Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 17 (1re partie)

Publié le 29/07/2019

Dans ce cru 2018-2019 de la chronique, l’intérêt dit « supérieur » de l’enfant perd de sa superbe confronté à d’autres impératifs : présomption d’innocence, lutte contre l’immigration, étranglement budgétaire des départements, indisponibilité du ventre des femmes, déjudiciarisation du droit de la famille – sans compter le « facteur judiciaire » : frilosité des juges, voire incompétence… On note cependant des avancées. Dans sa vie extra-familiale, l’enfant est soumis à un droit commun qui s’adapte de plus en plus à sa vulnérabilité intrinsèque. Dans sa vie familiale, l’enfant subit les choix de vie et défaillances de ses parents. Le droit de la famille protège-t-il l’enfant de manière adaptée ?

Prolégomènes : Le droit de l’enfant, entre pragmatisme et réductionnisme

Dans ce cru 2018-2019 de la chronique, l’intérêt dit « supérieur » de l’enfant perd de sa superbe confronté à d’autres impératifs : présomption d’innocence, lutte contre l’immigration, étranglement budgétaire des départements, indisponibilité du ventre des femmes, déjudiciarisation du droit de la famille – sans compter le « facteur judiciaire » : frilosité des juges, voire incompétence… On note cependant des avancées. Dans sa vie extra-familiale, l’enfant est soumis à un droit commun qui s’adapte de plus en plus à sa vulnérabilité intrinsèque (1). Dans sa vie familiale, l’enfant subit les choix de vie et défaillances de ses parents. Le droit de la famille protège-t-il l’enfant de manière adaptée ? L’intérêt de l’enfant, auquel le droit réduit ce dernier, est-il un critère opérationnel (2) ?

1. Depuis toujours, la chronique des droits de l’enfant se veut transversale, ie non cantonnée au droit de la famille. Honneur donc, pour commencer, aux branches du droit qui n’en relève pas, pour constater le souci réel du législateur et du juge d’adapter la loi aux besoins spécifiques de l’enfant.

En matière d’audition libre des mineurs, le législateur peut-il se contenter de renvoyer aux garanties prévues pour les majeurs au prétexte qu’aucune contrainte n’est exercée sur la personne, contrairement à la garde à vue ? Saisi sur QPC, le Conseil constitutionnel répond par la négative : ces garanties « ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts » (Cons. const., 8 févr. 2019, QPC). La clarification législative ne s’est pas faite attendre, anticipant la prochaine réforme de l’ordonnance de 1945 (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 94, de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice)1. En droit pénal, l’avancée est moins nette, justement par crainte d’une censure constitutionnelle ! Pour répondre à l’émoi provoqué par plusieurs affaires médiatisées de correctionnalisation de faits de viol sur de jeunes mineures, le législateur avait envisagé instituer une présomption de non-consentement. Devant le risque qu’elle ne soit analysée comme une présomption de culpabilité, le législateur s’est contenté de faciliter la prise en compte de la contrainte et de la surprise par les juges, en réécrivant l’article 222-22-1 du Code pénal (L. n° 2018-703, 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes)2 : pour les victimes de plus de 15 ans, pouvoir d’appréciation du juge ; pour les autres, obligation de retenir la contrainte morale ou la surprise à des conditions telles, cependant, que le législateur a réintroduit le pouvoir d’appréciation du juge, et donc la possibilité de se défausser !3

En revanche, il n’est pas question, pour un maire, de tirer prétexte du manque de maturité des mineurs (qui les soumettrait à la tentation de la délinquance…) pour leur interdire de circuler seuls, de nuit, sur une partie du territoire de la commune. Dans sa décision du 6 juin 2018, le Conseil d’État en a justement profité pour clarifier les pouvoirs de police du maire à l’égard des mineurs et pour durcir les conditions de légalité des arrêtés de « couvre-feu ». Adapter pour protéger, oui ; pour moraliser, non !4

Les avancées dans l’adaptation du droit à la spécificité de l’enfance semblent cependant buter sur l’extranéité des mineurs – ce qui peut sembler paradoxal compte tenu de la vulnérabilité plus importante de ceux-ci, a fortiori s’ils sont isolés. Les impératifs liés à la lutte contre l’immigration prennent alors le dessus. Ainsi, dans la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (L. n° 2018-778, 10 sept. 2018, art. 28)5, le législateur n’a interdit la rétention administrative qu’à l’égard des mineurs étrangers isolés, ce qui est un progrès, à l’exception des mineurs accompagnant leurs parents retenus, au nom de leur intérêt même à ne pas en être séparés ! Mais rassurons-nous : leur vulnérabilité est prise en compte dans la redéfinition des conditions matérielles de la rétention.

Aux impératifs liés au contrôle de l’immigration se mêlent parfois d’autres tenant, par exemple, à l’équilibre budgétaire des départements en charge des mineurs non accompagnés. Légalisés et encadrés par la loi de protection de l’enfant du 14 mars 2016 (C. civ., art. 388), les tests osseux aux fins de déterminer l’âge de ces jeunes suscitent un contentieux tel que la Cour de cassation a déjà été saisie de l’application de la loi nouvelle. Toutefois, cette première décision (Cass. 1re civ., 3 oct. 20186) déçoit : le juge judiciaire s’abrite derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, alors que le texte suscite de nombreuses questions d’interprétation – notamment concernant le consentement du jeune, dont l’intégrité est des plus douteuses. Les grands principes posés en 2002 par la loi Kouchner sont décidément bien loin… Ce positionnement tranche singulièrement avec celui du Conseil d’État, bien décidé quant à lui à relayer pleinement la volonté protectrice du législateur de 2016. Pour éviter les « sorties sèches », ce dernier impose aux départements d’accompagner les jeunes déjà pris en charge afin de leur permettre d’achever leur formation. Ce dispositif profite aux jeunes étrangers isolés, dont la situation précaire offre cependant aux départements des arguments pour justifier un refus de prise en charge (par exemple, un refus d’un titre de séjour). Selon le Conseil d’État, il faut s’en tenir aux critères légaux ! (CE, 9 nov. 2018 ; CE, 21 déc. 20187)

2. En matière de pragmatisme, le droit de la famille n’a a priori pas à faire ses preuves. À vrai dire, la souplesse que lui confère le critère l’intérêt de l’enfant est illusoire en cas d’appréciation in abstracto (filiation charnelle et PMA) et il tétanise le juge en cas d’appréciation in concreto (protection de l’enfance et adoption).

a) En matière de filiation charnelle, la règle de droit définit elle-même l’intérêt de l’enfant, liant le juge. Par exemple, l’intérêt de tout enfant est d’être élevé, et donc rattaché, à ses parents biologiques, mariés ou pas, séparés ou pas. On mesure l’évolution depuis le Code Napoléon : l’intérêt de l’enfant était alors de naître au sein d’un couple marié, peu important sa « provenance » (supposition d’enfant8, adultère9) dès lors qu’elle était assumée par les époux10.

Témoignent fort bien de cette définition contemporaine de l’intérêt de l’enfant les deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2018 et du 7 novembre 201811, mettant en scène un couple marié et l’ex-amant se livrant bataille acharnée autour de la filiation de l’enfant né de l’adultère. La Cour de cassation interprète l’ordonnance de 2005 comme permettant à l’amant d’agir tout à la fois en contestation et en établissement de la filiation, comblant ainsi un vide législatif. L’amant n’a d’ailleurs rien à craindre de l’administrateur ad hoc représentant l’enfant : il n’est missionné que pour soutenir un intérêt de l’enfant prédéfini, celui d’être rattaché à son père biologique – ce qui exclut toute appréciation concrète en sens opposé.

La reconnaissance de l’intérêt de l’enfant à l’établissement de sa filiation biologique bute parfois sur des obstacles, de fait tout d’abord. Citons celui introduit par l’article 55 de la loi précitée du 10 septembre 2018 dite Asile et immigration, réformant l’article 316 du Code civil12 : sous prétexte de lutter contre les reconnaissances frauduleuses, le législateur n’a-t-il pas pris le risque d’empêcher des pères de reconnaître leur enfant lorsqu’ils ne sont pas en mesure, compte tenu de leur situation irrégulière et/ou de leurs difficultés d’insertion sociale, de fournir les documents désormais exigés ? Autre obstacle de fait, l’accouchement sous X, lorsque la mère n’a laissé que des renseignements identifiants (le fameux « pli fermé ») qu’elle refuse de dévoiler à l’enfant, y compris après son décès. Il n’y a aucun espoir pour lui de connaître ses origines, sauf à faire la demande après le décès de la mère, le doute lui profitant : à lui de viser juste (CAA Paris, 18 oct. 201813). Quel aléa morbide !

Obstacle de droit, le principe d’indisponibilité du ventre des femmes prime sur l’intérêt supérieur de l’enfant à voir sa filiation biologique établie. L’enfant issu d’une gestation pour autrui (GPA) aura certes sa filiation maternelle établie à l’égard de la gestatrice, considérée comme la vraie mère. Cependant, l’interdit légal s’opposant à ce que le contrat de GPA produise effet, la filiation de l’enfant avec son père d’intention, également géniteur, ne saurait être établie. Cet homme pourrait-il à tout le moins agir en contestation d’une reconnaissance souscrite par un autre homme qui a reconnu l’enfant dans le cadre d’un contrat de cession d’enfant, après volte-face de la mère porteuse ? Dans l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 31 mai 201814, la réponse est négative. Avec un certain mauvais esprit, preuve est ainsi faite de la plus grande sécurité juridique que présente la cession d’enfant par rapport à la GPA, la reconnaissance du « cessionnaire » mâle (certes mensongère) ayant quelque espoir d’être verrouillée par 5 années de possession d’état conforme… Mais ce n’est rien comparé au cadre relativement sécurisant qu’offre aujourd’hui la « GPA internationale » : validité de la reconnaissance du père d’intention également géniteur, possibilité pour l’autre parent d’intention (homme ou femme) d’adopter l’enfant… Mais pas (encore ?) la possibilité d’affilier l’enfant exclusivement à la mère d’intention par simple transcription de la mention litigieuse de l’acte de naissance sur les registres français, qui éviterait le contrôle intrusif de l’intérêt de l’enfant par le juge de l’adoption. À nouveau saisie dans l’affaire Mennesson, la Cour européenne des droits de l’Homme a confirmé la solution française : l’intérêt supérieur de l’enfant requiert la reconnaissance du lien de filiation avec sa mère d’intention, sans imposer un mode d’établissement particulier ; la voie de l’adoption est donc suffisante, l’intérêt de l’enfant exigeant cependant qu’elle soit prononcée avec célérité (CEDH, 10 avr. 2019)15. Doit-on comprendre que le juge de l’adoption perd son pouvoir d’appréciation portant sur l’intérêt de l’enfant ?

En tout cas, le juge européen n’en a pas profité pour rendre un nouvel arrêt Marckx16, version XXIe siècle, en consacrant un droit au « respect de la vie familiale [impliquant] l’existence en droit national d’une protection juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille [d’intention] »17. Science-fiction ? Dans le cadre de la GPA, certes (à défaut de « consensus européen »), mais dans le cadre des PMA avec tiers donneur (IAD), le droit français consacre déjà ce principe : le/les parent(s) d’intention18 ont droit à l’établissement de la filiation (mensongère), une filiation volontaire et irrévocable – en somme, une forme d’adoption plénière sans contrôle judiciaire, remplacé par une compétence liée du médecin qui ne peut accepter que les projets de couples hétérosexuels. Telle est, en creux, la définition de l’intérêt de l’enfant qui s’évince de ce droit : ne pas naître du projet d’une femme seule ou d’un couple de femmes, fussent-elles mariées. Il n’y a là aucune atteinte au principe d’égalité entre les couples hétérosexuels et lesbiens, selon le Conseil d’État dans sa décision du 28 septembre 2018 (n° 421899)19. Qu’en sera-t-il après l’adoption des futures lois bioéthiques ? La jurisprudence constitutionnelle allemande nous laisse entrevoir les prochaines revendications, notamment celle d’une présomption de co-maternité fondée sur le double consentement des partenaires à la PMA. Pour la Cour fédérale allemande de justice (BGH), dans son arrêt du 10 octobre 201820, le principe d’égalité ne commande nullement une telle solution. Certes, mais la législation allemande n’autorise ni ne refuse explicitement la PMA aux couples de femmes. L’absence de discrimination serait-elle aussi évidente si le législateur leur accordait le droit à l’IAD ?

b) Dans les institutions vouées à la protection de l’enfant, le renvoi légal à l’intérêt de l’enfant oblige le juge à le définir concrètement. S’agissant d’une question de fait, la Cour de cassation ne peut être d’un grand secours. Tout au plus, en rejetant le pourvoi, fait-elle passer aux juges du fond le message subliminal de l’exigence d’une motivation circonstanciée. Ainsi, dans cette affaire mettant en scène une mère condamnée du chef de soustraction à ses obligations légales (C. pén., art. 227-7) pour avoir emmené 6 mois durant en Syrie trois de ses enfants, en laissant les deux autres en France, livrés à eux-mêmes, la Cour de cassation rejette le pourvoi en se retranchant derrière l’« appréciation souveraine » des juges du fond, et ce après avoir synthétisé les faits pertinents (Cass. crim., 20 juin 201821). Ce faisant, le juge suprême n’exerce-t-il pas un certain contrôle de l’intérêt de l’enfant ? – si ce n’est que nous sommes en matière pénale : l’exigence de motivation a d’autres enjeux fondamentaux. La question se pose davantage dans cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 201822, rendu au civil : dans un litige portant sur l’étendue du droit de visite des parents sur leurs enfants placés, la Cour de cassation rejette le pourvoi en reprenant soigneusement les éléments de fait relevés par les juges du fond, pour conclure que « la cour d’appel, qui a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, a légalement justifié sa décision ». Nul contrôle de qualification : l’adverbe « légalement » renvoie à l’exigence légale d’une motivation guidée par la seule considération de l’intérêt de l’enfant. Mais quid si les juges du fond avaient statué en fonction de l’intérêt des parents sous couvert de celui de l’enfant ? La question ne se posait pas en l’espèce, mais le soin pris par la Cour de cassation dans la rédaction de l’arrêt est peut-être un signe.

Par ailleurs, il est étonnant de constater que, dans le droit de la protection de l’enfance, les juges du fond rechignent parfois à apprécier in concreto l’intérêt de l’enfant, préférant s’accrocher aux nombreuses conditions légales prévues pour la mise en œuvre de la mesure – avec la complicité de la Cour de cassation lorsqu’elle en livre une interprétation restrictive. L’arrêt de la CEDH du 30 octobre 2018 (S.S c/ Slovénie)23 est là pour nous montrer qu’en matière de retrait d’autorité parentale et d’ex-déclaration judiciaire d’abandon, les décisions des juges français ne répondent pas toujours à l’impératif de l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, la cour de Strasbourg a refusé de voir dans le retrait imposé à une mère slovène atteinte de troubles psychiatriques compromettant la reprise d’une vie familiale, une violation de l’article 8 de la convention EDH. Par comparaison, en droit français, le retrait n’est pas envisageable en cas de pathologie psychiatrique, malgré l’intérêt de l’enfant, dans la mesure où les juges exigent, à l’origine du danger, un comportement volontaire. Une jurisprudence similaire existait en matière de déclaration judiciaire d’abandon (exigence d’un désintérêt volontaire), avec les mêmes inconvénients. Quid de cette jurisprudence dans le cadre de la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental ? La rédaction de l’article 381-1 du Code civil24 n’incitera pas les juges à la remettre en cause…

Dans une telle branche du droit, l’intérêt de l’enfant devrait seul conditionner la décision du juge. Parmi les mesures légales, quelle est la réponse la plus adaptée pour écarter durablement le danger ? Une mesure d’assistance éducative, de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) au placement ? Une délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale ? Une privation de la titularité de l’autorité parentale (retrait d’autorité parentale ou déclaration judiciaire de délaissement parental) avec transfert de son exercice à qui de droit, dans l’attente d’une éventuelle adoption ? L’existence de passerelles entre ces procédures est également indispensable pour adapter la mesure à l’évolution de la situation. L’arrêt du 21 novembre 2018 de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-31293) illustre justement la complexité et la rigidité persistantes du droit français en ce domaine : lorsqu’un juge des enfants est amené à renouveler plusieurs fois le placement à l’ASE des cinq enfants d’une même famille et à ordonner le transfert au service des prérogatives parentales en matière de soins, de suivis médicaux et/ou psychologiques, ainsi qu’en matière scolaire et périscolaire pour empêcher les initiatives et pallier les carences parentales, la question se pose de savoir si une mesure de délégation forcée (C. civ., art. 377, al. 2) ne serait pas plus opportune. Le fait pour la Cour de cassation de censurer les juges du fond pour ne pas avoir encadré temporellement ce transfert, est une réponse technique a minima. Toutefois, le JAF, qui depuis la réforme de 2016 peut être saisi par le ministère public d’une demande de délégation, avec l’accord du candidat à la délégation (al. 3)25, retiendrait-il le désintérêt manifeste des parents ?26

On se prend à rêver d’un dégraissage des textes27, qui ne se référeraient plus qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, et d’un regroupement du contentieux de la protection de l’enfance dans les mains d’une juridiction unique. Un tel système, qui aurait le mérite de la cohérence et de la souplesse, porterait en lui le risque de l’arbitraire judiciaire. Si le juste milieu est difficile à trouver, ce n’est pas du côté d’une « barémisation » du montant de la contribution à l’entretien de l’enfant qu’il faut le rechercher : l’arbitraire du juge est certes évité, mais au prix de l’évacuation de toute appréciation des besoins de l’enfant, ie de l’enfant lui-même devenu simple abstraction, rendant possible l’évacuation du juge, devenu inutile… Depuis 2016, le JAF cède ainsi la place à la caisse d’allocations familiales (CAF), compétente pour donner force exécutoire aux accords parentaux des concubins qui se séparent. Heureusement, le Conseil constitutionnel veille aux limites raisonnables de la déjudiciarisation : hors de question d’aller jusqu’à confier aux CAF la révision des contributions fixées judiciairement ! (Cons. const., 29 mars 2019, censurant l’article 7 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice28) A contrario est validé le pouvoir de la CAF de réviser les contributions fixées sans le JAF. Mais le ver est dans le fruit ! Cette reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation de la CAF, concurrent de celui du JAF, laisse augurer d’autres réformes – que le perfectionnement des legaltech pourrait rendre budgétairement acceptables ?

Prochaine étape ? Remplacer l’humain (juge ou autre) par un algorithme ! L’enjeu ne serait d’ailleurs pas seulement celui de l’application de la règle, mais également, en amont, celui de la détermination de la règle applicable, tant l’inflation normative complexifie cette opération. En droit international privé, on finirait presque par l’espérer tant se répand chez les juges du fond l’ignorance des règles de la matière, y compris élémentaires (Cass. 1re civ., 24 mai 2018 ; CA Rennes, 26 mars 2018 ; CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2018)29 !

Christine DESNOYER

I – L’enfant hors champ familial

A – L’adaptation du droit commun à la spécificité de l’enfance

1 – Des garanties spécifiques en cas d’audition libre du mineur

Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC, L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 94, de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation le 4 décembre 2018 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le cadre juridique de l’audition libre fixé à l’article 61-1 du Code de procédure pénale (CPP) quand celui-ci concerne un mineur.

Le Conseil constitutionnel déclare, dans une décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, l’inconstitutionnalité de l’article 61-1 dudit code.

Concernant les faits et la procédure

À la suite du vol d’un véhicule, le requérant, âgé de 14 ans, s’est présenté de manière volontaire au service de gendarmerie et a été entendu dans le cadre de l’audition libre. Après cette audition, le requérant a été mis en examen par le juge des enfants pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et recel de vol. L’avocat du requérant a alors déposé devant la chambre de l’instruction de la juridiction d’Angers une requête en annulation de l’audition libre de son client mineur et a également déposé une QPC. La Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC, car la question posée présente, selon elle, « un caractère sérieux » lié au fait que le législateur n’a pas prévu, pour l’audition libre des mineurs, d’autres garanties que celles prévues pour les majeurs.

La définition de l’audition libre

Née de la pratique policière30 et distincte du régime de la garde à vue, l’audition libre n’a pas fait l’objet d’un encadrement juridique, occasion manquée du législateur lors de la préparation de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Pourtant, cette loi vient préciser les conditions de recours à la garde à vue et a considérablement renforcé les droits de la personne gardée à vue, en prévoyant l’assistance d’un avocat. Elle a également élargi le périmètre du droit à l’information.

La loi du 27 mai 2014 portant transposition d’une directive européenne relative au droit à l’information dans le cadre pénal31, a précisé tardivement les conditions de recours à l’audition libre en intégrant un article 61-1 dans le Code de procédure pénale. Avant son abrogation par le Conseil constitutionnel, l’article 61-1 du Code de procédure pénale disposait que « la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ».

Si la garde à vue renvoie incontestablement à la notion de contrainte pour la personne de se soumettre aux procédures, l’audition libre s’entend comme l’absence de contrainte puisque la personne soupçonnée reste en principe libre et peut quitter à tout moment les locaux des forces de sécurité. Toutefois, contrairement à la garde à vue, la loi ne prévoit pas de durée maximale pour l’audition libre32.

L’article 62 du Code de procédure pénale dispose notamment que « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte ». Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer, dans une décision du 18 novembre 201133, au sujet de cette disposition en proposant une argumentation fondée sur cette absence de contrainte au cours de l’audition libre, pour rejeter l’obligation de l’assistance d’un avocat.

Parlà, le haut conseil considère que la contrainte, intrinsèque au régime de la garde à vue34, impose l’assistance d’un avocat pour la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Mais, selon lui, « (…) cette exigence constitutionnelle n’impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement35 ». Le caractère facultatif de l’assistance de l’avocat au cours de l’audition libre est compensé, selon le Conseil constitutionnel, par l’obligation pour les enquêteurs, d’informer la personne de la nature et de la date de l’infraction présumée et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de gendarmerie (cons. 20).

Cette solution a été reprise par le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 juin 2012 au sujet de l’enquête préliminaire (CPP, art. 78).

L’encadrement de l’audition libre par la loi du 27 mai 2014

Les décisions précitées du Conseil constitutionnel, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2014, font référence à un droit à l’information de la personne auditionnée qui comportait seulement des informations relatives à la nature de l’infraction (et non sa qualification), à la date de l’infraction reprochée et au droit de quitter les locaux de police et de gendarmerie.

L’état du droit avant la loi du 27 mai 2014 garantissait un droit à l’information très limitatif, ce qui n’était pas conforme aux exigences de la directive de l’Union européenne n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

Pour combler cette lacune, la loi du 27 mai 2014 introduit dans le Code de procédure pénale un article 61-1 qui contient la liste des informations devant obligatoirement faire l’objet d’une information auprès de la personne soupçonnée avant de débuter l’audition. Le droit à l’information ainsi consacré concernait l’audition au cours d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire (CPP, art. 154).

Concernant l’enquête de flagrance, la loi du 27 mai 2014 vient rappeler l’absence de contrainte qui caractérise l’audition libre. La loi du 14 avril 2014 avait modifié l’article 73 du Code de procédure pénale en prévoyant que si la personne est présentée à un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue n’est pas obligatoire « dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ». La loi du 27 mai 2014 vient ajouter à cette disposition que celle-ci n’est pas applicable « si la personne a été conduite sous contrainte par la force publique devant l’OPJ ». Les garanties de l’audition libre ne s’appliquaient que si la personne se présentait de son propre chef et librement devant l’OPJ.

L’appréciation de la constitutionnalité de l’article 61-1 du Code de procédure pénale

Cette disposition, introduite par la loi du 27 mai 2014, porte sur le droit à l’information mais ne fait aucunement référence à l’exercice de ce droit si la personne auditionnée est mineure. Par ailleurs, l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 porte sur la garde à vue du mineur âgé de 13 à 18 ans, sur la retenue du mineur dès l’âge de 10 ans (pour une durée de 12 heures, renouvelable exceptionnellement une fois), mais ne contient aucune disposition relative à l’audition libre du mineur.

Pourtant, de nombreuses dispositions du droit international soumettent les États à l’obligation d’organiser les procédures judiciaires afin que tous les mineurs puissent bénéficier d’un avocat.

La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996 prévoit, en son article 5, le droit pour le mineur de demander directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, un avocat.

La directive n° 2016/800/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales soulignent à nombreuses reprises le droit pour le mineur de bénéficier de l’assistance d’un avocat à tout moment de la procédure.

L’audition libre repose sur l’absence de contrainte de la personne qui se présente librement devant les enquêteurs et peut librement quitter les locaux des forces de sécurité. Cependant, indépendamment de la question du discernement du mineur, celui-ci reste sous l’autorité de ses représentants légaux et il est légitime d’émettre un doute sur la capacité du mineur de quitter librement les locaux ; la contrainte ressentie par la personne, en raison de son immaturité, peut découler de l’environnement au sens large.

Une circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 apporte une précision importante concernant le droit à la défense des mineurs pendant l’audition libre. La circulaire précise, à juste titre, l’absence de référence à l’audition libre du mineur à l’article 61-1 du Code de procédure pénale et dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Mais elle précise qu’« afin de prendre en compte la situation particulière de minorité, si la personne soupçonnée est mineure, ses parents ou ses représentants légaux doivent être informés de la mesure et de ce droit et peuvent demander à ce que le mineur puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat ». La circulaire apporte des précisions supplémentaires à la loi du 27 mai 2014 en rapprochant, de manière relative, les droits de la défense du mineur auditionné et ceux du mineur gardé à vue. Néanmoins, ces précisions bienvenues sont inscrites dans une circulaire et non dans une loi. En cela, le Conseil constitutionnel déclare l’article 61-1 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 27 mai 2014 inconstitutionnel.

Cette décision est conforme au principe fondamental reconnu par la loi de la République (PFRLR) de spécificité de la justice pénale des mineurs, qu’il avait dégagé dans une précédente décision du 29 août 200236.

Ce PFRLR repose sur plusieurs fondements : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants, l’existence de juridictions spécialisées et de procédures appropriées.

Il rappelle, dans sa décision, la première condition selon laquelle « l’audition libre ne peut avoir lieu que si la personne y consent et si elle n’a pas été conduite, sous contrainte, devant l’officier de police judiciaire ». Il énumère les garanties qui constituent le droit à l’information et qui figurent à l’article 61-1 du Code de procédure pénale. Mais il relève néanmoins que « les garanties précitées ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts ». Cette dernière précision est importante puisque le Conseil constitutionnel a dégagé, dans une décision du 2 mars 200437, le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », à partir de l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789.

L’ensemble de ces constatations a donc conduit le juge constitutionnel à considérer que l’absence de procédures appropriées de nature à garantir l’effectivité de l’exercice des droits par le mineur dans un cadre pénal n’est pas conforme au PFRLR en matière de justice des mineurs.

Le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation de l’article 61-1 du Code de procédure pénale au 1er janvier 2020 en raison de ses conséquences manifestement excessives.

Mais le législateur a profité de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice38 pour anticiper l’abrogation de l’article 61-1 du Code de procédure pénale. En effet, cette loi ajoute une mention à l’article 61-1 dont l’écriture antérieure à l’abrogation a été intégralement reprise. Pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, l’article 61-1 du Code de procédure pénale débute, à présent, par la mention : « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, (…) ». Le Conseil constitutionnel n’a pas indiqué dans sa décision les garanties qui devaient être apportées par le législateur pour rendre l’article 61-1 constitutionnel. Le législateur a alors fait le choix d’une modification a minima de l’article 61-1 du Code de procédure pénale.

Cependant, pour répondre aux exigences du Conseil constitutionnel, le législateur a modifié l’ordonnance du 2 février 1945 (texte qui sera bientôt réformé) afin d’expliciter les garanties du mineur auditionné. Aux termes du nouvel l’article 3-1 de l’ordonnance (issu de l’article 94 de la loi du 23 mars 2019), les parents, le tuteur, la personne ou le service gardien sont obligatoirement informés de l’audition libre du mineur par l’officier ou l’agent de police judiciaire. L’obligation de l’assistance de l’avocat auprès du mineur est également prévue, « sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale ».

Nadia BEDDIAR

2 – Incrimination et répression spécifiques des violences sexuelles sur mineurs

Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été adoptée dans un climat d’urgence. L’actualité médiatique révélant pléthore de scandales sexuels, le législateur a répondu à l’impulsion d’intervenir dans ce domaine. Sujet sensible et surtout difficilement définissable juridiquement, l’infraction sexuelle n’a cessé d’évoluer tant par l’action du législateur que de la jurisprudence.

Face à une dénonciation déconcertante d’infractions à caractère sexuel et le constat d’une certaine marge d’impunités, ladite loi marque une volonté de répression accrue de ces faits. Cette dernière passe par un objectif de protection plus importante du mineur victime d’infraction sexuelle. Objets d’une protection spécifique, les enfants méritent une attention toute particulière car ils ne peuvent satisfaire eux-mêmes à leur bien-être. En effet, durant l’enfance, l’être humain est considéré comme étant vulnérable, manquant de discernement, dans la mesure où il n’a pas fini de se développer tant physiquement que psychologiquement. L’intérêt supérieur de l’enfant est donc un principe qui subordonne la nécessité de la protection de ce dernier par le biais notamment du droit pénal.

La question se pose alors de savoir si la loi du 3 août 2018 permet une répression effective des infractions sexuelles commises sur les mineurs.

Après diverses propositions et surtout critiques, le législateur a opté pour un choix consacré d’un allongement de la prescription (I) tout en refusant l’adoption d’une présomption de non-consentement (II).

I. Le choix consacré d’un allongement de la prescription

De prime abord, avant l’adoption de la loi de 2018, la spécificité des crimes sexuels sur mineurs faisait l’objet de vifs débats quant à la question de leur prescription. Cette spécificité était déjà prise en compte par le législateur car la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale rappelait que les crimes sexuels sur mineurs se prescrivaient au bout de 20 années et ajoutait que le délai de prescription commençait à courir le jour de la majorité de la victime. Cette disposition permettait donc à une victime de porter plainte jusqu’à ses 38 ans. Désormais, la prescription est allongée à 30 ans pour les crimes sexuels sur mineurs et le délai commence toujours à courir le jour de la majorité. La victime mineure a donc la possibilité de déposer plainte jusqu’à ses 48 ans. Cet allongement conséquent de 10 années va de pair avec les désirs du législateur de réprimer plus sévèrement les crimes sexuels sur mineurs et de promouvoir la protection de l’enfance en marquant une fois de plus leur gravité en comparaison avec les autres crimes pour lesquels le délai de prescription est de 20 ans39. De plus, la prescription est également allongée pour les infractions de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises sur mineurs ce qui promeut une fois de plus la protection de l’enfance. Le point de départ de la prescription est reporté au jour où la situation prend fin40, cela permet de contourner la position de la chambre criminelle qui se basait sur le caractère instantané de l’infraction rendant alors impossible le report du point de départ du délai de prescription41. Il est à noter que cette « modification est salutaire car, en la matière, le silence gardé aggrave plutôt la situation qu’il ne porte à l’oublier »42.

Néanmoins, certains souhaitaient que les crimes sexuels sur mineurs deviennent imprescriptibles. Aujourd’hui en France, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles43. Les défenseurs de l’imprescriptibilité justifiaient leur souhait en raison de la perte de mémoire dont peuvent être victimes les mineurs après une agression sexuelle. On parle ici d’amnésie traumatique. Il s’agit d’une « amnésie de pans entiers de souvenirs de l’enfance »44 en raison de l’état de stress post-traumatique, qui peut parfois mettre des années à disparaître. Par ailleurs, certaines victimes attachent au procès pénal une force symbolique voire cathartique45. En cela, pour elles, la tenue d’un procès pénal même des années après la commission des faits, semble être nécessaire afin d’engager leur travail de deuil46, c’est l’idée d’un effet thérapeutique alloué au procès pénal. Cette demande d’imprescriptibilité rejetée, le Sénat avait proposé que l’amnésie traumatique soit une cause de suspension de la prescription sur expertise psychiatrique. Cela aurait eu pour conséquence de faire courir le délai de prescription le jour où la victime aurait recouvré la mémoire, mais cet amendement avait été rejeté en commission paritaire mixte.

Ensuite, certains auraient espéré que l’amnésie traumatique entre dans les prévisions de l’article 9-3 du Code de procédure pénale en vertu duquel, « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription ». Ici encore, c’est un échec pour la reconnaissance de l’amnésie traumatique car la Cour de cassation estime que le traumatisme prétendu n’est pas une cause de suspension et ce malgré l’absence d’une expertise psychiatrique47. Autrement dit, « c’est en soi que l’amnésie est irrecevable, c’est d’elle-même qu’elle échappe aux critères d’une suspension acceptable et qu’elle ne saurait être assimilée à un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique »48. Finalement, la question de l’amnésie traumatique est aussi bien écartée par la réforme de 2018 que par la jurisprudence et cela se justifie, tant cette question est controversée49.

Cela étant, il faut tempérer les critiques émises quant au rejet de l’imprescriptibilité et à la reconnaissance de l’amnésie traumatique comme cause de suspension. Que l’on se place du côté de la victime mineure ou de celui de l’auteur de l’infraction, la prescription de l’action publique participe d’un certain droit à l’oubli50. Est-ce réellement profitable à la victime de l’infraction de revenir 40 ans plus tard sur des faits traumatisants, qu’elle a très certainement essayé d’oublier ? D’autant que certains rejettent l’idée selon laquelle le procès pénal pourrait avoir un effet thérapeutique pour les victimes51. Surtout, il ne faut pas dénier l’importance d’une des justifications à l’existence d’une prescription extinctive, à savoir la périssabilité des preuves. Et pour cause, la preuve des agressions sexuelles repose essentiellement sur des témoignages pouvant être imprécis, flous avec l’écoulement du temps et des preuves biologiques qui disparaissent.

Pour finir, le choix d’une prescription portée à 30 ans semble se justifier eu égard à la gravité et à la spécificité des crimes sexuels commis sur mineurs. De même, le rejet de l’imprescriptibilité et de l’amnésie traumatique comme cause de suspension apparaît légitime au regard des contraintes pratiques et considérations doctrinales qui entourent le droit pénal. Un délai de prescription aussi important laisse une large marge de manœuvre à la victime mineure qui espère voir son agresseur être mis en cause pénalement.

II. Le rejet affirmé d’une présomption de non-consentement

En réaction à la médiatisation d’affaires d’agressions sexuelles sur mineurs, le législateur est revenu sur le problème que posait la preuve du non-consentement du mineur. La loi du 3 août 2018 vient quelque peu répondre à ces difficultés, mais paradoxalement elle crée une nouvelle problématique.

Le texte initialement présenté prévoyait que tout acte de pénétration sur mineur de 15 ans devait automatiquement être considéré comme un viol. Seulement, une telle disposition aurait indéniablement porté atteinte à la présomption d’innocence. En effet, il n’aurait plus été nécessaire d’établir la contrainte, menace violence ou surprise. Une présomption de culpabilité aurait alors vu le jour ce qui risquait d’être frappé d’inconstitutionnalité52. Le Conseil constitutionnel n’admet qu’à titre exceptionnel l’existence d’une présomption de culpabilité en matière répressive sous réserve qu’elle soit une présomption simple et non irréfragable, afin d’assurer le respect des droits de la défense53. Également une telle disposition risquait d’être contraire aux exigences européennes54.

Même si les professionnels de la protection de l’enfance n’ont pas trouvé gain de cause dans la rédaction finale de la loi, la réforme de 2018 prend tout de même en considération la vulnérabilité de la victime mineure de 15 ans comme élément démontrant la contrainte ou la surprise dans la qualification d’agression sexuelle55. La vulnérabilité du mineur est d’une part physique en ce que son corps est plus fragile, et d’autre part morale car le discernement de ce dernier est incomplet et ne lui permet pas toujours de comprendre ses actes ou ceux qui lui sont causés56. Désormais, le texte part du principe selon lequel les mineurs de 15 ans, en ce qu’ils ne disposent pas du discernement nécessaire à consentir à l’acte sexuel, se trouvent forcément dans un état de vulnérabilité caractérisant la contrainte morale ou la surprise57. La loi de 2018 semble, en premier lieu, avoir le mérite de rendre plus facile la démonstration de l’absence de consentement ce qui devrait permettre une baisse de la correctionnalisation des affaires de viols sur mineurs en atteintes sexuelles.

Néanmoins, en second lieu, il apparaît que la nouvelle rédaction de l’article 222-22-1 pose une difficulté quant à l’apport de la double preuve du défaut de consentement sexuel et d’un abus de vulnérabilité58. En effet, en vertu dudit article, la contrainte morale ou la surprise ne peuvent être caractérisées que par « l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ». Il s’agit d’une véritable complexité pour les magistrats en ce que le texte exige la démonstration de circonstances qui ne sont pas aisées à rapporter même pour des mineurs de 15 ans : vulnérabilité, discernement, abus de vulnérabilité qui constituent « une véritable fricassée de notions parmi les plus floues du droit pénal français, en somme, d’autant plus inutile que la condition du non-discernement se suffisait sans doute à elle seule »59.

En définitive, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes laisse une impression mitigée. Et pour cause, une meilleure protection de l’enfance est assurée par l’allongement de la prescription des crimes sexuels sur mineurs mais également du délit de non-dénonciation. De la même façon, elle tend à alourdir certaines peines. Cependant la prise en considération de l’abus de vulnérabilité comme preuve de la contrainte ou de la surprise apparaît difficile à prouver. Un risque subsiste quant à une trop large interprétation qui pourrait être faite de ce texte.

Marion MAJORCZYK

3 – Le renforcement du contrôle de légalité des arrêtés de « couvre-feu »

CE, 6 juin 2018, n° 410774, Ligue des droits de l’homme. Les arrêtés « couvre-feux » qui ont pour objet d’interdire la circulation des mineurs60, non accompagnés d’une personne majeure, sur une partie du territoire de la commune entre 23h et 6h constituent assurément une question sensible, sur le plan politique mais également juridique, compte tenu de l’atteinte portée à la liberté de circulation des mineurs.

Le Conseil d’État a toutefois rarement eu l’occasion de se prononcer sur le cadre dans lequel le pouvoir de police du maire peut s’exercer. Alors qu’il ne s’était pas prononcé sur cette question depuis la série d’ordonnances rendue par le juge des référés à l’été 2001 et inaugurée par l’ordonnance Préfet du Loiret61 et alors qu’il ne s’était encore jamais prononcé au fond, le pourvoi en cassation formé par la Ligue des droits de l’homme et tendant à l’annulation de l’arrêté couvre-feu pris par le maire de Béziers lui a permis très opportunément de préciser sa jurisprudence.

L’arrêt Ligue des droits de l’homme du 6 juin 201862 confirme les pouvoirs de police dont dispose le maire à l’égard des mineurs (I), tout en durcissant les conditions de la légalité des arrêtés couvre-feu (II).

I. Confirmation des pouvoirs de police du maire à l’égard des mineurs

Le Conseil d’État confirme le maire comme « coproducteur »63 de la sécurité des mineurs (A) et clarifie les buts du pouvoir de police à l’égard des mineurs (B).

A) La réaffirmation du maire comme coproducteur de la sécurité des mineurs

Le maire peut faire usage du pouvoir de police générale64 tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer. L’existence d’autres autorités chargées par la loi de veiller à la santé, à la sécurité et à la moralité des mineurs n’y fait pas obstacle.

La protection des mineurs comme la prévention des actes de délinquance commis par eux intéressent en effet une pluralité d’acteurs. Les parents d’abord ont droit et devoir d’éducation à l’égard de leur enfant mineur65. L’autorité judiciaire ensuite peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative66. La juxtaposition des autorités parentales et judiciaires aux autorités de police révèle d’ailleurs la dimension éducative du pouvoir de police du maire à l’égard des mineurs67. Enfin, les autorités étatiques peuvent également exercer leur pouvoir de police vis-à-vis des mineurs. Il en est ainsi du Premier ministre sur l’ensemble du territoire national et surtout du préfet de département (ou du préfet de police à Paris), à qui la loi LOPPSI 268 a confié le pouvoir de réglementer la circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés entre 23h et 06h, dans des conditions analogues au pouvoir de police du maire69. Ce dernier doit ainsi s’articuler avec le pouvoir de police du préfet : le maire ne pourra prendre un arrêté couvre-feu qu’en l’absence d’intervention du préfet, sauf à aggraver la mesure prise par le préfet70.

Le pouvoir de police municipale à l’égard des mineurs est également conforté au regard des buts qu’il peut poursuivre.

B) La clarification des buts du pouvoir de police municipale à l’égard des mineurs

Le Conseil d’État clarifie utilement les objectifs du pouvoir de police administrative générale dont dispose le maire à l’égard des mineurs.

Dans l’ordonnance Préfet du Loiret71, le juge des référés avait fondé les arrêtés réglementant la circulation des mineurs sur le seul but de protection des mineurs72, lequel se déclinait sous deux formes : d’une part la protection des mineurs contre le « risque d’être personnellement victimes d’actes de violence » et d’autre part la protection des mineurs contre le risque d’être « mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes ». La protection de la sécurité matérielle des mineurs se doublait donc d’une protection de leur moralité, dimension subjective et potentiellement liberticide. La reconnaissance d’un tel pouvoir de police à visée moralisatrice73 était d’autant plus critiquable que le juge acceptait de procéder lui-même à une transformation du fondement de la mesure de police74.

Deux objectifs sont désormais distingués : la protection des mineurs et la prévention des troubles à l’ordre public causés par les mineurs. La clarification est donc triple. Il y a d’abord un abandon de la formule contestable relative au « risque d’être mêlés, incités ou accoutumés » aux actes de violence, au profit de celle, plus objective et plus usuelle, de « prévention des troubles à l’ordre public causés par des mineurs ». Il y a ensuite une autonomisation de cet objectif, lequel ne se rattache plus à l’objectif général de protection des mineurs et devient autonome. Il y a enfin un recentrage du pouvoir de police autour de la notion traditionnelle d’ordre public, au sens d’ordre matériel et extérieur : quel que soit l’objectif poursuivi par l’autorité de police, les mesures de police doivent être « justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs ».

Si le pouvoir de police du maire à l’égard des mineurs est conforté par l’arrêt Ligue des droits de l’homme, les conditions de légalité des mesures de couvre-feu sont néanmoins durcies.

II. Durcissement des conditions de légalité des mesures de couvre-feu

Compte tenu de leur caractère attentatoire à la liberté de circulation des mineurs, le recours aux mesures de couvre-feu doit être encadré.

L’arrêt Ligue des droits de l’homme rappelle que la légalité de ces mesures est subordonnée à la « condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées ». Revenant à une appréciation stricte de la condition de risque particulier (A), le Conseil d’État renforce la condition d’adaptation et de proportionnalité de la mesure de police (B).

A) L’appréciation stricte de la condition de risque particulier de troubles à l’ordre public

Le Conseil d’État exige désormais des éléments précis et circonstanciés pour établir la condition de risque particulier de troubles à l’ordre public. En l’espèce, et alors que la Cour administrative d’appel de Marseille avait retenu de nombreux éléments établissant l’augmentation de la délinquance et l’implication croissante des mineurs dans la commune de Béziers75, il annule l’arrêt de la Cour au motif que l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans, spécifiquement visés par l’arrêté couvre-feu, n’était pas étayée76. Un arrêté couvre-feu visant les mineurs de moins de 13 ans ne saurait être justifié par les seules circonstances relatives à la délinquance en général ou à la délinquance des mineurs quel que soit leur âge. Cette nouvelle appréciation de la condition de risque particulier de troubles à l’ordre public a d’ailleurs fait l’objet d’une application récente par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre d’un référé-suspension77. L’arrêté couvre-feu du maire de Colombes avait été motivé par une fusillade survenue quelques semaines plus tôt, au cours de laquelle trois mineurs avaient été blessés et par le taux d’interpellation touchant des mineurs pour des actes délictueux. Le juge des référés admet le doute sérieux sur la légalité de l’acte. Il relève que la fusillade s’était déroulée à 20h et non au cours de la nuit et qu’elle ne pouvait justifier à elle seule l’existence de risques particuliers pour les mineurs la nuit. Il note par ailleurs que « si la commune justifie l’existence d’une délinquance juvénile dans les quartiers concernés par l’arrêté, elle ne justifie pas de l’existence particulière de faits délictueux entre 22h et 6h », plage horaire concernée par le couvre-feu.

L’arrêt commenté met ainsi un coup d’arrêt à l’appréciation souple de la condition de risque particulier de troubles à l’ordre public. La jurisprudence admettait en effet jusque-là les atteintes à la libre circulation des mineurs de moins de 13 ans, en l’absence même de risques particuliers les concernant. En témoigne l’arrêt Commune d’Yerres de la Cour administrative d’appel de Paris qui a jugé que « même si l’augmentation relative de la délinquance juvénile n’[était] pas spécifiquement imputable aux mineurs de moins de treize ans et bien que le taux de criminalité et de délinquance observés à Yerres rest[ait] inférieur à celui constaté dans les communes voisines de taille comparable »78, la mesure de couvre-feu n’était pas dépourvue de justification79.

Si la première condition de légalité des arrêtés couvre-feu est durcie, la seconde est complétée et renforcée.

B) Le renforcement de la condition d’adaptation et de proportionnalité de la mesure de police

La jurisprudence Préfet du Loiret faisait référence à la seule condition de l’adaptation de la mesure de police, par son contenu, à l’objectif de protection des mineurs. Cette condition d’adaptation est dorénavant complétée par une autre, la condition de proportionnalité. La précision apportée insiste sur la nécessité d’un rapport d’adéquation entre les risques de troubles à l’ordre public auxquels sont exposés les mineurs et les mesures de couvre-feu et invite les juges à davantage de vigilance dans le contrôle de la légalité de telles mesures. L’effet d’accumulation – exigence d’adaptation et exigence de proportionnalité – conduit à l’approfondissement du contrôle du juge80.

Le Conseil d’État ne se prononce pas en l’espèce sur cette condition, le défaut de risque particulier de troubles à l’ordre public suffisant pour entraîner l’annulation de l’arrêté de police. La jurisprudence antérieure permet toutefois de dresser le tableau de cette double condition d’adaptation et de proportionnalité des mesures de couvre-feu. Cette dernière implique une limitation de leur champ d’application. D’un point de vue temporel, la réglementation de la circulation des mineurs non accompagnés sur le territoire de la commune ne peut concerner que la nuit, c’est-à-dire entre 23h et 6h81. Si de tels arrêtés de police sont pris le plus souvent pour la période estivale et les périodes de vacances scolaires, il semble que l’interdiction de la circulation des mineurs le reste de l’année les vendredi, samedi et dimanche, édictée sans limitation de durée, puisse être admise. Dès lors que les circonstances qui la justifiaient disparaissent, il est toujours loisible à l’autorité de tutelle ou à toute personne intéressée de saisir le maire d’une demande d’abrogation ou de modification, et en cas de refus de saisir le juge administratif82. D’un point de vue spatial83, la réglementation de la circulation des mineurs doit être adaptée et proportionnée aux circonstances particulières de lieu liées au « climat infractionnel du quartier »84. Seuls les quartiers visés par la délinquance des mineurs ou les actes de violence à l’encontre des mineurs peuvent être visés par une mesure de couvre-feu. Sont illégales en principe les mesures appliquées hors du territoire urbanisé de la commune85. Toutefois, compte tenu de la taille réduite de la commune et de la grande mobilité des bandes de délinquants, l’interdiction de circulation des mineurs sur tout le territoire de la commune a pu être considérée comme adaptée86.

La mise au point du Conseil d’État dans l’arrêt Ligue des droits de l’homme est bienvenue. Dans une période où les maires peuvent être tentés de prendre des mesures de couvre-feu, soit pour régler des problématiques sociales ou économiques87, soit à des fins politiques, il est bon de rappeler les buts et limites du pouvoir de police à l’égard des mineurs.

Anne JENNEQUIN

B – L’extranéité du mineur comme pierre d’achoppement ?

1 – L’interdiction relative de la rétention administrative des mineurs

2 – La loi du 14 mars 2016 et ses interprétations judiciaire et administrative dissonantes

a – Tests osseux : le refus de toute interprétation protectrice par la Cour de cassation

b – Aide sociale et jeunes majeurs étrangers isolés : la rigueur protectrice du Conseil d’État

II – L’enfant dans sa famille

A – La réduction de l’enfant à son intérêt

1 – Un intérêt légalement défini : la filiation charnelle de l’enfant

a – L’intérêt de l’enfant à l’établissement de sa filiation biologique

b – Les limites matriarcales à la reconnaissance de cet intérêt

2 – Un intérêt apprécié judiciairement

a – Les nouvelles/futures maternités d’intention cantonnées dans le champ de l’adoption

b – La protection de l’enfance

B – L’abstraction de l’enfant : la fixation du montant de la contribution à son entretien après séparation des parents

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Commentaire par Nadia Beddiar.
  • 2.
    Commentaire par Marion Majorczyk.
  • 3.
    « Abus de vulnérabilité », absence de « discernement nécessaire ».
  • 4.
    Commentaire par Anne Jennequin.
  • 5.
    Commentaire par Valérie Mutelet.
  • 6.
    Commentaire par Léa Jardin.
  • 7.
    Commentaire par Amélie Niemiec.
  • 8.
    V. Desnoyer C., « GPA : retour sur l’histoire d’un interdit (1804-2018) », RGDM sept. 2018, n° 68, p. 111-132 (l’article s’appuie sur les travaux de Iacub M., L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, 2004, Fayard).
  • 9.
    Sauf pour le mari à désavouer l’enfant bien sûr, mais ce qui est déterminant est l’absence de possibilité pour l’amant de contester la paternité du mari pour établir la sienne, pourtant conforme à la vérité biologique.
  • 10.
    L’ancien article 322 verrouillait en effet la filiation légitime dès lors que le titre était conforté, à la naissance, par une possession d’état désignant les époux comme parents de l’enfant.
  • 11.
    Commentaire par Françoise Dekeuwer-Défossez.
  • 12.
    Ajout d’un nouvel alinéa 4 : « L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1°/ De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2°/ De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264-2 du CASF. »
  • 13.
    Commentaire par Amélie Niemiec.
  • 14.
    Commentaire par Cathy Pomart.
  • 15.
    Commentaire par Fanny Vasseur-Lambry.
  • 16.
    CEDH, 13 juin 1979, n° 6833/74, Marckx c/ Belgique.
  • 17.
    En paraphrasant le § 31 de l’arrêt Marckx.
  • 18.
    Selon qu’il y a eu don d’ovule, don de sperme ou don d’embryon.
  • 19.
    Dans cette décision, le Conseil d’État a rejeté la demande de QPC présentée par un couple de femmes au renfort de leur demande d’annulation de la décision du centre de PMA.
  • 20.
    Commentaire par Annie Bottiau.
  • 21.
    Commentaire par Clémence Quentin.
  • 22.
    Commentaire par Alexandre Lucidarme.
  • 23.
    Commentaire par Amélie Niemiec.
  • 24.
    Le parent de l’enfant ne doit pas avoir été empêché d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement « par quelque cause que ce soit ».
  • 25.
    Le législateur a été plus ambitieux concernant la déclaration judiciaire de délaissement parental puisque le ministère public, d’office ou sur proposition du juge des enfants, peut saisir le TGI à cette fin (C. civ., art. 381-2, al. 1er in fine). Idem concernant le retrait d’autorité parentale de l’article 378-1 du Code civil : l’action peut être exercée par le ministère public ou, depuis la réforme de 2016, par le service de l’ASE auquel l’enfant est confié – sur lequel repose d’ailleurs désormais l’obligation de rechercher et de proposer un statut adapté à la situation de l’enfant.
  • 26.
    Ce qui pose la question de savoir s’il ne faudrait pas prévoir un cas spécifique de délégation, comme le préconisait le rapport « 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui » (Gouttenoire A. (dir.), propositions n° 17 et 18. Rapport remis en février 2014 au ministère des Affaires sociales et de la Santé) – quitte à alourdir encore le texte… et à encourager la frilosité du juge !
  • 27.
    Songeons à la longueur des articles 378-1 et 375-7, al. 2 du Code civil qui multiplient conditions et cas d’application.
  • 28.
    Commentaire par Dominique Everaert-Dumont.
  • 29.
    Commentaire par Eric Kerckhove.
  • 30.
    V. Perrier J.-B., L’audition libre : de la pratique à la réforme, 2017, LGDJ.
  • 31.
    L. n° 2014-535, 27 mai 2014, portant transposition de la directive n° 2012/13/UE du PE et du Cons. du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales : JO n° 0123, 28 mai 2014, p. 8864, texte n° 2.
  • 32.
    Chapleau B., « L’audition libre des mineurs à l’aune de la loi du 27 mai 2014 », D. 2014, p. 1506.
  • 33.
    Cons. const., 18 nov. 2011, n° 2011-191-194-195-196-197.
  • 34.
    Le Conseil constitutionnel a été amené, dans une décision° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, à se prononcer sur les garanties liées au placement en garde à vue d’une mineure sur un état du droit ancien, précisément entre 1974 et 1993. Il reconnaît dans cette décision l’inexistence de garanties légales concernant la garde à vue des mineurs et déclare inconstitutionnels les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale » figurant à l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 et la formule « procédera à l’égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale » visée à l’article 9 de ladite ordonnance.
  • 35.
    Cons. 19.
  • 36.
    Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC.
  • 37.
    Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC.
  • 38.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO n° 0071, 24 mars 2019, texte n° 2.
  • 39.
    Darsonville A., « Brèves remarques sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles », AJ pén. 2017, p. 532.
  • 40.
    C. pén., art. 434-3.
  • 41.
    Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 09-80655 : Bull. crim., n° 66 ; sur les réserves à cette qualification d’infraction instantanée et sur le bénéfice éventuel de la suspension de la prescription pour infraction occulte ou dissimulée : JCl. Pénal Code 2017, art. 434-3, fasc. 20, n° 37, Bonfils P.
  • 42.
    Beaussonie G., « L’égalité entre les hommes et les femmes », RSC 2018, p. 945.
  • 43.
    C. pén., art. 213-5.
  • 44.
    Vila G., « L’état de stress post-traumatique chez l’enfant », Journal de pédiatrie et de puériculture 2006, n° 19, p. 98.
  • 45.
    Gallois J., Goudjil S., Majorczyk M., Oudaoud A. et Pignatel L., « L’effet thérapeutique du procès pénal », in Ribeyre C. (dir.), La victime de l’infraction pénale, 2016, Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, p. 158.
  • 46.
    Dreyer E., Droit pénal général, 3e éd., 2014, LexisNexis, p. 90.
  • 47.
    Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 17-86161 : Fucini S., « Viol sur mineur : l’amnésie traumatique ne suspend pas la prescription », Dalloz actualité, 30 oct. 2018.
  • 48.
    Mayaud Y., « De la prescription des infractions sexuelles, ou pour une brève synthèse sur fond d’amnésie traumatique », RSC 2018, p. 895.
  • 49.
    V. la tribune signée par un collectif de chercheurs en psychologie : « Faire entrer dans la loi l’amnésie traumatique serait dangereux », Le Monde, 22 nov. 2017.
  • 50.
    Matsopoulou H., « L’oubli en droit pénal », in Les droits et le Droit. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, 2006, Dalloz, p. 775.
  • 51.
    Lazerges C., « L’indemnisation n’est pas la réparation », in Giudicelli-Delage G. et Lazerges C. (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, 2008, PUF, coll. Voies du droit, p. 237.
  • 52.
    Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs : D. 1999, p. 589, note Mayaud Y. ; RD publ. 1999, p. 1287, chron. Luchaire F. ; JCP 2000, I 201, § 22, obs. Mathieu B. et Verpeaux M. Les présomptions de culpabilité « peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas un caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ».
  • 53.
    Dufourq P., « Les propositions du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », Dalloz actualité, 28 mars 2018.
  • 54.
    CEDH, 7 oct. 1988, n° 10519/83, Salabiaku c/ France ; v. dans le même sens, CEDH, 25 sept. 1992, n° 13191/87, Pham Hoang c/ France : Sudre F., Marguénaud J.-P., Andriantsimbazovina J., Gouttenoire A. et Levinet M., Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l’Homme, 5e éd., 2009, PUF, Thémis droit, p. 378.
  • 55.
    C. pén., art. 222-22-1.
  • 56.
    Saint Pau J.-C., « Le mineur victime d’une infraction pénale », in La victime de l’infraction pénale, 2016, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, p. 81.
  • 57.
    Saenko L., « Les agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans ou les vicissitudes du non-consentement présumé », D. 2018, p. 1200.
  • 58.
    Tellier-Cayrol V., « Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », AJ pén. 2018, p. 400.
  • 59.
    Saenko L., « La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : les femmes et les enfants d’abord ! », D. 2018, p. 2031.
  • 60.
    Si la plupart des mesures de couvre-feu, comme celle prise par le maire de Béziers, concernent les mineurs de moins de 13 ans, particulièrement exposés, du fait de leur vulnérabilité et de leur immaturité, aux risques d’être victimes d’actes de délinquance, d’autres ciblent les mineurs de moins de 17 ans.
  • 61.
    CE, ord., 9 juill. 2001, n° 235638, Préfet du Loiret : Lebon, p. 337 ; AJDA 2002, p. 351, note Armand G. ; D. 2002, p. 1582, note Legrand A. ; RDSS 2001, p. 826, obs. Monéger F. ; CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes : Lebon T., p. 1101 ; AJDA 2002, p. 351, note Armand G. ; D. 2001, p. 2559 ; RDSS 2001, p. 826, obs. Monéger F. – CE, ord., 30 juill. 2001, n° 236657, Cne de Lucé ; CE, ord., 2 août 2001, n° 236821, Préfet du Vaucluse ; CE, ord., 10 août 2001, n° 237008, Cne de Meyreuil ; CE, ord., 10 août 2001, n° 237047, Cne d’Yerres. V. égal. Auby J.-B., « Couvre-feux municipaux », DA n° 8-9, août 2001, repère n° 100007.
  • 62.
    CE, 6 juin 2018, n° 410774, Ligue des droits de l’homme : JCP A 2018, 2303, note Türk P. ; AJCT 2018, p. 524, note Otero C. ; AJDA 2018, p. 2155, note Avvenire H. ; Dalloz actualités 12 juin 2018, obs. Pastor J.-M. L’arrêt ne sera commenté qu’au regard de son apport en matière de pouvoir de police municipale à l’égard des mineurs. La confirmation de l’intérêt à agir d’une association nationale pour attaquer un arrêté au champ d’application local admis par l’arrêt Association Ligue des droits de l’homme (CE, 4 nov. 2015, n° 375178, Ligue des droits de l’homme : Lebon 2015, p. 375 ; JCP A 2015, act. 932. ; JCP A 2015, 2370, note Pauliat H. ; JCP A 2016, 2116, chron. Le Bot O. ; BJCL 2016, p. 137, note Poujade B. ; RGD 2015, note Cossalter P. ; AJDA 2016, p. 316, note Doubovetzky C. ; AJCT 2016, p. 222, obs. Jacquemoire P.) ne sera pas étudiée.
  • 63.
    À propos de l’ordonnance Préfet du Loiret, JCl. Administratif, V° Police municipale. Compétences, fasc. 705, Vallar C.
  • 64.
    CGCT, art. L. 2212-1 et s.
  • 65.
    C. civ., art. 371-2.
  • 66.
    C. civ., art. 375 à C. civ., art. 375-8.
  • 67.
    JCl. Administratif, V° Police municipale. Compétences, fasc. 705, Vallar C.
  • 68.
    L. n° 2011-267, 14 mars 2011, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : JO, 15 mars 2011, p. 4582 ; AJDA 2011, p. 1065, note Latour X. ; D. 2011, p. 1162, note Bonfils P. ; JCP 2011, 2145, note Muller-Quoy I. ; DA 2011, comm. 51, Minet C.-E.
  • 69.
    Les dispositions de la loi, désormais codifiées à l’article L. 132-8 du Code de la sécurité intérieure, prévoient que « le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de 13 ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
  • 70.
    Minet C.-E., « Les aspects administratifs de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 », DA 2011, comm. 51.
  • 71.
    CE, ord., 9 juill. 2001, n° 235638, Préfet du Loiret : Lebon, p. 337 ; AJDA 2002, p. 351, note Armand G. ; D. 2002, p. 1582, note Legrand A. ; RDSS 2001, p. 826, obs. Monéger F.
  • 72.
    À l’occasion de l’examen de la loi LOPPSI 2, le Conseil constitutionnel a reconnu à son tour la possibilité pour la police administrative préfectorale de poursuivre comme but la protection des mineurs. Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : AJDA 2011, p. 532 ; AJDA 2011, p. 1197, note Ginocchi D. ; D. 2011, p. 1162, chron. Bonfils P. ; AJCT 2011, p. 182, étude Dreyfus J.-D. ; Constitutions 2011, p. 223, note Darsonville A.
  • 73.
    Tabaka B., « Les pouvoirs moralisateurs du maire : exemple des arrêtés couvre-feu pour les mineurs », www.rajf.org/spip.php ?article39.
  • 74.
    Dans l’ordonnance Ville d’Etampes (CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes), le juge des référés du Conseil d’État avait substitué au fondement – injustifié – de la protection contre la violence des mineurs celui – acceptable – tiré de la protection des mineurs contre les actes de violences dont ils pourraient être victimes, afin de sauvegarder la légalité de l’arrêté couvre-feu.
  • 75.
    CAA Marseille, 20 mars 2017, n° 16MA03385, Ligue des droits de l’homme : AJDA 2017, p. 1092.
  • 76.
    Le Conseil d’État relève ainsi que « le maire n’établit pas que la mise en cause des mineurs de moins de 13 ans présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées, ni que l’augmentation de la délinquance constatée en 2013 et 2014 se soit accompagnée d’une implication croissante de ces mineurs ».
  • 77.
    TA Cergy-Pontoise, ord., 14 sept. 2018, n° 1808631, Ligue des droits de l’homme.
  • 78.
    CAA Paris, plén., 17 déc. 2002, n° 02PA01102, Cne de Yerres c/ préfet de l’Essonne. V. également les conclusions de Haïm V. sur cet arrêt : « ce n’est pas (…) parce que la situation est moins pire à Yerres que dans d’autres communes du département que le maire ne peut pas prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires » (Haïm V., « Les conditions de la légalité d’un arrêté réglementant la circulation des mineurs », AJDA 2003, p. 296).
  • 79.
    V. toutefois contra CAA Paris, 2 mars 2006, n° 03PA02781, Cne de Montrouge : l’annulation de l’arrêté couvre-feu est confirmée, en l’absence de phénomène caractérisé de délinquance des mineurs dans la commune.
  • 80.
    V. sur cette question Roulhac C., « La mutation du contrôle des mesures de police administrative. Retour sur l’appropriation du “triple test de proportionnalité” par le juge administratif », RFDA 2018, p. 343.
  • 81.
    V. CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes : il a été jugé que faire débuter le couvre-feu à 22h était excessif. La mesure de police n’a toutefois pas été suspendue dès lors que le maire s’était engagé devant le juge des référés à repousser le début du couvre-feu à 23h. V. aussi CE, ord., 2 août 2001, n° 236821, Préfet du Vaucluse.
  • 82.
    CE, ord., 30 juill. 2001, n° 236657, Cne de Lucé.
  • 83.
    À propos des ordonnances prises par le Conseil d’État à l’été 2001, Auby J.-B. évoque « la différenciation géographique et sociale de la règle » (Auby J.-B., « Couvre-feux municipaux », DA n° 8-9, août 2001, repère n° 100007.)
  • 84.
    Legrand A., « Couvre-feu pour les mineurs », D. 2002, p. 1582.
  • 85.
    CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes ; CE, ord., 10 août 2001, n° 237047, Cne d’Yerres.
  • 86.
    CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes.
  • 87.
    Sur la confusion générale entre le but d’ordre public et les objectifs d’ordre économique ou social, v. Einaudi T., « Les pouvoirs de police administrative du maire mis à mal ? », AJCT 2013, p. 442 ; Braconnier S., « Les arrêtés municipaux anti-coupures d’eau : une réponse juridique inadaptée à un problème social réel », AJDA 2005, p. 644.
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