L’audience de règlement amiable : quelles avancées pour l’office conciliatoire du juge ?

Publié le 06/04/2023

Le plan d’action pour la Justice, issu des États généraux, prévoit la création d’un nouveau mode amiable dénommé « audience de règlement amiable » (ARA). Le projet est actuellement au stade de la consultation. Une innovation saluée par Fabrice Vert et Béatrice Gorchs-Gelzer. Ces deux spécialistes plaident cependant pour une approche plus ambitieuse de l’ARA.  

L’audience de règlement amiable : quelles avancées pour l’office conciliatoire du juge ?
La balance de la justice dessinée par Renzo Piano pour le tribunal judiciaire de Paris supprime le glaive de la décision pour ne conserver que les plateaux. Une prémonition de la place grandissante de la médiation ? (Photo : ©P. Cabaret)

Les États généraux de la Justice et le plan d’action pour la Justice qui en est issu[1] donnent une place conséquente aux modes amiables de règlement des différends (MARD) dans le sillon des dernières réformes de la justice. Toutefois, les États généraux de la Justice annoncent s’inscrire en rupture avec « la logique de gestion des flux judiciaires » qui a animé les réformes des quinze dernières années faisant des MARD des « voies de délestage », et proposent, au contraire, de construire une offre de « justice plurielle » de qualité mettant les modes de règlement amiables et contentieux sur un pied d’égalité[2]. C’est faire évoluer la place de l’amiable comme mode de résolution des différends : d’abord, voie alternative au jugement lequel est considéré comme la voie normale ou royale ; ensuite voie première reléguant le jugement à être une voie ultime et subsidiaire ; maintenant voie égale et complémentaire au jugement.

Le rapport du comité des États généraux de la justice (rapport Sauvé) peut être compris en ce sens lorsqu’il affirme que l’augmentation des moyens humains et matériels de la justice « n’est pas une fin en soi » et qu’il convient de « repenser la justice en profondeur »[3], notamment en mettant au cœur de celle-ci ce qu’un auteur appelle « l’orientation préalable des parties à un différend (ou l’art de sélectionner le mode de résolution des différends le plus approprié) »[4], « véritable « courroie de transmission » permettant aux cas qui s’y prêtent de passer de la justice traditionnelle à la résolution amiable »[5].

Le plan d’action pour la Justice complète l’offre de justice en créant un nouveau mode amiable dénommé « audience de règlement amiable » (en abrégé ARA), inspirée de la conférence de règlement à l’amiable québécoise[6], qu’il rattache à l’office conciliatoire du juge (I). Pour autant, en l’état, le projet d’intégrer l’ARA dans notre système judiciaire ne manque-t-il pas d’ambition ? (II)

1 Le projet d’intégration de l’audience de règlement amiable dans l’office conciliatoire du juge : entre rupture et renouvellement.

N’assiste-t-on pas à la fois à une rupture avec la fonction conciliatrice du juge telle que pensée et conçue à l’article 21 du nouveau Code de procédure civile de 1975 et à un renouvellement de celle-ci ?

Lorsqu’en 1975, la conciliation est mise au rang des principes directeurs du procès civil, elle constitue pour le juge selon le doyen Cornu, qui en a été la plume, « une vocation naturelle, inhérente à son office »[7]. Selon le professeur Boris Bernabé, la conciliation est replacée « au cœur de l’office du juge »[8]. Autrement dit, selon les modèles de justice de François Ost[9], le juge, dans l’esprit des rédacteurs du nouveau Code de procédure civile, est à la fois « pacificateur » et « arbitre ». Cependant, dans le nouveau Code de procédure civile de 1975, la conciliation est encadrée par les autres principes directeurs du procès, à savoir le principe dispositif, à la fois sur l’objet du litige (C. proc. civ., art. 4 et 5) et les faits du débat (C. proc. civ., art. 7) et le principe du contradictoire (C. proc. civ., art. 16). Et la conciliation est soumise aux autres règles fondamentales communes à toutes les juridictions, telle la publicité des débats (C. proc. civ., art. 433). Cette conciliation débouche selon le doyen Cornu sur une abdication de l’une des parties ou une transaction[10]. Il est attendu qu’elle soit pratiquée dans le respect des règles du procès. La conciliation porte en effet sur le litige soumis au juge. Voilà pourquoi le juge concilie in situ, et, en cas d’échec, tranche le litige.

 Or cette conception de la conciliation, dite traditionnelle, ne correspond plus à l’image que l’on s’en fait aujourd’hui à l’aune du principe d’impartialité du tiers facilitateur (serait-il le juge), de l’influence de la psychologie sur la gestion des conflits (travaux de Carl Rogers avec des concepts tels que la non-directivité, l’empathie ou la congruence)[11] et de la généralisation de la formation aux outils de l’amiable (négociation raisonnée, roue Fiutak, écoute active, CNV, PNL). Sans attendre la création de l’ARA, certains juges ont fait œuvre créatrice dans leur office conciliatoire en s’appuyant sur les principes posés par la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale : en particulier, la définition de la médiation comme « processus structuré » quelle qu’en soit la dénomination, la possibilité pour le juge de mener une médiation sous réserve de n’être pas en charge de la procédure judiciaire ayant trait au litige en question, la confidentialité du processus. C’est ainsi que Béatrice Blohorn-Brenneur, alors présidente de chambre de cour d’appel a, dès 1998, pratiqué la conférence de règlement à l’amiable sous la dénomination de « nouvelle conciliation judiciaire »[12]. GEMME-France[13] est d’ailleurs à l’origine de la modification de l’article L. 1454-1 du code de travail par la loi n° 215-990 du 6 août 2015 pour autoriser le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes à pratiquer dans le cadre de sa mission de conciliation des entretiens individuels couverts par la confidentialité. C’était, à l’époque, apporter une première entorse au principe du contradictoire et à la publicité des débats. Le groupe de travail des États généraux de la Justice sur la justice économique et sociale s’inscrit dans le sillon de la « nouvelle conciliation judiciaire » en préconisant de composer de façon paritaire le bureau de conciliation de juges du travail spécialement formés aux outils de l’amiable qui, en cas d’échec, ne siègent pas ensuite dans le bureau de jugement[14]. Depuis les années 2010, les tribunaux de commerce pratiquent cette « nouvelle conciliation judiciaire » puisque les juges consulaires en charge de la conciliation, en cas d’échec, ne peuvent pas faire partie de la formation de jugement statuant sur le fond de l’affaire ou instruire l’affaire en tant que juge chargé de l’instruction de l’affaire, et qu’ils sont formés dans le cadre de l’École nationale de la magistrature (ENM) aux outils de l’amiable[15]. Autant ces pratiques innovantes de la conciliation que les propositions de réforme font sortir la conciliation des règles du procès pour l’encadrer par les principes des « modes amiables », à savoir : séparation des fonctions de conciliation et de jugement, confidentialité des réunions de conciliation (respectée sans être formalisée dans un texte), formation des juges conciliateurs aux outils de l’amiable les conduisant à avoir une approche de type accoucheur selon le modèle facilitant. Bref, ces pratiques innovantes de la conciliation ne coïncident plus avec le cadre procédural de la conciliation traditionnelle.

La création de l’ARA participe de ce renouvellement de la fonction conciliatrice du juge. Selon le garde des Sceaux, ce nouveau mode amiable, limité au tribunal judiciaire, sera confié à des magistrats à titre temporaire ou honoraires[16], faute d’un nombre suffisant de magistrats, lesquels viendront seconder le juge dans son office de juge conciliateur et seront formés dans le cadre de l’ENM[17]. Le projet de décret codifiant l’ARA fait entrer dans la mission de conciliation du juge la fonction de présider l’audience de règlement amiable. Les modalités de l’ARA, prévues dans un nouvel article 750-2 du Code de procédure civile inséré dans les dispositions communes au tribunal judiciaire, reprennent les principes des modes amiables, à savoir : libre adhésion des parties (recueil préalable de leur accord), présence des parties le cas échéant assistées de leurs avocats, désignation d’un juge pour présider une ARA distinct du juge saisi du litige (scission de la conciliation et du jugement) et exclusion de ce dernier du processus juridictionnel en cas d’échec, modèle facilitant, tenue de l’ARA en chambre du conseil, confidentialité des échanges, possibilité d’organiser des apartés dans un cadre confidentiel. En outre, lorsque le juge du tribunal judiciaire est saisi aux fins de tentative préalable de conciliation en application de l’article 820 du Code de procédure civile et procède lui-même à cette tentative, il est prévu que celle-ci prenne nécessairement la forme d’une ARA.

Que devient le juge saisi du litige ? Il a toujours une fonction de conciliation mais elle a changé de nature : il se départit de son rôle de « juge pacificateur » pour se comporter en « juge entraîneur » – troisième modèle de justice décrit par François Ost[18]. En effet, il est attendu de ce juge qu’il noue un dialogue avec les parties et, le cas échéant, leurs avocats pour les assister dans l’orientation de leur affaire. La faculté de concilier du juge s’exerce alors en choisissant avec les parties en amont laquelle des deux voies – celle du jugement ou celle des MARD – sera la mieux à même de résoudre le litige ; et au sein des MARD, lequel est le plus adapté à la nature et l’enjeu du conflit (ARA, conciliation par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative). Par ailleurs, pendant le déroulé d’un MARD, même conventionnel, le juge devient un juge d’appui puisque les parties pourront le saisir en cas de difficulté.

Cette offre de « justice plurielle » est soutenue par de nouveaux principes du procès civil contemporains énoncés dans le rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile[19], inscrits prochainement dans le Code de procédure civile[20] : principe du dialogue, principe de coopération loyale des acteurs du procès et principe de proportionnalité procédurale (lequel consiste à traiter de manière différenciée les dossiers en fonction de leur complexité et leurs enjeux)[21]. Voilà pourquoi, il est proposé d’instaurer une audience de dialogue utile tenue par le juge de la mise en état (procédure écrite devant le tribunal judiciaire) ou par le conseiller de la mise en état (procédure d’appel avec représentation obligatoire) à fin d’orientation de l’affaire. En matière prud’homale, le groupe de travail sur la justice économique et sociale préconise de confier à une formation paritaire le rôle d’orienter ab initio les procédures vers le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou le départage, ou bien de proposer aux parties une médiation, une négociation ou une procédure participative. C’est faire perdre à la conciliation, en matière prud’homale, son caractère systématique, de façon à la réserver aux affaires pour lesquelles elle est adaptée[22]. Cette orientation ab initio des affaires est déjà pratiquée dans certains tribunaux de commerce, tel le tribunal de commerce de Paris. Par contre, rien n’est proposé par le gouvernement pour systématiser la conciliation devant les tribunaux de commerce qui a fait preuve de son efficacité.

2 Un projet d’intégration timide de l’audience de règlement amiable dans le paysage judiciaire français

Si le projet d’ARA, dans son état actuel, dessine les contours du nouvel office conciliatoire du juge, pourquoi ne l’avoir pas étendue à la procédure orale aux fins de jugement devant le tribunal judiciaire et aux autres juridictions (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes), ou encore à la cour d’appel[23], alors que le juge peut y procéder lui-même à la conciliation ? Le projet de réforme de la justice manque sur ce point d’ambition et de vision d’ensemble. Conscients des limites du cadre procédural de la conciliation traditionnelle, les tribunaux de commerce ont d’ailleurs créé une pratique innovante de conciliation encadrée de facto par les principes des « modes amiables », dont il aurait été possible de s’inspirer sans acculturation. D’ailleurs, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (TEFB) a créé une chambre de règlement amiable (en abrégé CRA)[24] qui, outre son rôle de sélection des dossiers et de promotion des MARD, peut tenir des audiences de conciliation auxquelles ne s’applique pas le principe du contradictoire et de la publicité des débats, et les juges conciliateurs de la CRA, formés en conciliation et/ou médiation, bénéficient des règles de confidentialité et de la possibilité d’apartés. Compte tenu des spécificités de la CRA, qui s’ajoute à la conciliation traditionnelle des juges du TEFB dans le respect des règles du procès, les juges qui ont siégé à la CRA ne peuvent pas trancher le fond du litige dont ils ont eu à connaître au sein de la CRA[25].

Le rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile, auquel renvoie le rapport Sauvé, préconise de mettre en œuvre une véritable politique nationale des MARD[26], d’accroître la confiance dans les MARD et leur attractivité. À cet effet, le rapport identifie divers leviers économiques, financiers et fiscaux de nature à rendre les MARD plus attractifs, généralement rapportés à la médiation : crédit d’impôt, harmonisation de l’aide juridictionnelle pour l’avocat accompagnant, recours systématique à l’injonction à participer à une réunion d’information sur la médiation, y compris post-sentencielle, et extension de la confidentialité aux réunions d’information, privation de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile pour la partie qui ne défère pas à une injonction de rencontrer un médiateur, outil statistique national informatisé pour l’évaluation quantitative et qualitative de la pratique de la médiation judiciaire, etc. Ces mesures concrètes n’ont de sens que si elles sont généralisées à tous les MARD. L’Inspection générale de la Justice, en 2015, avait proposé de généraliser le pouvoir du juge d’enjoindre les parties à se rendre à un entretien d’information sur la conciliation et la médiation[27]. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’article 22-1 pour y inscrire le pouvoir général du juge d’enjoindre, « en tout état de procédure, y compris en référé », aux parties récalcitrantes de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement de la médiation[28]. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a codifié cette règle à l’article 127-1 du Code de procédure civile, mais l’a limitée à la médiation judiciaire. Or les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 constituent la base législative de la conciliation de justice. Comment comprendre que l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice aux fins d’information reste limitée aux procédures dans lesquelles le juge doit procéder à une tentative préalable de conciliation (C. proc. civ., art. 129, al. 2), Autrement dit à la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire[29] ? C’est priver les tribunaux de commerce où le juge[30] peut déléguer la conciliation à un conciliateur de justice d’un outil efficace pour inciter les parties à aller vers un MARD. Le projet de décret codifiant l’ARA ne reprend pas le mécanisme de l’injonction, considérant que ce travail pédagogique peut être réalisé par les avocats avant l’audience ou par le juge saisi du litige à l’audience. Ce travail pédagogique suppose que le juge saisi du litige ordonne la comparution personnelle des parties, ce qui n’est pas toujours compatible avec la charge de travail et le temps dédié à chaque dossier. N’est-ce pas à contre-courant de l’efficacité recherchée de l’orientation préalable des parties au litige ? Comment expliquer que le juge puisse utiliser le mécanisme de l’injonction pour la médiation mais pas pour l’ARA, encore moins pour la conciliation de justice (hors champ d’application de l’article 129 alinéa 2), alors qu’il s’agit d’orienter les parties vers le MARD le plus approprié à leur litige ? Il est à craindre que l’audience de règlement amiable, si elle repose uniquement sur le consentement volontaire des parties, ait aussi peu de succès que la convention de procédure participative ou que la médiation à ses débuts. C’est le rôle proactif du juge et le dispositif de l’injonction de rencontrer un médiateur qui a permis un certain essor de la pratique de la médiation. Le lancement d’une véritable politique nationale des MARD plaide dans le sens d’une harmonisation des règles. Le plan d’action pour la Justice reprend la proposition du groupe de travail sur la simplification de la justice civile de refondre le livre V du Code de procédure civile pour y réunir l’ensemble des dispositions relatives aux MARD selon le découpage suivant : un chapitre premier énonçant les dispositions communes à l’ensemble des MARD (principes directeurs communs – confidentialité, indépendance, impartialité, loyauté, compétence du tiers –, et rôle du juge d’appui) ; un chapitre second, les dispositions relatives aux modes amiables judiciaires (reprise des articles 127 à 131-15 du Code de procédure civile avec une harmonisation du régime de l’homologation des accords) et un chapitre troisième, les dispositions relatives aux modes amiables conventionnels (reprise des articles y afférents du livre V)[31]. Cette codification globale n’a de sens que si elle dote le juge saisi du litige, futur juge d’appui, des mêmes instruments pour orienter efficacement les parties vers la résolution amiable. L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1955 – qu’il conviendra de codifier un jour –, en définissant la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination (…) avec l’aide d’un tiers » distinct du juge saisi du litige ne couvre-t-il pas l’ARA également ? Il est urgent d’avoir une vision d’ensemble plus cohérente des règles relatives aux MARD.

Espérons sur le projet d’ARA, qui en est au stade des consultations à la Chancellerie, que c’est la vision dynamique et volontariste de l’office conciliatoire du juge qui l’emportera et que le projet sera amendé en ce sens, pour répondre concrètement à la volonté du ministre de la justice de développer enfin une véritable politique nationale de l’amiable dans notre pays.

Jeudi et vendredi derniers[32], une journée d’études internationales sur les modes amiables de résolution des différends organisée à Panthéon-Assas a réuni de nombreux juges et universitaires de plusieurs pays, et on a pu constater que dans de nombreux pays l’office conciliatoire du juge se développe avec succès. Il est temps que la France rejoigne cette dynamique dans l’intérêt de nos concitoyens qui plébiscitent le développement de la médiation et de la conciliation

[1] http://www.justice.gouv.fr/plan-daction-pour-la-justice-13010/

[2] Rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile, annexe 12, remis au comité de États généraux de la Justice, 1erfévr. 2022, p. 63.

[3] Rapport du comité des États généraux de la Justice, Rendre justice aux citoyens, avr. 2022, p. 14.

[4] J. A. Mirimanoff, « L’orientation préalable des parties à un différend », ANWALTS, Revue de l’avocat, 1/2010, p. 14.

[5] Ibid, p. 16.

[6] C. proc. civ. Québec, art. 161 et s. ; préconisation en ce sens du rapport définitif de l’Inspection générale de la Justice relatif au traitement des dossiers civils longs et complexes, déc. 2021, n° 127-21, n° 2021/00002, p. 70.

[7] G. Cornu, « L’élaboration du code de procédure civile », Revue d’histoire des facultés de droit 1995, n° 16, p. 254.

[8] B. Bernabé, « Les modes amiables de résolution des différends et l’office du juge : La tierce voie », Revue Justice Actualités ENM n° 12/déc. 2014, p. 13.

[9] Fr. Ost, « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice » in Fonction de juger et pouvoir judiciaire : Transformations et déplacements (en ligne), Presses de l’Université Saint-Louis, 1983, p. 1-70.

[10] G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, Thémis PUF, 3e éd., 1996, p. 48.

[11] A. Stimec, « La médiation dans les organisations » in P. Cecchi-Dimeglio et B. Brenneur (dir.), Manuel interdisciplinaire des modes amiables de résolution des différends, Larcier, 2015, p. 898.

[12] D’abord en matière sociale puis en droit de la famille et de la copropriété.

[13] Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation.

[14] États généraux de la Justice, Rapport du groupe de travail sur la justice économique et sociale, janv. 2022, p. 20 ; déjà en ce sens, rapport n° 653 du groupe de travail commun à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur la justice prud’hommale, 10 juill. 2019, recommandations 4 et 5.

[15] Pratique mise en exergue dans le rapport du groupe de travail sur la justice économique et sociale, préc., p. 41.

[16] V. Avant-projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature (version 17.02.23), art. 7 prévoyant l’ajout de l’ARA à leurs compétences.

[17] http://www.justice.gouv.fr/plan-daction-pour-la-justice-13010/lancement-de-la-politique-de-lamiable-34711.html

[18] Fr. Ost, op. cit.

[19] Op. cit., p. 63.

[20] http://www.justice.gouv.fr/plan-daction-pour-la-justice-13010/lancement-de-la-politique-de-lamiable-34711.html

[21] Les principes de coopération active et de proportionnalité sont énoncés dans le code de procédure civile québécois (art. 2, 19, 20).

[22] Déjà en ce sens, rapport n° 653 du groupe de travail commun à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur la justice prud’hommale, 10 juill. 2019

[23] La conférence de règlement à l’amiable québécoise est organisée en appel (CPC Québec, art. 380 et s.).

[24] Le Code judiciaire belge n’a créé la chambre de règlement amiable qu’au sein du tribunal de la famille ou des chambres de la famille de la cour d’appel (C. jud. belge, art. 1253ter/1 §3 al. 2).

[25] https://www.barreaubruxelles.be/component/k2/item/1044-creation-d-une-chambre-de-reglement-amiable-au-tribunal-de-l-entreprise-francophone-de-bruxelles

[26] Déjà en ce sens, N. Fricero, F. Vert, « Médiation : des bonnes pratiques à une bonne législation ? », Gaz. Pal. 16 mars 2021, p. 13.

[27] IGSJ, rapport sur le développement des modes amiables de règlement des différends, avr. 2015, n° 22-15, proposition n° 36.

[28] Avant, le mécanisme de l’injonction n’était prévu qu’en matière familiale (C. civ., art. 255 1°, 373-2-10) et prud’homale (C. trav., art. R 1471-2 2°).

[29] On ne comprend plus le sens du texte puisque le juge n’a plus besoin de l’accord des parties depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 pour déléguer la conciliation au conciliateur de justice, sauf à l’articuler à la double convocation prévue à l’article 827 du C. proc. civ..

[30] C. proc. civ., art. 860-2 (formation de jugement), 863, al. 2 (juge chargé d’instruire l’affaire).

[31] Op. cit, p. 133 et s. (proposition n° 9) ; v. codification globale des MARD annoncée dans le rapport annexé au projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice, p. 28-29.

[32] L. Mayer, J.-Fr. Roberge (dir.), Journées d’études internationales sur les modes amiables de résolution des différends, 30-31 mars 2023, Université Paris Panthéon-Assas, C.R.J.

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