Covid-19 : Bercy précise les effets de la période juridiquement neutralisée sur les régimes spéciaux

Publié le 03/08/2020

Pendant la période juridiquement « protégée » ou « neutralisée », les contribuables n’ont pu accomplir les diligences conditionnant le bénéfice d’avantages fiscaux. Lois Pinel, Denormandie, Malraux, pactes Dutreil, report d’imposition, plus-values immobilières… L’administration fiscale tire les conséquences de la suspension des délais sur les obligations des contribuables.

La crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement des institutions, et avec elles, celui des administrations. L’administration fiscale n’a pas échappé à la règle. Employée à l’accompagnement des professionnels dans leurs démarches visant à obtenir l’aide du fonds de solidarité aux entreprises, des remboursements anticipés de crédit d’impôt, des échéanciers de paiement, voire des remises gracieuses, la DGFiP a suspendu ses contrôles.

De leur côté, les contribuables confinés n’étaient pas en mesure d’honorer certains de leurs engagements ou d’exercer leurs droits en matière de procédures fiscales. C’est pourquoi, le droit fiscal a été adapté à la crise sanitaire, en plusieurs étapes.

Sur le plan juridique, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (Ord., n°2020-306, 25 mars 2020, JO : 26 mars 2020) modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (Ord., n° 2020-560, 13 mai 2020, JO : 14 mai 2020) fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, a défini une période de référence à laquelle les autres articles de l’ordonnance et d’autres ordonnances font référence pour, selon le cas, reporter au-delà de cette période le terme de certains délais ou suspendre d’autres délais durant cette même période.

Suspension des délais

Le gouvernement a institué deux périodes exceptionnelles, justifiant l’adoption de règles dérogatoires pour adapter tous les pans du droit au confinement : d’une part, la période d’urgence sanitaire qui court du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus, et, d’autre part, la période juridiquement protégée, qui s’étale du 12 mars 2020 au 23 juin inclus. L’administration fiscale nomme cette période, la « période juridiquement neutralisée ». L’administration a commenté ces mesures le 24 juin dernier au Bofip (BOI-DJC-COVID19-10-20200624).

La neutralisation des délais implique que les actes et actions qui devaient être réalisés durant cette dernière période pourront être valablement réalisés dans un délai qui ne peut excéder, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, à compter de la fin de période juridiquement neutralisée. Ainsi, les délais fixés pour réaliser ces actes ou actions qui auraient dû expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus recommencent à courir à compter du 24 juin 2020 pour leur durée initiale, plafonnée à deux mois.

De quels actes et actions parle-t-on ? Il s’agit des actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit. Ne sont pas concernés les délais prescrits par des stipulations contractuelles, ni, en matière fiscale, les délais des procédures de contrôle et les délais de dépôt des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, y compris aux déclarations déposées auprès des services chargés de l’enregistrement. Autrement dit, les délais de déclarations n’ont pas été suspendus : TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc., les contribuables ont dû honorer leurs obligations déclaratives dans les temps impartis.

Par conséquent, les formalités d’enregistrement et de publicité foncière, qui auraient dû être effectuées entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus pourront être déposées jusqu’au 24 juillet 2020. Aussi, l’administration indique que si une formalité intéressant l’acte bénéficie elle-même du report, celui-ci s’applique également aux déclarations fiscales qui doivent accompagner l’acte. Il en va ainsi pour les déclarations de plus-value mobilières et immobilières prévues à l’article 150 VG du Code général des impôts (CGI).

Covid-19 : Bercy précise les effets de la période juridiquement neutralisée sur les régimes spéciaux
Jérôme/AdobeStock

Conséquences sur les régimes fiscaux et avantages fiscaux

Le bénéfice des réductions, déductions, ou crédits d’impôt attachés à des régimes fiscaux spéciaux (Malraux, Pinel, Denormandie, etc.) est toujours conditionné par le respect, par le contribuable, d’engagement de réaliser des travaux, de louer, de mettre aux normes ou encore d’investissement , etc.

L’administration tire les conséquences de la période juridiquement neutralisée sur ces opérations entourant les avantages fiscaux, en indiquant que « les délais imposés à toute personne par l’administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement neutralisée c’est-à-dire jusqu’au 23 juin 2020 inclus », soit, pendant 104 jours au maximum. Corollaire : le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement neutralisée est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. Ces délais commenceront donc à courir à compter du 24 juin 2020 ».

L’administration énumère les principaux actes ou engagements impactés par la crise sanitaire. Ainsi, sont notamment concernés les engagements pris dans le cadre des dispositifs de réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements locatifs Duflot-Pinel et Denormandie anciens (CGI, art. 199 novovicies), Scellier (CGI, art. 199 septvicies), Malraux (CGI, art. 199 tervicies), Censi-Bouvard (CGI, art. 199 sexvicies) ou pour certains investissements réalisés outre-mer (CGI, art. 199 undecies A ; CGI, art. 199 undecies B et CGI, art. 199 undecies C).

Appliqué au dispositif Pinel, et aux délais d’achèvement des logements ou des travaux, l’administration fiscale donne l’exemple d’un logement acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). En principe, l’achèvement du logement doit intervenir dans les 30 mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition (CGI., art. 199 novovicies, I, C). Les particuliers qui auraient signé le 30 mars 2018 un acte authentique de VEFA avaient jusqu’au 30 septembre 2020 pour achever les travaux. Le délai de 30 mois se trouvant prorogé de 104 jours, leur nouveau délai s’éteindra le 12 janvier 2021.

Lorsque le délai d’achèvement des travaux est tombé pendant la période juridiquement neutralisée, le délai est reporté du nombre de jours comptés entre le début de la période spéciale et le terme du délai. Ainsi, si des particuliers ont signé le 30 septembre 2017, un acte authentique de VEFA pour un logement éligible au dispositif Pinel, le délai d’achèvement de 30 mois qui aurait dû expirer le 30 mars 2020, est repoussé au 12 juillet 2020 (c’est-à-dire 9 jours après la fin de la période protégée).

Enfin, dernière hypothèse : le décompte du délai d’achèvement aurait dû commencer pendant la période protégée. Ainsi, des particuliers qui ont signé l’acte authentique le 30 mars 2020, disposaient d’un délai d’achèvement de 30 mois, lequel, décompté à partir du 30 mars 2020, devait expirer le 30 septembre 2022. Ici, le point de départ du délai de 30 mois est reporté jusqu’à la fin de la période juridiquement neutralisée. Il commence à courir à compter du 24 juin 2020.

Plus-values immobilières des particuliers

En matière d’exonération des plus-values immobilières, il en va ainsi des obligations d’acquisition, notamment à titre de remploi, de cession, de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou de réalisation et d’achèvement de logements dans les délais relatifs à : la première cession d’un logement autre que la résidence principale (CGI., art. 150 U, II, 1 bis), la cession de la résidence principale par une personne en maison de retraite (CGI., art. 150 U, II, 1 ter), la cession d’un logement par un non-résident (CGI., art. 150 U, II, 2), les plus-values immobilières réalisées dans le cadre d’expropriation (CGI., art. 150 U, II, 4), la cession d’immeuble à un organisme en charge du logement social (CGI., art. 150 U, II, 7) et enfin la cession d’un droit de surélévation (CGI., art. 150 U, II, 9).

Toujours en matière de plus-values immobilières, sont visés les engagements de démolition des bâtiments existants et de réalisation de l’achèvement de logements dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition, pour le bénéfice des abattements exceptionnels.

Report d’imposition et pactes Dutreil

En matière de plus-value de cession de titres, est concerné l’engagement de réinvestir dans les 24 mois suivant la cession des titres apportés pris par la société cédante pour que le contribuable bénéficie du maintien du report d’imposition (CGI., art. 150-0 B ter, I, 2°).

Pour les pactes Dutreil (CGI, art. 787 B, al. 18 et 19), est concernée l’attestation à fournir dans les 3 mois, à compter de la demande de l’administration ou du terme de l’engagement pris par les héritiers ou donataires.

Autres engagements

En matière de droits d’enregistrement, sont visés les engagements de revendre (CGI, art. 1115) ou de construire (CGI, art. 1594-0 G) pris par l’acquéreur marchand de biens dans l’acte d’acquisition pour bénéficier du taux réduit.

En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration vise l’engagement de transformation d’un local professionnel en local à usage d’habitation ou de construction de locaux d’habitation sur un terrain à bâtir dans les 4 ans de la cession du local ou terrain lorsque la plus-value y afférente a été imposée au taux réduit de 19 % (CGI., art. 210 F), l’engagement de fournir les justificatifs de réalisation des travaux dans un délai de 3 ans à compter de la date d’octroi de l’avance, pris dans le cadre du dispositif de l’éco-PTZ (CGI, art. 244 quater U), l’engagement de réalisation des travaux dans un délai de 3 ans à compter de la date d’octroi de l’avance, pris dans le cadre du dispositif PTZ ancien (CCH., art. L. 31-10-3) et enfin, les engagements d’achèvement des constructions ou de mise en location des logements pris dans le cadre des dispositifs de crédits d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés et de déduction fiscale au titre des investissements réalisés outre-mer (CGI, art. 244 quater W; CGI, art. 244 quater X; CGI, art. 217 undecies et CGI, art. 217 duodecies).

Sociétés de gestion

Les sociétés de gestion d’un fonds commun de placement à risques (FCPR) ou d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) ou encore le gérant d’une société de libre partenariat (SLP), peuvent bénéficier des mesures spéciales pour les déclarations qui doivent être souscrite pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier, à la fin de chaque semestre de l’exercice du fonds, le quota fiscal d’investissement (CGI., art. 242 quinquies I et CGI., ann. II, art. 171 AW).

Cette exception à la non-suspension des obligations déclaratives s’explique par le fait que ces déclarations ne servent pas à l’imposition, à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts.

Ainsi, une société de gestion d’un fonds doit adresser à l’administration, dans les 4 mois qui suivent la clôture par le fonds de son exercice, une déclaration annuelle détaillée – soit pour une clôture au 31 décembre 2019, avant le 30 avril 2020. Le délai étant suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020, la société disposera d’un délai supplémentaire de 50 jours décompté à partir du 24 juin 2020, soit jusqu’au 12 août 2020.

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