Chez les Surligneurs : L’Union européenne veut-elle vraiment commercialiser les foetus ?

Publié le 15/03/2024

L’entrée de l’IVG dans la constitution prépare-t-elle la commercialisation des foetus dans l’Union ? Les Surligneurs vous répondent. Cette semaine, les spécialistes du legal checking reviennent aussi sur la parité dans les conseils communautaires, les conditions pour saisir l’ONU et le traitement des eaux pluviales. 

Chez les Surligneurs : L'Union européenne veut-elle vraiment commercialiser les foetus ?

 

”L’Union européenne ouvre les portes à la commercialisation des fœtus, un libre marché des embryons, des fœtus et des gamètes humains. Vous comprenez pourquoi l’IVG entre dans la constitution, il y avait un but inhumain”

Quelques jours après le vote du Parlement réuni en Congrès français en faveur de la constitutionnalisation de la liberté à recourir à l’IVG, le sujet est hautement inflammable. L’Union européenne est-elle en passe d’autoriser la libre marchandisation des fœtus, embryons et gamètes humains à l’instar des personnes et des marchandises ?

Contrairement à ce que laisse croire cette fausse nouvelle, le vote survenu au Parlement européen sur “les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine” n’est aucunement lié à l’actualité législative française puisque les parlementaires européens se sont prononcés à ce sujet en septembre dernier sur une proposition de règlement de la Commission européenne datant de 2022.

Suivant la logique législative de l’UE, le vote en première lecture au Parlement européen ne vaut pas adoption. Le Conseil de l’UE doit désormais arrêter sa propre position avant d’entamer, si nécessaire, et dans un second temps, des négociations avec les députés européens (article 294 TFUE).

Le texte en question n’a jamais eu pour ambition de libéraliser un quelconque marché du fœtus européen mais bien, d’après le texte voté au Parlement européen, ”à établir, d’une part, des normes de sécurité et de qualité élevées en garantissant, notamment, la protection des donneurs de substances d’origine humaine, compte tenu de leur rôle fondamental dans la fourniture de substances d’origine humaine et de leur rôle crucial pour les receveurs”. De fait, le mot “fœtus” n’apparaît dans aucune version du texte. Le sujet concerne les transfusions sanguines, la transplantation et la PMA.

Enfin, faut-il encore souligner que l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit les “pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes”, ou de “faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit”. Des obligations légales que la Commission rappelle elle-même dans l’exposé de ses motifs.

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Le PS de Tarbes demande la parité dans les instances de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Parti socialiste de Tarbes a demandé une avancée dans ce domaine : la parité dans les instances de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées où siègent les conseillers communautaires et surtout au sein de son exécutif. Ont-ils raison ?

Le principe de parité est déjà imposé dans les scrutins de liste, comme c’est le cas des élections municipales. L’article L. 273-9 du code électoral impose que les listes candidates soient « composées alternativement de candidats de chaque sexe« . Vient ensuite l’élection des conseillers communautaires, qui siègent dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes, communautés d’agglomérations comme celle de Tarbes Lourdes Pyrénées) et y représentent leur commune. Ils sont élus de deux façons selon les communes dont ils sont issus.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, ils sont issus du conseil municipal dans l’ordre (maire, adjoints, conseillers). Pour les communes de 1000 habitants ou plus, les électeurs votent à l’occasion des élections municipales pour une liste distincte de candidats, composée de personnes déjà candidates sur la liste municipale mais qui siégeront au conseil communautaire. Cette liste est également soumise au principe de parité. L’élection des membres de l’agglomération de Tarbes est donc déjà assujettie au principe de parité. Mais qu’en est-il de son exécutif ?

L’élection des vice-présidents de l’intercommunalité s’effectue selon la même méthode que celle des adjoints au maire (article L2122-7-2 du CGCT). Un scrutin de liste au sein du conseil communautaire est prévu (article L5211-2 du CGCT). La liste des candidats aux postes d’adjoints est également composée alternativement d’hommes et de femmes.

La parité demandée par les socialistes de la communauté d’agglomérations Tarbes Lourdes Pyrénées est donc en effet prévue dans la loi depuis 2019, qui n’a visiblement pas été respectée lors du renouvellement du bureau en 2020.

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Florian Philippot annonce avoir saisi l’ONU contre l’accord de sécurité Ukraine-France

Florian Philippot (Les Patriotes) annonce avoir « saisi », avec le concours de parlementaires et d’associations, le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU au sujet de l’accord de sécurité signé entre la France et l’Ukraine. Ce Conseil est l’organe des Nations unies chargé de protéger et de faire la promotion des droits de l’Homme. L’initiative de Florian Philippot a peu de chances d’aboutir car les conditions pour saisir cet organe ne sont pas réunies.

Selon la procédure prévue par les textes, l’envoi d’une « communication » (ou plainte) au Conseil des Droits de l’Homme est ouvert à tous. Il est toutefois recommandé de se rapprocher d’un barreau ou d’une ONG pour accompagner la procédure. Florian Philippot peut donc bien saisir ce Conseil.

Le dépôt d’une communication auprès du Conseil doit néanmoins respecter certaines conditions. Elle doit être précise et démontrer l’existence d’une violation flagrante et systématique des droits inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cette saisine ne doit pas être anonyme et doit reposer sur des faits clairs et établis. À ce stade, Florian Philippot est recevable, mais cela se corse ensuite puisque la communication ne doit pas être motivée par des raisons politiques. Or M. Philippot fait de la politique et conteste la politique étrangère du Président.

Ensuite, avant de pouvoir saisir les instances de l’ONU, tous les recours internes devant les juridictions doivent être épuisés. Ce n’est pas le cas ici. Cette saisine sera par conséquent déclarée irrecevable : Florian Philippot doit d’abord saisir les tribunaux internes, même s’il n’a pratiquement aucune chance de succès. Face à la décision du Président de signer un traité, le juge administratif se déclarera incompétent et ne statuera pas sur le fond car signer un traité est un acte de gouvernement qui relève du seul pouvoir exécutif (Conseil d’État du 9 mai 1867 dite « Duc d’Aumale »).

De plus, les plaignants, par la voix (ou le tweet) du sénateur Alain Houpert, invoquent le premier article de la Charte des Nations Unies, qui précise les buts de l’ONU dont l’un d’eux est de garantir la paix. Or, d’une part, il existe plusieurs manières de garantir la paix, et d’autre part le Conseil des droits de l’homme doit être saisi pour des… droits de l’Homme, dont ne fait pas partie la paix.

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Vu sur Instagram : « L’État interdit de récupérer l’eau de pluie »

Sur Instagram, une coach en « autonomie » annonce « l’interdiction totale de récupérer l’eau de pluie »  pour les usages domestiques ou pour arroser son potager. Cette affirmation, qui prend l’eau de toutes parts, repose sur trois décrets, dont seul le dernier concerne les eaux pluviales (décret du 29 août 2023) Or, rien, dans ce décret, n’interdit d’arroser ses plantes à l’eau de pluie. Rien n’interdit non plus l’utilisation domestique des eaux de pluie, au contraire encouragée par la loi.

Le décret du 29 août 2023, ne fait qu’appliquer une ordonnance de 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui elle-même vient appliquer une directive européenne qui impose des critères de qualité des eaux pour éviter la propagation de maladies.

Le décret régit l’utilisation des eaux usées et des eaux de pluie. Pour les eaux usées, il soumet leur utilisation à une autorisation administrative, en raison des risques sanitaires élevés (article R. 211-123 Code de l’environnement). Par ailleurs, “l’utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d’autorisation”. Donc, ni autorisation exigée, ni interdiction. En tout état de cause, ce décret n’aurait pas pu remettre en cause la loi, qui n’a pas bougé : “tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds” (article 641 du Code civil).

La loi du 3 août 2009 prévoit que “la récupération et la réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées seront développées dans le respect des contraintes sanitaires” (article 27). À cela s’ajoute le principe d’une “utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par (…) l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable” (article L. 211-1 du code de l’environnement).

L’utilisation domestique des eaux de pluie est donc au contraire encouragée, mais comme il existe des risques sanitaires, quelques restrictions sont prévues (article L. 1322-14 du Code de la santé publique ). Ainsi “l’utilisation des eaux (de pluie) n’est pas possible à l’intérieur” de certains locaux, dont “les locaux à usage d’habitation” (article R.211-126). Est également interdite l’utilisation de l’eau de pluie à des fins alimentaires, de lavage de vaisselle, d’hygiène corporelle, ou encore dans un spa (article R. 211-127). Il n’est donc pas question de limiter l’arrosage des potagers à l’eau de pluie en extérieur mais de limiter certaines utilisations pour des questions de santé.

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