La « loi confortant le respect des principes de la République » accroît la confusion en droit des médias

Publié le 27/08/2021

La loi confortant le respect des principes de la République comprend plusieurs articles destinés à lutter contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne.  Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international, décrypte pour nous les modifications introduites. Il regrette le fait que celles-ci viennent accroitre un droit rendu déjà très confus par l’excès des réformes. 

La « loi confortant le respect des principes de la République » accroît la confusion en droit des médias
Photo : ©AdobeStock/lansing

 Parmi d’autres dispositions qui pourraient également en partie être évoquées à cet égard (voir « La liberté de communication dans le ‘projet de loi confortant le respect des principes de la République’ », Actu-Juridique.fr, 22 décembre 2020), une douzaine des 103 articles de la « loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République », concernent les activités de communication publique.

Contribuant à l’inflation et à l’instabilité législatives, caractéristiques du droit français à cet égard, ils introduisent ainsi des mesures nouvelles ou des modifications partielles dans les textes préexistants, dans des conditions qui nuisent à leur lisibilité et accessibilité.

Les articles 36 à 48 sont regroupés dans un chapitre concernant la « lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne ».

Aux dispositions de fond relatives à la définition d’infractions, s’ajoutent de nouvelles modalités de contrôle des abus ainsi visés.

Définition d’infractions

 Compte tenu de l’incidence (mais le législateur en a-t-il toujours la conscience et l’intention ?) que cela a sur les règles de procédure, liées aux particularités de la loi du 29 juillet 1881 à cet égard, il convient de distinguer les infractions définies dans cette loi et celles qui le sont dans d’autres textes.

Infractions définies dans la loi du 29 juillet 1881

A l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 est introduite une disposition réprimant de manière particulière, lorsqu’elle est commise « par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission », la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ou « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ».

Il en est de même, à l’article 24 bis de ladite loi, en cas de contestation, par une de ces personnes et dans ces conditions, des crimes contre l’humanité, de génocide ou de réduction en esclavage.

Il en est encore de même, à l’article 33, en cas d’injure, par ces mêmes personnes et dans ces mêmes conditions, envers « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ou « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ».

Ce qui est fait à l’égard de l’injure n’aurait-il pas dû l’être également à l’encontre des diffamations comportant les mêmes causes aggravantes ?

A la référence faite, par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, est ajoutée celle de l’article 24 bis.

Infractions définies dans d’autres textes

La définition de diverses infractions nouvelles est également introduite dans le Code pénal.

Dans les dispositions dudit Code relatives à la « mise en danger de la personne » est introduite une des mesures dont l’adoption a été la plus controversée.

Résultant de rédactions successives, le nouvel article 223-1-1 réprime « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens ». Les peines encourues sont aggravées « lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste », ou encore « d’une personne mineure » ou particulièrement vulnérable.

Visant à garantir la protection des policiers et des gendarmes, la « proposition de loi relative à la sécurité globale », déposée à l’automne dernier, envisageait, d’une façon qui, compte tenu des dispositions préexistantes, pouvait déjà apparaitre assez superflue sinon inutile, d’interdire la diffusion de leur image dans l’exercice de leurs fonctions (voir « Encadrement de la diffusion de l’image des policiers : l’arsenal législatif existant est déjà bien pourvu ! », Actu-Juridique.fr, 13 novembre 2020).

Moyennant d’importantes modifications, la mesure fut reprise dans la présente loi. Plus nombreux sont les bénéficiaires de cette protection. Jusqu’à y inclure spécifiquement les journalistes… alors qu’ils avaient été parmi les plus virulents à contester la disposition initialement envisagée, lorsqu’il s’agissait de protéger spécifiquement les membres des forces de l’ordre !

Semblant ne se référer qu’au texte d’origine du projet de loi, les députés auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel reprochèrent notamment à la mesure en cause « de faire obstacle aux investigations de journalistes, notamment lorsqu’ils filment les forces de l’ordre dans le cadre de manifestations » et de méconnaître ainsi le « principe de légalité des délits et des peines et de la liberté d’expression » et de la « proportionnalité des peines ».

Dans sa décision n° 2021-823 DC, du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel considéra : que l’infraction contestée « est définie, tant dans son élément matériel que dans son élément moral, en termes suffisamment précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines » ; que « le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit […] être écarté » ; que la disposition contestée « ne méconnaît pas non plus la liberté d’expression et de communication ni aucune autre exigence constitutionnelle ».

Aux dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 visant l’« apologie de crimes contre l’humanité » est ajoutée (ce qui n’est pas fait dans la loi de 1881 qui vise leur contestation) leur « négation » ou « banalisation ».

 Modalités de contrôle

 A l’encontre des abus ainsi définis, sont mises en œuvre diverses modalités de contrôle et de sanction comportant, de manière parfois liée sinon dépendantes l’une de l’autre : les mesures administratives, les obligations des opérateurs, les pouvoirs du CSA, l’initiative de l’action et les pouvoirs des juges.

Mesures administratives

Les dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure relatives au pouvoir de dissolution administrative d’associations ou de groupements de fait envisagent de façon nouvelle : la provocation à des « manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens » ; le fait de tendre « à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement » ; celui de provoquer ou de contribuer, « par leurs agissements, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».

Comme il est progressivement fait dans les textes qui se réfèrent à la « race », mention est ici faite d’une « prétendue race ». Contestant ainsi l’idée même de « race », cette précaution devrait être généralisée et introduite notamment dans la loi du 29 juillet 1881. Bien qu’étant l’objet de diverses modifications, elle ne l’est pas sur ce point.

Par un nouvel article 6-3 de la loi du 21 juin 2004, il est posé que, « lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6 » (« apologie de crimes contre l’humanité » ; « provocation à la commission d’actes de terrorisme » et « leur apologie » ; « incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap » ; « pornographie enfantine » ; « incitation à la violence », notamment « aux violences sexuelles et sexistes » ; « atteinte à la dignité humaine »), « l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander » aux fournisseurs d’accès ou d’hébergement « ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire […] d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision ».

Il y est posé que cette même « autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers, de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne » en cause.

Obligations des opérateurs

De plus, par une disposition introduite à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, obligation est désormais faite aux fournisseurs d’accès et d’hébergement de « rendre publics les moyens » qu’ils « consacrent à la lutte contre » : « l’apologie de crimes contre l’humanité » ; « la provocation à la commission d’actes de terrorisme » et « leur apologie » ; « l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap » ; « la pornographie enfantine » ; « l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes » ; les « atteintes à la dignité humaine ».

Par un nouvel article 6-4 de ladite loi de juin 2004, il est imposé, aux « opérateurs de plateforme en ligne » proposant un service « reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers » (les dits « moteurs de recherche »), de concourir « à la lutte contre la diffusion publique » des mêmes infractions et de celles définies par les « troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 » (injure « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »), et notamment de mettre « en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant : a) d’informer […] les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités […] b) d’accuser réception […] des demandes des autorités […] tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne » ces contenus, « et d’informer ces autorités […] des suites données à ces demandes […] c) lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions » susmentionnées « et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire » ; de rendre « compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées » ; de mettre « en place un dispositif […] permettant à toute personne de porter à leur connaissance […] un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions » légales ; « lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu […] d’en informer l’utilisateur à l’origine de la publication » et de mettre « en œuvre des dispositifs de recours interne ».

A la charge encore des opérateurs, un nouvel article 6-5 de la loi du 21 juin 2004 impose que, « lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels il s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux ».

Pouvoirs du CSA

Les compétences du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont désormais étendues aux « plateformes de partage de vidéos » et aux « opérateurs de plateformes en ligne ».

Dans la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986, est introduit un nouveau chapitre relatif aux « dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux ».

Aux termes de l’article 62, « le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne », des dispositions de l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 ». Il recueille auprès des opérateurs « les informations nécessaires au suivi de leurs obligations ». Il « peut mettre un opérateur en demeure de se conformer » aux dispositions en cause « et de répondre aux demandes d’informations qu’il lui a adressées […] Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut […] prononcer une sanction pécuniaire ».

Initiative de l’action

Un nouvel article 2-25 du Code de procédure pénale dispose que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violence, les injures, les diffamations, le harcèlement moral les discours de haine ou la divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne » les faits pourtant distincts d’« atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations […] si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ».

Pouvoirs des juges

A l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, une modification est introduite pour faire référence au pouvoir du « président du tribunal judiciaire » de « prescrire à toute personne », fournisseur d’accès ou d’hébergement, « susceptible d’y contribuer, toutes mesures propres à prévenir […] ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Alors que l’article 397-6 du Code de procédure pénale pose que « les dispositions des articles 393 à 397-5 » (relatives à la « convocation par procès-verbal » et à la « comparution immédiate ») « ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse », y est introduit un nouvel alinéa aux termes duquel, par dérogation, elles « sont applicables aux délits prévus articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 […] sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle du directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ».

A la possibilité de l’engagement de l’action en justice par le ministère public est, à l’article 48 de la loi de 1881, ajouté le cas de diffamation ou d’injure envers un groupe de personnes à raison de « leur identité de genre ».

Des modifications sont apportées au champ d’application du délit de prescription particulier de l’article 65-3 de ladite loi de 1881.

Résultant de telles modifications partielles, portant sur des textes distincts et dispersés, le droit ne paraît pas, bien au contraire, en sortir clarifié et renforcé. Une pause législative et une codification des textes ne devraient-elles pas également être considérées comme de nature à conforter, s’agissant des activités, essentielles en démocratie, de communication publique, « le respect des principes de la République » ?

 

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