Régime d’intégration fiscale et de déduction des frais financiers : les précisions apportées par décret

Publié le 17/06/2019

Le décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris, pour l’application des articles 32 et 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, précise, d’une part, les obligations déclaratives incombant aux sociétés et organismes soumis à l’impôt sur les sociétés et relatives à la détermination et au suivi des charges financières nettes non admises en déduction et, d’autre part, les obligations déclaratives incombant aux sociétés membres d’un groupe et les modalités de détermination du résultat d’ensemble du groupe.

Rappelons que l’article 32 de la loi de finances pour 2019 a aménagé le régime des groupes fiscaux en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, en modifiant les retraitements réalisés pour calculer le résultat des groupes et en étendant, sous conditions, certains de ces retraitements au calcul du résultat individuel de sociétés non membres d’un groupe. Par ailleurs, le même article a prévu de ne plus faire cesser le groupe fiscal d’une société mère lorsqu’elle modifie l’option pour le régime qu’elle a exercée, ou lorsqu’elle est absorbée par un membre du groupe qui exerce l’une des options pour se constituer société mère. Enfin, cet article a également prévu de maintenir jusqu’à la clôture de l’exercice le périmètre des groupes fiscaux lorsque l’entité mère non résidente, une société étrangère ou une société intermédiaire ne satisfait plus aux conditions du régime de groupe en raison du retrait de L’État dans lequel elle est établie de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, une société étrangère pouvant par ailleurs, sans entraîner la cessation du groupe, se substituer à l’entité mère non résidente qui ne peut plus conserver cette qualité au sein du groupe. Le décret du 14 juin dernier précise les obligations déclaratives liées aux différents aménagements apportés au régime des groupes fiscaux, notamment celles permettant de suivre la réintégration ultérieure au résultat d’ensemble de la quote-part de frais et charges, lorsqu’une plus ou moins-value sur titres de participation a été neutralisée au titre d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, celles concernant le suivi des subventions et abandons de créances consentis entre membres d’un groupe au cours des mêmes exercices, ainsi que celles informant l’administration fiscale de la substitution d’une société étrangère en qualité d’entité mère non résidente. Ce décret apporte également des précisions relatives aux modalités de détermination du résultat d’ensemble des groupes.
L’article 34 de la loi de finances pour 2019 a modifié le régime de déductibilité des charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et des groupes fiscaux, en vue, notamment de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne. En premier lieu, cet article simplifie le régime applicable aux charges financières en supprimant certains dispositifs limitant leur déduction tels que le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu aux II et III de l’article 212 et aux treizième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B du CGI et celui prévu au IX de l’article 209 du CGI. Cet article transpose également l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016, en instaurant un nouveau dispositif de plafonnement visant à limiter la déduction des charges financières nettes d’une société ou d’un groupe fiscal à 30 % de son résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements, ou à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur. Cette nouvelle règle se substitue au dispositif de plafonnement général des charges financières. Par ailleurs, le nouveau dispositif de plafonnement prévoit une clause de sauvegarde pour les sociétés membres d’un groupe consolidé qui ouvre droit, sous conditions, à un complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction en application de la règle de droit commun. En outre, ce nouveau régime de limitation prévoit un dispositif spécifique en cas de sous-capitalisation, conduisant à durcir la règle de plafonnement de droit commun. Enfin, le nouveau dispositif intègre deux mécanismes de report, d’une part, des charges financières nettes qui n’ont pu faire l’objet d’une déduction au titre d’un exercice et, d’autre part, des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents. Le décret du 14 juin 2019 supprime les obligations déclaratives relatives à l’ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation et précise les obligations déclaratives liées à la mise en œuvre du nouveau plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes pour les sociétés non membres d’un groupe fiscal et pour les groupes fiscaux, notamment celles permettant d’assurer un suivi dans le temps des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées.

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