double obligation du mandant se comprend aisément : lorsque la rémunération du diffuseur est variable, son acquisition est fréquemment subordonnée par une clause dite de vente « menée à bonne fin » au règlement complet du prix de la commande par le client. Le mandant a donc l’obligation d’informer l’agent notamment sur les causes d’un défaut de livraison, d’un défaut de paiement du prix par le client, ou encore des sommes effectivement recouvrées70 tout simplement parce qu’il est seul détenteur de ces informations. L’obligation d’information du mandant se justifie plus encore si l’agent bénéficie d’un « commissionnement indirect », c’est-à-dire d’une rémunération sur les ordres adressés, sans son entremise, directement au mandant par un client situé dans son secteur, ou recueilli auprès de ce dernier directement par le mandant71 : par définition, l’agent ignore tant le nombre de ces commandes indirectes que leur montant, sur lequel il peut prétendre à commission.

À défaut de fournir ces informations alors que l’agent les lui a réclamées, production judiciaire72 des documents nécessaires à la vérification du droit à commissions ainsi qu’à leur montant pourra être ordonnée sous astreinte73. Sans aller jusqu’à pouvoir exiger de l’agent qu’il rapporte la preuve74 – « impossible »75 sauf à mener une enquête auprès de la clientèle qui serait très malvenue, du moins si le contrat d’agence est toujours en cours – que des commissions qu’il pense lui être dues ne lui ont pas été réglées, il sera toutefois nécessaire, afin que sa demande de production aboutisse en justice, qu’il vise dans sa requête une affaire particulière, ou une liste d’affaires76. Une condamnation du mandant qui n’a jamais déféré aux demandes de communication de pièces de l’agent à des dommages et intérêts pourra, également, être envisagée au titre d’une résistance abusive77.

Le mandant devra, en outre, informer l’agent dans des délais raisonnables afin que ce dernier puisse se préparer à ces modifications, de tout changement dans sa politique commerciale, ou dans les modalités de commercialisation de ses produits, telle sa volonté de traiter directement avec les sous-agents. Ne pas le faire pourrait, en effet, l’exposer à une condamnation à des dommages et intérêts pour réparer, de manière spécifique, ce manquement à l’obligation d’information78.

Comme l’agent, et par réciprocité79, il devra également lui communiquer les informations qu’il détient sur la situation du marché et l’état de la concurrence80. Seul un échange constant et croisé des informations que chacun possède à ce titre facilitera la réalisation de l’objet du contrat d’agence, et préservera le respect de l’intérêt commun qui y siège.

21. Envisagée du côté de l’agent, l’exécution de l’obligation d’information recouvre, d’abord, la nécessité d’adresser régulièrement des rapports d’activité81 au mandant. Voltigeur de première ligne, l’agent ne devra pas hésiter, même si le contrat ne détaille pas la nature des informations que devra transmettre l’agent82, à faire savoir à son mandant l’état et les besoins du marché, l’état de la concurrence, les requêtes ou attentes de la clientèle, ses prévisions de vente, etc. En outre, s’il est informé de l’insolvabilité d’un client ou dispose d’informations pouvant laisser craindre un risque d’insolvabilité, il devra en informer immédiatement le mandant83.

Selon nous, elle lui impose également de déclarer, quand bien même elles ne seraient pas concurrentes, les nouvelles cartes prises au cours de l’exécution du contrat. Car même si l’article L. 134-3 ne prévoit l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du mandant que lorsque la prise d’une carte concurrente est envisagée – ce qui suppose en amont que l’agent respecte, à ce titre, une obligation d’information vis-à-vis de son mandant –, l’extension de cette obligation aux cartes non-concurrentes se justifie au regard du temps, nécessairement plus restreint, que pourra accorder l’agent aux produits du mandant. Informé, ce dernier pourra dès lors veiller à ce que la diffusion de ses produits ne soit pas négligée par l’intermédiaire. Bien que l’exécution de cette obligation nous semble être justifiée par le seul devoir réciproque d’information édicté à l’article L. 134-484, il semble plus prudent de prévoir, par une clause expresse de la convention, que l’agent devra déclarer immédiatement au mandant toutes les nouvelles cartes qu’il serait amené à prendre durant tout le temps où les parties demeureront en relation. Évidemment, la prise d’une carte concurrente pour laquelle le mandant n’a pas été consulté et donc n’a pas donné son autorisation est doublement constitutive d’une faute grave de l’agent puisqu’elle méconnaît tant l’obligation de loyauté, que celle de l’obligation d’information85. Ces deux mêmes obligations justifient que lorsqu’une société concurrente du mandant prend une participation dans le capital de l’agent, ce dernier doive l’informer sous peine de commettre une faute grave86, de même que lorsque c’est l’agent lui-même qui prend une participation – même minoritaire – dans le capital d’une société concurrente de son mandant87.

B – L’exécution de l’obligation au temps de l’après-contrat

22. Vient nécessairement le temps de « l’après-contrat »88 d’agence commerciale. Que l’on aurait tort de considérer comme le Rio Grande89 des obligations. Car l’obligation d’information, au moins du côté du mandant, survit à « la cessation des relations », pour reprendre l’expression érigée au cœur de l’article L. 134-12 comme fait générateur du droit à indemnité de l’agent commercial. Survit, en raison des dispositions de l’article L. 134-7 du Code de commerce qui instituent le droit, pour l’agent, à des commissions sur « retour d’échantillonnages ». Celles-ci désignent, en application d’un vieil usage en vigueur consacré dans le statut des VRP90 puis transposé en 1991 dans le statut, les commissions dues à l’agent pour des ordres reçus par le mandant après l’extinction du contrat d’agence, mais pouvant être attribués au travail de prospection de l’agent au temps de l’exécution du contrat. Par hypothèse, l’agent commercial ignore si son ancien mandant a été destinataire de commandes qu’il a pu initier et qui auraient été conclues « dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat »91. De la même manière, l’agent ignore si des commandes qu’il a prises auprès de la clientèle ont été, depuis lors, menées à bonne fin. La remarque vaut plus encore pour les ordres indirects92, lorsque le contrat n’a pas exclu leur commissionnement. Dans ces deux derniers cas, le même article L. 134-7 maintient le droit à commission de l’agent après la cessation des relations. Point par faveur pour nous, qui ne voyons dans ces solutions qu’une simple application mécanique des clauses de la convention, et de la force obligatoire du contrat.

Le mandant devra donc continuer à exécuter son obligation d’information vis-à-vis de son ancien agent en lui fournissant un relevé des commissions qui lui sont devenues acquises depuis leur séparation. Exactement comme pour les commissions susceptibles d’être dues durant l’exécution du contrat, le mandant qui n’exécuterait pas cette obligation alors que l’agent lui a demandé la transmission de documents relatifs à certaines affaires93, pourra y être contraint en justice sous astreinte94. Et l’argument tiré du « secret des affaires » : inopposable à l’agent95.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ferrier N., « Les négociateurs immobiliers sur internet : entre vins anciens et outres neuves », Mélanges en l’honneur du professeur Paul Le Cannu, 2014, Lextenso, p. 147.
  • 2.
    Cass. com., 15 janv. 2008, n° 06-14698 : Bull. civ. IV, n° 4 ; RLDA 2008/29, n° 1763, p. 97, obs. critiques Grignon P. ; D. 2008, p. 350, obs. Chevrier E. ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 68, obs. critiques Mathey N. ; RTD civ. 2008, p. 299, obs. Fages B. ; RTD com. 2008, p. 616, obs. Bouloc B. ; RTD com. 2008, p. 495, obs. Saintourens B. – Cass. com., 20 mai 2008, n° 07-13488 ; Cass. com., 20 mai 2008, n° 07-12234 : RLDA 2008/29, n° 1763, p. 97, obs. Grignon P.
  • 3.
    Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-16623 : RLDA 2010/45, n° 2675, p. 70, obs. Grignon P. ; D. 2011, p. 548, obs. Ferrier D. – Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13527 : Bull. civ. IV, n° 71, Contrats, conc. consom. 2012, comm. 149, note Mathey N. ; JCP E 2013, 1200, obs. Respaud J.-L. – Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-22476 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 31, note Mathey N. – Cass. com., 20 janv. 2015, n° 13-24231 : AJCA 2015, p. 185, obs. Ancelin O. et de Bakker F. ; RDC 2015, n° 112c2, p. 539, obs. Grimaldi C.
  • 4.
    On a souligné que la plupart du temps, le mandat de l’agent commercial est un mandat impératif, et pas indicatif : Ferrier D., Droit de la distribution, 6e édition, 2012, Litec, n° 202, p. 100.
  • 5.
    Dans le même sens : Stoffel-Munck P., note sur CA Paris, ch. 5, 23 févr. 2006, n° 03/21319 : JCP G 2006, II. 10108. Sur la nécessité pour l’applicabilité du statut que l’intermédiaire prospecte une clientèle : Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-14401.
  • 6.
    Cf. en dernier lieu CA Toulouse, 2e ch., 28 févr. 2018, n° 17/01857 : Lettre de la distribution 2018/4, p. 5 – CA Lyon, 3e ch. A, 8 mars 2018, n°  16/04620.
  • 7.
    Qualifiant de « marginale » la profession d’agent commercial, mais seulement au regard d’une jurisprudence exigeant, contre la lettre du statut, la nécessité pour y accéder du pouvoir de conclure des contrats : Ferrier D. et Ferrier N., Droit de la distribution, 8e éd., 2017, LexisNexis, n° 193, p. 104.
  • 8.
    Cass. com., 17 juill. 2001, n° 97-17539 : RJDA 2002/1, n° 36 ; Cah. dr. entr. 2002, n° 3, p. 34, obs. crit. Grignon P. – Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17894 : Bull. civ. IV, n° 833 ; JCP E 2015, act. 576 ; JCP E 2016, 1021, n° 1, obs. crit. Grignon P. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 199, note Mathey N. ; AJCA 2015, p. 484, obs. Ancelin O. et de Bakker F. ; Concurrences 2015/4, p. 131, obs. Martin A.-C. ; LPA 25 janv. 2016, p. 10, note Stefania T.
  • 9.
    Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-14212 : JCP E 2017, 1358, n° 1, obs. Grignon P. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 51, note Mathey N. ; D. 2017, p. 886, obs. Ferrier D.
  • 10.
    CJUE, 7 avr. 2016, n° C-315/14, Marchon Germany : Europe 2016, comm. 199, note Bouveresse A. ; D. 2017, p. 886, obs. Ferrier D.
  • 11.
    CJUE, 19 avr. 2018, n°  C-645/16 : JCP E 2018, 1294, obs. Grignon P.
  • 12.
    CJUE, 28 oct. 2010, n° C-203/09 : JCP E 2010, n° 1992 ; D. 2010, Actu. 2575, obs. Chevrier E. ; RLDA 2010/55, n° 3178, p. 72, obs. Bourdeau M. ; Contrats, conc. consom. 2011, comm. 65, obs. Mathey N.
  • 13.
    Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12282 : Bull. civ. IV., n° 128 ; RLDA 2008/24, n° 1490, p. 84, obs. critiques Bourdeau M. ; JCP E 2007, I, n° 2395, note Perruchot-Triboulet V. ; D. 2007, p. 1592, note Chevrier E. ; Contrats, conc. consom., 2007, comm. 202, note Malaurie-Vignal M. ; RTD com. 2008, 172, obs. Bouloc B. ; RJDA 2008, n° 30 – Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14115 : RLDA 2010/52, n° 3043, p. 131, obs. critiques Bourdeau M. ; RJDA 2010, n° 1067 – Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-17747 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 35, note Mathey N. – et, en dernier lieu, Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-26037. Soyons clair : droit et morale se rejoignent, ce qui nous ravit : le mandant qui doit payer l’indemnité compensatrice parce que la faute grave, découverte après la cessation des relations (la prise d’une carte concurrente), n’est pas la cause de cette dernière, pourra obtenir condamnation de son ancien agent à des dommages et intérêts pour le préjudice consécutif au manquement l’obligation de loyauté (Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-19447 : RLDA 2008/29, n° 1763, p. 104, obs. Bourdeau M. ; RJDA 2008, n° 31, p. 34 – CA Rouen, 16 déc. 2009, n° 08/01484 : RLDA 2010/52, n° 3043, p. 135, obs. Grignon P.). De là à ce que les juges ordonnent en bonne intelligence la compensation des sommes, il n’y a qu’un pas, facile à franchir…
  • 14.
    Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-68160. V., critiquant cette solution, Bourdeau M., « Le refus de l’agent commercial de renouveler son contrat : un comportement privatif du droit à indemnité ? », JCP E 2013, 1564. L’approuvant : Ferrier N., « Des limites à l’indemnisation de l’agent commercial », JCP E 2014, 1062.
  • 15.
    Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-29127, P+B+I : JCP E 2017, act. 487 ; JCP E 2017, act. 1463, note Gantschnig D. ; JCP E 2018, 1002, n° 11, obs. Grignon P. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 168, note Mathey N. ; Lettre de la distribution, n° 7-8/2017, p. 1, obs. Bréna S. ; D. 2017, p. 1301 ; AJ contrat 2017, p. 392, note Ancelin O. et Manière J.
  • 16.
    Trib. com. Paris, 19e ch., 18 déc. 2018, n° 2017015204. Refusant de poser une question préjudicielle : CA Paris, 5-5, 26 janv. 2017, n° 15/04995 : JurisData n° 2017-001783 – CA Rennes, 3e ch. com., 5 sept. 2017, n° 15/01791 ; CA Lyon, 3e ch., sect. A, 8 mars 2018, n° 16/04620 ; CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/24641 ; CA Paris, 5-5, 26 janv. 2017, n° 15/04995 : JurisData n° 2017-001783 – CA Rennes, 3e ch. com., 5 sept. 2017, n° 15/01791 ; CA Lyon, 3e ch., sect. A, 8 mars 2018, n° 16/04620 ; CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/24641.
  • 17.
    C. com., art. L. 134-1. La qualification est contestable dès lors que la jurisprudence définissant le contrat de mandat sur le fondement de l’article 1984 du Code civil exige que le mandataire ait reçu mission d’accomplir un acte juridique. V. sur ce point Pétel P., « Les agents commerciaux », in La force de vente de l’entreprise et le droit du travail, t. 1, 1992, Litec, coll. Droit, p. 19. Sur la solution que demeure indifférente pour l’accès au statut d’agent commercial l’activité de conclusion d’actes juridiques : CA Chambéry, 7 juill. 2009, n° 08/01523 : RLDA 2010/45, n° 2675, obs. Bourdeau M. et Grignon P. – CA Poitiers, ch. civ. 1, 10 janv. 2014, n° 12/01648 ; CA Bourges, 14 mars 2014, n° 13/01121 : D. 2015, p. 949, obs. Ferrier D. – CA Paris, 5-5, 18 sept. 2014, n° 12/20289 : Contrats, conc. consom. 2014, comm. 273, obs. Mathey N. – CA Nîmes, ch. com., 4 mai 2016, n° 14/05956.
  • 18.
    Cf. n° 17.
  • 19.
    « Réciproque » est l’adjectif utilisé dans le texte.
  • 20.
    C. com., art. R. 134-2, al. 1er.
  • 21.
    C. com., art. R. 134-2, al. 1er.
  • 22.
    C. com., art. R. 134-2, al. 1er
  • 23.
    C. com., art. R. 134-2, al. 2.
  • 24.
    C. com., art. R. 134-3, al. 1er.
  • 25.
    C. com., art. R. 134-3, al. 2.
  • 26.
    V. Ghestin J., « Le mandat d’intérêt commun », in Les activités et les biens de l’entreprise, Mélanges Jean Derruppé, 1991, GLN Joly et Litec, p. 105 s. ; Grignon P., « Le concept d’intérêt commun dans le droit de la distribution », Mélanges Michel Cabrillac, 1999, Dalloz-Litec, p. 127 s.
  • 27.
    D. n° 58-1345, 23 déc. 1958, relatif aux agents commerciaux, art. 1er : JO 28 déc. 1958, p. 11947 ; Hémard J., « Les agents commerciaux », RTD com. 1959, p. 573 et s. La loi du 25 juin 1991 portant réforme du statut supprima les exigences de forme.
  • 28.
    Cass. civ., 13 mai 1885 : DP 1885, 1, 350. Jurisprudence constante.
  • 29.
    Cass. com., 8 oct. 1969, 1re espèce : D. 1970, p. 144, note Lambert J.
  • 30.
    Car la jurisprudence a pu parfois faire référence à la nécessité d’une clientèle commune, mais pire encore – et inexplicablement – à la nécessité d’une copropriété de clientèle : Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-12759 : Bull. civ. IV, n° 148 ; RLDA 2009/38, n° 2321 p. 82, obs. crit. Bourdeau M. ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 229, obs. crit. Mathey N. ; D. 2008, p. 2140, note Delpech X. Elle abandonnait clairement toute référence à l’exigence d’une clientèle commune ou à celle d’une copropriété de clientèle par deux arrêts rendus en 2009 : Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13839 : RLDA 2010/45, n° 2675, p. 69, obs. Bourdeau M. – Cass. com., 24 nov. 2009, n° 08-19596 : JCP E 2010, 1444, note Grignon P. ; Contrats, conc. consom. 2010, comm. 203, note Mathey N. Mais elle s’abandonne encore, parfois, à référer à l’existence d’une clientèle « commune » pour approuver les juges du fond d’avoir caractérisé un mandat d’intérêt commun : Cass. com., 25 nov. 2014, n° 13-25266.
  • 31.
    Cass. com., 29 févr. 2000, n° 97-15935 : Bull. civ. IV, n° 44 ; JCP G 2000, II, n° 10335, note Cadou E. ; D. 2000, AJ, p. 165, obs. Faddoul J. ; RJ com. 2000, n° 1570, note Salvat O. ; Contrats, conc. consom. 2000, n° 93, note Leveneur L. ; JCP E 2001, I, p. 322, obs. Grignon P. – Cass. com., 25 févr. 2003, n° 99-20147 : JCP E 2003, Cah. dr. entr. n° 5, p. 45, obs. Grignon P. – Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12865 : Bull. civ. IV, n° 86 ; JCP E 2004, Cah. dr. entr., n° 6, p. 12, obs. Grignon P. – Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-18444 : Bull. civ. IV, n° 57 ; Grignon P., « De la qualification du contrat de dépositaire de presse », RLDA 2007/18, n° 1102 ; Contrats, conc. consom. 2007, n° 145, note Leveneur L. ; D. 2007, AJ, 867, obs. Delpech X. – Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-12759 ; Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13839 ; Cass. com., 24 nov. 2009, n° 08-19596 ; CA Nîmes, 2e ch. com., sect. B, 6 juin 2013, n° 12/01663 ; CA Poitiers, 1re ch. civ., 25 oct. 2013, n° 12/01175 ; CA Poitiers, 1re ch. civ., 25 oct. 2013, n° 12/01176 : JurisData n° 2013-028864 ; CA Nîmes, ch. com., 4 mai 2016, n° 14/05956.
  • 32.
    Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-12759 ; Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-18577 : RLDA 2012/67, n° 3845, p. 66, obs. Grignon P. – Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-21075 : Lettre de la distribution 2013/10, p. 2 – Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-22476 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 31, note Mathey N. – CA Nîmes, ch. com., 4 mai 2016, n° 14/05956.
  • 33.
    C. com., art. L. 134-1, qui définit l’agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (…) ». La qualification est contestable dès lors que la jurisprudence définissant le contrat de mandat sur le fondement de l’article 1984 du Code civil exige que le mandataire ait reçu mission d’accomplir un acte juridique. V. sur ce point Pétel P., « Les agents commerciaux », in La force de vente de l’entreprise et le droit du travail, t. 1, 1992, Litec, collection Droit, p. 19. Sur la solution que demeure indifférente pour l’accès au statut d’agent commercial l’activité de conclusion d’actes juridiques : CA Chambéry, 7 juill. 2009, n° 08/01523 : RLDA 2010/45, n° 2675, obs. Bourdeau M. et Grignon P. – CA Poitiers, ch. civ. 1, 10 janv. 2014, n° 12/01648 ; CA Bourges, 14 mars 2014, n° 13/01121 : D. 2015, p. 949, obs. Ferrier D. – CA Paris, 5-5, 18 sept. 2014, n° 12/20289 : Contrats, conc. consom. 2014, comm. 273, obs. Mathey N. – CA Nîmes, ch. com., 4 mai 2016, n° 14/05956.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 85-11356 : Bull. civ. I, n° 186 – Cass. com., 29 févr. 2000, n° 97-15935 : Bull. civ. IV, n° 44 ; JCP G 2000, II, n° 10335, note Cadou E. ; Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13839 ; CA Colmar, 20 sept. 2011, n° 09/03842 ; CA Riom, ch. com., 21 août 2013, n° 12/01556 ; Cass. com., 25 nov. 2014, n° 13-25266.
  • 35.
    C. com., art. L. 134-5, al. 1 et 2 ; C. com., art. L. 134-10.
  • 36.
    Hémard J., « Les agents commerciaux », RTD com. 1959, p. 573 et s., n° 60, p. 609.
  • 37.
    CA Paris, 24 mai 2018, n° 15/21617 : Lettre de la distribution 2018/6, p. 8, obs. Louvet A. : la rémunération forfaitaire n’est pas « contraire aux dispositions légales et n’a pas pour effet d’écarter la qualification d’agent commercial ». Contra : CA Pau, 29 mars 2004, n° 02/03222 : Juris-data n° 2004-237591.
  • 38.
    Le Tourneau P., Rép. Civ., v° Mandat, 2017, n° 408.
  • 39.
    V. n° 7.
  • 40.
    Désormais C. civ., art. 1104.
  • 41.
    C. com., art. R. 134-4. Sur ces obligations, v. nos 7 à 8.
  • 42.
    V. n° 13.
  • 43.
    Étant donné que la faute grave est ainsi définie. V. Cass. com., 15 oct. 2002, n° 00-18122 : JCP E 2003 ; Cah. dr. entr. n° 3, p. 24, obs. Grignon P. ; Contrats, conc. consom. 2003, comm. 19, obs. Leveneur L. – Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-16969 ; Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-23528 : RJDA 2013, n° 1000 – Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-14396 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 230, obs. Mathey N.
  • 44.
    Sur cette obligation, cf. n° 18 .
  • 45.
    Cass. com., 5 juill. 2017, n° 16-14810. Dans le même sens : CA Versailles, 3e ch., 20 sept. 2007, n° 06/01601 jugeant que l’inexécution de l’obligation d’information « porte atteinte aux relations de confiance qui doivent présider à l’exécution d’un mandat d’intérêt commun ».
  • 46.
    CA Grenoble, 10 janv. 2013, n° 10/00514 : Lettre de la distribution 2013/2, p. 4, le contrat n’imposant pas à l’agent de rendre compte de son activité au moyen de rapports de visite périodiques, il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation formelle d’information.
  • 47.
    Cass. soc., 20 mai 2008, n° 06-41737 : RLDA 2009/38, n° 2321, p. 80, obs. Grignon P.
  • 48.
    Cass. com., 5 juill. 2017, n° 16-14810. La solution peut paraître excessive.
  • 49.
    Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-43542 : RLDA 2010/45, n° 2675, p. 71, obs. Grignon P.
  • 50.
    CA Paris, 6-11, 16 sept. 2010, n° 08/11852 ; Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 08-45538, toutes deux commentées : RLDA 2010/55, n° 3178, p. 72, obs. Grignon P.
  • 51.
    Cass. com., 12 oct. 2010, n° 09-16886 ; CA Nîmes, 12 juin 2008, n° 07/01061 ; Cass. com., 9 déc. 2014, nos 13-28170 et 13-28781 ; CA Colmar, ch. civ. 1, sect. A., 16 mars 2016, n° 14/05473 ; Cass. com., 5 juill. 2017, n° 16-14810.
  • 52.
    Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-15153 : Contrats, conc. consom. 2010, comm. 9, obs. Mathey N.
  • 53.
    CA Orléans, ch. com., 3 juill. 2008, n° 07/01643 : JurisData n° 2008-368490 : tolérance par le mandant de l’absence de remise de rapports d’activités pendant 5 ans, pas de faute grave de l’agent ; CA Pau, 1re ch., 31 janv. 2011, n° 08/05105 : pas de faute grave de l’agent en raison de la tolérance du mandant due à la non mise en jeu de la clause résolutoire ni de mises en demeures pour que l’agent se conforme à la périodicité et contenu des rapports d’activité selon les prescriptions contractuelles. Adde Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-15153.
  • 54.
    CA Versailles, 12-1, 4 nov. 2010, n° 09/05367 : JurisData n° 2010-023914.
  • 55.
    Clin d’œil à un maître : Mousseron J.-M.
  • 56.
    Grignon P., Rép. soc. Dalloz, v° VRP, 2017.
  • 57.
    Grignon P., Rép. soc. Dalloz, v° VRP, 2017, n° 111 et s.
  • 58.
    Cass. com., 18 déc. 2001, n° 00-10978 : JCP E 2002, Cah. dr. entr. n° 3, p. 35, obs. Grignon P.
  • 59.
    C. com., art. L. 134-3 : « L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ».
  • 60.
    Abordé n° 21.
  • 61.
    V. pour une application à l’agent commercial d’une agence immobilière : CA Dijon, ch. civ., sect. B, 8 sept. 2009, n° 09/00345 : JurisData n° 2009-379111 ; cf. égal. CA Caen, ch. 1, sect. civ et com., 20 sept. 2007, n° 05/03722.
  • 62.
    Cf. pour une illustration dans le secteur du placement de prêts personnels et immobiliers : CA Nancy, 23 avr. 2014, n° 13/02774 : AJCA 2014, p. 248, obs. Lecourt A.
  • 63.
    Cass. com., 21 févr. 2012, nos 11-13395 et 11-14974 : RLDA 2012/74, n° 4245, p. 99, note Bourdeau M. ; D. 2013, p. 737, obs. Ferrier D. ; Concurrences 2-2012, p. 84, obs. Ferré D. ; rejetant le pourvoi contre CA Pau, 31 janv. 2011, n° 08/05105 : RLDA 2012/67, n° 3845, p. 68, obs. Grignon P. Dans le même sens : CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2012, n° 11/03433 : RLDA 2012/74, n° 4245, p. 99, note Bourdeau M.
  • 64.
    Ferrier N., « Des limites à l’indemnisation de l’agent commercial », JCP E 2014, 1062.
  • 65.
    Bourdeau M., « À propos de la validité de la clause organisant la transmission par un mandant à son agent commercial d’un fichier de clientèle contre paiement d’un prix », RLDA 2012/74, n° 4245, p. 101.
  • 66.
    Ferrier N., « Des limites à l’indemnisation de l’agent commercial », JCP E 2014, 1062.
  • 67.
    En raison de leur voisinage immédiat dans l’architecture de l’article L. 134-4 du Code de commerce, ne fait pour nous aucun doute que l’obligation de mettre l’agent en mesure d’exécuter sa mission soit imposée par l’obligation de loyauté. Dans le même sens, Pétel P., Le contrat de mandat, 1994, Dalloz, p. 65 : « l’obligation de loyauté impose au mandant de mettre le mandataire en mesure d’exécuter sa mission ».
  • 68.
    Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18357 : Bull. civ. IV, n° 277 ; JCP G., 1999, II, 10210, note Picod Y. ; JCP G., 1999, I, 143, n° 6, obs. Jamin C. ; Defrénois 30 mars 1999, n° 36953, p. 371, obs. Mazeaud D. ; RTD civ. 1999, p. 98, obs. Mestre J. ; RTD civ. 1999, p. 646, obs. Gautier P.-Y.
  • 69.
    Cass. soc., 3 oct. 2007, n° 06-42320 : Bull. civ. V, n° 152 ; RLDA 2008/23, n° 1423, p. 76, obs. Grignon P.
  • 70.
    CA Rennes, 26 févr. 2013, n° 12/00480 : certes en l’absence de disposition légale ou de clause du contrat, la société HUBER n’était pas tenue de remettre à son mandataire la copie intégrale de toutes les factures adressées aux clients relevant du contrat. Elle devait cependant, en exécution de son devoir d’information, aviser la société AGIRS du montant des sommes effectivement recouvrées conformément aux articles L. 134-6 et suivants, au titre des opérations conclues par son intermédiaire.
  • 71.
    Le droit à commissions sur les ordres indirects est érigé en principe par l’article L. 134-6 du Code de commerce. Ce droit n’étant pas toutefois d’ordre public, une clause du contrat pourra valablement l’écarter.
  • 72.
    Cass. com., 31 janv. 2012, n° 11-11716 : Contrats, conc. consom. 2012, comm. 121, note Mathey N. ; RJ com. 2012, n° 2, p. 31, obs. Leloup J.-M.
  • 73.
    CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 juill. 2010, n° 09/00370 : RLDA 2010/55, n° 3178, p. 72, obs. Grignon P. – CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 12/02485 : AJCA 2014, p. 91, obs. Leloup J.-M. – CA Montpellier, ch. 1 B, 23 nov 2016, n° 14/02740.
  • 74.
    Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-26476 : Contrats, conc. consom. 2017, comm. 122, note Mathey N.
  • 75.
    Leloup J.-M., obs. sur Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-17634 : RJ com. 2013, n° 4, p. 348.
  • 76.
    Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-17634 : RJ com. 2013, n° 4, p. 347, obs. Leloup J.-M. ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 240, obs. Mathey N.
  • 77.
    CA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2009, n° 08/04383.
  • 78.
    CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 oct. 2010, n° 09/02410.
  • 79.
    Cf. n° 21.
  • 80.
    CA Lyon, 1re ch. civ. A, 1er févr. 2018, n° 15/00497 : AJ Contrats, p. 184, obs. Lecourt A.
  • 81.
    Sur lesquels cf. n° 13.
  • 82.
    Pour des exemples de clauses, cf. Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-15153 ; CA Versailles, 12-1, 4 nov. 2010, n° 09/05367 ; CA Lyon, 1re ch. civ. A, 1er févr. 2018, n° 15/00497 : AJ Contrats, p. 184, obs. Lecourt A.
  • 83.
    CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 11 mars 2016, n° 14/01484 : JurisData n° 2016-004568
  • 84.
    En ce sens CA Nîmes, 2e ch. com, sect. B, 26 févr. 2015, n° 13/03791 : « En effet, les dispositions contractuelles, conformément aux dispositions légales prévoient d’une part, l’obligation pour l’agent commercial de ne pas accepter d’autre mandat de représentation pour des produits d’une entreprise concurrente à celle du mandat, sauf accord exprès préalable et écrit de ce dernier, mais également, l’obligation pour l’agent commercial d’informer par écrit le mandant de tout mandat de représentation qui pourrait lui être confié. En effet, aux termes de l’article L. 134 -4, les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information ».
  • 85.
    Cass. com., 7 janv. 2014, n° 12-29934 : RJDA 2014, n° 324.
  • 86.
    Cass. com., 30 nov. 2004, n° 02-17414 : Conc. Act. Express 16 déc. 2004, p. 3 ; JCP E 2005 ; Cah. dr. entr., n° 6, p. 30, obs. Grignon P. ; RJDA 2005, n° 541.
  • 87.
    CA Toulouse, ch. 2, sect. 1, 18 déc. 2013, n° 12/01336.
  • 88.
    André M.-E., Dumont M.-P., Grignon P., L’après contrat, 2005, Francis Lefebvre.
  • 89.
    Mitchell E., Rio Grande, 1993, Polydor. Et plus académiquement Ancel P., « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771 et s.
  • 90.
    Commentaire de la loi du 18 juillet 1937 portant création du statut de VRP : DP 1938, 4, p. 185, comm. Doublet J., p. 186.
  • 91.
    C. com., art. L. 134-7.
  • 92.
    Sur lesquels cf. n° 20.
  • 93.
    CA Lyon, 3e ch.  A, 28 janv. 2011, n° 10/02455 : Contrats, conc. consom 2011, comm. 113, note Mathey N., JCP E 2011, 1346 ; RLDA 2011/61, n° 3509, p. 77, obs. Grignon P.
  • 94.
    CA Versailles, 12e ch., sect. 1, 21 oct. 2010, n° 09/06637 : RLDA 2011/61, n° 3509, p. 77, obs. Grignon P.
  • 95.
    CA Paris, 5-5, 20 sept. 2018, n° 16/06067.