La confrontation du barème des indemnités de licenciement et du droit du travail français avec les normes internationales… nouvel épisode
Les décisions invalidant le barème des indemnités de licenciement, en raison de sa contrariété avec les normes internationales, se font plus nombreuses ; le ministère de la Justice cherche à les contrer par le recours à une circulaire indiquant que le barème est conforme aux normes internationales, argumentant en ce sens et manifestant une volonté de faire prévaloir sa vision de l’application du barème des indemnités de licenciement sur toutes autres considérations, y compris les normes juridiques internationales. S’il est possible que les juges français finissent par se plier à cet ukase, il n’est pas certain, loin de là, qu’il en soit de même pour les juridictions internationales. Certaines entreprises, rejointes en cela par le gouvernement, ne souhaitent pas voir appliquer tant le barème que d’autres normes internationales, mais les organismes internationaux ne semblent pas voir les choses de la même manière. Ainsi, par exemple, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) vient de remettre en cause une disposition de la loi El Khomri, qu’il a jugée contraire à la charte sociale européenne, en attendant des saisines de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui pourraient bien avoir, à propos de la compatibilité du droit français par rapport aux normes internationales, des avis très différents de celui qui ressort de la circulaire ministérielle.
Les décisions invalidant le barème des indemnités de licenciement, en raison de sa contrariété avec les normes internationales, se font plus nombreuses. Après des décisions allant en sens inverse1 puis d’autres rendues dans le même sens2, par des conseils de prud’hommes3, un juge départiteur a invalidé le barème des indemnités de licenciement en se fondant sur sa contrariété avec les normes internationales4, donnant l’occasion de poursuivre la discussion doctrinale5, dans laquelle le ministère de la Justice vient de s’inviter6, avec une argumentation qui semblerait relever d’une volonté de considérer que les normes internationales du travail7 n’ont pas lieu de s’appliquer en France8, et qui mérite d’être comparée à une décision du CEDS, certes rendue à propos d’une autre loi, mais pleine d’enseignements pour l’appréciation du barème à l’aune du droit international, et qui montre que sur ce point, l’appréciation du gouvernement français n’est pas toujours suffisante pour convaincre. En effet, il avait été indiqué dans son exposé des motifs, que la loi était conforme aux engagements internationaux de la France9. Le CEDS, considéré comme gardien de l’état social en Europe10, vient de rendre une décision contraire11, ce qui est de nature à relativiser les arguments des défenseurs du barème français d’indemnisation des licenciements12, qu’ils estiment conforme aux normes européennes13 et internationales14. Ce point de vue n’est pas partagé par tous comme le montre la discussion doctrinale qu’il a suscitée et les divergences de jurisprudence dans les décisions déjà rendues par les différents tribunaux saisis et que le ministère cherche à recenser15. Ce dernier ira-t-il jusqu’à une publication de ce recensement ? Confronté à des décisions de conseils de prud’hommes refusant d’appliquer ce barème, la réaction du ministère a été particulièrement rapide avec la diffusion d’une circulaire qui paraît être une défense du barème, et qui surtout en marque une conception qui voudrait le faire prévaloir sur toutes autres considérations, y compris les normes internationales dont il ne semble pas souhaiter l’application16, sans cependant, pour le moment, aller jusqu’à satisfaire la revendication de certains qui souhaitent voir la France quitter l’organisation internationale du travail17. Il n’est pas certain que, si elles étaient saisies, les juridictions internationales partageraient le point de vue des auteurs de la circulaire. Cela mérite que l’on se penche sur cette question du barème vu à l’aune du droit international.
Les arguments avancés contre le barème par la circulaire méritent une comparaison interne avec d’autres façons de voir ce problème : jugements et doctrine (I), et aussi dans une comparaison externe (II) du point de vue des organisations et juridictions internationales.
I – Comparaisons internes
Sur le plan interne, le débat se situe maintenant au stade de la doctrine et d’un ministère ayant précisé son point de vue dans une circulaire18. Celle-ci s’appuie surtout sur deux décisions, l’une du Conseil d’État19, rendue en référé, ce qui en limite l’autorité car l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée20, publiée seulement en extrait dans la circulaire, peut-être en raison du fait qu’elle a été jugée contestable21, et une autre du Conseil constitutionnel22, elle aussi publiée seulement en extrait dans la circulaire, qui, après avoir jugé le contraire23, déclare ce barème conforme à la constitution24 mais sans se prononcer sur sa compatibilité avec les normes internationales, question qu’il n’est pas compétent pour trancher25.
A – Argumentations contre le barème
Les arguments en faveur ou contre la compatibilité du barème avec les normes internationales ont été suffisamment exposés26 pour qu’un bref rappel suffise.
Des demandeurs sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice né du licenciement et par voie de conséquence l’inapplicabilité du barème plafonnant les indemnités de licenciement27, en invoquant son inconventionnalité pour cause de contrariété avec des conventions internationales28, car le barème limite leur indemnisation à un seuil largement inférieur au préjudice réellement subi, ce qui est contraire aux exigences des conventions internationales relatives au licenciement, et ne peut donc être dissuasif, ce qu’elles exigent également29. Des juridictions ont accepté ce raisonnement car la convention de l’organisation internationale du travail (OIT) relative aux licenciements30 prévoit que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et qu’ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible d’annuler le licenciement ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée31, ce qui, pour ces tribunaux, n’est pas le cas du barème français d’indemnités de licenciements32. De même pour un autre texte33 rédigé en termes identiques, ayant valeur de traité international et dont l’application directe en droit français est admise34, qui dispose que les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée35. On constatera que les deux textes sont rédigés dans des termes similaires. Ce qui n’est ni anodin ni sans conséquences juridiques.
Selon la constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois36. Le contrôle de la conformité des lois aux conventions internationales appartient aux juridictions ordinaires. Sous le contrôle de la Cour de cassation37 et du Conseil d’État38, elles peuvent écarter l’application d’une norme interne contraire à un texte international39. Le CNE n’avait pas résisté aux normes internationales auxquelles il était contraire40. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le barème en devient plus fragile41. Les dispositions de la convention OIT42 et celles de la charte sociale européenne43 sont directement invocables devant les juridictions nationales44. Cela permet d’invoquer ce qui a été décidé par le CEDS, dont les décisions doivent être respectées par les États45, en charge de l’interprétation de la charte sociale européenne, qui a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. De sorte que tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi, et ne soient pas suffisamment dissuasives, est en principe contraire à la charte, et que dès lors que le plafonnement de l’indemnisation prévue par la loi relative au contrat de travail laisse subsister des situations dans lesquelles l’indemnisation accordée ne couvre pas l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec des plafonds trop bas, la sanction de la violation de la loi perd son effet dissuasif à l’égard des employeurs et viole la charte sociale européenne46.
Les chiffres du barème français47 paraissent bien inférieurs à ceux qui devraient logiquement ressortir de l’application des normes de l’OIT et de ce qui est indiqué par le CEDS. Cela permet aux juges d’écarter le barème, dont l’évaluation des ordonnances a mis en lumière l’absence du moindre effet sur l’emploi48.
La convention OIT49 n’a pas encore été expressément déclarée d’application directe mais il existe des arguments dans le sens de cette reconnaissance50. Elle est formulée de la même manière que la charte sociale européenne51 qui, elle, a été jugée d’applicabilité directe52, or on voit mal comment et pourquoi des phrases formulées de manière identique, utilisant les mêmes mots et la même syntaxe produiraient des effets différents en fonction du support dans lesquels elles sont inscrites53. La phrase, « la météo annonce un cyclone pour aujourd’hui », lue dans un journal papier ou sur internet incitera tout autant les habitants du lieu, quel que soit le support sur lequel ils l’auront lue, à prendre des précautions contre les effets probables d’un cyclone annoncé.
La distinction entre l’effet direct vertical, à l’égard des personnes publiques, et l’effet direct horizontal, entre particuliers, n’a d’intérêt qu’à l’égard des directives européennes54, et ne s’applique pas aux conventions internationales. L’applicabilité directe des directives européennes, reconnue par le juge dans un contexte vertical, entre une personne publique et un agent public, est tout à fait transposable dans un contentieux social horizontal, entre un employeur de droit privé et un salarié55.
La charte sociale56 a été interprétée par le CEDS, il en ressort que, de manière générale « les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ; la possibilité de réintégration ; des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime ». Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et ne soient pas suffisamment dissuasives, est en principe contraire à la charte, sauf à ce que la victime puisse demander réparation du préjudice subi par d’autres voies de droit57. Dans le droit français, il n’existe aucune voie alternative pour que le salarié obtienne une indemnisation complémentaire dans le cadre de son licenciement, l’action lui permettant d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse étant exclusive de toute autre action en matière de responsabilité civile58, le juge prud’homal a l’obligation de fixer une seule et unique indemnisation pour tous les préjudices nés du licenciement.
Le CEDS, dont les décisions jouissent d’une autorité interprétative et doivent être appliquées par les États59, a estimé à ce titre que le plafonnement de l’indemnisation à hauteur de 24 mois maximum prévu par la loi finlandaise violait la charte sociale européenne60, or les chiffres du plafond français sont inférieurs aux plafonds finlandais.
B – Les arguments du ministère
Le ministère de la Justice cherche à argumenter dans le sens de la validité du barème jugé, selon lui, conforme au droit international. Cette argumentation61 repose essentiellement sur une décision du Conseil d’État62, dont il a été dit qu’elle est tout à fait discutable63, reprenant quasiment mot pour mot les éléments de langage juridique du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social qui balaie d’un revers de la main la décision du CEDS en en faisant une lecture très parcellaire et en exagérant les potentialités offertes aux juges dans l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le raisonnement a été contredit frontalement par une autre juridiction64. Un autre argument est tiré du fait que le barème a été déclaré conforme à la constitution ce qui n’apporte rien au regard du problème de sa conformité aux normes internationales, problème sur lequel le conseil constitutionnel n’a pas statué65.
Finalement, l’argument du ministère qui pourrait avoir le plus de poids est moins juridique que hiérarchique mais pourrait à terme se retourner contre ses auteurs. En effet, il est demandé aux procureurs généraux d’informer le ministère des décisions ayant écarté le barème et de celles l’ayant retenu : « sans attendre cette transmission, vous voudrez bien vous faire communiquer celles des décisions ayant fait l’objet d’un appel, afin de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l’avis du parquet général sur cette question d’application de la loi en application de l’article 426 du Code de procédure civile et de me tenir informé ». Au-delà des quelques précautions de langage, cela ressemble beaucoup à une injonction faite aux procureurs généraux de prendre communication des autres affaires dans lesquelles les procureurs généraux estimeront devoir intervenir66 pour défendre devant les cours d’appel la position du ministère qui estime le barème conforme aux normes internationales. Compte tenu de la structure et du fonctionnement des parquets généraux qui, selon la CEDH, ne sauraient être considérés comme une autorité judiciaire, parce qu’il « leur manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif »67, il est peu probable que l’un d’entre eux s’avise de défendre une position inverse.
Ainsi, derrière les précautions de forme, la circulaire n’a été adressée qu’aux parquets, pas directement aux juges du siège, mais ils la connaîtront vite, et, au regard de sa formulation, la circulaire revient à une injonction qui leur est faite de juger en appliquant le barème, assortie pour ceux qui ne s’y plieraient pas, d’une sanction de voie de recours avec la défense devant les juridictions supérieures de la position du ministère. Cela amène à se poser la question de l’attitude qui pourrait être celle des juridictions internationales confrontées au problème de la compatibilité, ou non, du barème avec les normes internationales, et à cette façon de le défendre.
II – Comparaisons internationales
A – Le barème à l’aune des organismes internationaux et de la jurisprudence habituelle des juridictions internationales hors Europe : OIT
Pour l’OIT, et c’est une des faiblesses de cette organisation, même si des recours sont possibles, mais pas devant des institutions à caractère juridictionnel, il n’y existe pas de juridiction, au sens habituellement donné à ce terme. Il y existe néanmoins un système de contrôle de l’application de ses normes qui contribue à garantir que les États appliquent les conventions qu’ils ratifient. Il repose sur une commission d’experts qui est composée de 20 éminents juristes, nommés par le conseil d’administration pour une période de 3 ans renouvelables, qui examinent les réclamations et de plaintes reçues. La procédure de réclamation68 donne le droit aux organisations professionnelles d’employeurs ou de travailleurs de présenter au conseil d’administration du BIT une réclamation à l’encontre de tout État membre qui, à leur avis, « n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle il a adhéré ». Les individus ne peuvent pas adresser de réclamation directement au BIT mais ils peuvent transmettre les informations pertinentes à leur organisation de travailleurs ou d’employeurs.
La procédure de plainte69 est possible contre un État membre qui n’appliquerait pas une convention qu’il a ratifiée. Elle peut être déposée par un autre membre qui a également ratifié cette convention, un délégué à la conférence ou le conseil d’administration d’office. Pour le moment, cela n’a pas permis d’obtenir d’avoir l’avis de l’OIT sur la compatibilité du barème français avec la convention relative aux licenciements70, mais les juridictions internes se sont chargées de la réponse même si elle n’est pas unanime. De plus, les normes de l’OIT peuvent être appliquées par les juridictions internes des pays membres.
B – Europe
L’Europe, elle, connaît des juridictions qui, pour certaines, sont susceptibles de statuer sur ce problème.
1 – Le droit communautaire
La CJUE pourrait être utilisée dans ce débat.
-
Question préjudicielle – Un conseil de prud’hommes a invité un salarié à saisir la CJUE d’une question préjudicielle, compte tenu de la procédure devant cette juridiction, l’intéressé n’a pas pu y répondre positivement71, mais une juridiction le pourrait72.
-
Le fond du droit – Le traité de Lisbonne prévoit dans son texte que le progrès social est l’un des buts de l’Union européenne73, les normes qui en découlent peuvent permettre de garantir les droits des salariés, notamment par l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui a maintenant une force juridique contraignante et la même valeur juridique que les traités74. Un barème qui réduit les indemnités à des montants si faibles que ceux prévus par le barème français75 pourra difficilement être considéré comme une mesure allant dans le sens du progrès social, une saisine de la CJUE sur ce point pourrait bien être l’occasion de donner une réalité à ce principe.
2 – Les ressources du droit international hors droit communautaire : la charte sociale européenne
L’invocation des droits et libertés fondamentaux, notamment ceux consacrés par les normes européennes, a conféré aux juges un pouvoir que les plaideurs peuvent exploiter, et l’accueil qu’ils reçoivent lorsqu’ils les invoquent devant les juges leur est souvent favorable76.
-
CEDS – Certes cet organisme n’est pas une juridiction à proprement parler, mais, de fait, ses avis ont un résultat quasiment similaire. La contrariété du barème à la charte sociale européenne77, pendant social de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, a été établie par le CEDS qui, en censurant la loi finlandaise qui prévoyait un barème nettement supérieur au plancher et au plafond français78, a précisé que tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et ne soient pas suffisamment dissuasives, est en principe contraire à la charte79. L’objectif affiché de la réforme française étant de sécuriser les employeurs80 notamment par la prévisibilité d’un plafond maximum de leur condamnation, quitte à amoindrir très sensiblement son montant, et en mettant en place un barème obligatoire, qui, rendant son montant prévisible, permet aux employeurs de « budgéter » la réparation de leur faute, la loi y perd son effet dissuasif exigé par la charte sociale européenne81. De plus, le « prix de la violation de la loi »82 est fixé si bas qu’il constitue une atteinte disproportionnée aux droits des victimes de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, voire une incitation à procéder à des licenciements, ce qui est manifestement à l’opposé de l’objectif de dissuasion mis en avant par la charte interprétée par le CEDS. Il est donc parfaitement légitime de soutenir que le barème des indemnités de licenciement viole la charte sociale européenne83 à double égard : la faiblesse du montant des indemnités84 et le caractère non dissuasif.
-
La convention EDH – Certes, la convention EDH que la France a ratifiée85 contient peu de normes directement relatives au droit du travail, mais son texte et les interprétations que la CEDH en a données permettent de sauver les droits sociaux86. Il est vraisemblable d’envisager que la barémisation n’y résistera pas. Ces normes sont supérieures au droit interne, ce qui est le cas pour le respect du droit à un procès équitable87, et de ce point de vue, il paraît peu probable que si elle était saisie du problème, la CEDH accepte de voir un procès équitable dans un système qui réduit à néant la possibilité pour le juge d’accorder à une victime une réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi88. Le caractère dérisoire des indemnités accordées, largement insuffisantes pour vivre et même simplement survivre, dans l’espoir de retrouver un emploi comparable à celui qui a été perdu, ajouté aux nouvelles obligations des chômeurs en matière d’acceptation d’offre raisonnable d’emploi89, dont le caractère raisonnable pose question et dont la compatibilité avec la convention OIT relative au chômage n’est pas certaine90, ou même simplement un emploi, est de nature à avoir des conséquences parfois dramatiques sur la vie de famille protégée par la convention91. L’interdiction de l’abus de droit est aussi prévue par la convention92 et on voit mal comment la barémisation, qui permet à un employeur de licencier un salarié au prix d’une indemnité dérisoire, pourrait être considérée comme autre chose qu’un abus de droit. La barémisation des indemnités interdit au juge de réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié, et cela pourrait être considéré comme non conforme aux dispositions de la convention, qui garantit la protection des biens93. En effet, l’indemnité de licenciement doit être considérée comme une créance, et à ce titre être protégée car une créance est un bien. Une très forte réduction, trop éloignée de la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié licencié, ce qui sera le cas avec la barémisation, prive le salarié d’une espérance légitime d’une indemnisation à la hauteur du préjudice subi, or l’espérance légitime est un bien si elle est fondée sur le droit interne, ce qui est le cas en France avec l’application des textes relatifs aux principes généraux de la responsabilité civile, spécialement ceux qui concernent la réparation intégrale du préjudice, et dans ce cas elle doit être protégée au titre du protocole relatif à la protection des biens.
Il est bien possible, si les juridictions françaises refusent de remettre en cause le barème plafonné des indemnités de licenciement, que certains justiciables poursuivent le débat devant la CEDH, et la règle de l’épuisement des voies de recours internes qui est une des conditions permettant la saisine la CEDH pourrait bien s’avérer être un obstacle plus facile à franchir que ce que l’on aurait pu imaginer à première vue94, car la CEDH admet des assouplissements à cette règle95 dont ils pourraient bien profiter. Si elle était saisie, cette juridiction pourrait bien trouver dans la convention, et les interprétations qu’elle en a déjà faites, des arguments permettant d’écarter le barème français des indemnités de licenciement, et, au titre de la satisfaction équitable96, calculer la réparation adéquate à laquelle le justiciable concerné doit avoir droit. Or la CEDH, comme beaucoup de juridictions internationales, est composée de juges dont beaucoup ont été formés à l’école du droit anglo-saxon, et formatés à accorder des indemnités bien supérieures à celles qu’accordent les juges français dans des cas identiques. Au surplus, elle pourrait aussi, à ce titre, inviter le législateur français à sortir le barème de son droit. Pour aboutir à ce résultat, les justiciables concernés qui voudraient saisir la CEDH pour contrer le barème que le ministère cherche à imposer devront résoudre le problème de l’obstacle, moins difficile à franchir qu’il n’y paraît, constitué par la règle de l’épuisement des voies de recours internes, ce qui est en principe la condition de saisine de la CEDH97. L’État défendeur qui invoquerait le non-épuisement des voies de recours devra prouver l’existence au niveau interne d’un recours effectif qui n’aurait pas été exercé.
La règle de l’épuisement des voies de recours internes « ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu »98. La CEDH apprécie de façon réaliste l’utilité des recours et pourra estimer en fonction du contexte juridique et politique que des circonstances particulières justifient de ne pas épuiser les voies de recours, c’est le cas par exemple pour la passivité des autorités face à des allégations sérieuses de violation de la convention EDH qui dispensera le requérant d’épuiser les voies de recours internes. La CEDH impose uniquement au requérant d’avoir fait un usage normal des recours utiles99, c’est-à-dire ceux qui sont à la fois relatifs aux violations alléguées, accessibles et adéquats100. Les recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie101. Ainsi le requérant est dispensé d’exercer un recours interne aléatoire en cas de jurisprudence bien établie ou d’absence de jurisprudence favorable. Il a été jugé que l’absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne faisait pas obstacle à un recours devant la CEDH dans ce cas102.
Ainsi, la CEDH pourrait bien ne pas se laisser abuser par les artifices de langage de la circulaire, et se préoccuper plus de son esprit que de son texte et en conclure qu’il s’agit d’une injonction faite aux juges d’appliquer le barème sous peine, pour celui qui ne s’y plierait pas, de voies de recours et de la volonté de voir se créer une jurisprudence interne conforme à l’application du barème souhaitée par le ministère, rendant alors inutile l’épuisement des voies de recours internes et permettant alors la saisine directe de la CEDH.
À force d’être considérés comme secondaires par rapport aux intérêts des entreprises, des villes103 ou de l’ultralibéralisme104, les principes fondamentaux du droit finissent par prendre leur revanche. Cela pourrait bien, si elle était saisie, être rappelé par la CEDH, notamment à propos du barème des indemnités de licenciement qu’elle pourrait bien déclarer inapplicable car contraire aux normes internationales, dont les siennes, et grâce à la circulaire, dans un laps de temps bien plus court qu’habituellement en droit français permettant aux travailleurs de résister aux attaques contre leurs droits sociaux105.
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. prud’h. Mans, 26 sept. 2018, n° F 17/00538 : BJT nov. 2018, n° 110q0, p. 163, obs. Safar P. et Lamothe A. ; LPA 30 nov. 2018, n° 140q1, p. 8, note Richevaux M. ; Cons. prud’h. Caen, 18 déc. 2018, n° F 17/00193.
-
2.
Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° F 18/00036 ; Cons. prud’h. Lyon, 7 janv. 2019, n° F 15/01398 ; Cons. prud’h. Lyon, 21 déc. 2018, n° F 18/01238 ; Cons. prud’h. Grenoble, 18 janv. 2019, n° F 18/00989, M. Z c/ M. A.
-
3.
Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° F 18/00036 ; Cons. prud’h. Lyon, 7 janv. 2019, n° F 15/01398 ; Cons. prud’h. Lyon, 21 déc. 2018, n° F 18/01238.
-
4.
Un juge départiteur a invalidé le barème des indemnités de licenciement en se fondant sur sa contrariété avec les normes internationales, Cons. prud’h. Agen, 5 févr. 2019, n° F 18/00049 : LPA 12 avr. 2019.
-
5.
Entre autres (liste non exhaustive) : Loiseau G., « Le barème d’indemnités : mésaventures en prud’homie », Gaz. Pal. 29 janv. 2019, n° 341m6, p. 19 ; Loiseau G. et Martinon A., « Les sujets inflammables », BJT nov. 2018, n° 110r7, p. 157 ; Loiseau G., « Un examen clinique de la conventionalité du barème d’indemnité prud’homale », Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324s8, p. 16 ; Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° F 18/00036 : Icard J., « Le barème d’indemnisation face au droit international : la promesse de l’Aube », BJT janv. 2019, n° 110x5, p. 9 – Richevaux M., « L’avenir incertain du barème d’indemnisation des licenciements », obs. sous Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° F 18/00036 : LPA 30 nov. 2018, n° 140q1, p. 8 ; Lokiec P., « Indemnités prud’homales plafonnées : l’office du juge à l’épreuve du barème », Dalloz actualité 31 oct. 2017.
-
6.
Rédaction Lextenso, « Barème d’indemnités : la DACS met les procureurs généraux en ordre de bataille », Gaz. Pal. 12 mars 2019, n° 344w7, p. 9.
-
7.
Servais J.-M., Droit international du travail, 2015, Larcier.
-
8.
Richevaux M., « Rapprochement de deux textes apparemment sans rapport entre eux », LPA à paraître.
-
9.
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri : JO n°0184, 9 août 2016, texte n° 3.
-
10.
Nivard C., « Le comité européen des droits sociaux, gardiens de l’état social en Europe ? », Civitas Europa, vol. 33, n° 2, 2014, p. 95 à 109.
-
11.
CEDS, déc. n° 154/2017, 18 oct. 2018, CGT c/ France (publiée le 15 mars 2019).
-
12.
Circ., 26 févr. 2019 ; C. trav., art. L. 1235-3, indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-
13.
Charte sociale européenne, art. 24.
-
14.
Conv. OIT n° 158, art. 10.
-
15.
Circ., 26 févr. 2019 ; C. trav., art. L. 1235-3, indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-
16.
Richevaux M., « Rapprochement de deux textes apparemment sans rapport entre eux », LPA à paraître.
-
17.
Lecaussi N., « Monsieur Macron, il faut quitter l’OIT (Organisation Internationale du Travail) ! », 14 janv. 2019, Institut de recherches économiques et fiscales.
-
18.
Circ., 26 févr. 2019.
-
19.
CE, 7 déc. 2017, n° 415243.
-
20.
CPC, art. 488.
-
21.
Icard J., « Le barème d’indemnisation face au droit international : la promesse de l’Aube », BJT janv. 2019, n° 110x5, p. 9.
-
22.
Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC.
-
23.
Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC.
-
24.
Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC, barème déclaré non conforme à la constitution.
-
25.
Gaïa P. et a., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 19 éd., 2018, Dalloz.
-
26.
Cons. prud’h. Saint-Quentin, 10 sept. 2018, décision renvoyant le demandeur à poser une question préjudicielle à la CJUE citée dans : Safar P. et Lamothe A., « Que va-t-il advenir du nouveau barème d’indemnisation prud’homale ? », BJT nov. 2018, n° 110q0, p. 163 ; Cons. prud’h. Le Mans, 26 sept. 2018, n° F 17/00538 ; Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° F 18/00036 ; Cons. prud’h. Amiens, 19 déc. 2018, Fidèle T. ; Cons. prud’h. Lyon, 21 déc. 2018, n° F 18/01238 : LPA 30 nov. 2018, n° 140q1, p. 8, note Richevaux M. ; Cons. prud’h. Caen, 18 déc. 2018, n° F 17/00193 ; Cons. prud’h. Lyon, 7 janv. 2019, n° F 15/01398 ; Cons. prud’h. Grenoble, 18 janv. 2019, n° F 1800989 : Roques L., présidente du SAF et Krivine J., présidente de la commission sociale du SAF, Lettre de présentation de l’argumentaire à disposition des salariés, des défenseurs syndicaux et des avocats contre le plafonnement prévu par le nouvel article L. 1235-3, 6 févr. 2018.
-
27.
C. trav., art. L. 1235-3.
-
28.
Conv. OIT n° 158, art. 10 ; Charte sociale européenne, art. 24.
-
29.
Conv. OIT n° 158, art. 10 ; Charte sociale européenne, art. 24.
-
30.
Conv. OIT n° 158, art. 10.
-
31.
Conv. OIT n° 158, art. 10.
-
32.
C. trav., art. L. 1235-3.
-
33.
Charte sociale européenne, art. 24.
-
34.
CE, 10 févr. 2014, n° 359892, M. Fischer.
-
35.
Charte sociale européenne, art. 24.
-
36.
Const., art. 55.
-
37.
Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13556 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4.
-
38.
CE, 20 oct. 1989, n° 108243, Nicolo.
-
39.
CE, 10 févr. 2014, n° 359892 : Verdier J.-M., « L’apport des normes de l’OIT au droit français du travail », in Études offertes à G. Lyon-Caen, 1989, Dalloz, p. 51 ; De Quenaudon R., « L’application par le juge français des droits sociaux fondamentaux affirmés par l’OIT et l’ONU », RDT 2007, p. 109 et p. 315.
-
40.
Cons. prud’h. Longjumeau, 20 févr. 2006, n° F 05/00974, P c/ SARL ACG et a. ; Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44124.
-
41.
Richevaux M., « L’avenir incertain du barème d'indemnisation des licenciements », LPA 30 nov. 2018, n° 140q1, p. 8 ; Safar P. et Lamothe A., « Que va-t-il advenir du nouveau barème d’indemnisation prud’homale ? », BJT nov. 2018, n° 110q0, p. 163.
-
42.
Conv. OIT n° 158.
-
43.
Charte sociale européenne art. 24.
-
44.
CE, sect., 19 oct. 2005, n° 283471, CGT et a.
-
45.
V. le site internet du conseil de l’Europe.
-
46.
Charte sociale européenne, art. 24 ; CEDS, déc. n° 106/2014, 8 sept. 2016, Finish Society of Social Rights c/ Finlande, § 45.
-
47.
C. trav., art. L. 1235-3 nouv.
-
48.
Icard J., « Le barème d’indemnisation face au droit international : la promesse de l’Aube », BJT janv. 2019, n° 110x5, p. 9.
-
49.
Conv. OIT n° 158, art. 10.
-
50.
CE, sect., 19 oct. 2005, n° 283471, CGT et a.
-
51.
Charte sociale européenne, art 24.
-
52.
CE, 10 févr. 2014, n° 358992 : Dr. soc. 2014, p. 474, note Mouly J. – CE, ass., 11 avr. 2012, n° 322326, GISTI et FAPIL : Dr. soc. 2012, p. 1014, note Akandji-Kombé J.-F. ; RTD civ. 2012, p. 487, note Deumier P.
-
53.
De Saussures F., Cours de linguistique général, 1924, Payot.
-
54.
Chaltiel Terral F., Manuel de droit de l’Union européenne, 2005, PUF.
-
55.
Iten J.-L., « Les conditions d’invocabilité des conventions internationales relatives au droit social », Dr. ouvrier 2018, p. 409.
-
56.
Charte sociale européenne, art 24.
-
57.
CEDS, déc. n° 106/2014, 8 sept. 2016, Finish Society of Social Rights c/ Finlande : Dr. soc. 2017, p. 785, note Mouly J.
-
58.
C. civ., art. 1240.
-
59.
Mouly J., « Le plafonnement des indemnités de licenciement injustifié devant le Comité européen des droits sociaux », Dr. soc. 2017, p. 10.
-
60.
CEDS, déc. n° 106/2014, 8 sept. 2016, Finish Society of Social Rights c/ Finlande : Dr. soc. 2017, p. 785, note Mouly J.
-
61.
Circ., 26 févr. 2019 ; C. trav., art. L. 1235-3, indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-
62.
CE, 7 déc. 2017, n° 415243.
-
63.
Icard J., « Le barème d’indemnisation face au droit international : la promesse de l’Aube », BJT janv. 2019, n° 110x5, p. 9.
-
64.
Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° F 18/00036.
-
65.
Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC.
-
66.
CPC, art. 426.
-
67.
CEDH, 10 juill. 2008, n° 3394/03, Medvedyev c/ France.
-
68.
Constitution de l’OIT, art. 24 et 25.
-
69.
Constitution de l’OIT, art. 26 à 34.
-
70.
Conv. OIT n° 158, art. 10.
-
71.
TFUE, art. 256 et TFUE, art. 267.
-
72.
TFUE, art. 256 et TFUE, art. 267.
-
73.
TUE (Traité Union européenne), art. 3.3.
-
74.
TUE, art. 6.
-
75.
C. trav., art. L. 1235-3.
-
76.
Akandji-Kombé J.-F., « De l’invocabilité des sources européennes et internationales du droit social devant le juge interne », Dr. soc. 2012, p. 1014 à 1026 ; CE, Droit international et droit français, 1986, La Documentation française, Notes et études documentaires, p. 49-50.
-
77.
Charte sociale européenne, art 24.
-
78.
C. trav., art. L. 1235-3.
-
79.
CEDS, déc. n° 106/2014, 8 sept. 2016, Finish Society of Social Rights c/ Finlande.
-
80.
Mazeaud A., « La sécurité juridique et les décisions du juge », Dr. soc. 2006, p. 744 ; v. égal. à propos de la retranscription gouvernementale de l’ANI du 11 janv. 2013 : Poirier M., « Sécurisation de l’emploi ou sécurisation des décisions patronales ? », Dr. ouvrier 2013, p. 240.
-
81.
Charte sociale européenne, art 24.
-
82.
Lokiec P., « Indemnités prud’homales plafonnées : l’office du juge à l’épreuve du barème », Dalloz actualité, 31 oct. 2017.
-
83.
Charte sociale européenne, art 24.
-
84.
C. trav., art. L. 1235-3.
-
85.
Ratification par la France de la CEDH. V. Villevieille J.-F., « La ratification par la France de la convention européenne des droits de l’Homme », AFDI 1973.
-
86.
Marguenaud J.-P. et Mouly J., « Les droits européens des salariés devant la cour EDH : une amplification de la méthode évolutive », in Les droits sociaux et la CEDH, Actes du colloque du concours Habeas, 2009, Corpus Éditions, p. 28.
-
87.
Conv. EDH, art. 6.
-
88.
Morin M.-L. et a., « Réforme du droit du travail : en marche arrière derrière le “pragmatisme” des ordonnances la perversion des droits fondamentaux du travail », Dr. ouvrier 2017, p. 596 et 597.
-
89.
Richevaux M., « Petit exercice de vocabulaire à propos de l’offre raisonnable d’emploi », LPA 11 mars 2019, n° 142f0, p. 10.
-
90.
Conv. OIT n° 88, 1948, sur le service de l’emploi.
-
91.
Conv. EDH, art. 8.
-
92.
Conv. EDH, art. 17.
-
93.
Protocoles additionnels nos 1 et 11.
-
94.
Conv. EDH, art. 35.
-
95.
CEDH, 10 mars 1977, n° 7367/76, Guzzardi c/ Italie : D. et R., p. 185, § 70 et s.
-
96.
Conv. EDH, art. 41.
-
97.
Conv. EDH, art. 35.
-
98.
CEDH, 16 sept. 1996, n° 21893/93, Akdivar c/ Turquie, § 69.
-
99.
CEDH, 16 sept. 1996, n° 21893/93, Akdivar c/ Turquie, § 69.
-
100.
CEDH, 6 nov. 1980, n° 7654/76, Van Oosterwijck c/ Belgique ; CEDH, 23 sept. 2003, n° 156 30.3.2004, Radio France c/ France, § 34 ; CEDH, 19 sept. 2000, n°40031/98, Gnahoré c/ France, § 48.
-
101.
CEDH, 20 févr. 1991, n° 11889/85, Vernillo c/ France, § 27.
-
102.
CEDH, 23 sept. 2003, n° 156 30.3.2004, Radio France et a. c/ France.
-
103.
Richevaux M., « La revanche des principes fondamentaux », LPA 22 mars 2019, n° 142v0, p. 10.
-
104.
Richevaux M., « La loi Macron : l’implantation de l’ultralibéralisme en France », Cahier du Cedimes 2/2015 ; Icard J., Analyse économique et droite du travail, thèse, 2011, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
-
105.
Supiot A., L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, 2010, Le Seuil ; V. égal. Miné M., « Transformations du droit du travail et droits de l’Homme », in Morin E. (dir.), Le monde qui vient, défis pour les droits de l’Homme, 2016, La Découverte.