Le Conseil d’État confirme le maintien de M. X au répertoire des détenus particulièrement signalés
Le 3 avril 2012, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a décidé du maintien de M. X au répertoire des détenus particulièrement signalés. À la suite du rejet par le ministre de son recours gracieux contre cette décision, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de celle-ci. Le tribunal a fait droit à sa requête par un jugement du 16 octobre 2014 que la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé dans un arrêt du 5 juin 2015.
Toutefois, saisi d’un pourvoi en cassation du garde des Sceaux, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative de Marseille par une décision du 10 mars 2016 en raison d’une erreur de droit commise par la cour dans son arrêt.
Statuant à nouveau après cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 16 juin 2016, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. X. Ce dernier s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’État.
La décision du 29 janvier 2018
Par la décision du 28 janvier 2018, le Conseil d’État rejette l’ensemble de l’argumentation présentée par M. X. à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.
S’agissant du bien-fondé de la décision du garde des Sceaux, le Conseil d’État relève notamment que selon les textes applicables, « les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. » Ainsi, parmi les détenus susceptibles d’être inscrits au répertoire, figurent « les détenus dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels ils sont écroués » ainsi que « les détenus appartenant à la criminalité organisée nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes mais n’ayant pas participé à une tentative d’évasion (…) ».
Il juge ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la décision du garde des Sceaux attaquée était légalement motivée par l’appartenance de M. X à la mouvance terroriste corse, attestée par sa condamnation par la cour d’assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité, par le fait qu’il n’était pas établi à la date de la décision attaquée qu’il aurait entendu rompre tout lien avec cette mouvance ainsi que par le grave trouble à l’ordre public qui résulterait de son évasion.
Le Conseil d’État rappelle que l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui au demeurant ne rend pas impossible les visites de la famille, ne détermine pas le lieu géographique de détention. Il estime donc que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision attaquée n’est pas contraire pour ce motif au droit à une vie familiale normale du requérant, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Enfin, il estime que cette inscription n’est pas contraire à l’objectif de préparation à la sortie de prison dès lors qu’elle n’entraîne pas la privation d’accès aux activités qui sont les mêmes que celles proposées aux autres détenus.
Jugeant le pourvoi de M. X. non fondé, le Conseil d’État le rejette et confirme ainsi la décision du garde des Sceaux du maintien de l’inscription de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés.