Chronique de régimes matrimoniaux (Octobre 2016-Janvier 2017)

Publié le 12/04/2017

Cette période est évidemment caractérisée par une décision rendue par la haute juridiction intéressant le régime impératif de base portant sur la question de la contribution aux charges du mariage (1). Jusqu’ici uniquement la jurisprudence en droit des régimes matrimoniaux était limitée en droit interne, mais la haute juridiction a rendu des arrêts intéressants le droit international privé en matière de mariage d’un Français à l’étranger (2), ainsi que lors de la vérification de l’exequatur d’une décision de divorce marocaine (3). Signalons que les arrêts intéressant la liquidation du régime matrimonial sont présents tant au niveau de la question de la détermination des émoluments proportionnels des notaires en matière de divorce judiciaire (4) qu’en ce qui concerne le report des effets du divorce (5). Le divorce est encore mis en évidence avec un arrêt rendu par la Cour de cassation relatif à la question de l’interruption de la prescription par un procès-verbal de difficultés (6).

I – Régime impératif de base

A – Contribution aux charges du mariage

1. La question de la contribution aux charges du mariage semble aussi prégnante que peut l’être d’autres articles du régime impératif de base. Autant de questions qui alimentent les inquiétudes des praticiens1. L’on sait, en effet, que l’article 214 du Code civil dispose que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ». Par cette décision (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25944, F-PB2), la haute juridiction reprend sa jurisprudence classique en considérant que le financement de l’appartement situé (…) à Paris n’a pas constitué une donation indirecte révocable mais un acte rémunératoire et indemnitaire, et que l’action en apurement des comptes, notamment relativement à cet appartement, n’est pas prescrite. La haute juridiction apporte une précision intéressante sur cette question en estimant que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ». À l’évidence cette solution rappelle celle relative à l’article 220 du Code civil qui selon la Cour de cassation : « la conclusion d’un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille, n’a pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et constitue une opération d’investissement, qui n’entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères auxquelles l’article 220 du Code civil attache la solidarité de plein droit »3.

B – Le logement de la famille (…)

C – Dettes ménagères (…)

D – Les autres mesures du régime primaire (…)

II – Détermination du régime matrimonial

A – Droit international privé des régimes matrimoniaux

1 – Conflits de lois

2. Par un arrêt du 7 décembre 20164, qui bénéficiera des honneurs d’une très large publication, les hauts magistrats censurent les juges du fond aux visas des articles 171-1 et 171-5 du Code civil, 21 de la loi n° 2013-404, du 17 mai 2013, ensemble l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et considèrent que : « Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le mariage n’a pu produire d’effets à l’égard de la RIVP, tiers bailleur, qu’à compter du 8 janvier 2014, date de sa transcription sur les registres de l’état civil français, soit postérieurement à la résolution du bail consécutive au décès du locataire ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Dans l’arrêt rapporté, la haute juridiction marque ainsi sa volonté de revenir sur la question de l’article 171-1 du Code civil qui dispose que : « Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre. Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises. Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret ». Reste naturellement à s’interroger sur la règle de conflits de loi consacrant la compétence du lieu de célébration du mariage issue de la locution latine lex loci celebrationis, applicable aux seuls mariages contractés « en pays étranger » entre Français ou entre un Français et un étranger5. Cet arrêt est l’occasion de remarquer, comme le souligne un auteur : « les articles 1er et 6 de la loi de 2013 ajoutent au Code civil les articles 202-1, 202-2 et 171-9 pour rappeler que tout ressortissant français est soumis à la loi française (loi personnelle) s’agissant des conditions de fond du mariage, mais à la loi en vigueur au lieu de rédaction de l’acte pour les conditions de forme (locus regit actum) »6.

3. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 janvier 2017 (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-27466) soulève la question de la vérification de l’exequatur d’une décision de divorce marocaine7. Existe-t-il un droit commun de l’exequatur en droit international privé8 ? La question peut paraître anodine mais elle n’est pas neutre notamment en cas de difficultés liées à la bigamie. La convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et Maroc du 5 octobre 1957 dispose à l’article 16 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a – La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; b – Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c – La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d – La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ». Si les conditions de l’article 16 dont remplies, le juge doit ensuite se référer à l’article 19 de ladite convention qui dispose : « L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision. L’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision dont l’exequatur est demandé. En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère »9. La procédure s’achève par la production de diverses pièces prévues à l’article 21 de la Convention susvisée qui dispose que : « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance ; une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ». Au cas d’espèce, deux personnes de nationalité marocaine, se sont mariés en France le 26 août 2006. L’épouse a assigné devant le tribunal de grande instance compétent, par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2010, son mari aux fins d’annulation du mariage pour cause de bigamie. Les juges d’appel rejettent la demande de l’épouse motifs pris « (…) qu’il résulte d’une attestation du 12 septembre 2013 établie par le consulat général du Maroc à Bordeaux, que le divorce de M. X et de sa précédente épouse, qui a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Meknès du 27 juillet 2006, est devenu “définitif et irrévocable” le 26 août 2006 (…) ». La Cour de cassation censure l’appréciation des juges du fond, au moyen d’un attendu assez lapidaire : « Qu’en statuant ainsi, alors que M. X n’avait pas produit le certificat des greffiers compétents, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs casse et annule (…) ». À l’évidence, le renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères pour interpréter cette convention internationale n’était pas requis. Pour autant, la procédure de l’exequatur en matière de divorce rendue à l’étranger n’est pas aisée et, en l’état des textes et de la jurisprudence, laisse néanmoins perplexe.

2 – Conflits de juridictions (…)

B – Droit interne et régime matrimonial

1 – Choix du régime matrimonial (…)

2 – Changement de régime matrimonial (…)

III – Le régime légal

A – Composition active et passive des masses de la communauté

1 – Actif de communauté (…)

2 – Passif de communauté (…)

B – Gestion des biens et pouvoir des époux

1 – Cogestion (…)

2 – Gestion concurrente (…)

3 – Gestion exclusive (…)

C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial

1 – Dissolution (…)

2 – Liquidation

4. La distinction entre les émoluments fixes et proportionnels des notaires en matière de divorce judiciaire n’en finit pas de susciter des difficultés d’interprétation. C’est ce qu’une décision vient nous rappeler (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-11116, PBI)10. Sur le fondement de l’article 255, 10°, du Code civil, M. X, notaire a été désigné par le juge aux affaires familiales aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d’un rapport. En appel l’un des requérants estime que le notaire aurait dû appliquer le tarif prévu en matière d’expertise fixé selon l’article 284 du Code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni11. Les hauts magistrats censurent l’arrêt d’appel en estimant que : « le notaire, qui avait établi un projet d’état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé les textes susvisés, Par ces motifs : Casse et annule (…) ». C’est pourtant dans ce sens que la haute juridiction a statué dans un arrêt du 28 juin 2012 (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-19217). « Attendu que, pour dire le recours bien fondé et fixer la rémunération de M. X à 1 000 €, l’ordonnance retient que le juge aux affaires familiales a confié au notaire la mission d’établir, non pas un acte notarié au sens juridique du terme, mais un projet de liquidation du régime matrimonial et qu’en pareil cas, l’article 5 du décret du 8 mars 1978 relatif au tarif des notaires prévoit que la rémunération est fixée et perçue comme en matière d’expertise ; Qu’en statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d’état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé les textes susvisés »12. Plus précisément, le notaire peut être nommé dans le cadre des articles 255, 9° et 255, 10° du Code civil, et on estime que : « – Cette double casquette se retrouve dans la rémunération du notaire. Lors de l’établissement de la fiche de rémunération, le notaire prend soin de détailler d’une part les honoraires liés à son expertise et les frais y afférents et d’autre part les émoluments proportionnels liés à la liquidation du régime matrimonial »13. Il va sans dire que le notariat, à l’occasion de la réforme du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes. (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016), devra faire face à des questions de la plus haute importance.

5. La notion de report des effets du divorce est complexe14 et donc particulièrement féconde en matière de contentieux. L’arrêt rapporté est une nouvelle illustration (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19978, PB15). Au cas d’espèce, le juge aux affaires familiales fixe dans l’ordonnance de non-conciliation, la date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux le 22 juin 2006. Les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, et ont continué à alimenter le compte joint jusqu’en janvier 2007. De plus, ils ont établi une déclaration de revenus commune, et se sont concertés au cours de l’automne 2006, s’agissant de la gestion de la résidence secondaire. Pour autant que M. X ne s’est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l’article 255, 10°, du Code civil, propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date. En appel, les juges Versaillais, dans un arrêt du 27 mars 2014, décide de reporter la date des effets du divorce au 5 avril 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation. La haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 262-1 du Code civil qui dispose : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; – lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ; – lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ». La haute juridiction a déjà jugé que : « Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant au report des effets du divorce au 1er septembre 2001, l’arrêt retient que si les époux n’ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n’est pas démontrée alors que l’épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge : Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve »16. En l’espèce, force est d’observer que le fait de réaliser une déclaration commune de revenus, de continuer à faire fonctionner un compte joint ou de gérer un bien indivis n’est pas constitutif d’une collaboration17 permettant d’obtenir un report de la date des effets du divorce.

6. « Chasser le naturel, il revient au galop… » (Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, n° 15-27497)18. Les époux en instance de divorce ont tendance a évacuer un peu vite leurs rapports patrimoniaux tant et si bien que des mésententes peuvent apparaître devant le notaire chargé de liquider leur régime matrimonial. Au cas d’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent. En date du 5 mars 2002 le tribunal a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant un notaire. Ce dernier, en date du 20 décembre 2012, a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état d’une créance revendiquée par Mme Y à l’égard de M. X, au titre d’une reconnaissance de dette signée le 3 janvier 2000. Par acte du 27 août 2013, Mme Y a assigné M. X en liquidation et partage de leur régime matrimonial. La question de l’interruption de la prescription par un procès-verbal de difficultés était posée19. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 11 janv. 2011, n° 09/07814) a déjà jugé qu’en ce sens : « (…) Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu’un époux a formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée celui-ci n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité d’occupation portant sur les cinq dernières années qui précédent sa demande et qu’un procès -verbal de difficulté interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus. En l’espèce, Mme Y ne conteste pas le principe de la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation pour son usage privatif de la maison sise à Perpignan, (…) depuis la date de l’assignation soit le 1er décembre 1997. C’est à bon droit que le premier juge a indiqué que la prescription quinquennale est applicable à l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis. Il résulte du procès-verbal de difficulté établi le 13 mars 2008 par le notaire liquidateur que M. X a revendiqué la prise en compte du remboursement par Mme Y de l’emprunt immobilier au titre de l’indemnité d’occupation due par cette dernière. Il y a lieu d’admettre que ce procès-verbal a interrompu la prescription et que Mme Y est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2003 jusqu’à la date la plus proche du partage (…) ». La solution retenue par les hauts magistrats est donc maintenant similaire à celle adoptée au regard de l’article 2224 du Code civil20.

IV – Les régimes conventionnels

A – La communauté conventionnelle (…)

B – Le régime de la séparation de biens (…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Niel P.-L., « Donations entre époux : les textes changent mais les problèmes demeurent », LPA 6 janv. 2017, n° 123c9, p. 10.
  • 2.
    Lexbase Hebdo n° 672, 13 oct. 2016 ; Mulon É., « Le financement par un époux d’un investissement destiné à se constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage », Gaz. Pal. 3 janv. 2016, n° 283a6, p. 62.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13936, PB : RLDC 2016/30.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-22996, FS-PBI ; Morin M. et Niel P.-L., « De l’intérêt de l’opposabilité aux tiers d’un mariage d’un français célébré à l’étranger », LPA 24 févr. 2017, n° 123x9, p. 12. Cet arrêt est rendu en formation de section (FS), il sera publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (P) ainsi qu’au Bulletin d’information de la Cour de cassation (B), et figurera sur son site internet (I).
  • 5.
    Lapart A., Parisot V., Cornette F., Bellil F., Dionisi-Peyrusse A., Legros C. et Briére C., « Chronique de droit international privé (1re partie) », LPA 17 nov. 2014, p. 6.
  • 6.
    Raoul-Cormeil G., « La consécration de la vie familiale homosexuelle par la loi du 17 mai 2013 », Gaz. Pal. 24 août 2013, n° 143y7, p. 29.
  • 7.
    Berlaud C., « Vérification de l’exequatur d’une décision de divorce marocaine et bigamie », Gaz. Pal. 17 janv. 2017, n° 284j2, p. 46 ; Mélin F., « Nouvelle précision sur les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain », Dalloz actualité, 20 janv. 2017.
  • 8.
    Mélin F., « Nouvelle précision sur les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain », Dalloz actualité, 20 janv. 2017.
  • 9.
    Mélin F., « Nouvelle précision sur les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain », Dalloz actualité, 20 janv. 2017.
  • 10.
    Mourier R., « Émolument du notaire désigné pour l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial », www.actualitesdudroit.fr, 16 janv. 2017.
  • 11.
    Http://www.vies-notariales.com/.
  • 12.
    « Déontologie du barreau et du notariat, juillet 2011-décembre 2012 (2e partie) », Dr. & patr. hebdo n° 224.
  • 13.
    Dessertenne-Brossard C., « Le divorce : procédure et missions judiciaires du notaire », JCP N 2015, n° 22, act. 1177
  • 14.
    Bénabent A., Buffelan-Lanore Y. et Gil G., « Effets du divorce – Date à laquelle se produisent les effets du divorce », JCl. Civil Code, art. 260 à 262-2, Fasc. unique.
  • 15.
    Blanc C., « Report des effets du divorce : la Cour de cassation adopte une conception stricte de la collaboration », www.actualitesdudroit.fr, 16 janv. 2017.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-20729, PB.
  • 17.
    Blanc C., « Report des effets du divorce : la Cour de cassation adopte une conception stricte de la collaboration », www.actualitesdudroit.fr, 16 janv. 2017.
  • 18.
    Beignier B., « Créance d’un époux : interruption de la prescription par le procès-verbal du notaire liquidateur » Dr. famille 2017, comm. 13 ; Kilgus N., « Interruption de la prescription par un procès-verbal de difficultés », Dalloz actualité, 6 déc. 2016.
  • 19.
    Ibidem.
  • 20.
    Loc cit.
X