Affaire #Mila : la justice sanctionne le harcèlement et les menaces de mort

Publié le 31/05/2022

« Qu’elle crève cette pute#mila », voilà un exemple parmi des milliers d’autres des menaces reçues par la jeune Mila suite à ses propos critiques sur la religion musulmane en 2020. Le 24 mai 2022, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné cinq prévenus pour harcèlement aggravé et un pour menace de mort. Dans sa décision, il opère une distinction curieuse entre harcèlement et menaces de mort, relève Me Emmanuel Daoud. Explications. 

 

Affaire #Mila : la justice sanctionne le harcèlement et les menaces de mort
Photo : ©AdobeStock/Aleksei

Le 24 mai 2022, le Tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement de condamnation à l’encontre de six prévenus, dans un nouveau volet de l’affaire dite « Mila ».

Pour mémoire, et comme le rappellent d’emblée les magistrats, la jeune Mila a fait l’objet d’un déferlement de haine, d’injures et de menaces sur internet, après avoir publié sur les réseaux sociaux, en janvier et novembre 2020, des vidéos polémiques dans lesquelles elle critiquait avec véhémence la religion musulmane et indiquait notamment : « Votre religion c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul ».

L’affaire a été fortement médiatisée, la jeune femme étant tantôt érigée en défenseur de la liberté d’expression et du droit au blasphème, tantôt critiquée au nom de la lutte contre l’islamophobie[1].

Entre août 2020 et septembre 2021, quatre jugements de condamnation ont été rendus, dont trois par les juridictions françaises, notamment pour harcèlement aggravé[2] et menaces de mort.

Le 24 mai dernier, c’est donc un cinquième jugement de condamnation qui a été rendu par la juridiction parisienne.

Après avoir rappelé que les réseaux sociaux n’étaient pas une zone de non-droit et que les principes du droit pénal trouvaient pleinement à y s’appliquer (I), les magistrats ont dressé une distinction surprenante entre les éléments constitutifs du harcèlement et ceux caractérisant les menaces de mort (II).

Sur la fermeté des magistrats à l’encontre des comportements haineux en ligne

D’une part, le Tribunal correctionnel s’attarde sur la nature publique de Twitter pour souligner que nul ne pouvait ignorer que les éléments diffusés sur ce réseau étaient visibles par tous. Il déduit ensuite de ce caractère public de Twitter, l’intentionnalité des auteurs de publications haineuses.

De plus, les juges estiment qu’au vu de la forte médiatisation de « l’affaire Mila », les prévenus savaient nécessairement que leur action était constitutive de faits de harcèlement voire de menaces de mort. L’utilisation, à plus de 100 reprises, d’occurrences relatives au champ lexical de la connaissance souligne la détermination des magistrats à caractériser l’intention sans ambiguïté des prévenus.

D’autre part, le Tribunal rappelle classiquement que les mobiles sont indifférents à la caractérisation de l’infraction. En effet, la « liberté d’expression », « la colère », « l’effet de masse », « l’anonymat », susceptibles d’être exacerbés en ligne, ont été autant de moyens avancés par les prévenus pour tenter de justifier leur comportement, et s’exonérer de leur responsabilité. Ils sont rejetés sans surprise par les magistrats. Twitter ne doit pas être une « jungle » où chacun pourrait laisser libre court à ses pulsions refoulées mais une plateforme régulée, sur laquelle les abus sont réprimés. C’est là le sens parfaitement clair du jugement du 24 mai 2022.

Sur la distinction malaisée entre les éléments constitutifs du harcèlement et des menaces de mort

D’une part, le Tribunal qualifie, de façon surprenante, « la répétition » de « circonstance aggravante de l’infraction de harcèlement ».

Certes, depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « Schiappa »[3], une personne peut être condamnée pour harcèlement alors même qu’elle ne s’est pas livrée à une série d’actes répétés, mais à un seul acte isolé. Néanmoins, pour que l’infraction soit constituée, l’acte doit toujours s’inscrire dans un contexte de répétition connu de l’auteur[4]. Dès lors, la répétition demeure un élément constitutif du délit de harcèlement aux termes de ladite loi et l’on peut s’étonner qu’elle soit ici érigée en circonstance aggravante par les magistrats.

D’autre part, les juges précisent que les menaces de mort, lorsqu’elles s’inscrivent dans un contexte de harcèlement, font partie intégrante de l’élément matériel de ce délit. Selon eux, faute d’éléments moraux distincts, les deux infractions ne sauraient se cumuler.

Ainsi, aux termes de son jugement rendu le 24 mai 2022, le Tribunal correctionnel condamne cinq prévenus pour harcèlement aggravé et un seul pour menace de mort, sans parvenir à indiquer clairement sur quel critère il se fonde pour opérer une distinction.

Les magistrats estiment en effet que le message « Qu’elle crève cette pute#mila » est dénué d’ambiguïté, qu’il caractérise les menaces de mort, et non le harcèlement. Au contraire, « (…) l’autre Mila faut la fumer », « (…) jvous jure que si un jour je croise cette meuf je la tue de mes propres mains wAllah », ou encore « (…) Mettez y un coup de machette de ma part (…) » caractériseraient des faits de harcèlement, et non des menaces de mort.

L’ensemble de ces messages semble pourtant tout autant dénués « d’ambiguité » et l’on peine à comprendre pourquoi les seconds échappent ainsi à la qualification de menaces de mort, si ce n’est pour des raisons d’opportunité ou de mauvaise compréhension du vocabulaire employé par les prévenus.

Du reste, l’on ne saurait justifier cette distinction par le quantum des peines applicable puisque celui-ci s’élève à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende tant pour le harcèlement aggravé par deux circonstances[5] que pour les menaces de mort[6].

Aux termes du jugement du 24 mai 2022, le seul prévenu condamné pour menaces de mort s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 4 mois sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, alors que les prévenus condamnés pour harcèlement l’ont été à de simples peines d’emprisonnement avec sursis.

L’on notera néanmoins que l’auteur de la menace de mort retenue se distinguait de ses coprévenus par un casier judiciaire chargé, ayant été condamné à de nombreuses reprises notamment pour vol aggravé, usage de faux, conduite sans permis ou encore escroquerie. Ainsi, et sans surprise, les multirécidivistes ne peuvent utiliser Twitter à des fins délictueuses sans en payer les conséquences.

 

[1] Il convient de préciser que Mila avait elle-même été visée par une enquête préliminaire ouverte en novembre 2020 pour « provocation à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une race ou à une religion déterminée ». Celle-ci avait été classée sans suite peu de temps après, le procureur de la République en charge de l’affaire ayant conclu que les propos tenus par la jeune femme « quelle que soit leur tonalité outrageante », avaient pour « seul objet d’exprimer une opinion personnelle à l’égard d’une religion, sans volonté d’exhorter à la haine ou à la violence contre des individus ».

[2] Dans ces affaires, outre la minorité de la victime au moment des faits, l’infraction était aggravée par le fait que l’infraction a été commise par la voie d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support électronique ou en ligne, caractérisant le « cyberharcèlement ».

[3] Loi n° 2018-703 du 3 août 2018

[4] Art. 222-33-2-2 b) du code pénal

[5] Article 222-33-2-2 in fine du code pénal

[6] Article 222-17 du Code pénal