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Le régime du retrait d’un associé d’une association d’avocats : l’inapplicabilité de l’article 1843-4 du Code civil

Publié le 11/05/2021

Si une association d’avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil, l’article 1843-4 ne lui est cependant pas applicable en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat.

Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, no 19-22964

1. Qualifiées de « bien curieuses »1, les associations d’avocats constituent la forme la plus ancienne de groupement permettant à ces professionnels l’exercice en commun de leur activité. Apparues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les associations d’avocats ont été autorisées par un décret du 10 avril 19542 et consacrée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Ce n’est qu’à la suite de la réforme de la profession d’avocat de 19903 que son régime a été précisé. Créées il y a plus de 60 ans, les associations d’avocats suscitent aujourd’hui encore des difficultés. En témoigne l’arrêt rendu le 17 février 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, pour exercer en groupe leur activité professionnelle, trois avocats ont conclu ensemble une convention d’association. L’un d’eux a alors décidé de se retirer de l’association à compter du 1er novembre 2016, ce dont sont convenus les associés par une convention du 15 novembre 2016. En l’absence d’accord sur les modalités de son retrait, l’avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Haute-Loire d’une demande d’arbitrage. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Riom a, dans une décision du 23 juillet 2019, limité à 14 664,64 € la somme lui demeurant due par ses anciens associés. L’avocat retrayant forma un pourvoi en cassation.

Ce dernier reprochait aux juges du fond d’avoir écarté l’arbitrage à dire d’expert prévu par l’article 1843-4 du Code civil pour l’évaluation de ses droits dans l’association d’avocats dont il faisait partie en considérant que la procédure d’arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l’application de ce texte. Il estimait que l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du Code civil. Dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. Dès lors, en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé ce texte, ensemble l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971.

Saisis du pourvoi, les hauts magistrats devaient répondre à la question de savoir si une association d’avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil et, plus précisément, si l’article 1843-4 est applicable en cas de retrait de l’un de ses membres.

Par l’arrêt du 17 février 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Après avoir rappelé que « selon l’article 1843-4 du Code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert légal désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur », elle affirme que « si une association d’avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil, cependant l’article 1843-4 ne lui est pas applicable en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat ». Par conséquent, elle approuve les juges du fond d’avoir écarté la demande d’arbitrage à dire d’expert.

Statuant à propos du régime du retrait d’un associé d’une association d’avocats, la Cour de cassation rappelle que si l’association d’avocats constitue une société, laquelle est soumise aux dispositions issues du droit commun des sociétés (I), ce groupement est cependant dépourvu de personnalité morale, ce qui exclut l’application de l’article 1843-4 du Code civil (II).

I – L’association d’avocats, une société soumise aux dispositions issues du droit commun des sociétés

2. Nonobstant sa dénomination, l’« association » d’avocats constitue une véritable société (A) ; comme le rappelle la Cour de cassation, les règles issues du droit commun des sociétés lui sont applicables (B).

A – La confirmation de la nature sociétaire de l’association d’avocats

3. L’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la possibilité pour un avocat d’« exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause ». Brièvement décrit aux articles 124 à 128-2 du décret du 27 novembre 19914, le régime juridique de l’association d’avocats suscite des difficultés.

En l’espèce, des avocats avaient choisi la structure de l’association d’avocats pour exercer en commun leur activité professionnelle. À la suite du retrait de l’un d’eux, un litige relatif aux modalités financières de son retrait du groupement est né. Saisie du pourvoi formé par l’avocat retrayant, la Cour de cassation rappelle qu’« une association d’avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil ». Ce faisant, les hauts magistrats confirment que l’association d’avocats constitue une société.

La nature sociétaire de l’association d’avocats ne fait l’objet d’aucun débat. Le contrat de société est défini par l’alinéa 1er de l’article 1832 du Code civil, lequel dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». L’existence d’un contrat de société est donc caractérisée par la réunion de plusieurs conditions. D’abord, il faut une mise en commun d’apports. En matière d’association d’avocats, cette condition n’appelle pas de remarque particulière ; l’avocat pouvant s’engager à apporter une somme d’argent (apport en numéraire), un bien autre que du numéraire (apport en nature) ou encore son activité personnelle (apport en industrie) au cabinet. Ensuite, l’associé doit avoir l’intention de participer aux résultats. Cet élément permet de différencier la société de l’association. Si depuis le célèbre arrêt Caisse rurale de Manigod du 11 mars 19145, il est admis que la recherche d’économies par les membres d’une association n’était pas contraire à son but, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose cependant que l’association a un but autre que le partage d’un bénéfice entre ses membres, par exemple la poursuite d’un idéal. En ce qu’elle permet aux avocats de réaliser et de partager les bénéfices – entendus comme un gain positif – de leur activité en commun, l’association d’avocats est un groupement à but lucratif, ce qui exclut la qualification d’association. Enfin, bien qu’il ne figure pas expressément à l’article 1832 du Code civil, l’affectio societatis permet de caractériser l’existence d’une société. Entendu comme la volonté de participer au pacte social, l’affectio societatis se matérialise par une égalité entre les associés et la volonté de participer à l’exploitation6. S’il apparaît quelque peu atténué dans les AARPI7 (association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle), l’affectio societatis existe puisque, regroupés dans une structure, les avocats collaborent sur un pied d’égalité pour partager leurs charges et leurs bénéfices. Les éléments du contrat de société étant réunis, l’association d’avocats doit être qualifiée de société. Par conséquent, comme le rappelle la Cour de cassation, celle-ci doit être soumise à l’application des règles issues du droit commun des sociétés.

B – L’application des règles issues du droit commun des sociétés

4. Groupement de nature incertaine, l’association d’avocats présente la particularité de ne pas avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation soumet l’association d’avocats aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil, donc au droit commun des sociétés. Se pose alors la question de la nature de ce groupement. En droit français, il existe deux catégories de sociétés non immatriculées auxquelles l’association d’avocats pourrait correspondre : la société créée de fait et la société en participation.

De prime abord, l’association d’avocats pourrait être qualifiée de société créée de fait. Dans son Guide de l’exercice en association d’avocats, le CNB souligne que « n’étant pas immatriculée, elle ne dispose pas de la personnalité juridique, ce qui conduit à la considérer comme une société créée de fait »8. Bien qu’elle se rapproche de la société créée de fait, l’association d’avocats ne peut cependant lui être totalement assimilée. En effet, les associés d’une société créée de fait n’ont pas eu conscience de créer une société. Comme l’affirment des auteurs, « la société créée de fait correspond au degré zéro de la conscience sociétaire »9. Il en va autrement s’agissant de l’association d’avocats : les associés ont pour projet commun de fonder un cabinet. L’association d’avocats semble alors répondre aux critères de la société en participation. Prévue à l’article 1871 du Code civil, la société en participation est celle que les associés ont choisi de ne pas immatriculer au RCS. Ainsi, « la société en participation est à la société immatriculée ce que le concubinage est au mariage ; avec ses deux variantes : à la liaison clandestine correspond la société occulte et au concubinage notoire la société ostensible »10. Puisque l’existence de la société n’est pas dissimulée par ses associés, l’association d’avocats pourrait être qualifiée de société en participation ostensible.

La qualification de société en participation permet alors de déterminer les règles applicables à l’association d’avocats. Conformément à l’article 1871-1 du Code civil, la société en participation est, selon son caractère civil ou commercial, soumise aux dispositions relatives aux sociétés civiles ou aux SNC. Le caractère de la société dépend de son objet. En l’espèce, constituée entre des professionnels libéraux, l’association d’avocats constitue une société civile. La règle posée à l’article 1872-1 du Code civil pourrait alors lui être appliquée. Il en résulte que dans la mesure où les avocats agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux serait tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, sans solidarité puisque l’activité est civile. La responsabilité serait donc indéfinie et conjointe. Confirmant cette analyse, les alinéas 2 et 3 de l’article 124 du décret du 15 mai 2007 organisant la profession d’avocat prévoient que chaque associé répond de ses fautes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine mais également des conséquences des fautes professionnelles commises par les autres associés de façon indéfinie et conjointe.

Si la nature exacte de l’association d’avocats peut prêter à discussion11, il est vrai qu’elle ne modifie en rien son régime juridique puisque la société créée de fait et la société en participation sont régies par les mêmes dispositions12. Qualifiée de société, l’association d’avocats est soumise aux règles issues du droit commun des sociétés. Cependant, en l’absence d’immatriculation au RCS, elle ne dispose pas de personnalité morale, ce qui conduit la Cour de cassation à exclure l’application de l’article 1843-4 du Code civil.

Association d'avocats
Marta Sher/AdobeStock

II – L’association d’avocats, un groupement dépourvu de personnalité morale excluant l’application de l’article 1843-4 du Code civil

5. En raison de la nature des droits détenus par les associés d’une association d’avocats (A), l’article 1843-4 du Code civil ne peut trouver à s’appliquer en cas de retrait d’un associé (B).

A – La nature des droits de l’associé d’une association d’avocats

6. Si l’existence de la société peut être constatée à la date de sa constitution, l’acquisition de la personnalité juridique est, quant à elle, subordonnée à une condition formelle : l’immatriculation au RCS13. Lorsqu’elle est immatriculée, la société dispose de la personnalité morale et d’une véritable autonomie juridique. Elle est considérée comme un sujet de droit autonome. Fiction juridique, la personnalité morale permet de conférer une individualité à une entité, laquelle dispose alors d’une dénomination sociale, d’un siège social et d’un patrimoine. À l’inverse, en l’absence d’immatriculation, la société est dénuée de personnalité morale. Il en résulte qu’elle ne peut être dotée d’un capital social. En l’espèce, pour rejeter le pourvoi de l’avocat retrayant, la Cour de cassation relève « l’absence de capital social ».

Se pose alors la question de la nature des droits des associés d’une association d’avocats. En effet, en l’absence de capital social, la société ne peut émettre de droits sociaux. Pourtant, ayant réalisé un apport – ou plutôt une mise en commun de moyens –, les associés disposent nécessairement de droits. En matière de sociétés en participation, la jurisprudence affirme que l’absence de patrimoine propre ne fait pas obstacle à ce que les associés cèdent « les droits qu’ils tiennent du contrat de société »14. La cession des droits détenus dans une société en participation peut alors s’analyser en une cession de créance15. Comme l’explique Bruno Dondero, « les droits dans le groupement eux-mêmes sont des droits personnels sur les autres membres, du fait du phénomène particulier de la “novation” opérée par l’apport »16. Par analogie, on peut considérer que l’associé d’une association d’avocats détient des droits, non à l’encontre de la personne morale que constitue la société, mais de ses associés. Dès lors, en l’absence d’immatriculation au RCS, l’associé d’une association d’avocats ne dispose pas de droits sociaux – à proprement parler – mais de droits de créance contre les membres du groupement. Cependant, à la différence de la société en participation, ces droits personnels ne peuvent être cédés17. Ils sont dépourvus de toute valeur économique.

Statuant pour la première fois sur l’application de l’article 1843-4 du Code civil en cas de retrait d’un associé d’une association d’avocats, la première chambre civile de la Cour de cassation a, dans l’arrêt rapporté, approuvé les juges du fond d’avoir écarté l’application de ce texte.

B – Un retrait exclu du champ d’application de l’article 1843-4 du Code civil

7. Dans les structures d’exercice capitalistiques, la valorisation des droits sociaux est régulièrement source de contestations lors du départ – volontaire ou forcé – d’un associé. Si l’association d’avocats facilite le retrait d’un associé, un litige peut cependant naître à l’occasion d’un tel départ.

En l’espèce, l’avocat retrayant soutenait que l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du Code civil et que dans sa rédaction issue de cette dernière, il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, le I de l’article 1843-4 du Code civil dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par un jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Selon lui, en refusant sa demande d’arbitrage à dire d’expert au motif que la procédure d’arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l’application de l’article 1843-4 du Code civil, la cour d’appel aurait violé ce texte, ensemble l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Son pourvoi a cependant été rejeté par la Cour de cassation, laquelle approuve les juges du fond d’avoir écarté la demande d’arbitrage à dire d’expert.

Pour autant, cela ne signifie pas que l’analyse retenue par la cour d’appel emporte l’adhésion des hauts magistrats. Procédant par substitution de motifs, ces derniers précisent que si l’association d’avocats est soumise aux dispositions issues du droit commun des sociétés, « l’article 1843-4 du Code civil ne lui est pas applicable en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat ».

À dire vrai, si l’article 1843-4 du Code civil ne pouvait être appliqué, ce n’est pas parce que la procédure d’arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun, mais parce que les comptes à effectuer lors du retrait d’un associé se trouvent en dehors du champ d’application de ce texte. En matière d’association d’avocats, il faut garder à l’esprit que l’associé ne dispose pas de parts sociales valorisables mais de droits de créance à l’encontre de ses associés. Le retrait de l’avocat ne peut donc emporter le rachat de ses droits par la société ou les autres associés. En l’absence, d’une part de droits sociaux et d’autre part de cession, l’article 1843-4 du Code civil ne peut trouver à s’appliquer. Dans les associations d’avocats, le retrait d’un associé implique seulement que des comptes soient effectués entre les associés. Dès lors, conformément à l’alinéa 3 de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, le litige opposant l’avocat retrayant à ses associés devait être soumis à l’arbitrage du bâtonnier. Ce texte précise en effet que le bâtonnier ne procèdera à la désignation d’un expert que si le différend porte sur l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. Or tel n’était pas le cas en l’espèce.

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle d’abord que l’association d’avocats constitue une société, laquelle est soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil. Ensuite, elle précise que l’absence de capital social, justifie l’exclusion de l’application de l’article 1843-4 du Code civil aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat. Particulière, cette société à la nature incertaine séduit encore un certain nombre d’avocats en raison de sa simplicité, de sa rapidité et de sa souplesse. L’absence de personnalité morale laissant place à une grande liberté contractuelle, les associés devront apporter un soin particulier dans la rédaction de la convention d’association et notamment prévoir le régime du retrait d’un avocat.

Notes de bas de pages

  • 1.
    J.-J. Daigre, « Les associations d’avocats après le décret du 15 mai 2007 : de bien curieuses associations », Rev. Sociétés 2008, p. 725.
  • 2.
    D. n° 54-406, 10 avr. 1954, portant règlementation d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat pour l’application de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954, sur la profession d’avocat et la discipline du barreau : JO, 11 avr. 1954, p. 3494.
  • 3.
    L. n° 90-1259, 31 déc. 1990, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
  • 4.
    D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, organisant la profession d’avocat.
  • 5.
    Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 : D. 1914, p. 257, note L. Sarrut ; S. 1918, I, p. 103.
  • 6.
    Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12118 : Bull. civ. IV, n° 116 ; Rev. Sociétés 1986, p. 585, note Y. Guyon.
  • 7.
    L’étendue de la responsabilité de l’avocat diffère selon la structure choisie. Dans l’association classique d’avocats, chaque associé est tenu indéfiniment et conjointement avec ses coassociés des conséquences des actes conduisant à la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de l’un des associés alors que dans la AARPI, la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engage pas celle des autres.
  • 8.
    CNB, Guide de l’exercice en association d’avocats (association et AARPI), p. 6, spéc. n° 5.
  • 9.
    C. Champaud et D. Danet, obs. sous CA Paris, 12 nov. 1991 : JurisData n° 1991-024450 ; RTD com. 1992, p. 812.
  • 10.
    M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 33e éd., 2020, LexisNexis, p. 720, spéc. n° 1862.
  • 11.
    J.-J. Daigre, « Les associations d’avocats après le décret du 15 mai 2007 : de bien curieuses associations… », Rev. sociétés 2008, p. 725.
  • 12.
    C. civ., art. 1873.
  • 13.
    C. civ., art. 1842.
  • 14.
    Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-30192 : D. 2012, p. 1401 ; RJDA 2012, n° 782 ; Rev. sociétés 2013, p. 88, note B. Dondero.
  • 15.
    A. Charvériat et a., Mémento Sociétés commerciales, 2020, Francis Lefebvre, n° 94512.
  • 16.
    B. Dondero, « Céder les parts d’une société en participation : c’est possible », Rev. sociétés 2013, p. 88, spéc. n° 12.
  • 17.
    D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 124, al. 7.
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