Déconfinement : la justice en mode dégradé
L’ordonnance du 20 mai 2020 destinée à favoriser la reprise de l’activité juridictionnelle aurait pu être l’occasion de supprimer les mesures d’exception adoptées pendant le confinement. Tout au contraire, elle les maintient, voire les élargit. Ce qui suscite la colère des avocats. Explications avec Etienne Gastebled, associé du Cabinet Lussan.
A l’occasion du déconfinement, le gouvernement a entendu modifier l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire non pénales par une nouvelle ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020. Ce texte a pour objectif, selon les termes employés par la garde des sceaux en Conseil des ministres, de tenir compte « tant de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire », que de « la nécessité de favoriser la reprise de l’activité juridictionnelle ».
Au-delà de son manque de clarté , il est frappant de constater que cette ordonnance consacre, en période de déconfinement, le fonctionnement de la justice en mode dégradé.
Rappelons en effet que l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 a instauré un régime exceptionnel afin de permettre le fonctionnement des juridictions pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. La date de cessation de l’état d’urgence sanitaire a été prorogée au 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020[1]. Les règles exceptionnelles prévues par ce dispositif ont donc vocation à s’appliquer jusqu’au 10 août 2020.
Plus d’audience, ni de collégialité, ni de publicité
Parmi les mesures prévues par cette première ordonnance, alors que l’épidémie de Covid-19 progressait rapidement et que le confinement était effectif depuis le 17 mars 2020, figurait notamment un aménagement, voire une suppression des audiences, qui se traduisaient notamment par :
-une élimination de la collégialité par la possibilité pour le président de la juridiction de « statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises», étant précisé que la faculté pour les parties, selon les termes des articles 812 et suivants du code de procédure civile, de solliciter le renvoi à la formation collégiale dans les 15 jours de l’avis adressé par le greffe, n’est pas reprise par l’ordonnance (Ord. n°2020-304, art. 5) ;
-une restriction de la publicité de l’audience par la faculté discrétionnaire pour le président de la juridiction de décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront « en publicité restreinte» (Ord. n°2020-304, art. 6 al. 2) ;
-une dématérialisation de l’audience par la faculté conférée au juge, au président de la formation de jugement ou au juge des libertés et de la détention, de décider « par une décision non susceptible de recours», que l’audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle et, « en cas d’impossibilité technique ou matérielle » de recourir à de tels moyens, « d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique » (Ord. n°2020-304, art. 7) ;
-une suppression de l’audience par la faculté pour le juge ou le président de la formation, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, de décider que la procédure se déroulera sans audience ; à l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent, pour s’y opposer, d’un délai de 15 jours à compter de leur information par tout moyen du recours à cette procédure (Ord. n°2020-304, art. 8).
Par une économie de mots remarquable, l’ordonnance du 24 mars 2020 escamotait même tout débat contradictoire en matière de référé en offrant la possibilité à la juridiction saisie « de rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé » (Ord. n°2020-304, art. 9). On réinventait en procédure civile le concept de la justice sans le procès.
Alors que la crise mettait crûment en lumière le manque de moyens matériels et humains alloués à la justice pour son fonctionnement, la principale réponse apportée pour la surmonter consistait donc à réduire ou même éliminer l’audience, victime de la déclaration de guerre sanitaire. La solution proposée était aussi contestable sur le plan des principes que dérisoire. Comment imaginer sérieusement que la suppression de l’audience permettrait de résoudre en période d’épidémie les difficultés accumulées depuis des décennies par l’institution judiciaire ? D’ailleurs, en pratique, pendant le confinement, les juridictions civiles n’ont quasiment pas fonctionné faute de moyens adaptés pour mettre en œuvre leur plan de continuité d’activité et les juges n’ont finalement eu que très peu recours aux facultés qui leur étaient offertes par ce texte.
L’audience téléphonique, cet oxymore judiciaire
Le déconfinement entamé le 11 mai ouvrait la voie à un retour progressif à la normale et donc logiquement à un reflux des régimes d’exception instaurés pendant le confinement. Faisant preuve sans doute d’une trop grande naïveté, on pouvait notamment espérer que le gouvernement mette un terme à la faculté pour le juge d’imposer la tenue d’une « audience téléphonique » – oxymore judiciaire – ou de rejeter une action en référé avant d’avoir entendu les parties.
Ce n’est hélas absolument pas ce que nous propose la chancellerie qui bien au contraire, par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, maintient le régime dérogatoire précédemment décrit en y apportant quelques ajustements sous forme le plus souvent d’un élargissement :
– la possibilité pour la juridiction statuant en référé d’écarter la demande avant l’audience est maintenue sans changement.
– La possibilité pour la juridiction, sur décision du président, de statuer à juge unique en première instance et en appel est également maintenue. Il est en revanche ajouté que dans le cadre des procédures écrites ordinaires, le magistrat chargé du rapport « peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries», sans que les parties disposent de la faculté de s’y opposer comme cela est prévu par l’article 805 du code de procédure civile (Ord. n°2020-595, art. 2).
-La faculté de décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte est offerte non seulement au président de la juridiction, mais il est précisé qu’elle l’est également au juge (Ord. n°2020-595, art. 4).
-Le juge, le président de la formation ou le juge des libertés et de la détention peut toujours, par une décision non susceptible de recours, décider de dématérialiser l’audience, y compris en ayant recours à un moyen de communication téléphonique en cas d’impossibilité technique ou matérielle d’utiliser un moyen de communication audiovisuelle ; il est toutefois précisé que « les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts» et que « les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré » (Ord. n°2020-595, art. 5).
-Enfin, s’agissant de la procédure sans audience, il est précisé que le juge ou le président de la formation peut en décider « à tout moment de la procédure» et que le dispositif est applicable « aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l’article 1er » de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, soit en l’état, jusqu’au 10 août 2020. Il est néanmoins ajouté qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention (Ord. n°2020-595, art. 5).
Quel déconfinement ?
Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 procède également à trois autres modifications qu’il convient de signaler :
-Il est ajouté à l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 que « les convocations et les notifications qui sont à la charge du greffe sont adressées par lettre simple lorsqu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prévue », ce qui ne devrait pas être sans poser de difficulté sur le plan probatoire (Ord. n°2020-595, art.7).
-La modification du délai de suspension des délais applicables en matière de saisies immobilières qui prendra fin, non pas à l’issue du délai d’un mois qui suivra la cessation de l’état d’urgence, mais au « 23 juin 2020 inclus» (Ord. n°2020-595, art.1).
-Le renvoi, en cas de départage devant la juridiction prud’homale, « devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes», étant précisé qu’il « statue après avoir recueilli par tout moyen l’avis des conseillers présents lors de l’audience de renvoi en départage » et que si au terme de la période protégée par l’ordonnance, « le juge n’a pas tenu l’audience de départage, l’affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge » (Ord. n°2020-595, art.2).
En conclusion, il faudra encore patienter, pour assister au début de déconfinement des juridictions de l’ordre judiciaire, au moins jusqu’à la rentrée de septembre.
Cet épisode doit sans doute nous faire prendre conscience qu’avant d’évoquer les chimères d’une justice dite « prédictive » qui serait permise par la vision fantasmée d’une intelligence artificielle aux pouvoirs quasi magiques, nous serions sans doute mieux inspirés de nous préoccuper au préalable d’assurer les moyens matériels et organisationnels d’une justice humaine en mesure de surmonter les crises auxquelles elle ne manquera pas d’être à nouveau confrontée.
Dans la période présente, on peut toutefois compter sur l’intelligence collective des magistrats et auxiliaires de justice pour faire preuve de discernement, réserver le régime d’exception aux affaires qui s’y prêtent réellement et maintenir le débat contradictoire à l’audience dans toutes les affaires où il est indispensable.
[1] Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Référence : AJU67065