Il est temps de créer une qualification juridique de crime sériel

Publié le 15/06/2026 à 11h31

L’affaire Lyhanna illustre une nouvelle fois la réalité criminologique du crime sériel. Mais celle-ci ne dispose pas encore d’une qualification juridique. La magistrate Valérie-Odile Dervieux propose d’en créer une dont elle esquisse la définition et le régime juridique. 

Il est temps de créer une qualification juridique de crime sériel
Mosaïque ornant l’ancien plateau correctionnel au palais de justice de Paris (Photo : ©P. Cabaret)

L’actualité interroge la manière dont nous traitons et considérons les crimes sériels et notamment ceux commis au préjudice des enfants.

Une boussole qui s’affole 

Au-delà de l’affaire Lyhanna [1] pour laquelle le rapport d’inspection de la gendarmerie nationale et de la justice est attendu[2], les initiatives se recoupent au risque de l’illisibilité :

  • la commission d’enquête sur le traitement de l’inceste[3];
  • la proposition de loi relative à la lutte « intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles[4]
  • la mission flash sur les suites à donner à l’affaire le Scouarnec;
  • les propositions de loi visant à supprimer ou à limiter les effets de la prescription [5] en matière d’infraction sexuelle au préjudice des mineurs et de cold case;

Or ces thématiques se retrouvent sur un point :

  • Une délinquance qui nécessite compétences et connaissances criminologiques ;
  • Des faits souvent sériels, c’est-à-dire commis sur de longues périodes, par des infracteurs réitérants, au préjudice de plusieurs victimes souvent vulnérables, principalement des femmes et des enfants.

La France et son pôle « cold cases »

La France est le pays d’Europe continentale qui a le plus nettement formalisé un régime procédural propre aux crimes sériels (Titre XXV bis, art. 706-106-1 à 706-106-5 CPP).

Inspirée par les travaux d’un groupe de travail initié par Jacques Dallest, la loi du 22 décembre 2021, complétée par la  loi du 20 novembre 2023, a institué[6] un pôle judiciaire national spécialisé[7] installé au tribunal judiciaire (TJ) de Nanterre : le Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) dit « cold cases ».

S’agissant des crimes sériels, le pôle est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes d’homicide, de tortures ou actes de barbarie, de viols et d’enlèvements, lorsque ces crimes, et leurs crimes et délits connexes, ont été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes (Art 706-106-1 CPP) (définition de la sérialité procédurale)

Au 4 février 2026, 490 procédures ont été identifiées ou portées à la connaissance du pôle cold cases qui, après analyse de chaque dossier,  a été saisi de 131 procédures :

  • 108 saisines de l’instruction, dont 13 parcours criminels ;
  • 23 affaires en enquête préliminaire, dont 2 parcours criminels.

Parmi ces procédures, 71 % d’entre elles sont des homicides, 20 % sont des enlèvements et 9 % sont des viols. Quatorze dossiers ont connu une avancée significative, 15 personnes ont été mises en examen et une personne a été jugée.

Le législateur a également prévu que des tribunaux judiciaires, désignés par décret, exercent une compétence concurrente au pôle nanterrien.

Le pôle cold cases et ses limites

En l’état, seul le pôle de Nanterre a été mis en place. Il exerce donc une compétence nationale[8].

Son domaine de compétence, délimité par circulaire, réduit son champ d’application tel qu’il pouvait être défini par la loi. Il exclut notamment les crimes commis dans un cadre familial[9] malgré leur fréquente sérialité. Il faut dire qu’il s’agit, comme le révélait déjà en 2023 le rapport CIVIISE, d’une criminalité de masse qui ne parait pas pouvoir être traité par une seule juridiction.

Un critère de compétence, pas une qualification

Par ailleurs, force est de constater que la « sérialité » n’est, en l’état du droit positif, envisagée que sous l’angle de la compétence procédurale : le crime sériel ne relève pas d’une qualification pénale en soi, il n’est pas défini par le Code pénal.

C’est ainsi que les faits concernés sont poursuivis et punis « comme les autres » infractions (prescription, préméditation, récidive, connexité, pluralité de victimes), quand bien même des dispositions ponctuelles indirectes parviennent à en saisir certains aspects.

Comme le relève Me Didier Seban à propos de la prescription, la prise en compte de la spécificité des crimes de cette nature et des personnes qui les commettent, se fait parfois au prix de contorsions juridiques [10] qui ne sont pas toujours couronnées de succès.

L’affaire Le Scournec, la situation de Karine Jambu[11], ont illustré récemment ce que certains qualifient de « trous dans la raquette ».

Le crime sériel est donc aujourd’hui, une réalité criminologique[12] prise en charge procéduralement de manière spécifique, sauf sérialité familiale et sans régime substantiel distinct.

Ne faut-il pas envisager, de manière à assurer un traitement dédié et cohérent, de créer une qualification autonome de crime sériel, articulée autour de trois piliers : une définition juridique, un régime procédural, une échelle des peines et d’application des peines ?

Ne convient-il pas de prévoir également des moyens dédiés[13], attribués aux juridictions spécialisés, pur traiter la criminalité sérielle familiale : l’inceste  ?

Certes, aucun pays – à la connaissance de l’auteure[14]– n’a encore adopté une incrimination pénale autonome du crime sériel en tant que tel. Mais, en quoi cela empêcherait-il la France d’initier le mouvement ?

Crime sériel : quelle définition ?

La définition repose nécessairement sur une double dimension, objective et subjective, dont la combinaison caractérise la spécificité criminologique et juridique du crime sériel.

Pluralité d’actes et de victimes
  • Deux infractions distinctes au minimum, commises en des occasions séparées au préjudice de 2 victimes.
Lien sériel
  • Existence d’un lien matériel entre les faits : mode opératoire, signature, profil de victime, contexte ou tout autre indice de connexité.
Infractions concernées
  • Meurtre, empoisonnement, actes de torture et de barbarie, viol, enlèvement et séquestration (art. 221-1 à 221-5, 222-1, 222-23 à 222-26, 224-1 CP) ainsi que les crimes et les délits connexes.
Intentionnalité renforcée
  • Conscience par l’auteur du caractère répété de ses actes ou intention de les reproduire (dol spécial).
Profil de l’auteur
  • Expertise comportementale comme circonstance d’appréciation pour la peine.

 

L’article 221-X (nouveau) du Code pénal pourrait être rédigé ainsi :

 « Constitue un crime sériel le fait, par une même personne, de commettre, en au moins deux occasions séparées, au préjudice d’au moins 2 victimes, l’une des infractions définies aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 du présent code, lorsqu’il existe entre ces faits un lien matériel caractérisé, notamment par l’identité ou la similarité du mode opératoire, du profil des victimes ou de la signature criminelle de l’auteur, attestant d’un agissement criminel réitéré. »

La qualification de crime sériel serait autonome et non cumulable avec les infractions « ordinaires » et sa reconnaissance entraînerait automatiquement l’application du régime dédié.

Elle ne préjugerait bien évidemment pas de l’état mental de l’auteur au visa de l’article 122-1 CP.

Crime sériel : quel régime procédural ?

La qualification autonome du crime sériel induirait un régime procédural spécifique :

Items Régime proposé
Compétence juridictionnelle
  • Maintien de la compétence concurrente du PCSNE (TJ Nanterre).
  • Désignation par décret des pôles spécialisés prévus par la loi pour les incestes sériels (Art. 706-106-1 à 706-106-5 CPP)
Prescription
  • Délai de prescription porté à 30 ans contre 20 ans pour le crime ordinaire OU/ET
  • Extension du mécanisme de prescription glissante prévue par la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ET/OU
  • Adaptation des règles de suspension/interruption
Connexité
  • Jonction des procédures présentant un lien sériel établi.
Conservation des preuves et fichiers
  • Obligation légale de conservation des scellés pendant 30 ans ;
  • Accès facilité aux fichiers (FNAEG ; FIJAIS ; FAED) et adaptation des règles d’effacement.
Expertise comportementale
  • Spécialisation d’experts en « sérialité » : analyse criminologique et comportementale

La création d’une qualification autonome du crime sériel ne remet pas en cause l’existence du PCSNE. Elle en consolide au contraire la légitimité en lui donnant un fondement substantiel.

Le pôle conserverait sa compétence concurrente à l’égard des affaires non encore qualifiées de crimes sériels, permettant de maintenir son rôle d’identification et d’instruction des affaires complexes non élucidées.

La compétence en matière de crime incestuel sériel pourrait être assurée par les juridictions définies par décret.

L’échelle des sanctions

L’échelle de sanctions doit refléter la gravité particulière du crime sériel, supérieure à celle du crime isolé, mais distincte de celle du crime contre l’humanité.

Type de sanction Peine proposée
Peine principale réclusion criminelle
  • 30 ans à la réclusion criminelle à perpétuité, selon le nombre de victimes et la nature des faits. (art. 221-4 CP).
Période de sûreté
  • Adaptation de la période de sûreté (période durant laquelle aucun aménagement de peine ne peut intervenir en principe) : incompressible portée aux deux tiers de la peine prononcée, ou à 22 ans en cas de perpétuité (Art. 132-23 CP)
Circonstance aggravante générale
  • Qualification de crime sériel retenue comme circonstance aggravante générale entraînant automatiquement un relèvement de peine d’un tiers.
Peines complémentaires
  • Suivi socio-judiciaire étendue dans le temps ; Interdiction définitive d’exercer toute activité impliquant contact avec des personnes vulnérables ; injonction de soins (Art. 131-10 CP, 763-1 et suivants CPP).
Rétention de sûreté
  • Adaptation du droit de la rétention de sûreté (art. 706-53-13 à 706-53-22 CPP ;

décision Cons. const. n° 2008-562 DC.

Conclusion

Le crime sériel est une réalité criminologique établie, reconnue par les systèmes juridiques comparés et traitée, en France, par un dispositif procédural fonctionnel, mais incomplet.

La création d’une qualification autonome du crime sériel constitue un enjeu de politique criminelle majeur : il s’agit de définir juridiquement ce que la société nomme déjà et d’en tirer les conséquences en termes de droit, de procédure et de peine.

À l’aulne du l’affaire Lyanna et d’autres drames révélés par l’actualité, les crimes sériels familiaux et ceux commis envers les enfants, peuvent être mieux pris en compte.

 

[1] Affaire Lyhanna : Cessons de faire des magistrats les cibles utiles des politiques de justice – Actu-Juridique

[2] Affaire Lyhanna : Vers une commission d’enquête au Sénat sur les « dysfonctionnements de la justice » ?

[3] Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices – Assemblée nationale

[4] Proposition de loi, n° 2169 – 17e législature – Assemblée nationale

[5] Proposition de loi visant à supprimer la prescription pour les viols et agressions sexuelles sur mineurs, n° 2110, déposée le mardi 18 novembre 2025.

Prescription de l’action publique en matière criminelle – Sénat ; l’affaire BONFANTI

[6] Art 706-106-1 à 706-106-5 du code de procédure pénale

[7] Décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022

[8] Les juridictions pénales spécialisées | ministère de la Justice

[9]  Circulaire du 25 février relative à la compétence nationale concurrente du tribunal judiciaire de Nanterre et de la cour d’assises des Hauts-de-Seine dans le traitement des crimes sériels ou non élucidés, et à l’articulation du rôle des différents acteurs judiciaires en matière de lutte contre les crimes sériels ou non élucidés

[10] La prescription pénale dans les « cold cases »  Entretien avec Didier Seban,

[11] La prescription pénale dans les « cold cases » | Cairn.info

[12] Définition Tueur en série – Définition

[13] Projet de loi SURE : les tests ADN « récréatifs » au cœur d’un débat éthique

[14] Le FBI[14] a progressivement assoupli sa définition, passant de 4 événements minimum à deux victimes dans des événements séparés (symposium de 2005), en supprimant l’exigence d’une période de refroidissement entre les actes, jugée non pertinente pour les besoins des investigations.

La loi fédérale américaine de 1998 (28 U.S.C. § 540B) reste l’un des rares exemples de définition législative, limitée à l’attribution de compétence au FBI pour assister les polices locales, avec un seuil de trois homicides présentant des caractéristiques communes.

Le Royaume-Uni retient, par la pratique du Centre for Crime and Justice Studies, un seuil de trois victimes inconnues de l’auteur et une période de refroidissement entre les actes — critère exclu par le FBI en 2005 mais conservé par les criminologues pour sa valeur comportementale.

L’Union européenne ne dispose d’aucune définition normative harmonisée, Europol n’intervenant que sur requête des États membres en cas de dimension transfrontalière.

 

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