Comprendre le Conseil national des barreaux en 23 questions (2e partie)

Publié le 29/10/2026 à 11h49

Créé par la loi du 31 décembre 1990, le Conseil national des barreaux joue un rôle déterminant dans la vie des avocats. Pourtant, l’institution demeure mal connue. Me Patrick Lingibé décrypte la nature et le fonctionnement du CNB en 23 questions (2e partie). 

Comprendre le Conseil national des barreaux en 23 questions (2e partie)
Capture d’écran du site du CNB

La première partie de cet article a répondu à onze questions sur ce qu’est le Conseil national des barreaux (I) et sur ceux qui y siègent (II).[1] La seconde partie répond aux douze questions suivantes : ce que fait l’institution (III), comment elle fonctionne et avec quels moyens (IV). Chaque réponse peut se lire seule. Les renvois à la première partie sont indiqués par le numéro de la question. Elle intéresse les bâtonniers et les membres des conseils de l’ordre, qui appliquent les règles unifiées par l’institution, et chaque avocat, qui en acquitte la cotisation et en utilise les services.

III. CE QUE FAIT LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

12° Que recouvre son pouvoir normatif ?

C’est la question centrale. Elle a connu trois temps.

Premier temps. Dans sa rédaction de 1990, l’article 21-1 chargeait le Conseil national des barreaux d’harmoniser les règles et usages. Le Conseil d’État en a tiré une conséquence stricte : l’institution ne disposait que d’un pouvoir de recommandation. C’est l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Tours du 27 juillet 2001.[2]

Les mots « veiller à l’harmonisation des règles et usages » viennent du Sénat. Son rapporteur y voyait déjà l’élaboration d’« une déontologie largement unifiée », nécessaire « pour la protection des usagers » et pour l’identité de la nouvelle profession. Le Conseil d’État en a retenu, en 2001, la lecture la plus modeste. Il a fallu la loi de 2004 pour que la lettre rejoigne l’intention.[3]

Deuxième temps. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 a réécrit le texte. Désormais, « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat ».[4]

 Le verbe a changé. Le pouvoir a changé avec lui.

Troisième temps. Le Conseil d’État a pris acte de cette mutation dans l’arrêt Société Landwell et associés du 17 novembre 2004. Il y juge que le pouvoir réglementaire du Conseil national des barreaux « implique, d’une part, l’harmonisation des règles déjà appliquées par certains barreaux, mais aussi, d’autre part, la possibilité, dans certaines conditions, d’édicter des règles différentes et nouvelles ».[5] Le Juge du Palais Royal a ainsi consacré, en quelques lignes, une mutation que le législateur avait opérée sans la nommer.

Le Conseil national des barreaux est donc titulaire d’un véritable pouvoir réglementaire. Il l’exerce par des décisions à caractère normatif publiées au Journal officiel. Le Règlement intérieur national en est l’expression la plus connue. Ses dispositions s’imposent à tous les avocats et à tous les barreaux.[6][7]

Cette mission est aussi l’une des mieux perçues. Dans la Grande consultation, 46,25 % des répondants jugent l’action du Conseil national des barreaux en matière d’unification des règles et usages très ou assez efficace. 35,39 % la jugent pas assez ou pas du tout efficace. 18,37 % ne se prononcent pas. Avec la formation, c’est l’une des deux seules missions légales pour lesquelles les jugements favorables l’emportent sur les jugements défavorables.[8]

Un avocat de Cayenne, de Saint-Denis de La Réunion ou de Lyon est soumis aux mêmes règles de déontologie, de secret, de conflit d’intérêts et de maniement de fonds. Cette unité ne doit rien au hasard. Elle doit tout à l’article 21-1.

 13° Ce pouvoir est-il sans limite ?

Il ne l’est pas. Le Conseil d’État en a fixé le cadre en trois bornes.[9]

Première borne. Le Conseil national des barreaux agit « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Il est subordonné à la loi et au décret. Il ne peut ni les contredire ni les compléter là où ils ont voulu être silencieux. L’arrêt Krikorian du 15 novembre 2006 l’a rappelé.[10]

Deuxième borne. Ses dispositions doivent trouver un fondement dans les textes en vigueur ou dans les usages et traditions reconnus de la profession. Le Conseil national des barreaux unifie. Il n’invente pas à partir de rien.

Troisième borne. Il ne peut porter atteinte aux droits et libertés qui appartiennent aux avocats ni aux règles essentielles de l’exercice de la profession, sauf fondement textuel ou tradition professionnelle qui le justifie.

Cette troisième borne n’est pas théorique. Il convient de signaler que, par un arrêt du 29 janvier 2018, le Conseil d’État a annulé la décision par laquelle le Conseil national des barreaux avait modifié l’article 15.2.2 du Règlement intérieur national pour permettre l’installation de bureaux secondaires dans les locaux d’une entreprise. Le juge a considéré que de telles prescriptions mettaient en cause la liberté d’exercice et les règles essentielles de la profession sans fondement suffisant.[11][12]

À l’inverse, le même juge a validé, le 28 avril 2017, les dispositions du Règlement intérieur national relatives aux dénominations des cabinets d’avocats.[13]

 Le pouvoir normatif du Conseil national des barreaux est un pouvoir surveillé. C’est une garantie pour la profession. Aucun ordre, aucun avocat n’est désarmé face à une décision qui excéderait la compétence de l’institution. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert.

 14° Quel est son rôle en matière de formation ?

C’est l’une de ses attributions les moins visibles. C’est l’une des plus structurantes.

L’article 21-1 confie au Conseil national des barreaux la détermination des conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation. Il lui confie également la coordination et le contrôle des actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle.[14][15]

Ce bloc de compétences a failli lui échapper. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale l’avait transféré à un centre national de la formation professionnelle distinct. Le Sénat s’y est opposé, jugeant « inutile de multiplier les structures » et préférable que l’organisation de la formation soit contrôlée « par les professionnels eux-mêmes ». La commission mixte paritaire lui a donné raison. La formation est, dès l’origine, la seconde raison d’être de l’institution.[16]

L’article 14-1 de la même loi lui confie le financement. Le Conseil national des barreaux fixe chaque année la contribution de la profession au fonctionnement des centres régionaux de formation professionnelle. Cette contribution est répartie entre les barreaux en proportion du nombre d’avocats inscrits.[17]

Le Conseil national des barreaux a en outre engagé l’harmonisation des programmes des écoles d’avocats, par une décision du 11 septembre 2020.[18][19]

L’enjeu est considérable. En 2026, 4 132 élèves-avocats se préparaient à entrer dans la profession au sein de onze écoles.[20]

 La formation est la mission la mieux notée par les avocats eux-mêmes. Dans la Grande consultation, 49,90 % des répondants jugent l’action du Conseil national des barreaux en matière de formation professionnelle très ou assez efficace, contre 35,05 % d’avis contraires. Le jugement est encore plus favorable dans les barreaux de moins de cent avocats, avec 56,35 % d’avis positifs.[21]

 L’unification des programmes est une exigence d’égalité. Un élève-avocat formé dans une école de taille modeste doit recevoir la même formation que celui de la plus grande école. Le Conseil national des barreaux est le seul organe en mesure de garantir cette égalité sur l’ensemble du territoire, outre-mer compris.

 15° Comment représente-t-il la profession ?

La représentation auprès des pouvoirs publics s’exerce par les avis rendus sur les projets de textes, par les auditions parlementaires et par le dialogue permanent avec le ministère de la Justice. Elle s’exerce aussi au plan européen et international.[22]

C’était le premier motif du législateur de 1990 (question 2) : donner aux pouvoirs publics un interlocuteur unique là où la profession parlait « rarement d’une même voix ».

Il faut toutefois être exact. Le Conseil national des barreaux représente la profession « notamment » auprès des pouvoirs publics. Il n’a pas le monopole de la parole. La Conférence des bâtonniers, le barreau de Paris et les organisations syndicales conservent leur capacité propre d’intervention.[23]

Cette représentation s’exerce aussi devant le juge constitutionnel. Lors de l’examen de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le Conseil national des barreaux a produit, le 3 janvier 2024, une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel, après celle de la Conférence des bâtonniers du 29 décembre 2023. Ces contributions dénonçaient notamment la fin de la collégialité à la Cour nationale du droit d’asile et l’extension de la visioconférence aux audiences concernant les centres de rétention et les zones d’attente. La décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 a validé ces dispositions.[24]

Les avocats jugent cette mission avec sévérité. Dans la Grande consultation, 36,69 % des répondants jugent la représentation de la profession très ou assez efficace et 44,72 % pas assez ou pas du tout efficace. 36,58 % se sentent représentés par le Conseil national des barreaux. 58,88 % ne se sentent pas représentés. La promotion de l’image de l’avocat recueille le jugement le plus négatif, avec 66,38 % d’avis défavorables.[25]

Ces chiffres doivent être lus avec les suivants. 41,17 % des répondants connaissent un élu du Conseil national des barreaux. 36,15 % ont déjà été en contact avec ses services. On se sent rarement représenté par ceux que l’on ne connaît pas. Le déficit de représentation ressenti est d’abord un déficit de contact.

La force de la profession auprès des pouvoirs publics dépend de la cohérence de sa parole. Lorsque les voix se contredisent, le législateur arbitre seul. Lorsqu’elles convergent, il écoute.

Le Conseil national des barreaux est le lieu où cette convergence se construit. Il ne la décrète pas. La Charte de bonnes pratiques des écritures devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel en donne une illustration récente. Adoptée par l’assemblée générale du 14 novembre 2025 et signée au Palais Royal le 15 décembre 2025, elle résulte d’un travail conjoint de l’institution et de la juridiction administrative. Elle montre ce que produit une parole professionnelle unique lorsqu’elle rencontre un interlocuteur disposé à l’entendre.

IV. COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ET AVEC QUELS MOYENS

16° Comment délibère-t-il ?

L’assemblée générale réunit les membres élus et les membres de droit. Elle se tient au moins une fois par trimestre et, dans la pratique, chaque mois. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le quorum étant fixé à la moitié des membres.[26]

 17° Qui le dirige ?

Le bureau comprend le président, deux vice-présidents de droit, à savoir le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de Paris, deux vice-présidents élus, un secrétaire, un trésorier et quatre autres membres. Pour la mandature 2024-2026, il est composé de la présidente Julie Couturier, des vice-présidents élus Hélène Laudic-Baron et Manuel Furet, du secrétaire Thierry Gontard, du trésorier Jean-Marie Chabaud, et de Laurence Roques, Vincent Maurel, Élodie Mulon et Sonia Ouled-Cheikh, membres non affectés.

Le bureau exécute les décisions de l’assemblée générale et lui rend compte. Sous son contrôle, il mène les négociations qui relèvent de la compétence de l’institution. Entre deux assemblées, il s’exprime au nom de l’institution et, en cas d’urgence, prend les dispositions nécessaires. La présidente a qualité pour agir au nom du Conseil national des barreaux dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Le secrétaire tient les registres, notamment les procès-verbaux du bureau et de l’assemblée générale. Le trésorier est garant des comptes : il présente chaque année à l’assemblée générale le projet de budget et les comptes annuels arrêtés par le bureau, après échanges avec le comité des finances et intervention du commissaire aux comptes.[27]

Ces deux vice-présidences de droit ne datent pas de l’origine. Elles ont été instituées par la loi du 12 mai 2009, qui a fait du bâtonnier de Paris et du président de la Conférence des bâtonniers[28] des membres de droit du Conseil national des barreaux, le décret leur conférant la qualité de vice-présidents. L’objectif était le même : que la profession parle d’une seule voix.[29]

L’origine de ces vice-présidences mérite d’être rappelée. Elle tient au rapport sur les professions du droit remis au président de la République le 8 avril 2009 par la commission présidée par Jean-Michel Darrois. Constatant que la création du Conseil national des barreaux en 1990 avait « provoqué une rupture fondamentale avec la tradition historique d’une représentation essentiellement assurée par les barreaux » et « ne s’est pas faite sans heurts », la commission a jugé que l’institution demeurait « l’organe représentatif le plus adapté à un échelon national d’une profession unique ». Elle n’a pas proposé de modifier son mode d’élection, « en dépit de sa complexité ». Elle a recommandé « que le bâtonnier du barreau de Paris ainsi que le Président de la Conférence des bâtonniers soient vice-présidents de droit du bureau du CNB ». La loi du 12 mai 2009 puis le décret du 11 décembre 2009 ont consacré cette recommandation. Une autre proposition du même rapport, qui aurait fait entrer les présidents des conseils des barreaux de cour d’appel dans le collège ordinal, n’a pas été suivie.

 La présence du président de la Conférence des bâtonniers au bureau n’est pas une faveur faite à une association. Elle répond à une réalité. La Conférence des bâtonniers de France, « réunion volontaire des bâtonniers », fédère les cent soixante-trois ordres établis hors Paris. Elle est, selon ses propres termes, « la voix des Ordres au sein de notre institution nationale ». Elle réunit les bâtonniers, les forme avec les membres des conseils de l’ordre au sein de son institut de formation, les assiste dans l’exercice quotidien de leurs missions et entretient entre les barreaux, du plus petit au plus grand, de l’Hexagone à l’outre-mer, un dialogue permanent. Par elle, les ordres de province se concertent avant de parler. Son président porte cette parole commune au bureau du Conseil national des barreaux, aux côtés du bâtonnier de Paris. Le lien organique voulu en 2009 traduit ainsi l’équilibre de la profession : un barreau qui regroupe plus de quarante pour cent des avocats, et cent soixante-trois barreaux qui en regroupent près de soixante pour cent, réunis dans une institution commune.

 18° Où s’accomplit le travail de fond ?

Le travail de fond s’accomplit dans les commissions. Une commission institutionnelle de la formation professionnelle est prévue expressément par les textes. S’y ajoutent des commissions permanentes : règles et usages, textes, affaires européennes et internationales, libertés et droits de l’homme, prospective, pour n’en citer que quelques-unes. Les élus de la mandature 2024-2026 sont répartis en quinze commissions permanentes et six groupes de travail thématiques.

Il est utile, pour le bâtonnier comme pour l’avocat qui veut savoir à qui s’adresser, de connaître le périmètre de ces commissions et ceux qui les président au cours de la mandature 2024-2026.

 Quatre commissions portent la norme et la parole de la profession. La commission des Textes, présidée par Alexis Werl (Paris), formule et soutient la position de l’institution sur les projets de lois et de décrets ; elle porte la constitutionnalisation du secret professionnel et édite un guide pratique de la question prioritaire de constitutionnalité. La commission des Règles et usages, présidée par Bruno Blanquer (Narbonne), prépare les modifications du Règlement intérieur national : confidentialité des correspondances, facturation électronique et secret professionnel, domicile professionnel, avocat référent. La commission Libertés et droits de l’homme, présidée par Amélie Morineau (Paris), suit la procédure pénale, les droits de la défense et le droit des étrangers, et décerne le prix des droits de l’homme. La commission des Affaires européennes et internationales, présidée par Marie-Aimée Peyron (Paris), met en œuvre la stratégie internationale de l’institution et suit, avec la Délégation des barreaux de France à Bruxelles, les textes de l’Union européenne.

 Cinq commissions traitent de l’exercice et du statut. La commission Exercice du droit, présidée par Jean Brouin (Angers), défend le périmètre du droit et lutte contre l’exercice illégal. La commission Statut professionnel de l’avocat, présidée par Audrey Chemouli (Paris), répond aux questions des ordres et des bâtonniers sur les structures d’exercice et les aspects sociaux et fiscaux du statut, et anime le Réseau structure national. La commission Collaboration, présidée par Pierre Brasquies (Grenoble), suit le contrat de collaboration, son contentieux et son contrôle a posteriori. La commission Droit et entreprise, présidée par Isabelle Grenier (Marseille), traite des relations entre l’avocat et l’entreprise, du devoir de vigilance et de la durabilité. La commission d’Admission des avocats étrangers, présidée par Renaud Semerdjian (Paris), instruit les demandes présentées au titre des articles 99 et 100 du décret de 1991.

 Une commission est prévue par les textes : la commission de la Formation professionnelle. Sa présidente déléguée est Paule Aboudaram (Aix-en-Provence). Elle harmonise les programmes des écoles, fixe les conditions des spécialisations, examine la recevabilité des dossiers de spécialisation depuis le décret du 1er décembre 2023 et porte la réforme de la formation : règlement intérieur unifié des écoles, convention type de stage, avocat référent, inscription du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles.

 Deux commissions portent l’accès au droit et l’égalité. La commission Accès au droit et à la justice, présidée par Anne-Sophie Lépinard (Hauts-de-Seine), suit l’aide juridictionnelle et le maillage territorial de l’accès au droit, avec une attention particulière aux territoires ultramarins. La commission Égalité, présidée par Nawel Oumer (Paris), combat les inégalités et les discriminations dans la profession et dans la société.

 Trois commissions préparent l’avenir de la profession. La commission Numérique, présidée par Philippe Baron (Tours), accompagne les cabinets face aux risques cyber, développe la signature électronique et suit la procédure pénale numérique avec la Chancellerie. La commission Prospective et innovation, présidée par François Girault (Montpellier), travaille sur la qualité de vie au travail des avocats, le cabinet de demain et les nouveaux marchés. La commission Communication institutionnelle, présidée par Catherine Gazzeri (Tours), promeut l’image de la profession auprès du public et anime le portail avocat.fr.

 S’y ajoutent six groupes de travail thématiques : amiable, animé par Laurence Joly (barreau de Thonon-les-Bains) ; droit de l’environnement, animé par Laurence Roques (barreau du Val-de-Marne) ; droit des enfants, animé par Arnaud de Saint Remy (barreau de Rouen) ; lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, coanimé par Anne-Marie Mendiboure (barreau de Bayonne) et David Levy (barreau de Paris) ; avocats et experts judiciaires ; protection sociale. Pour les deux autres groupes, l’institution n’affiche pas de responsable désigné. Chaque élu siège dans plusieurs de ces instances. C’est là, et non en assemblée générale, que les rapports se construisent.[30]

 19° Sur quelle administration s’appuie-t-il ?

Les élus s’appuient sur une administration dont l’organigramme mérite d’être décrit, car il est méconnu des barreaux. Sous l’autorité de la présidente, assistée d’un cabinet composé d’une directrice de cabinet, d’une cheffe de cabinet et d’un conseiller budgétaire et financier, le directeur général pilote l’ensemble des services. Il est secondé par deux directeurs généraux adjoints. Le premier est la directrice juridique, dont la direction est organisée en pôles : exercice de la profession ; économique, social et environnemental ; numérique et intelligence artificielle ; formation ; droits de l’homme et international. Le second est le directeur des affaires financières et des ressources humaines, qui a également la charge des accès numériques, des clés et certificats d’avocats, de la comptabilité, des archives et des services généraux. S’y ajoutent la direction des affaires publiques (législatif, veille, plaidoyer et relations institutionnelles), la direction de la communication, la direction de l’observatoire, chargée des études sur la profession et des projets transverses, et la direction des systèmes d’information, qui porte l’accompagnement des avocats, la conduite du changement, le maintien en condition opérationnelle, les grands projets et les infrastructures. Les affaires internes et un délégué à la protection des données, rattachés à la direction générale, complètent le dispositif.

La très grande compétence de cette administration et de ceux qui la composent doit être saluée. Les élus passent, les services demeurent. Ils sont le cœur technique de l’institution. Sans eux, elle ne pourrait ni fonctionner ni peser auprès des pouvoirs publics, où leur compétence est reconnue. Cette administration est rarement visible des barreaux, qui n’en voient que le produit fini. Elle mérite d’être connue pour la plus-value qu’elle apporte aux élus qui siègent au Conseil national des barreaux.

 20° Comment est-il financé et combien paie chaque avocat ?

Par la profession elle-même.

L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle incombant à chaque avocat inscrit au tableau d’un barreau. Elle est de 440 euros depuis 2023 et de 225 euros pour les avocats de moins de cinq ans de barre. Elle n’a pas augmenté depuis trois ans.

Le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 a complété le dispositif en organisant le recouvrement forcé des cotisations impayées. Nous avons eu l’occasion de commenter ce texte, qui a réformé dans le même mouvement les opérations électorales de l’institution.[31]

À cette cotisation s’ajoute la contribution destinée à la formation professionnelle, prévue à l’article 14-1 déjà évoqué.

 21° Que disent les comptes de l’exercice 2025 ?

Ces ressources financent une structure de 89 salariés répartis en huit directions, au service de l’institution, de ses membres et de l’ensemble des avocats.

Les comptes de l’exercice 2025, présentés par le trésorier Jean-Marie Chabaud, donnent la mesure de l’institution. Les appels de cotisations se sont élevés à 32,1 millions d’euros pour 77 482 avocats, en hausse de 3 % du seul fait de la croissance des effectifs. Les recettes reposent exclusivement sur les cotisations. Le taux de recouvrement des cotisations 2024 atteint 93 % au 30 avril 2025 ; les pertes sur impayés ont été réduites de plus de moitié depuis 2018, par l’effet du recouvrement forcé institué en 2022. Les recettes réalisées atteignent 32,13 millions d’euros, soit 99 % du budget initial. Les dépenses réalisées s’établissent à 30,74 millions d’euros, soit 95 % du budget initial. L’excédent brut d’exploitation est de 5,59 millions, en recul de 7 % sur 2024, le résultat d’exploitation de 2,34 millions et le résultat comptable de 1,85 million. La trésorerie au 31 décembre s’élève à 13,28 millions, en recul de 11 %, et l’endettement financier à 22,4 millions, pour un total de bilan de 53,15 millions. Une réserve pour projet de 1,5 million d’euros figure au bilan, en hausse de 142 %.[32]

Les dépenses par direction donnent la structure de l’institution : 10,89 millions d’euros pour les ressources humaines ; 6,79 millions pour les systèmes d’information, le numérique, l’infrastructure et la sécurité ; 4,97 millions pour la direction financière, dont le patrimoine immobilier et mobilier ; 3,08 millions pour la direction générale et la vie institutionnelle ; 2,14 millions pour la communication ; 1,03 million pour les services généraux ; 0,90 million pour la direction juridique et les travaux des commissions ; 0,43 million pour la Grande rentrée des avocats ; 0,33 million pour l’observatoire ; 0,19 million pour les affaires publiques.[33]

 22° À quoi servent les 440 euros de cotisation ?

La ventilation des 440 euros de cotisation, telle que le rapport financier la présente, mérite d’être connue de chaque confrère : 128 euros pour le numérique, l’infrastructure et la sécurité ; 69 euros pour la direction financière et le patrimoine immobilier ; 64 euros pour la direction générale et la vie institutionnelle ; 54 euros pour la direction juridique et les travaux des commissions ; 51 euros pour la communication ; 45 euros pour les services généraux ; 11 euros pour les affaires publiques ; 10 euros pour l’observatoire ; 8 euros pour la Grande rentrée des avocats. Près d’un tiers de la cotisation va donc aux outils numériques mis à la disposition des barreaux et des cabinets.[34][35]

Le rapport financier 2025 se présente comme « un exercice inédit de transparence à destination de nos 79 000 confrères ». Il annonce que les ressources dégagées en 2026 seront affectées à la Convention nationale des avocats, aux projets de transformation numérique dont Portalis, à la cybersécurité et à la mise en œuvre de la réforme du statut de l’élu. L’exercice est bienvenu.

Il devrait devenir annuel et être diffusé dans chaque barreau.

Une institution financée par ceux qu’elle représente leur doit des comptes. La contrepartie de la cotisation doit être visible dans chaque barreau.

 23° Que peut en attendre un barreau de taille modeste ?

 Beaucoup. À trois conditions.

La première est la voix. Dans le collège ordinal, chaque bâtonnier et chaque membre de conseil de l’ordre dispose d’une voix. En assemblée générale, chaque élu dispose d’une voix. Le poids d’un barreau ne se mesure pas à ses effectifs. Il se mesure à la présence et à la constance de ceux qui le représentent.

La deuxième est la norme. Un barreau de quelques dizaines d’avocats n’a ni les moyens ni la vocation de produire seul une déontologie complète. Le Règlement intérieur national lui fournit un socle. Le petit barreau y gagne la sécurité juridique. Le grand barreau y gagne la cohérence. Aucun n’y perd son identité.

La troisième est la formation. Les développements de la question 14 valent avec une acuité particulière outre-mer. L’éloignement ne doit pas se traduire par une formation au rabais. L’harmonisation des programmes et la mutualisation du financement sont, pour les barreaux ultramarins, une garantie d’égalité réelle.

Nous ajoutons une considération tirée de l’expérience des territoires. Les barreaux d’outre-mer exercent dans des environnements normatifs souvent dérogatoires. Le droit applicable y est fréquemment adapté, parfois différé, parfois oublié. L’existence d’une institution nationale chargée d’unifier les règles de la profession est, pour ces barreaux, un point d’ancrage. Elle rappelle que l’avocat ultramarin est un avocat français de plein exercice, soumis aux mêmes règles et titulaire des mêmes droits. C’est, selon nous, l’apport le plus concret de l’institution aux barreaux éloignés, et le moins mesuré.

La Grande consultation apporte un élément que l’on n’attendait pas. Les petits barreaux ont davantage répondu que les grands. Le taux de participation à la consultation a été de 28,35 % dans les 87 barreaux de moins de cent avocats, de 27,30 % dans les 59 barreaux de cent à cinq cents avocats et de 24,20 % dans les 20 barreaux de plus de cinq cents avocats. Les répondants des petits barreaux identifient mieux l’institution. Ils jugent plus favorablement son action en matière de formation, à 56,35 % d’avis positifs contre 48,29 % dans les grands barreaux, et en matière d’unification, à 50,40 % contre 44,76 %. Ils sont surtout plus nombreux à avoir été en contact avec ses services : 47,60 % contre 33,51 %.[36]

L’institution nationale est donc plus présente là où les moyens locaux sont les plus faibles.

C’est exactement sa raison d’être.

L’apport du Conseil national des barreaux aux barreaux éloignés tient à une idée simple : l’unité de la profession est une protection pour les plus petits de ses membres.

Au terme de ces vingt-trois questions, une conviction. Le Conseil national des barreaux n’est ni une administration lointaine ni un concurrent des ordres. Il est l’institution commune par laquelle la profession unifie ses règles, parle d’une seule voix et organise sa formation. Les ordres en sont la base. Les avocats en sont les destinataires. L’unité de la profession est une protection, pour les plus petits barreaux comme pour les plus grands, pour l’avocat d’outre-mer comme pour l’avocat parisien. Le Conseil national des barreaux en est l’instrument. Au final, on ne défend bien que ce que l’on connaît. Puissent ces 23 questions y contribuer.

 

À lire aussi sur le même sujet

Comprendre le Conseil national des barreaux en 23 questions (1ère partie)

 

[1] P. Lingibé, « Comprendre le Conseil national des barreaux en vingt-trois questions (1ère partie) », Actu-Juridique, 23 octobre 2026.

[2] CE, 27 juillet 2001, Ordre des avocats au barreau de Tours, n° 191706, cité par J.-M. Sauvé, vice-président du Conseil d’État, « Le pouvoir normatif du Conseil national des barreaux au prisme de la jurisprudence du Conseil d’État », discours du 5 juillet 2017.

[3] L. Dejoie, Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n° 64 (1990-1991), 31 octobre 1990, p. 72 et 134 à 136.

[4] Loi du 31 décembre 1971, article 21-1, tel que cité par CE, 29 janvier 2018, n° 403101, considérant 4.

[5] CE, 17 novembre 2004, Société Landwell et associés, n° 268075, cité par J.-M. Sauvé, discours précité.

[6] Conseil national des barreaux, page de présentation ; Règlement intérieur national de la profession d’avocat, version consolidée au 8 juillet 2026.

[7] Pour une illustration de ce pouvoir de préparation de la norme, avec le Code de déontologie des avocats : P. Lingibé, « Le nouveau Code de déontologie des avocats est publié : un travail de réécriture à droit constant », Village de la Justice, 3 juillet 2023, sur le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 préparé par le Conseil national des barreaux.

[8] Conseil national des barreaux, Grande consultation des avocats, synthèse présentée à l’assemblée générale du 15 novembre 2024, p. 6 à 10 (question 2).

[9] J.-M. Sauvé, discours précité du 5 juillet 2017.

[10] CE, 15 novembre 2006, Krikorian, n° 283475, cité par J.-M. Sauvé, discours précité.

[11] CE, 29 janvier 2018, n° 403101, considérant 5 et article 1er du dispositif.

[12] Pour un commentaire de cet arrêt : P. Lingibé, « Le Juge du Palais Royal : protecteur de l’indépendance matérielle et fonctionnelle de l’avocat », Village de la Justice, 23 février 2018, sur l’arrêt du Conseil d’État du 29 janvier 2018 annulant la décision du Conseil national des barreaux relative aux bureaux secondaires en entreprise.

[13] CE, 28 avril 2017, SELARL Acaccia, n° 400832 ; Conseil national des barreaux, communiqué du 5 mai 2017.

[14] Loi du 31 décembre 1971, article 21-1.

[15] Sur le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats : P. Lingibé, « Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPA », Actu-Juridique, 5 décembre 2023 ; P. Lingibé, « Réforme de la formation des avocats : CAPA, formation continue, spécialisation et tableau », Actu-Juridique, 6 décembre 2023.

[16] L. Dejoie, Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat en deuxième lecture, n° 166 (1990-1991), 13 décembre 1990, p. 29 (article 7 bis) ; texte n° 86 (1990-1991) adopté définitivement par le Sénat le 20 décembre 1990, article 15.

[17] Loi du 31 décembre 1971, article 14-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011.

[18] Conseil national des barreaux, décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d’organisation et harmonisant les programmes des centres régionaux de formation professionnelle ; « L’harmonisation des programmes des CRFPA comme objectif », 13 juin 2023.

[19] Sur l’accompagnement des nouveaux avocats institué par le Règlement intérieur national : P. Lingibé, « L’avocat référent : le CNB fixe le cadre », Actu-Juridique, 12 décembre 2024.

[20] Conseil national des barreaux, « Les chiffres clés de la profession d’avocat ».

[21] Conseil national des barreaux, Grande consultation des avocats, synthèse présentée à l’assemblée générale du 15 novembre 2024, p. 8 (question 2, formation professionnelle).

[22] Pour un exemple récent d’action portée par l’institution : P. Lingibé, « Charte et guide des écritures administratives : un bouclier pour les avocats, un levier pour la justice ? », Actu-Juridique, 17 décembre 2025, sur la Charte adoptée par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux du 14 novembre 2025.

[23] Loi du 31 décembre 1971, article 21-1 ; P. Lingibé, « Le décret du 30 juin 2022 et le CNB : quel changement pour les élections et le recouvrement des cotisations ? », Gazette du Palais, 30 août 2022, n° 26.

[24] P. Lingibé, « Décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration : le règne du droit face au règne du nombre ? (1ère partie) », Actu-Juridique, 29 janvier 2024 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

[25] Conseil national des barreaux, Grande consultation des avocats, synthèse présentée à l’assemblée générale du 15 novembre 2024, p. 6, 10, 11, 36 et 37 (questions 2, 3, 13 et 14).

[26] Règlement intérieur du Conseil national des barreaux, articles 7, 8.1, 8.4 et 8.6 ; page de présentation, précitée.

[27] Conseil national des barreaux, Comptes 2025, mandature 2024-2026, rapport financier présenté par le trésorier Jean-Marie Chabaud, p. 3 (« Fonctionnement du Conseil national des barreaux ») ; Règlement intérieur du Conseil national des barreaux, précité.

[28] La Conférence des bâtonniers de France a été créée en 1902 et regroupe les 163 barreaux de province de l’Hexagone et d’outre-mer.

[29] Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ; loi du 31 décembre 1971, article 21-2, dans sa rédaction en vigueur ; décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 19. Sur l’origine de ces vice-présidences : Commission présidée par J.-M. Darrois, Rapport sur les professions du droit, mission confiée par le Président de la République, mars 2009, remis le 8 avril 2009, p. 43 à 44 ; décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l’arbitrage du bâtonnier ; sur la Conférence des bâtonniers : « Histoire et statuts ».

[30] Conseil national des barreaux, « Les commissions et groupes de travail », pages de présentation des commissions et groupes de travail, mandature 2024-2026, consultées le 14 octobre 2026. Les présidences indiquées sont celles affichées à cette date. Les responsables des groupes de travail sont ceux indiqués sur les pages de présentation de ces groupes à la même date.

[31] P. Lingibé, « Le décret du 30 juin 2022 et le CNB : quel changement pour les élections et le recouvrement des cotisations ? », Gazette du Palais, 30 août 2022, n° 26.

[32] Conseil national des barreaux, Comptes 2025, précité, p. 5 à 8 (« Votre cotisation, notre responsabilité », « Vision globale de l’institution », « L’essentiel en un coup d’œil »).

[33] Conseil national des barreaux, Comptes 2025, précité, p. 9 (« Des dépenses maîtrisées, reflet d’une gestion attentive »).

[34] Sur les outils numériques du Conseil national des barreaux : P. Lingibé, « Risques et solutions : la cybersécurité et la souveraineté numérique pour les avocats à l’ère du cloud », Actu-Juridique, 18 août 2025, sur les outils numériques mis à disposition par le Conseil national des barreaux.

[35] Conseil national des barreaux, Comptes 2025, précité, p. 6 (« De la cotisation à l’impact par l’affectation des 440 € de notre cotisation ») et p. 10 (« Synthèse et engagements 2026 »).

[36] Conseil national des barreaux, Grande consultation des avocats, synthèse présentée à l’assemblée générale du 15 novembre 2024, p. 3, 5, 7, 8 et 37.

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