Interpréter oui, modifier non : l’interprétation des jugements par leur auteur

Publié le 31/12/2020

La présente décision s’avère un rappel utile d’un principe selon lequel, en cas de recours en interprétation, le juge ne doit pas modifier les droits et obligations des parties.

Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, no 19-16895

Un salarié est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.

Compte tenu de l’époque des faits, le TASS – qui fait partie du pôle social du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 20191 – a déterminé que la maladie professionnelle de la victime était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur et que la majoration serait directement versée par l’organisme de sécurité sociale, fixé l’indemnisation des préjudices tant de la victime que de son conjoint survivant.

Si la faute inexcusable2 de l’employeur a été retenue, le rappel du droit de la caisse au remboursement par l’employeur des sommes qu’elle avait avancées ne figure pas dans le dispositif du jugement. La caisse a saisi le tribunal d’une requête en interprétation.

L’employeur a formé un pourvoi à l’appui duquel il invoque que « le juge, saisi d’une contestation quant à l’interprétation d’une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initiale et ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, causée par la faute inexcusable de l’employeur, entraînant le droit de la caisse au remboursement des sommes dont elle a fait l’avance, quand la caisse avait précédemment omis d’exercer devant elle son action récursoire et qu’il n’avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale3 ».

Celle-ci a jugé qu’une cour d’appel qui, pour accueillir la requête en interprétation d’une décision du TASS présentée par une CPAM, décide que l’employeur, dont la faute inexcusable est retenue, est tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figure pas dans le dispositif du jugement, modifie les droits et obligations des parties.

Elle portait donc sur l’interprétation des jugements et sur ses limites et conséquences.

Ainsi, après avoir brièvement rappelé les principes relatifs à l’indemnisation de la victime et au recours des caisses en cas de maladie causée par la faute inexcusable de l’employeur, il reste à se pencher sur l’interprétation des jugements, la procédure correspondante et les pouvoirs du juge en matière d’interprétation de ses jugements ainsi que sur leurs limites.

Les principes relatifs à l’interprétation de ses jugements par le juge. On sait que, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont soumis (notamment la justice statistique4), malgré tout le soin qu’y apportent leurs auteurs, les jugements rendus et rédigés5 par les magistrats ne sont pas toujours parfaits et amènent des procédures en rectification d’erreurs6 ou interprétation7. C’est le cas dans la présente décision, où les conséquences pratiques ont été lourdes pour la caisse, d’où son intérêt.

En règle générale, la décision n’est obscure ou ambiguë qu’en raison d’une maladresse de rédaction. Le juge a, par exemple, omis certaines mentions ou précisions qui lèveraient toute difficulté sur sa portée. C’est le cas ici : le jugement reconnaît, sans en tirer les conséquences dans son dispositif, qui ne mentionne pas la règle et ne prononce pas de condamnation sur ce point, une faute inexcusable de l’employeur8 qui a pour effet d’entraîner une majoration de la rente de la victime9. Elle est en l’espèce servie au conjoint survivant et payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

En cas de faute inexcusable, l’employeur doit rembourser aux caisses les sommes qu’elles ont versées10. La caisse paye la majoration de rente et en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur11.

En l’espèce, le dispositif de la décision du TASS reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et accordant des indemnités au conjoint survivant de la victime était resté silencieux sur l’application de la règle qui décide que l’employeur, dont la faute inexcusable est retenue, est tenu de rembourser à la caisse les sommes qu’elle a avancées. Celle-ci, pour une raison que les termes de l’arrêt ne permettent pas de connaître, a, pour obtenir une modification de la décision, utilisé la procédure de recours en interprétation12. Cette dernière s’est soldée par un échec, le juge ne pouvant pas dans ce cadre modifier les obligations des parties reconnues dans la décision qu’il a précédemment rendue et qu’on lui demande d’interpréter. Ce qui amène à se pencher sur la procédure relative à l’interprétation par le juge des jugements qu’il a rendus (I) et sur ses pouvoirs et leurs limites (II) dans ce cadre.

I – La procédure relative à la demande d’interprétation d’un jugement

Le plus souvent les jugements sont clairement rédigés13 et susceptibles d’un seul sens et ce sans aucune ambiguïté. Il n’y a alors aucune difficulté. Il n’y a plus qu’à en appliquer les termes clairs. Ce n’est pas toujours le cas et il arrive, heureusement rarement, que le jugement soit susceptible de plusieurs sens. Il y a alors lieu à interprétation.

Il a d’ailleurs toujours été admis que les cours et tribunaux pouvaient interpréter leurs décisions quand elles présentaient des parties obscures ou ambiguës14.

A – Requête en interprétation

La demande en interprétation est formée par simple requête15 de l’une des parties ou par requête commune16. La demande en interprétation ne saurait être accueillie si celui qui la présente ne démontrait pas qu’elle présente pour lui un intérêt à agir17, condition de recevabilité18 dont la preuve est exigée19. Il est possible de solliciter l’interprétation avant l’exécution de la décision de manière à éviter toutes difficultés lors de celle-ci20. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées21.

Il faut aussi se demander qui peut présenter la requête, comment elle doit être rédigée, à qui elle doit être remise et quand.

B – Auteurs de la requête

Dans les procédures avec représentation obligatoire, cette requête ne peut être présentée que par le représentant des parties22 qui a le pouvoir et le devoir d’accomplir seul au nom de son mandant les actes de la procédure23. Cela s’applique tant devant les juridictions de première instance que devant la cour d’appel24. Dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties ont la faculté de déposer elles-mêmes leur requête ou de la faire remettre par les personnes habilitées à les représenter. Toutefois, les représentants devront justifier d’un pouvoir spécial. Seuls les avocats en sont dispensés.

Devant la Cour de cassation, les règles sont les mêmes. S’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, la requête doit être présentée par un avocat aux conseils25. Dans les autres cas, elle est présentée par la partie elle-même ou son représentant dûment habilité.

Lorsque la demande d’interprétation est formée par requête commune, la solution est identique devant chaque catégorie de juridiction.

C – Contenu de la requête

Il n’existe aucune formule imposée pour la rédaction de la requête. Elle doit néanmoins être individualisée, son titre en indiquant l’objet. La requête joue un rôle d’acte introductif d’instance, elle devra aussi comporter les mentions imposées pour les actes de procédure26. On devra donc y trouver des mentions relatives au requérant et à la personne contre laquelle la demande est formée, ainsi que l’objet de la demande.

D – Destinataires de la requête

Le destinataire de la requête est évidemment le juge auquel on demande de bien vouloir interpréter sa propre décision27. Cette requête sera déposée au greffe du juge compétent en deux exemplaires. Le greffier restituera un exemplaire au déposant après l’avoir visé et daté de manière à ce que celui-ci ait la justification qu’il a bien fait le nécessaire.

Le juge se prononce une fois les parties entendues ou appelées28 ; il s’ensuit que, pour respecter le principe du contradictoire29, le contenu de la requête devra être porté à la connaissance des parties adverses.

E – Délai pour présenter la requête

Aucun délai n’est imposé pour la requête en interprétation des décisions de justice. À défaut de disposition particulière, il convient d’appliquer le délai de prescription30 pour l’exécution du jugement, qui est de 10 ans31 sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long32.

F – Compétence du juge

Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision33. Néanmoins, ce n’est pas forcément la même personne physique, il suffit qu’elle émane du tribunal qui l’a rendue34. Le juge interprétant la décision ne peut agir qu’en vertu des mêmes pouvoirs que ceux du juge interprété. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé ne saurait interpréter la décision qu’il a rendue comme juge du fond35, ou le juge des référés interpréter l’ordonnance rendue par lui en tant que juge chargé de contrôler une mesure d’instruction36.

Le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter un jugement qui sert de fondement aux poursuites37, mais ce pouvoir ne fait pas échec à celui reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision38, y compris la cour d’appel saisie par l’effet dévolutif39. Si une voie de recours est exercée, c’est la juridiction devant laquelle elle est formée qui devient compétente40. Lorsque la cour d’appel déclare l’appel irrecevable, le juge retrouve sa compétence pour interpréter son jugement41.

La compétence du juge qui a rendu la décision n’exclut pas l’interprétation incidente de la décision d’une autre juridiction dans une autre instance42.

L’existence d’un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction qui a rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier et d’interpréter celle-ci43. S’il n’y a pas de renvoi, c’est à la Cour de cassation qu’il appartient d’interpréter sa propre décision, dès lors qu’aucune exception n’est prévue44. Ce principe a une portée générale45.

G – Recours contre la décision interprétative

La décision interprétative va s’intégrer à la décision interprétée. Elle ne peut, dès lors, faire l’objet d’un pourvoi séparé, sauf pour violation ou dénaturation de la chose précédemment jugée par cette décision46.

Les jugements interprétatifs sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés47. Dès lors est irrecevable le pourvoi contre le jugement interprétant un jugement rendu en premier ressort, bien que ce jugement soit passé en force de chose jugée, le jugement interprétatif étant susceptible d’appel48.

Lorsque la requête en interprétation est rejetée, le délai d’appel contre le jugement de rejet a pour point de départ la notification de ce jugement, indépendamment des voies de recours qui auraient pu être exercées contre le précédent jugement49.

Inteprétation, jugement

II – Les pouvoirs du juge et leurs limites

Saisis d’une requête en interprétation, les juges disposent d’un pouvoir souverain pour juger de la nécessité d’interpréter, c’est-à-dire d’apprécier le caractère obscur ou ambigu d’une disposition du jugement50. Les juges doivent fixer le sens de leur décision lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes51.

Le juge a l’obligation de respecter les dispositions précises de la décision soumise à son interprétation52. Il apprécie souverainement le sens qu’il convient de donner aux termes du jugement53.

A – Demandes en interprétation

Bien que dessaisi, un tribunal peut, par une décision nouvelle, en interpréter une précédente. Mais ce droit est enfermé dans d’étroites limites pour empêcher que, sous couvert d’interprétation, le juge n’en vienne à modifier substantiellement sa première décision. Il s’ensuit que l’interprétation n’est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambiguë. Il n’y a pas lieu à interprétation d’un arrêt ayant rejeté en totalité une requête en récusation et en renvoi pour cause de suspicion légitime54. Comme cela a été indiqué dans la présente décision, qui est une confirmation d’une jurisprudence constante, la décision nouvelle ne doit apporter aucune modification et n’opérer aucun retranchement ni aucune addition55. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, modifier les droits et obligations des parties qui ont été consacrés par sa décision initiale, par exemple en ajoutant des intérêts à une condamnation civile56. Le juge ne peut recevoir de nouveaux arguments ou déclarer, à l’occasion d’une requête en interprétation, de nouvelles demandes incidentes57. Il ne peut déduire de la décision interprétée des conséquences juridiques nouvelles pour les parties au litige, ce qui reviendrait à modifier leurs droits et obligations tels qu’ils résultent de la décision précédemment rendue.

B – Interdiction de modifier la décision interprétée

Une jurisprudence fermement établie rappelle que les juges chargés d’interpréter leur décision ne doivent en aucun cas modifier les droits consacrés par celle-ci. La formule est impérative : « Les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, et sous couvert d’interprétation, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci »58. S’ils ont la faculté de préciser leur pensée par voie d’interprétation, en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de leur décision, cette faculté est limitée par l’interdiction absolue qui leur est faite de « restreindre, d’étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties, de cette décision »59. Le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par sa première décision60.

La Cour de cassation a pu sanctionner l’arrêt d’une cour d’appel qui, sur interprétation, avait accueilli une demande tendant à faire dire que l’indemnité allouée était productive d’intérêts au taux légal, depuis le jour de l’assignation, alors qu’au cours de l’instance précédente, la Cour, saisie de conclusions demandant la confirmation du jugement ayant attribué des intérêts moratoires, l’avait confirmé et avait rejeté toutes autres demandes61.

De même, la cour d’appel ne peut, sous couvert d’interprétation, considérer que la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts soit nette de CSG, CRDS et charges sociales, alors que son précédent arrêt ne s’était pas prononcé sur l’imputation des contributions sociales62.

Ajoute indûment à sa précédente décision la cour d’appel qui, après avoir ordonné le rapport à succession de tapisseries et ordonné une expertise pour les évaluer, décide que cette condamnation doit s’entendre en ce sens que les héritiers en possession des tapisseries doivent simplement en rapporter la valeur63. Même sanction à l’encontre de l’arrêt d’interprétation de la décision ordonnant la licitation d’un immeuble, sans condition particulière, qui décide qu’il sera inséré au cahier des charges une mention disant que l’adjudicataire sera tenu de consentir un bail à l’un des indivisaires64. La solution est identique vis-à-vis du jugement qui affecte d’un terme le temps de la jouissance du domicile conjugal attribuée à l’épouse alors que le jugement de divorce ne fixe aucune limite65. Doit être cassé le jugement d’un tribunal d’instance qui modifie dans sa décision interprétative le nombre des délégués du personnel qu’il avait précédemment fixé66, ou encore l’arrêt qui modifie le dispositif d’une décision accordant une indemnité pour licenciement abusif pour le mettre en conformité avec les dispositions légales67.

A été censurée la cour d’appel déclarant que sa précédente décision n’avait entendu autoriser l’expulsion des locataires qu’à défaut de paiement des sommes dues au bailleur passé le délai de quinzaine suivant la signification de cette décision, alors que celle-ci avait dit que la résiliation prononcée prendrait effet à compter de son prononcé et que l’expulsion pouvait avoir lieu passé un délai de quinzaine après sa signification68.

De même, doit être cassé l’arrêt interprétatif déclarant que la disposition de l’arrêt interprété ayant dit l’action irrecevable doit être comprise comme ayant été rétroactivement prononcée « quant à présent et en l’état » alors que le dispositif dudit arrêt ne comportait aucune restriction quant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui accueillait une fin de non-recevoir69.

Le juge ne peut pas substituer à une disposition précédente une disposition nouvelle70 ni retrancher une partie de sa décision ni ajouter quoi que ce soit à ce qu’il a précédemment décidé71.

Doit être rejetée la demande d’une caisse primaire de sécurité sociale tendant à expliciter le dispositif du jugement aux fins de dire expressément que la majoration de la rente allouée pour un accident du travail devait être calculée conformément aux prescriptions d’ordre public, le jugement fixant la majoration des rentes allouées à 30 % du maximum ne comportant aucune ambiguïté72, ce qui est une situation proche de celle de la décision ici commentée.

Ne peut être accueillie la requête en interprétation du Trésor public alors que les dispositions de l’arrêt fixent de manière claire et précise le point de départ des intérêts légaux dus au titre de l’indemnisation du préjudice corporel à la date de prononcé du jugement, la créance du Trésor ne pouvant que suivre le sort réservé à celle de la victime73.

En modifiant le point de départ du délai de paiement accordé, le jugement rectificatif modifie les droits et obligations reconnus aux parties, ce qui est une violation du texte relatif à l’interprétation du jugement74.

Les propositions d’une société repreneuse ne sauraient être modifiées sous prétexte d’interprétation sans accord de celle-ci75.

À l’inverse, dans certaines situations les requêtes en interprétation ont été déclarées recevables.

C – Interprétations admises

La norme est que si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes76 ; il leur appartient néanmoins d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.

Les jugements étant des actes juridiques77, ce sont les dispositions du Code civil78 consacrées à l’interprétation79 des conventions qui peuvent servir de guide en la matière. Cette interprétation ressort du domaine du pouvoir souverain des juges du fond80.

Il va de soi que, si une décision comporte deux chefs de dispositif contradictoires, il y a lieu à interprétation81. La requête en interprétation étant ouverte, cette contradiction ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation82.

Il a été admis que l’arrêt interprétatif d’une précédente décision ayant accueilli une action en contrefaçon d’un brevet d’invention peut décider que, en l’absence de contestation de la part du contrefacteur sur la reproduction des caractéristiques du brevet, la référence au constat relatif aux appareils dont la contrefaçon est alléguée, faite dans le dispositif de la décision interprétée, était simplement indicative, ne permettait pas d’exclure de la contrefaçon les autres appareils fabriqués par le contrefacteur et reproduisait les caractéristiques du brevet énumérées conformément aux termes de celui-ci83.

A été considérée comme recevable la requête en interprétation présentée à une cour d’appel à laquelle il était demandé, en accord avec la motivation d’un précédent arrêt, d’apporter les précisions rendues nécessaires par l’interprétation qu’entendaient lui donner les requérants84.

Ont également le pouvoir d’interpréter leur décision les juges qui ont ordonné une expertise et, statuant après dépôt du rapport, estiment que le chef de la décision relatif à l’audition des parties par l’expert n’était pas impératif85.

Est bien fondée la cour d’appel qui, statuant en l’état d’un précédent arrêt condamnant solidairement l’auteur d’un accident d’automobile et son assureur à concurrence de sa garantie à une indemnité et aux dépens de première instance et d’appel, déclare que les dépens devront être payés en plus de la garantie86, de même qu’une cour d’appel qui décide que la victime d’un dommage, qui a perçu une indemnité durant le temps écoulé entre un protocole d’accord et sa mise à la retraite, ne peut recevoir le montant de la condamnation prononcée que sous déduction de cette indemnité87.

Il arrive que certaines décisions, bien que non censurées, apportent une véritable modification à la décision interprétée. Ainsi, il a été admis que les juges restent dans les limites de l’interprétation en substituant le samedi au jeudi pour l’exercice du droit de visite, dès lors que leur intention est de confier les enfants à leur père durant 4 jours par mois88.

Le juge de l’interprétation doit, dans le doute, se ranger à l’interprétation la moins onéreuse pour la partie qui succombe89.

Pour une raison que les termes de l’arrêt ne permettent pas de connaître, la caisse a préféré aux autres voies procédurales envisageables celle de l’interprétation dont le résultat concret est qu’elle ne lui a pas permis de récupérer les sommes que l’employeur aurait dû lui rembourser, erreur de procédure qui coûte cher à la caisse.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 201-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • 2.
    CSS, art. L452-1 : Jaillet R., La faute inexcusable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, Paris, LGDJ ; Douard E., La faute inexcusable dans le régime de sécurité sociale, 1961, Paris, Éditions sociales françaises.
  • 3.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 4.
    Ciuca M. V. Mankou B, et Richevaux M., « La justice française : de la justice statistique à la négation de la justice », Cahiers ISAM n°6/2013, 2013, Chisinau.
  • 5.
    Colombet H., Gouttefangeas A., « La qualité des décisions de justice. Quels critères ? », Droit & société, janv. 2013, n° 83, p. 155 à 176.
  • 6.
    CPC, art. 462.
  • 7.
    CPC, art. 461.
  • 8.
    CSS, art. L. 452-1 – Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-26677 : Jaillet R., La faute inexcusable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, Paris, LGDJ.
  • 9.
    Sur le mode de calcul de la rente et de ses majorations possibles, v. Richevaux M., « Accident du travail : faute inexcusable, erreur de calcul de la caisse et conditions du remboursement d’un trop-perçu de rente », n° 158a8, à paraître.
  • 10.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10877 .
  • 12.
    CPC, art. 461.
  • 13.
    Ancel J.-P., « La rédaction de la décision de justice en France », Revue internationale de droit comparé, 1998, vol. 50, n° 3, p. 841-852.
  • 14.
    Cass. civ., 15 mars 1882 : DP 1883, 1, p. 411 – Cass. civ., 15 nov. 1887 : DP 1889, 1, p. 153 – Cass. ch. req., 10 déc. 1945 : D. 1946, p. 109.
  • 15.
    Cass. com., 7 oct. 1981, n° 79-16416: Bull. civ. IV, n° 349 – Cass. 2e civ., 2 déc. 1992, n° 91-14411 : Bull. civ. II, n°295 – Cass. 1re civ., 30 mars 1965, n° 63-10370 : Bull. civ. I, n° 231 – Cass. 1re civ., 16 nov. 1982, n° 81-13817 : Bull. civ. I, n° 329 – Cass. 1re civ., 15 juill. 1902 : S. 1902, 1, p. 162.
  • 16.
    CPC, art. 461.
  • 17.
    CPC, art. 30 et 31.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 5 déc. 1962 : Bull. civ. I, n° 522 – Cass. 1re civ., 14 juin 1965 : Bull. civ. I, n° 389.
  • 19.
    Cass. crim., 8 nov. 1862 : DP 1863, 1, p. 432.
  • 20.
    Cass. civ., 17 juin 1850 : DP 1850, 1, p. 193.
  • 21.
    CPC, art. 461.
  • 22.
    CPC, art. 411.
  • 23.
    Cass. 3e civ., 13 nov. 1985 : Bull. civ. III, n° 171 ; RTD civ. 1986, p. 621, obs. Perrot R.
  • 24.
    CPC, art. 899 et CPC, art. 959.
  • 25.
    Cass. com., 3 janv. 1989 : Bull. civ. IV, n° 1 ; D. 1989, Somm., p. 276, obs. Julien P.
  • 26.
    CPC, art. 58.
  • 27.
    CPC, art. 461.
  • 28.
    CPC, art. 461.
  • 29.
    CPC, art. 16.
  • 30.
    Richevaux M., fiche n° 38, « Prescription », in Régime général des obligations, 2008, Ellipses.
  • 31.
    L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
  • 32.
    CPC exéc, art. L. 111-4.
  • 33.
    CPC, art. 461.
  • 34.
    Cass. 3e civ., 20 janv. 1981 : Bull. civ. III, n° 16 ; D. 1982,IR, p. 168, obs. Julien P.
  • 35.
    Cass. 2e civ., 1er avr. 1981 : Bull. civ. II, n° 8
  • 36.
    Cass. 2e civ., 27 juin 1978 : Bull. civ. II, n° 167.
  • 37.
    Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17398.
  • 38.
    Cass. 2e civ., 9 juill. 1997, n° 94-18320 : Bull. civ. II, n° 226 ; JCP G 1997, IV 1951 ; RTD civ. 1997, p. 998 ; Procédures 1997, comm. 259, obs. Perrot R.
  • 39.
    Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-19046 : Bull. civ. II, n° 265 ; JCP G 2009, IV 1100.
  • 40.
    CPC, art. 461.
  • 41.
    Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-45495 : Bull. civ. V, n° 321.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-13177 : Bull. civ. I, n° 22 – Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 04-10302 D.
  • 43.
    Cass. com., 4 oct. 1983, n° 82-13917 : Bull. civ. IV, n° 252.
  • 44.
    CPC, art. 461 – Cass. com., 3 janv. 1989, n° 88-15559 : Bull. civ. IV, n° 1 ; D. 1989, Somm., p. 276, obs. Julien P.– Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 08-14968.
  • 45.
    Cass. civ., 29 avr. 1873 : DP 1873, 1, p. 304.
  • 46.
    Cass. 3e civ., 29 mai 1969 : Bull. civ. III, n° 247, p. 326 – Cass. com., 8 févr. 1994 : JCP G 1994, IV 963.
  • 47.
    Cass. 2e civ., 18 juill. 1977 : Bull. civ. II, n° 188 – Cass. 2e civ., 13 mars 1985, n° 83-15225 : Bull. civ. II, n° 66 ; D. 1986, p. 108, note Bénabent A.
  • 48.
    Cass. soc., 27 janv. 2000, n° 97-43998 : JCP G 2000, II 10330, note Perdriau A. – Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-10534 : Bull. civ. II, n° 286.
  • 49.
    Cass. 2e civ., 8 oct. 1997, n° 95-16532 : Bull. civ. II, n° 243 ; Procédures 1997, comm. 260, obs. Perrot R.
  • 50.
    Cass. com., 7 oct. 1981, n° 79-16416.
  • 51.
    Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 14-15043.
  • 52.
    Cass. 1re civ., 30 mars 1965, n° 63-10370.
  • 53.
    Cass. 2e civ., 2 déc. 1992, n° 91-14411.
  • 54.
    Cass. 2e civ., 19 juin 2014, n° 14-01419 : Bull. civ. II, n° 136 ; Procédures 2014, comm. 226, obs. Perrot R. ; JCP G 2014, 814 ; Dalloz actualité, 3 juill. 2014, obs. Mélin F.
  • 55.
    Cass. civ., 15 juill. 1902 : S. 1907, 1, p. 162.
  • 56.
    Cass. 1re civ., 16 nov. 1982.
  • 57.
    Cass. 3e civ., 16 janv. 1969.
  • 58.
    Cass. civ., 30 mars 1965 : Bull. civ. I, n° 23 – Cass. 2e civ., 29 avr. 1997, n° 95-17147 : Bull. civ. II, n° 121 ; Gaz. Pal. Rec. 1997, 2, pan., p. 280 – Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-16690 : Bull. civ. I, n° 158 ; D. 2009, p. 57, obs. Douchy-Oudot M. – Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12564 : Bull. civ. II, n° 93 – Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 14-15043.
  • 59.
    Cass. 3e civ., 16 janv. 1969 : Bull. civ. III, n° 49.
  • 60.
    Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-18530 – Cass. 3e civ., 7 déc. 2011, n° 10-27515 : Bull. civ. III, n° 210 – Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16895.
  • 61.
    Cass. com., 1er juin 1976 : Bull. civ. IV, n° 124.
  • 62.
    Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-26448, F-D.
  • 63.
    Cass. 1re civ., 8 déc. 1971 : Bull. civ. I, n° 313.
  • 64.
    Cass. 3e civ., 18 févr. 1971 : Bull. civ. III, n° 124.
  • 65.
    Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 95-11597 : Bull. civ. II, n° 300 ; JCP G 1997, IV 332.
  • 66.
    Cass. soc., 7 juill. 1983 : Bull. civ. V, n° 433.
  • 67.
    Cass. soc., 5 févr. 1992 : Bull. civ. V, n° 74.
  • 68.
    Cass. 3e civ., 23 oct. 1979 : Bull. civ. III, n° 186.
  • 69.
    Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 91-17108 : Bull. civ. II, n° 58.
  • 70.
    Cass. com., 29 avr. 1969 : Bull. civ. IV, n° 140.
  • 71.
    Cass. 2e civ., 25 oct. 1961 : Bull. civ. II, n° 485 – Cass. 3e civ., 18 févr. 1971 : Bull. civ. III, n° 124.
  • 72.
    Cass. soc., 23 mars 1995.
  • 73.
    CA Agen, 1re ch., 14 sept. 1994.
  • 74.
    CPC, art. 461 ; CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 14 oct. 1994.
  • 75.
    CA Versailles, 13e ch., 3 févr. 1994.
  • 76.
    Cass. 1re civ., 8 nov. 1976 : Bull. civ. I, n° 332.
  • 77.
    CPC, art. 457.
  • 78.
    C. civ., art. 1156 et s.
  • 79.
    Hrestic M.-L., « Considerations on the importance of law and juridical custom, as formal law sources », Journal of Law and Administrative Sciences n° 7/2017.
  • 80.
    Cass. 3e civ., 8 oct. 1974 : D. 1975, p. 189.
  • 81.
    Cass. 1re civ., 25 mai 1983 : Bull. civ. I, n° 154 – Cass. 2e civ., 4 déc. 2003, n° 01-15386 : Bull. civ. II, n° 362.
  • 82.
    Cass. 2e civ., 13 mars 1996, nos 93-18622 et 93-18632 : Bull. civ. II, n° 64 ; D. 1996, Somm., p. 355 ; Perdriau A., « Les recours contre les dispositions contradictoires d’un jugement », JCP G 1997, I 3990 – Cass. 1re civ., 24 nov. 1998, n° 96-20697  – Cass. 2e civ., 19 mai 1999, n° 95-17609 – Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 05-43057 : Bull. civ. V, n° 409 ; JCP G 2007, IV 1195.
  • 83.
    Cass. com., 18 avr. 1969 : Bull. civ. IV, n° 124.
  • 84.
    Cass. com., 18 mai 1993 : Bull. civ. IV, n° 195.
  • 85.
    Cass. 2e civ., 10 févr. 1967 : Bull. civ. II, n° 66.
  • 86.
    Cass. 2e civ., 13 juill. 1961 : Bull. civ. II, n° 376.
  • 87.
    Cass. 2e civ., 16 juill. 1980 : Bull. civ. II, n° 182 ; Gaz. Pal. Rec. 1981, 1, som., p. 154, note Viatte J.
  • 88.
    Cass. 2e civ., 6 juill. 1966 : Bull. civ. II, n° 74.
  • 89.
    Cass. civ., 6 avr. 1875 : Rép. pr. civ. Dalloz, v° Chose jugée, n° 218.