Clarification du champ d’application de l’article 311-17 du Code civil en droit international privé de la filiation
Selon la Cour de cassation, il incombe aux juges du fond de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant.
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, no 18-12602, FS–PBI
1. Des précisions en droit international privé de la filiation. Dans cette affaire1, Mme F. X. V. a été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant née le (…) à Barcelone (Espagne) de Mme B. V. et de R. X., qui l’a reconnue. Ce dernier de nationalité française, est décédé le (…). En date des 28 octobre et 3 novembre 2010, M. O. X. et Mmes N. et P. X., ses frère et sœurs, ont assigné Mmes B. V. et F. X. V. en contestation de sa reconnaissance de paternité à l’égard de Mme F. X. V. et aux fins d’expertise biologique. Le 11 mars 2011, Mme D. X., autre sœur du défunt, est intervenue volontairement à l’instance. L’arrêt de la cour d’appel du 6 mai 2015, qui déclare recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 19 avril 2017. Aux visas des articles 3 et 311-17 du Code civil, la haute juridiction casse les deux arrêts de la cour d’appel de Montpellier. En effet, l’article 311-17 du Code civil édicte une règle matérielle de conflits de loi en matière de droit international privé de la filiation et dispose que : « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ». Pour commenter l’arrêt rapporté on songe naturellement à la distinction entre la détermination du champ d’application de l’article 311-17 du Code civil (I) et la mise en œuvre de l’action en contestation qui doit être recevable et la reconnaissance contestable (II).
I – Détermination du champ d’application de l’article 311-17 du Code civil
2. Débat doctrinal et jurisprudentiel. Au préalable, il y a lieu de mentionner le débat récurrent entre la nullité en cas d’inobservation des conditions de la reconnaissance et la contestation de la reconnaissance, qui est loin de n’être que sémantique (A). Dans la décision rapportée, la Cour de cassation confirme l’application cumulative de l’article 311-17 du Code civil pour la non-validité de la reconnaissance (B).
A – Le débat récurrent entre la nullité en cas d’inobservation des conditions de la reconnaissance et la contestation de la reconnaissance
3. Arguments en faveur de la thèse dualiste. La thèse dualiste exposée brillamment par M. Massip2 considère que « la différence de nature existant en droit interne entre l’action en nullité et l’action en contestation justifie une différence de régime en droit international privé »3. Sur ce fondement, les juges de la cour d’appel de Paris4 ont consacré la théorie dualiste sans grand enthousiasme car quelques années plus tard les tribunaux lui ont substitué et préféré la thèse moniste5.
4. Arguments en faveur de la thèse syncrétique ou moniste. Selon cette thèse la contestation et la nullité de reconnaissance relèvent de la même règle de conflit de l’article 311-17 du Code civil6. En effet les auteurs de cette thèse, par une interprétation analogique entre le droit interne et le droit international privé, privilégient l’aspect unitaire de cet article 311-17 du Code civil7. Selon l’opinion de la doctrine : « Ainsi, dans l’hypothèse de l’erreur, peuvent être invoqués à la fois le vice du consentement (action en nullité) et l’absence de vérité (action en contestation) »8. Un autre argument fondé sur l’intérêt de l’enfant a été invoqué par les tenants de la théorie moniste. En effet, il est cohérent en tout état de cause de soumettre les deux actions au même article 311-17 tant et si bien qu’on évite qu’entre en jeu une tierce loi, celle de la mère9. Par un argument téléologique il a été soutenu dans les conclusions rapportées par Monsieur l’avocat général Sainte-Rose : « Une autre raison, toute pragmatique a été avancée par plusieurs auteurs : l’unité de règle de conflit pour deux actions tendant aux mêmes fins et qui peuvent être exercées simultanément simplifie de façon certaine la tâche des juges »10.
5. Consécration par la haute juridiction de la thèse moniste. Au terme d’un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, cette dernière considère : « Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que l’article 311-17 du Code civil est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doit être possible à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant ; qu’ils en ont exactement déduit que M. X ne contestant pas la validité de la reconnaissance au regard de la loi française, son éventuelle irrégularité au regard de la loi allemande était inopérante, alors que la recevabilité de son action en contestation devait être appréciée au regard des deux lois ; que le moyen n’est pas fondé »11.
B – Application cumulative de l’article 311-17 du Code civil et l’indisponibilité des droits
6. Les droits indisponibles et l’article 3 du Code civil. En l’espèce, la Cour de cassation en censurant les juges du fond au visa de l’article 311-17 du Code civil confirme l’application cumulative des lois personnelles du parent et de l’enfant12. Partant, elle réaffirme son soutien à la thèse moniste. Il arrive que les juges fond soient censurés par la haute juridiction au visa de l’article 3 du Code civil comme en témoigne l’arrêt rapporté. On sait, en effet, que l’article 3 du Code civil dispose : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ». C’est ainsi que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 2011 est représentatif de l’appréciation souveraine des juges du fond au regard de l’article 3 du Code civil qui estime qu’ : « il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle »13. Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation censure de ce fait l’arrêt d’appel. Cette jurisprudence est devenue constante14 aussi bien en matière de mariage15 et de divorce16 que de droit international privé de la filiation17.
7. Les droits disponibles et l’article 3 du Code civil. Force était toutefois, de remarquer qu’en matière de droits disponibles, on « attribue au juge la faculté de trancher le conflit de lois, et lui fait obligation de rechercher la teneur du droit étranger qui serait invoqué par une partie »18. Du même coup, la doctrine majoritaire voyait que « du point de vue de l’office du juge, la difficulté se déplace pour porter sur la frontière séparant les notions de droits indisponibles (règle de conflit de lois impérative) et de droits disponibles (règle de conflit de lois facultative) délicate à tracer, puisqu’il n’est plus possible de raisonner aujourd’hui par blocs de matières mais « droit par droit »19.
II – Mise en œuvre de l’article 311-17 du Code civil
8. Clarification attendue. La solution de l’arrêt rapportée procède ainsi à une clarification tant attendue par la doctrine (A), d’autant plus que cette décision va être impactée par le droit international privé des successions (B).
A – L’action en contestation doit être recevable et la reconnaissance contestable
9. De l’article 311-14 à l’article 311-17 du Code civil. En l’espèce, la Cour de cassation, au visa de l’article 311-17 du Code civil, estime que : « pour déclarer recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité de R. X. et ordonner une expertise biologique, l’arrêt avant dire droit du 6 mai 2015 fait application des articles 334 et 321 du Code civil qui permettent, à défaut de possession d’état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d’agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme F. X. V. avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il lui incombait de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La Cour de cassation annule en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 6 mai 2015 et 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier. Ce mouvement va en faveur de la thèse moniste qui a commencé à partir des années 2000 et qui n’a cessé de s’amplifier. Le cas le plus ancien est fourni par un arrêt rendu par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi en considérant que : « Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que l’article 311-17 du Code civil est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doit être possible à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant ; qu’ils en ont exactement déduit que M. X ne contestant pas la validité de la reconnaissance au regard de la loi française, son éventuelle irrégularité au regard de la loi allemande était inopérante, alors que la recevabilité de son action en contestation devait être appréciée au regard des deux lois ; que le moyen n’est pas fondé »20. Au grand dam de la doctrine spécialisée y voyant un véritable recul du mouvement à la suite d’un arrêt rendu le 15 mai 2013 par la Cour de cassation qui avait statué non pas au regard de l’article 311-17 du Code civil mais à partir des dispositions de l’article 311-14 dudit code21. Cette décision a fait l’objet de vives critiques22. En l’espèce, l’arrêt rendu par les magistrats du Quai de l’horloge revient à une solution plus orthodoxe, et explique « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme F. X. V. avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il lui incombait de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
10. La loi personnelle espagnole applicable à la mère de l’enfant. La Cour de cassation considère qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application même d’office, la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger compétent. La Cour de cassation estime en effet, qu’« en se bornant ainsi pour annuler la reconnaissance de paternité de Mme F. X. V. par R. X. et déclarer que Mme F. X. V. n’est pas l’enfant de R. X., à relever qu’au regard des dispositions du droit français, l’action en contestation de reconnaissance de paternité était bien-fondée, sans rechercher d’office, s’agissant de droits indisponibles, si l’action était bien-fondée au regard du droit espagnol, qui constituait la loi personnelle de Mme F. X. V., de nationalité espagnole, la cour d’appel a violé l’article 311-17 du Code de procédure civile, ensemble l’article 3 du même code ». La Cour de cassation affirme l’application cumulative de la loi personnelle du parent de l’enfant23. Aux termes de l’article 741 du Code civil espagnol : « La reconnaissance d’un enfant ne perd pas sa force juridique même si le testament dans lequel il a été fait est révoqué ou s’il ne contient pas d’autres dispositions ou si le reste qu’il contient est nul ». En d’autres termes, une reconnaissance paternelle ne peut pas être révoquée par son auteur24, même dans l’hypothèse où la reconnaissance est faite dans un testament qui est révoqué25. Toutefois, l’article 141 du Code civil espagnol dispose : « Le fait de contester la reconnaissance faite par erreur, par la violence ou l’intimidation correspond à celui qui l’a accordée. L’action expirera l’année de la reconnaissance ou depuis la fin du vice de consentement et pourra être exercée ou poursuivie par ses héritiers, s’il est décédé avant la fin de l’année ». L’article 141 du Code civil, ouvre, dès lors, une action en annulation d’une reconnaissance paternelle, lorsque son auteur a été victime d’un vice du consentement (erreur, violence ou intimidation)26.
B – Droit international privé de la filiation et des successions : motifs de non-reconnaissance
11. Lien étroit existant entre le droit de la filiation et le droit des successions. Lorsqu’est établi le lien de filiation selon les règles du droit international privé, il y a forcément recherche de la loi successorale applicable à la situation. La doctrine considère depuis fort longtemps que : « Le fait que le législateur a été amené à toucher aux droits des successions quand il a réformé la filiation démontre le lien qui existe entre les deux questions »27. Plus récemment, un auteur reprenant cette idée estime que : « le présent arrêt apporte donc une clarification opportune, notamment lorsque la détermination de la filiation se pose comme question préalable au règlement d’une succession »28. À cet égard, le règlement européen (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à « la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen » entré en vigueur le 17 août 2015 reconnaît l’existence d’un lien entre le droit international privé de la filiation et des successions. C’est ainsi que l’article 39 du règlement européen a pour objet de faciliter la circulation et la reconnaissance des décisions rendues en matière successorale sur le territoire de tous les États participants29. Toutefois, l’article 40 du règlement européen prévoit des motifs de non-reconnaissance notamment lorsque le jugement dont la reconnaissance est demandée est manifestement contraire à l’ordre public de l’État dans lequel la reconnaissance est demandée parce qu’il crée une discrimination selon la nature de la filiation des héritiers30.
12. Loi tierce et théorie du renvoi. On observe qu’il résulte de l’article 311-14 du Code civil que « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». La règle de conflit de lois issue de l’article 311-14 du Code civil est bilatérale dans la mesure où elle désigne la loi du for ou une loi étrangère31. L’article 311-14 du Code civil étant bilatéral, le renvoi est donc possible32. La doctrine estime à ce propos que : « De même, l’existence de rattachements alternatifs conduit au refus du renvoi dans l’hypothèse de règles de conflit à caractère substantiel. Ainsi, en offrant un choix pour permettre l’obtention du résultat recherché, l’article 311-17 du Code civil impose de s’arrêter à ce choix »33. En effet, le renvoi risque de désigner une loi tierce qui bouleverserait les solutions espérées34. Gageons que les décisions judiciaires rendues en matière de droit international privé de la filiation maintiendront l’exclusion de la théorie du renvoi notamment à l’égard de l’article 311-17 du Code civil.
Notes de bas de pages
-
1.
Mikalef-Toudic V., « Filiation : application cumulative des lois personnelles du parent et de l’enfant », Dalloz actualité 29 juin 2019 ; « L’office du juge face à une action en contestation de la reconnaissance de paternité d’un enfant de nationalité étrangère », Actualités du droit 15 juin 2019, Lamy line ; Lambert D., « Contestation d’une reconnaissance de paternité : application cumulative des lois », Francis Lefebvre 18 juin 2019, La Quotidienne ; Foyer J., « Article 311-17. Filiation », Dalloz avocats juill. 2015.
-
2.
D. 1976, p. 633 ; Vassaux J., « Du conflit des lois relatives à la contestation par un Allemand de sa reconnaissance d’un enfant naturel français », RJPF n° 8, 1er nov. 1999.
-
3.
Vassaux J., « Du conflit des lois relatives à la contestation par un Allemand de sa reconnaissance d’un enfant naturel français », RJPF n° 8, 1er nov. 1999, op. cit.
-
4.
Kostia de D. : Rev. crit. DIP 1977, p. 109, note Fadlallah I.
-
5.
Vassaux J., « Du conflit des lois relatives à la contestation par un Allemand de sa reconnaissance d’un enfant naturel français », RJPF n° 8, 1er nov. 1999, op. cit.
-
6.
Foyer J., « De la loi applicable à la contestation d’une reconnaissance d’enfant naturel », Rev. crit. DIP 1995, p. 703 ; Foyer J., « Article 311-17. Filiation », Dalloz avocats juill. 2015 (actualisation : avr. 2019, n° 111).
-
7.
Fulchiron H., « Filiation naturelle : l’article 311-17 du Code civil devant la Cour de cassation », Dr. famille avr 2000, comm. 55 ; Huet-Weiller D. et Hauser J., La famille. Fondation et vie de la famille, t. 1, 2e éd., 1993, LGDJ, nos 747 et s. cité par Fulchiron H.
-
8.
Fulchiron H., « Filiation naturelle : l’article 311-17 du Code civil devant la Cour de cassation », Dr. famille 2000, comm. 55, op. cit.
-
9.
Fulchiron H., « Filiation naturelle : l’article 311-17 du Code civil devant la Cour de cassation », Dr. famille 2000, comm. 55, ibid.
-
10.
D. 1999, p. 483, cité par Fulchiron H., « Filiation naturelle : l’article 311-17 du Code civil devant la Cour de cassation », Dr. famille 2000, comm. 55, op. cit.
-
11.
Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-19453.
-
12.
Mikalef-Toudic V., « Filiation : application cumulative des lois personnelles du parent et de l’enfant », Dalloz actualité 29 juin 2019, op. cit.
-
13.
Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-16482 : Leborgne A., « Droits indisponibles, conflit de lois et office du juge : la première chambre civile rappelle “sa doctrine” », RJPF 1er oct. 2011.
-
14.
« Filiation et obligation pour le juge d’appliquer d’office la règle de conflit de lois : rappel », Actualités du droit 29 mai 2018, Lamy Line.
-
15.
Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-16482 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 09-71992.
-
16.
Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, n° 04-20059.
-
17.
Cass. 1re civ., 28 oct. 2009, n° 08-19920.
-
18.
Cass. 1re civ., 16 sept. 2015, n° 14-10373 : Journal du droit international, 3/2016, p. 901-912, Morisset F.-X.
-
19.
« Application d’office par le juge de la règle de conflit en présence de droits indisponibles », Rev. crit. DIP juin 2011.
-
20.
Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-19453.
-
21.
Lambert D., « Contestation d’une reconnaissance de paternité : application cumulative des lois », Francis Lefebvre 18 juin 2019, La Quotidienne, op. cit.
-
22.
Farge M., « La contestation de l’exactitude de la reconnaissance : application de l’article 311-14 ou de l’article 311-17 du Code civil ? », Dr. famille juill. 2008, comm. 113.
-
23.
Mikalef-Toudic V., « Filiation : application cumulative des lois personnelles du parent et de l’enfant », Dalloz actualité 29 juin 2019 ; « L’office du juge face à une action en contestation de la reconnaissance de paternité d’un enfant de nationalité étrangère », Actualités du droit 15 juin 2019, Lamy line , op. cit.
-
24.
CDPF (Centre de droit privé fondamental), université de Strasbourg : http://cdpf.unistra.fr/travaux/personnes-famille-bioethique.
-
25.
CDPF : http://cdpf.unistra.fr/travaux/personnes-famille-bioethique, ibid.
-
26.
CDPF : http://cdpf.unistra.fr/travaux/personnes-famille-bioethique, ibid.
-
27.
Depitre S. et Foyer J., Le nouveau droit international privé de la filiation, 1973, Librairies Techniques, n° 179, p. 96.
-
28.
Lambert D., « Contestation d’une reconnaissance de paternité : application cumulative des lois », Francis Lefebvre 18 juin 2019, La Quotidienne, op. cit.
-
29.
Règlement européen en matière de successions internationales : https://ics.utc.fr/ENM.
-
30.
Règlement européen en matière de successions internationales : https://ics.utc.fr/ENM, op. cit.
-
31.
Morin M. et Niel P.-L., « L’interprétation de la loi étrangère par les juges du fond en droit international privé de la filiation », LPA 28 mars 2017, n° 124x7, p. 11.
-
32.
Dekeuwer-Défossez F. et a., « Exclusion du renvoi », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 490-17.
-
33.
Dekeuwer-Défossez F. et a., « Exclusion du renvoi », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 490-17., op. cit.s
-
34.
Bottiau A., « Conflit de lois et légitimation : suppression de l’article 311-16 du Code civil », RLDC févr. 2007, n° 35.