Brexit et exequatur

Publié le 02/01/2017

Conséquence du Brexit, le Règlement (UE) n° 1215/2012, qui porte sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matières civile et commerciale, cessera de s’appliquer lorsque le Royaume-Uni aura définitivement quitté l’Union européenne.

Compte tenu de l’importance des relations entre le Royaume-Uni et le reste des pays membres de l’Union européenne, dont la France, la question de la circulation des décisions de justice reste toutefois majeure et nous invite à nous interroger sur les différents régimes juridiques qui pourraient être adoptés en remplacement des dispositifs actuels.

Le Brexit constitue un choc politique majeur pour l’Union européenne qu’aucun des États membres, depuis ses origines, n’a jamais quitté. Il aura d’ailleurs fallu attendre le Traité de Lisbonne, en 2007, pour qu’une procédure de sortie de l’Union européenne soit prévue, aux termes du désormais devenu célèbre article 501.

Si la nouvelle Première ministre, Theresa May, qui ne cesse de répéter que « Brexit means Brexit », a fixé le déclenchement de la procédure prévue à l’article 50 au mois de mars 2017, force est de constater que les conséquences de cette sortie restent à ce jour totalement inconnues.

L’article 50 (3) du Traité sur l’Union européenne prévoit en effet qu’en cas de retrait, l’État aura deux ans pour négocier un accord, sauf si une prolongation de ce délai est autorisée par une décision du Conseil européen, à l’unanimité.

Une fois un accord de retrait négocié, ou en l’absence d’accord mais à expiration du délai, l’ensemble des traités cessera de s’appliquer, y compris l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel permet l’application directe des règlements.

Il en va ainsi du Règlement (UE) n° 1215/2012, qui a remplacé, le 10 janvier 2015, le Règlement (UE) n° 44/2001, et qui porte sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matières civile et commerciale.

Si le Règlement (UE) n° 44/2001 avait déjà considérablement simplifié la procédure d’exequatur, celle-ci se réduisant en France à la délivrance, par le greffier d’un tribunal de grande instance, d’une déclaration de force exécutoire, le Règlement (UE) n° 1215/2012 constitue une étape supplémentaire dans l’élaboration de l’espace judiciaire européen. Celui-ci consacre en effet la libre circulation des jugements et permet ainsi l’exécution directe au sein de l’Union européenne des décisions judiciaires rendues dans les États membres, sans procédure d’exequatur préalable. Un certificat de la juridiction ayant rendu la décision, attestant de son caractère exécutoire dans l’État d’origine, suffit ainsi à lui conférer ce même caractère au sein de l’Union européenne.

Du point de vue d’un justiciable français souhaitant exécuter un jugement au Royaume-Uni, la question de savoir quel régime s’appliquera à compter de cette date revêt donc une importance toute particulière.

À cet égard, différents scénarios peuvent être envisagés, comprenant le maintien du régime juridique actuel, l’application de la Convention de Lugano, l’adoption de traités multilatéraux ou bilatéraux ou enfin, le retour aux aléas et à la lourdeur du droit commun de l’exequatur.

Option n° 1 : Conserver le régime du Règlement (UE) n° 1215/2012 aux termes d’une convention conclue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne

Le scénario le plus favorable consisterait en un maintien du Règlement (UE) n° 1215/2012, permettant au Royaume-Uni de poursuive l’application du Règlement, non plus en tant qu’État membre mais en tant qu’État désormais tiers, aux termes d’un mécanisme similaire à celui emprunté par le Danemark qui, le 19 octobre 2005, signait un accord avec l’Union européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale2.

La sécurité juridique qu’apporterait le maintien du Règlement permettrait de limiter les conséquences du Brexit sur ces questions procédurales, en assurant la reconnaissance des décisions rendues au Royaume-Uni dans l’Union européenne et réciproquement.

Politiquement, un tel scénario semble cependant peu probable dans la mesure où il serait difficilement compatible avec la volonté affichée par les dirigeants britanniques actuels que le Royaume-Uni ne soit plus soumis au droit communautaire et à la Cour de justice de l’Union européenne.

Option n° 2 : Signer la Convention de Lugano de 2007 à l’instar de la Suisse, de la Norvège et de l’Islande

À défaut de conserver le Règlement (UE) n° 2015/2012 aux termes d’une convention d’inspiration danoise, le Royaume-Uni pourrait signer puis ratifier la Convention de Lugano, dans sa version amendée en 2007, visant à étendre les règles unitaires de compétence, de reconnaissance et d’exequatur à trois États de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la Norvège, la Suisse et l’Islande.

Une telle solution aurait l’avantage de maintenir le Royaume-Uni dans l’espace judiciaire européen et d’éviter une négociation longue et complexe portant sur l’adoption de traités multilatéraux ou bilatéraux.

La Convention de Lugano n’ayant pas intégré les dernières évolutions du Règlement (UE) n° 2015/2012, celle-ci représenterait cependant une solution imparfaite, dans la mesure où elle constituerait un recul par rapport au droit existant, et notamment en ne permettant plus l’exécution directe des décisions judiciaires, apport majeur du Règlement (UE) n° 1215/2012.

En outre, la signature de la Convention de Lugano par le Royaume-Uni se heurterait à de nombreuses difficultés de nature politique, liées particulièrement au fait que le Royaume-Uni a quitté l’AELE en 1973.

Il conviendrait alors, selon l’article 72 de la Convention de Lugano, que l’ensemble des États parties à la Convention acceptent que le Royaume-Uni entre à nouveau dans l’AELE, comme préalable à l’intégration des dispositions de la Convention dans l’ordre juridique britannique.

Ce scénario reste lui aussi peu probable dans la mesure où il impliquerait pour le Royaume-Uni de respecter, dans une certaine mesure, la législation de l’Union européenne sur le marché unique, sans pour autant pouvoir l’influencer significativement.

Option n° 3 : Négocier des accords multilatéraux ou bilatéraux ?

Le Royaume-Uni pourrait chercher à conclure avec l’Union européenne un traité dont le cadre resterait à définir, portant soit spécifiquement sur la question de la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice, soit plus généralement sur l’ensemble des problématiques relatives à la procédure civile.

À défaut, il lui serait possible de négocier des traités bilatéraux avec certains pays, et notamment avec la France qui a elle-même conclu de nombreuses conventions bilatérales dites de « coopération judiciaire » avec des États étrangers, dans le but de faciliter l’entraide judiciaire avec ces pays.

Une telle convention, sans aller jusqu’à la dispense d’un exequatur préalable comme condition d’efficacité du jugement étranger, pourrait néanmoins aménager les conditions de l’exequatur dans le but de limiter le plus possible l’examen, par la justice française ou britannique, du jugement rendu dans l’une ou l’autre de ces juridictions.

Il en va ainsi, par exemple, des conventions bilatérales négociées par la France avec certains États africains, aux termes desquelles l’action en exequatur fait l’objet d’une procédure simplifiée, étant portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés3.

La sécurité juridique s’en trouverait donc renforcée, une convention bilatérale assurant aux justiciables, par l’existence de règles communes, une harmonisation des procédures applicables dans chacun de ces États.

Tel ne serait cependant pas le cas dans l’hypothèse où l’on assisterait à un retour au droit commun, scénario le plus défavorable.

Option n° 4 : Vers un retour au droit commun ?

En l’absence d’accord avec le Royaume-Uni, visant à aménager l’exequatur des jugements, soit au niveau européen, soit directement avec la France, le risque serait celui d’un retour au droit commun de l’exequatur.

Tout jugement français ou britannique devrait alors faire l’objet d’une procédure d’exequatur pour pouvoir être exécuté dans chacun de ces pays. Ces procédures, étant distinctes, accentueraient l’absence de prévisibilité et par conséquent, constitueraient un obstacle majeur à la circulation des jugements.

Elles seraient par ailleurs nécessairement longues et aléatoires, statuant sur des motifs différents et sur la base de règles qui leur sont propres.

Ainsi, en France, l’exécution d’un jugement rendu au Royaume-Uni tomberait sous le champ de l’article 509 du Code de procédure civile4 et devrait donc faire l’objet d’une procédure d’exequatur devant le tribunal de grande instance, exclusivement compétent en la matière5.

Un tel jugement serait alors soumis au contrôle du juge de l’exequatur qui, en l’absence de toute convention internationale, devrait s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge britannique, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi6.

Le Brexit met à l’épreuve l’espace judiciaire européen et offre la perspective d’un retour en arrière qui ne serait favorable ni à la Grande-Bretagne, ni aux États membres de l’Union européenne. Le risque est donc grand de voir les justiciables européens entravés dans leur capacité à exécuter des jugements au Royaume-Uni, ce qui compte tenu de la nature et de l’étendue des relations entre ces pays ne peut qu’être préjudiciable à tous.

Il est donc à souhaiter qu’une solution de compromis soit adoptée afin que les désavantages manifestes d’un retour au régime de droit commun de l’exequatur soient évités.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Traité sur l’Union Européenne (TUE), art. 50 :
  • 2.
    « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
  • 3.
    2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
  • 4.
    3. Les traités cessent d’être applicables à l'État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
  • 5.
    4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  • 6.
    5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49 ».
  • 7.
    Pour rappel, le Danemark ne participe pas à l’adoption des mesures relevant du titre IV du Traité instituant la Communauté européenne, et par conséquent aucun instrument de coopération judiciaire n’était applicable. Le Conseil européen considérant qu’il était de l’intérêt de la Communauté de négocier un accord exceptionnel avec le Danemark, a donc signé un accord pour que les dispositions du Règlement (UE) n° 44/2001 entrent dans l’ordre juridique danois.
  • 8.
    V. la Convention franco-ivoirienne du 24 avril. 1961, citée dans Rép. proc. civ. Dalloz, « Jugement étranger », Vareilles-Sommières P., n° 250.
  • 9.
    CPC, art. 509 : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ».
  • 10.
    « Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : (…)
  • 11.
    2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; (…) Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire » (COJ, art. R. 212-8).
  • 12.
    Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-14082.
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