L’anthropotechnie procréative à l’aune de la loi de bioéthique du 2 août 2021
Le concept d’anthropotechnie est utilisé pour désigner les processus par lesquels l’être humain se modifie lui-même. Le développement des biotechnologies a contribué à l’essor de ces procédés qui peuvent s’apparenter à des techniques médicales tout en poursuivant une finalité autre que thérapeutique. En tant que forme d’ingénierie procréative, l’assistance médicale à la procréation relève de l’anthropotechnie. Le fait que les femmes célibataires et les couples de femmes puissent désormais y accéder met en valeur cette dimension anthropotechnique et révèle l’impact à la fois juridique et anthropologique de la loi de bioéthique du 2 août 2021.
Loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Après bien des débats, le projet de loi de bioéthique a été adopté le 29 juin 2021. La loi a été promulguée le 2 août 20211, juste après la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 20212 qui l’a jugée conforme à la Constitution. Si les apports de cette réforme sont nombreux, ce sont surtout les modifications qu’elle a apportées au droit de l’assistance médicale à la procréation (AMP) qui ont intéressé le grand public. En effet, l’accès à cette dernière a été considérablement assoupli sans toutefois être totalement libéralisé.
Définition de l’assistance médicale à la procréation. Rappelons d’emblée que l’AMP recouvre, selon l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, l’ensemble « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ». D’après la définition synthétique proposée par Pauline Curier-Roche, il s’agit des « pratiques [qui] permettent la procréation en dehors de tout processus naturel »3.
Nouveautés. Autrefois ouverte aux seuls couples hétérosexuels, l’AMP est désormais accessible aux couples lesbiens ainsi qu’aux femmes célibataires. L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique évoque à cet égard « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ». En outre, la réforme a étendu les possibilités d’autoconservation des gamètes. Ainsi, d’après l’article L. 2141-12 du même code, toute « personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par un décret en Conseil d’État (…) peut bénéficier (…) du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation ». Précisons que les conditions d’âge requises pour bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes sont les suivantes : avoir entre 29 et 37 ans pour les femmes, entre 29 et 45 ans pour les hommes4. De façon logique, l’élargissement du champ de l’AMP a conduit le législateur à revoir la filiation5 des enfants conçus par ce biais et l’accès à leurs origines6. La réforme de 2021 n’a donc rien d’anecdotique et implique d’importantes modifications quant à l’encadrement civil de la procréation.
L’avènement de l’anthropotechnie procréative ? Il y a quelques années, envisageant les répercussions d’une éventuelle ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, nous nous demandions si elle ne concourrait pas à l’avènement de l’anthropotechnie procréative, entendu en l’occurrence comme l’artificialisation de la procréation et l’ensemble des méthodes qui y contribuent7. Alors soulevée à titre prospectif, cette question se pose désormais avec d’autant plus d’acuité que la réforme est intervenue. Avant d’esquisser une réponse, encore faut-il souligner que l’enjeu dépasse largement une simple opération de qualification et concerne l’apparition de nouvelles formes de parentalité, la dissociation entre altérité sexuelle et procréation, et l’évolution biotechnologique de la reproduction humaine. L’encadrement des modes de procréation et le contrôle des origines de la vie ont trait non seulement à l’intimité individuelle et familiale mais également à la perpétuation de l’espèce. D’ailleurs, la réponse à la question de savoir si l’extension du champ de l’AMP marque l’avènement de l’anthropotechnie procréative se trouve déjà dans ce constat. Avec la réforme de 2021, le législateur fait un choix crucial : en élargissant l’accès à la procréation artificielle, il contribue au renouvellement de notre modèle social et bioéthique. En définitive, la loi n° 2021-1017 du 29 juin 2021 marque un tournant décisif dans l’avènement de l’anthropotechnie procréative. En effet, un réel élargissement de l’ingénierie procréative est assurément à l’œuvre dans ce texte (I). Cependant, le potentiel anthropotechnique de l’AMP est encore partiellement bridé par le législateur (II).
I – L’élargissement incontestable de l’ingénierie procréative
L’ingénierie de la reproduction. L’AMP est par essence une forme d’ingénierie du vivant8, plus précisément d’ingénierie de la reproduction, dont l’extension progressive marque de facto l’avènement de l’anthropotechnie procréative. Afin de le comprendre, il convient d’évoquer, d’une part, les raisons qui font d’elle une méthode de production et de maîtrise du vivant et, d’autre part, les évolutions juridiques qui la concernent et constituent autant d’étapes de l’emprise des biotechnologies sur la médecine et le droit.
A – La dimension anthropotechnique de l’AMP initialement masquée par le législateur
La nature anthropotechnique de l’AMP. Pour saisir en quoi l’AMP relève de l’ingénierie du vivant, il suffit de se souvenir du fait que, dans un premier temps, elle a été utilisée par l’élevage industriel pour accroître sa productivité. C’est seulement dans un second temps qu’elle a permis d’améliorer les capacités procréatives de l’être humain. À cet égard, Céline Lafontaine souligne que la procréation assistée s’inscrit dans la biopolitique9 contemporaine dans la mesure où elle permet de contrôler le corps reproductif10.
« La transposition au corps féminin de biotechnologies originellement conçues pour mieux contrôler la reproduction d’animaux d’élevage est donc à l’origine de l’exploit scientifique qu’a représenté la naissance du premier “bébé-éprouvette”. En France, ce passage de l’élevage industriel à la reproduction humaine est historiquement attesté par le fait que Jacques Testart, le “père” scientifique d’Amandine, première Française née de la fécondation in vitro en 1982, a commencé sa carrière à l’Institut national de la recherche agronomique comme biologiste spécialiste de la reproduction des bovins. Il est, par la suite, devenu un spécialiste des questions éthiques relatives au développement des biotechnologies et un fervent critique de leurs dérives commerciales. Ce qu’il faut retenir ici, c’est le caractère intrinsèquement productiviste des procédés biomédicaux propres à la médecine de procréation qui ont littéralement transformé le corps féminin en usine à produire des ovules »11.
Ainsi les origines de l’AMP révèlent-elles son appartenance à l’ingénierie du vivant, à la procréatique, c’est-à-dire la discipline biomédicale qui traite des pratiques artificielles liées à la procréation, et à l’anthropotechnie qui désigne l’application à l’être humain de la biotechnologie12.
La nature, un modèle à respecter. Un premier élargissement de l’accès à l’AMP est intervenu il y a une dizaine d’années. La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique13 a en effet autorisé l’AMP pour tous les couples hétérosexuels et a supprimé la nécessité pour lesdits couples d’être mariés ou de prouver l’existence d’une vie commune depuis au moins 2 ans. Cependant, ce texte maintient le recours à l’AMP dans les limites du raisonnable en le restreignant aux situations d’infertilité pathologique. Autrement dit, la loi de 2011 n’envisage pas l’AMP comme un moyen de concevoir un enfant dans des conditions sortant de l’ordinaire. La nature reste le modèle à respecter : les célibataires et les couples homosexuels, dont l’infertilité n’est pas pathologique mais sociale, ainsi que les femmes ménopausées, dont l’infertilité n’est pas pathologique mais physiologique, n’ont pas droit à l’AMP. Il en va de même des couples dont l’un des membres est décédé, l’insémination et le transfert d’embryons post-mortem étant interdits. L’état du droit de l’AMP présente alors deux aspects principaux. Le premier concerne le cantonnement de l’AMP qui permet principalement de remédier à l’infertilité et, éventuellement, d’éviter la transmission d’une maladie particulièrement grave à l’enfant à naître ou à l’un des membres du couple. Le second porte sur le rôle de l’apparence : l’AMP est légale seulement si elle préserve les apparences. Il faut pouvoir faire « comme si » l’enfant avait été conçu de façon naturelle et ce « comme si » indique la présence d’une fiction de naturalité. La loi de 2011 n’assume donc pas pleinement la dimension anthropotechnique de l’AMP qu’elle cherche plutôt à masquer. Il faut attendre 2021 pour que le législateur fasse sien cet aspect de l’AMP.
B – La dimension anthropotechnique de l’AMP finalement assumée par le législateur
Évolutions entre 2011 et 2021. Progressivement, des voix plus favorables à une extension de l’AMP se font entendre dans l’opinion publique et les instances nationales. Ainsi, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) recommande-t-il l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Plus précisément, dans son avis du 18 septembre 2018, il s’appuie « sur la reconnaissance de l’autonomie des femmes et la relation de l’enfant dans les nouvelles structures familiales », pour préconiser « l’ouverture de l’IAD14 à toutes les femmes »15. Quelque temps auparavant, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes s’est également prononcé en faveur de l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes16.
La fin de l’imitatio naturae. Les évolutions du droit de l’AMP résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 sont diverses17. La principale est la suivante : les femmes célibataires et les couples de femmes ont désormais la possibilité de recourir à une procréation assistée. L’existence d’un projet parental, expressément visé par l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, est décisive et le critère d’infertilité pathologique a logiquement disparu. Qu’on le veuille ou non, c’est donc un changement anthropologique qui s’opère : il n’est plus question d’imitatio naturae, le législateur s’affranchit du modèle naturel et fait un choix culturel. Ce faisant, il assume pleinement le caractère artificiel de l’AMP. Dans cette optique, la loi précise que l’accès à l’AMP « ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs »18.
Origines et filiation. L’ampleur des répercussions de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules est particulièrement sensible dans les domaines de l’accès aux origines et de la filiation. S’agissant de l’accès aux origines d’abord, les enfants conçus grâce à l’AMP peuvent accéder, lors de leur majorité, à l’identité du tiers donneur et, a fortiori, à ses données non identifiantes (comme l’âge, les caractéristiques physiques, la situation familiale et professionnelle). Le tiers peut donc donner ses gamètes seulement s’il accepte l’éventuelle communication de ses données. C’est assurément un important bouleversement car l’anonymat, qui présidait jusqu’alors au don de gamètes, disparaît. S’agissant de la filiation ensuite, une nouvelle possibilité est prévue pour les enfants issus du recours à l’AMP par un couple de femmes : il s’agit d’une déclaration anticipée de volonté, c’est-à-dire une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance auprès d’un notaire19.
La recherche de la vérité. Les nouvelles modalités d’accès aux origines et d’établissement de la filiation reconfigurent l’équilibre sociojuridique : paradoxalement, l’artificialisation renforcée de la procréation s’accompagne d’une biologisation de cette dernière. La fiction fondée sur l’imitatio naturae disparaît, remplacée par une recherche d’adéquation avec la réalité. D’un côté, la parentalité peut à présent résulter de l’intention d’être parent dans les couples de femmes seules. De l’autre, les conditions de conception de l’enfant sont transparentes. Elles échappent à l’intimité des familles et sont comme objectivées. Ainsi l’enfant pourra-t-il savoir, s’il le souhaite, qui sont les pourvoyeurs de gamètes qui ont fourni la matière première nécessaire à sa conception, c’est-à-dire les tiers donneurs. La loi semble alors entériner implicitement une distinction entre parents et géniteurs. Le traditionnel droit hétéronormé et son lot de fictions et de présomptions paraissent presque archaïques. Il ne s’agit plus de restreindre au maximum le champ de l’AMP et de favoriser la famille légitime grâce à la présomption de paternité20 ou à quelques distorsions quant à la date de la conception21 ; il s’agit plutôt de faire prévaloir la vérité biologique. Auparavant, la filiation relevait en partie de l’apparence et du croire ; la connaissance des origines, c’est-à-dire le savoir, était alors relativement accessoire. Désormais, la filiation relève aussi de l’intention et du vouloir tandis que la connaissance de ses origines est érigée en droit subjectif, voire en droit fondamental, le savoir devenant dès lors primordial. Dans ces conditions, une mutation philosophique s’opère également : le choix est fait de valoriser un standard épistémique, celui de vérité. Dès lors, ce sont les représentations juridiques et symboliques associées à l’engendrement et à la famille qui sont revisitées22.
Avènement, (in)achèvement. En définitive, l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes est une étape considérable dans l’avènement de l’anthropotechnie procréative. Elle n’en marque pourtant pas l’achèvement car d’autres évolutions sont envisageables.
II – Le potentiel anthropotechnique de l’AMP encore bridé
Un champ des possibles encore vaste. En tant que modèle anthropotechnique, l’AMP n’a pas encore épuisé toutes ses ressources. Techniquement parlant, le dépassement biomédical des limites du corps reproducteur ne s’achève pas avec l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Bien d’autres possibilités demeurent inexploitées qui pourraient optimiser la procréation artificielle. Parmi celles-ci, citons la procréation post-mortem, la gestation pour autrui ou encore la réception des ovocytes de la partenaire23 qui consiste pour une femme à porter l’enfant conçu avec les ovocytes de sa partenaire. Peut-être d’autres techniques se développeront-elles à l’avenir. On pense entre autres à la greffe d’utérus24 ou à l’utérus artificiel, parfois appelé ectogenèse, qui rend possible la grossesse extracorporelle et permet le développement de l’embryon et du fœtus en dehors de l’utérus maternel25. Cependant, notre système juridique censure à l’heure actuelle ce qu’il considère comme des formes d’hubris et ferme ainsi la porte à certains modes de procréation artificielle.
L’exemple du refus de l’AMP post-mortem. En 2019, la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme Petithory Lanzmann c/ France avait révélé l’ampleur sidérante des revendications de certains justiciables en matière d’AMP. En l’occurrence, Mme Petithory Lanzmann, mère d’un jeune homme décédé d’un cancer à l’âge de 23 ans, avait saisi la juridiction strasbourgeoise afin d’obtenir ce que le Conseil d’État lui avait refusé26 : la restitution des gamètes de son fils conservés à l’hôpital Cochin à Paris afin de les exporter dans un établissement de santé israélien où une technique de procréation artificielle aurait certainement pu être mise en œuvre pour concevoir un enfant qui aurait été génétiquement apparenté à la famille Lanzmann. Jugeant la requête irrecevable, la Cour de Strasbourg avait précisé, d’une part, que le droit de devenir parent n’est pas transférable, d’autre part, que la Convention européenne ne garantit pas le droit d’avoir des petits-enfants. En dehors de ce cas particulier, la procréation post-mortem, au cœur des réflexions ayant précédé l’adoption de la loi de 2021, a finalement été rejetée ; la loi précise que le décès de l’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryons27. Certains auteurs contestent ce choix qui, dans certaines situations, peut en effet sembler discutable.
« Ainsi, une femme dont le compagnon est décédé ne peut poursuivre son projet parental, en utilisant les gamètes de son compagnon défunt ou les embryons cryoconservés mais elle peut bénéficier, en tant que femme seule non mariée, d’un don de sperme. L’enfant ainsi conçu ne pourrait voir sa filiation établie à l’égard de l’homme pré-décédé »28.
Concevoir après la mort, un cap hautement symbolique. Quoi qu’il en soit, cet exemple révèle que le législateur limite encore le champ de l’AMP. On peut se demander si cette attitude résistera à la prochaine loi de bioéthique. Symboliquement, une autre étape serait franchie si l’AMP post-mortem était autorisée. Après tout, il s’agirait d’une conception posthume qui ne serait pas sans rapport avec le fantasme d’immortalité cher aux technoprophètes et autres transhumanistes. La frontière entre la vie et la mort, laquelle ne coïnciderait plus avec la fin de l’activité reproductive du fait de la conservation des gamètes, serait obscurcie. Si la mort d’un individu ne l’empêchait plus de se reproduire, s’agirait-il encore vraiment de la mort ?
Risque de réification du corps. En définitive, si l’accès à l’AMP devait être élargi, le risque de réification et de marchandisation du corps serait élevé. La gestation pour autrui, à l’égard de laquelle beaucoup de réserves ont été formulées, pourrait en effet s’apparenter à une mise en culture du corps féminin et transformer ce dernier en une ressource biologique, à l’instar de ce que décrit l’écrivaine chinoise Sheng Keyi dans son roman Un paradis relatif à une clinique illégale de mères porteuses gérée comme une prison29. Mais ce risque n’est-il pas déjà présent ? Si la demande d’AMP devient trop forte par rapport à l’offre de gamètes, ne faudra-t-il pas remettre en cause la politique du don et mettre en place un marché des gamètes ?
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2021-1017, 2 août 2021, relative à la bioéthique : JO n° 0178, 3 août 2021.
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2.
Cons. const., 29 juill. 2021, n° 2021-821 DC.
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3.
P. Curier-Roche, « La procréation médicalement assistée (PMA) dans le cadre de la nouvelle loi de bioéthique : “évolution-révolution” ? », RDSS 2021, p. 769.
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4.
D. n° 2021-1243, 28 sept. 2021, fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation : JO n° 0227, 29 sept. 2021.
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5.
Sur la filiation, v. L. Brunet, « Les dispositions de la nouvelle loi de bioéthique sur l’AMP et la filiation des enfants qui en sont issus », AJ fam. 2021, p. 522.
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6.
Sur l’accès aux origines, v. F. Monéger, « L’accès aux origines des enfants issus d’un don », RDSS 2021, p. 836.
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7.
A.-B. Caire, « L’ouverture des conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation : vers l’avènement de l’anthropotechnie procréative ? », RDSS 2018, p. 298.
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8.
Sur ce thème, v. not. F. Gros, L’ingénierie du vivant, 1990, Paris, Odile Jacob.
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9.
Rappelons que le terme de biopolitique est un néologisme utilisé par Michel Foucault pour désigner la forme de pouvoir moderne qui s’exerce sur les corps et sur la vie des populations (v. not. M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. I, La volonté de savoir, 1976, Gallimard, p. 175).
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10.
C. Lafontaine, Le corps-marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie, 2014, Seuil, La couleur des idées, p. 160.
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11.
C. Lafontaine, Le corps-marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie, 2014, Seuil, La couleur des idées, p. 162-163.
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12.
Sur la notion d’anthropotechnie (et celle de procréatique), v. not. J. Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, 2006, Vrin, p. 69.
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13.
L. n° 2011-814, 7 juill. 2011, relative à la bioéthique : JO n° 0157, 8 juill. 2011.
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14.
Insémination avec tiers donneur.
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15.
CCNE, avis n° 129, 18 sept. 2018, contribution du comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019. V. également CCNE, avis n° 126, 15 juin 2017, sur les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation.
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16.
HCE, avis n° 2015-07-01-SAN-17, adopté le 26 mai 2015.
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17.
V. not. A. Batteur, « Les conditions du recours à l’AMP : un changement sociétal », LEFP sept. 2021, n° 200h0, p. 3.
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18.
CSP, art. L. 2141-2.
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19.
C. civ., art. 342-10 et C. civ., art. 342-11.
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20.
C. civ., art. 312.
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21.
C. civ., art. 311.
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22.
P. Curier-Roche, in RDSS 2021, p. 769 : « En effet, l’évolution de la reproduction montre à quel point il est nécessaire de repenser les mécanismes applicables en matière de filiation pour les adapter au modèle familial néo-libéral qui s’impose dans le monde occidental. La rupture avec la filiation biologique est bel et bien présente mais elle est relative. Volonté (pour la conjointe) et biologie (pour la mère qui accouche) s’entremêlent. »
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23.
Sur ce point, v. not. M. Mesnil, « Les angles morts de la loi de bioéthique en matière d’AMP », RDSS 2021, p. 790.
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24.
V. not. C. Bénos, « La Cour européenne des droits de l’Homme et les questions éthiques et de protection des droits de l’Homme de la greffe d’utérus », in R. Encinas de Muñagorri et a. (dir.), Sciences et droits de l’Homme. Quelles implications réciproques ?, 2016, Mare & Martin, PU de Sceaux, p. 253-266 ; A.-B. Caire, « La greffe d’utérus : pour un encadrement juridique prospectif », RDSS 2017, p. 269.
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25.
H. Atlan, L’utérus artificiel, 2005, Seuil, La librairie du XXIe siècle, p. 12.
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26.
CE, 4 déc. 2018, n° 425446 : D. 2019, p. 725, obs. J.-C. Galloux ; AJ fam. 2019, p. 64, obs. A. Dionisi-Peyrusse.
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27.
CSP, art. L. 1241-2.
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28.
M. Mesnil, « Les angles morts de la loi de bioéthique en matière d’AMP », RDSS 2021, p. 790.
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29.
S. Keyi, Un paradis, 2018, Paris, Philippe Picquier.
Référence : AJU002w6