Des critères permettant de qualifier les conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité

Publié le 20/10/2021
Conditions de travail, migrants
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Si les médias se font régulièrement l’écho de situations dans lesquelles des travailleurs migrants, notamment dans le bâtiment ou le secteur agricole, ont été à la fois exploités et hébergés sur leur lieu de travail, la question se pose de savoir sur quel fondement de tels faits sont sanctionnés. L’étude de la jurisprudence révèle que l’infraction de travail forcé n’est qu’exceptionnellement retenue alors que la qualification de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine semble régulièrement appliquée. L’article 225-14 du Code pénal incrimine le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. À l’occasion de deux arrêts, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter des critères objectifs précisant ce qu’est un hébergement « incompatible avec la dignité humaine ». Plus largement, l’arrêt du 7 avril 2021 met en évidence la place croissante de la dimension économique dans la définition de la vulnérabilité et de l’état de dépendance.

Cass. crim., 7 avr. 2021, no 19-84808, F, D

Si les médias se font régulièrement l’écho de situations dans lesquelles des travailleurs migrants, notamment dans le bâtiment ou le secteur agricole, ont été à la fois exploités et hébergés sur leur lieu de travail, la question se pose de savoir sur quel fondement de tels faits peuvent être sanctionnés. L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publie annuellement les chiffres des condamnations liées aux faits de traite et d’exploitation1. Pour ce faire, les infractions suivantes sont retenues2 : traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, exploitation de la mendicité, conditions de travail et d’hébergement indignes, auxquelles s’ajoute une rubrique regroupant différentes qualifications, intitulée « Autres infractions en lien avec l’exploitation à des fins de travail ». Or en 2019, 8 % des victimes avaient subi des faits de traite des êtres humains, 57 % des faits de proxénétisme, 7 % de recours à la prostitution, 8 % d’exploitation de la mendicité, 20 % des conditions de travail et d’hébergement indignes et 1 % relevaient des « Autres infractions en lien avec l’exploitation à des fins de travail ». Cette dernière catégorie recouvre les qualifications de travail forcé3, de réduction en servitude4 et de réduction en esclavage5. La faible proportion de faits sanctionnés sous lesdites qualifications révèle la difficulté de réprimer les formes d’exploitation à des fins de travail.

Pourtant, ces éléments méritent d’être mis en regard avec la proportion de faits sanctionnés par la qualification de soumission à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité, qui est plus fréquemment retenue. L’article 225-14 du Code pénal incrimine en effet le fait de soumettre une personne « dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur » à des « conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ». Cette infraction permet non seulement de sanctionner les individus qui louent auxdites personnes vulnérables des locaux impropres à l’habitation, individus couramment qualifiés de « marchands de sommeil »6, mais également les situations dans lesquelles la fourniture d’un hébergement incompatible avec la dignité humaine s’accompagne du fait de tirer profit de la force de travail de la personne hébergée. Exploitation des travailleurs et hébergement indignes peuvent donc se cumuler. Ce sera le cas toutes les fois où un travailleur vulnérable sera contraint de travailler tout en étant hébergé par son employeur dans des conditions indignes7.

L’arrêt de la chambre criminelle du 7 avril 20218 présente un intérêt particulier au regard de cette problématique. Il a été adopté à la suite du pourvoi déposé par M. P. et Mme K. à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 27 février 2019 qui les avait condamnés pour soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité aggravée, ainsi que pour travail dissimulé et infraction à la législation sur l’hygiène et la sécurité alimentaires. En l’espèce, les personnes hébergées fournissaient également leur force de travail. L’arrêt n’évoque pas les conditions de travail mais reproche aux requérants d’avoir hébergé des ouvriers polonais sur l’exploitation viticole dans laquelle ils travaillaient dans des conditions incompatibles avec la dignité. Quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 2 500 € d’amende et des mesures de confiscation avaient été prononcés à leur encontre. La Cour a rejeté le pourvoi.

Pour ce faire, elle applique le critère jurisprudentiel selon lequel « la fourniture d’un hébergement contraire à la dignité de la personne n’est punissable que dans l’hypothèse où une “contrepartie” a été échangée entre le coupable et sa victime »9. Ici, la « contrepartie » résulte du fait d’avoir facturé plusieurs milliers d’euros la consommation d’eau et d’électricité des travailleurs, mais également, semble-t-il, d’avoir tiré profit de leur vulnérabilité économique en les hébergeant dans des conditions indignes, le temps des vendanges.

Néanmoins, ce n’est pas sous cet angle que l’on s’arrêtera sur l’arrêt étudié. Il présente en effet pour intérêt de clarifier ce qu’il faut entendre par « conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité », mais également de qualifier leur vulnérabilité d’« économique ».

Sur le premier point, l’arrêt du 7 avril 2021 peut être lu de manière combinée à une réponse de la chambre criminelle à la question prioritaire de constitutionnalité suivante10 : « L’article 225-14 du Code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution et, partant, contraire à la Constitution en ce qu’il punit notamment le fait de soumettre une personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sans définir clairement et précisément les éléments constitutifs de l’infraction, en particulier la notion de “conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine” » ? La question n’a pas été transmise par la chambre criminelle au Conseil constitutionnel, au motif qu’elle ne présentait pas un « caractère sérieux »11. Les éléments au soutien de cette appréciation n’en sont pas moins intéressants.

Ces deux arrêts permettent d’objectiver ce qu’il faut entendre par « conditions d’hébergement contraires à la dignité » (I). En outre, l’arrêt du 7 avril 2021 met en évidence la dimension économique de la vulnérabilité et de l’état de dépendance (II).

I – L’objectivation des conditions d’hébergement contraires à la dignité

Pour caractériser les conditions d’hébergement contraires à la dignité, la chambre criminelle reprend, dans l’arrêt du 7 avril, les termes de la cour d’appel selon lesquels l’hébergement fourni aux ouvriers, « présentant des conditions de dégradation avancée et d’insalubrité manifeste allant jusqu’à exposer les résidents à des risques sanitaires liés aux moisissures, à l’absence d’aération et à la possible électrocution, est contraire à la dignité humaine »12.

Plusieurs éléments méritent d’être soulignés.

En premier lieu, on retiendra le lien établi entre l’« insalubrité manifeste », le risque d’atteinte pour la santé et le caractère contraire à la dignité de l’hébergement. Le 4 décembre 201813, la chambre criminelle caractérisait déjà des conditions d’hébergement contraires à la dignité à propos d’un logement exigu, non chauffé, humide et présentant des traces de moisissures. Néanmoins, la Cour ne mentionnait pas le critère de l’insalubrité.

La notion d’insalubrité apparaît avec la modification de l’article L. 1331-22 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 – soit après la date des faits, mais également à l’arrêt d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 7 avril 2021. Pour autant, est désormais qualifié d’insalubre « tout local (…) qui constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes ». L’alinéa 2 précise que la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 du Code de la santé publique rend un local insalubre. Insalubrité et risque pour la santé sont donc étroitement liés.

La Cour adopte donc ces critères dans l’arrêt du 7 avril 2021, en retenant que le local est insalubre avant d’observer que cela allait « jusqu’à exposer les résidents à des risques sanitaires » (…) Le risque sanitaire est défini par les « possibles conséquences sur la santé [découlant de l’exposition à] des moisissures, (…) l’absence d’aération, et la possibilité d’électrocution ». Néanmoins, pour définir le caractère contraire à la dignité, elle s’appuie sur l’existence d’un risque sanitaire provoqué par l’insalubrité. Ici, la Cour passe de l’insalubrité au risque sanitaire à l’atteinte à la dignité. Le raisonnement de l’article L. 1331-22 du CCH, est quelque peu différent puisque le texte déduit des risques sanitaires, l’insalubrité puis le caractère incompatible avec la dignité.

Au-delà, les conditions dans lesquelles sont occupés les locaux et plus spécifiquement l’espace réservé à chacun sont un autre élément susceptible de justifier le caractère contraire à la dignité. Le 7 avril 2021, la Cour retient la « présence de nombreux lits, pour la plupart superposés, installés dans toutes les pièces, de la cave aux combles, de douches et de WC, dont le nombre semblait en inadéquation avec les capacités d’accueil, et au milieu de la cour, d’un chapiteau dressé sur une dalle en béton en vue d’accueillir un réfectoire ». Là encore, les éléments renvoient indirectement à l’article L. 1331-23 du Code de la santé publique (CSP), modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1144. Le texte précise en effet que « ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux (…) des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ».

L’arrêt de la chambre criminelle du 27 mai 202114 complète ce qui précède. Pour écarter le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour retient que l’atteinte à la dignité doit être appréciée de manière concrète « au regard des caractéristiques auxquelles les logements doivent répondre en vertu des lois et règlements tels qu’ils sont précisés en particulier par les articles L. 1331-1 à L. 1331-24 du Code de la santé publique, les articles R. 111-1-1 et suivants du Code la construction et de l’habitation et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 sur le logement décent ».

Parmi les dispositions du Code de la santé publique, outre les textes cités dans l’arrêt du 7 avril, l’arrêt du 27 mai renvoie à l’insuffisance de la hauteur de plafond, l’absence d’ouverture sur l’extérieur, l’absence d’éclairement naturel, l’exiguïté de la configuration (CSP, art. L. 1331-23). Au-delà, le non-respect des mesures réglementaires et législatives en termes d’évacuation des eaux usées ou d’assainissement est identifié comme étant de nature à caractériser des conditions d’hébergement contraires à la dignité (CSP, art. L. 1331-1 et s.). Autant d’éléments susceptibles d’atteindre la santé somatique (moisissures, critères d’aération, évacuation des eaux usées…), mais également la santé psychique (luminosité, hauteur de plafond…).

Pour ce qui concerne les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, l’arrêt du 27 mai 2021 se réfère aux standards minima en termes de surface, isolation, luminosité, et accès à des commodités15. Les textes cités précisent les surfaces minimales exigibles16, l’alimentation en eau potable, l’évacuation des eaux usées, l’existence d’une pièce dédiée à la toilette, de cabinets d’aisances, d’évier, d’un emplacement réservé pour les appareils de cuisson17… Sont également précisés les critères en termes d’isolation et d’isolement thermique et acoustique18, d’accès à l’eau chaude moyennant une dépense d’énergie limitée et à un système de chauffage19, de protection contre les infiltrations et remontées d’eau20, de systèmes d’aération21, d’existence et de volume d’un ouvrant donnant sur l’extérieur22.

Comme les dispositions du Code de la santé publique, ces textes renvoient indirectement à la protection de la santé en tant que « complet état de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »23. Volume du logement, luminosité et qualité de l’aération contribuent en effet à un certain niveau de bien-être physique, mental et social.

L’arrêt du 27 mai 2021 fournit donc des éléments objectifs précis pour qualifier un hébergement compatible avec la dignité et, partant, permet de distinguer ce qui relève de la responsabilité de la personne qui le fournit et de celle de la personne qui l’occupe. Cet arrêt pourrait donc permettre de couper court aux arguments, fréquemment invoqués, de ceux qui, poursuivis sur le fondement de l’article 225-14 du Code pénal, considèrent que ce sont les occupants qui n’ont pas entretenu, ou qui ont dégradé le logement mis à leur disposition.

Par ailleurs, l’article 225-14 du Code pénal fait de la connaissance de la vulnérabilité ou de l’état de dépendance de la victime un des éléments constitutifs de l’infraction. Là encore, l’arrêt du 7 avril 2021 apporte des éléments utiles en retenant la dimension économique de la vulnérabilité.

II – La dimension économique de la vulnérabilité et de l’état de dépendance

L’arrêt du 7 avril 2021 établit un lien entre la « situation de contrainte morale et économique dans laquelle se trouvaient les personnes hébergées » et la fragilité économique des intéressés. Pour caractériser cette vulnérabilité, la Cour se réfère exclusivement à des facteurs exogènes. Agnès Cerf-Hollender distingue en effet les facteurs propres à la victime, d’ordre physique ou psychique, facteurs endogènes, des facteurs d’ordre économique ou social, qui sont exogènes24. Ici, aucun élément renvoyant à une vulnérabilité endogène n’est évoqué à propos des travailleurs polonais. La Cour retient en revanche leur fragilité économique au regard de « la situation d’emploi et le niveau de salaire dans le pays d’origine, l’absence de maîtrise de la langue du pays de destination et l’éloignement du pays d’origine »25.

Ces éléments permettent d’établir un lien entre migration et vulnérabilité, lien explicitement affirmé, depuis la loi du 5 août 2013, à l’article 225-15-1 du Code pénal : « Pour l’application des articles 225-13 et 225-14-2 du Code pénal, (…) les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont [considérées] comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance ». Un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 1999 faisait déjà apparaître un tel lien. La Cour européenne le cite dans les termes suivants : « La situation de vulnérabilité et de dépendance de la requérante vis-à-vis des époux B. était prouvée par le fait que celle-ci était en situation irrégulière sur le territoire, en avait conscience et craignait d’être arrêtée par la police, que les époux B. entretenaient cette crainte (…) »26. Plus récemment, la chambre criminelle a approuvé la cour d’appel de Versailles qui avait déduit « l’état de vulnérabilité des salariés soumis à ces hébergements de l’éloignement de leur pays d’origine et de leur famille, de leur absence de maîtrise de la langue française et de leur défaut d’autorisation de travail en France »27. Dans l’arrêt du 7 avril 2021, la Cour qualifie la dimension économique de la vulnérabilité en s’appuyant notamment sur l’éloignement des intéressés à l’égard de leur pays d’origine.

La notion de vulnérabilité économique n’est pas à proprement parler nouvelle. À propos de la soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité, la chambre criminelle a censuré, en 2003, des juges d’appel qui avaient estimé que des salariés, de nationalité française et titulaires d’un contrat de travail, ne pouvaient se trouver « dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité vis-à-vis de leur employeur, même si la conjoncture économique rendait leur choix de rompre le contrat plus difficile et même si certains étaient plus fragiles »28. La Cour européenne se réfère à cette même notion pour caractériser le travail forcé29. À propos de 42 travailleurs agricoles bangladais, employés dans une exploitation agricole produisant des fraises en Grèce, elle retient : « Lorsque les requérants ont commencé à travailler, ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, en tant que migrants en situation irrégulière n’ayant pas de ressources et courant le risque d’être arrêtés, détenus et expulsés »30.

Ces dernières années, la « vulnérabilité économique » a pris dans la loi une importance croissante. La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 a condamné les discriminations fondées sur la « particulière vulnérabilité résultant de la situation économique »31. Ce critère figure aussi parmi les motifs discriminatoires de l’article L. 1132-1 du Code du travail. « La particulière vulnérabilité ou dépendance [de la victime] résultant de la précarité de la situation économique ou sociale » constitue en outre, depuis la loi du 3 août 201832, une circonstance aggravante du viol33, des agressions sexuelles34, du harcèlement sexuel35 et de l’outrage sexiste36. Hors mesures pénales, les références à cette forme de vulnérabilité se multiplient également, que ce soit pour lutter contre la précarité alimentaire37, pour faciliter la mobilité38 ou encore pour accéder au stationnement39.

En retenant la vulnérabilité économique des intéressés, l’arrêt du 7 avril 2021 s’inscrit donc dans un mouvement général qui donne une place croissante à la dimension exogène de la vulnérabilité suivant la distinction proposée par Agnès Cerf-Hollender40.

Doit néanmoins être soulignée l’association établie ici par la Cour entre la vulnérabilité précédemment caractérisée et un état de contrainte morale et économique41 : « La situation de contrainte morale et économique dans laquelle se trouvaient les personnes hébergées les obligeait à rester dans les lieux ». Cette association pourrait faciliter la sanction des situations de travail forcé (C. pén., art. 225-14-1). L’absence de recours à cette qualification pose en effet la question de l’adéquation entre ladite incrimination et les moyens exercés par ceux qui exploitent des travailleurs qui ont bien souvent tout quitté pour venir en Europe.

En l’état, l’article 225-14-1 incrimine le recours à la violence ou à la menace pour contraindre une personne à « effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli »42. L’exercice d’une contrainte morale et économique n’est donc pas visé. La difficulté à sanctionner leurs agissements permet à des employeurs abusifs de bénéficier d’une main-d’œuvre corvéable à merci et moyennant peu de frais. Les notions de « vulnérabilité économique » et de « contrainte morale et économique » pourraient constituer des éléments précieux pour faciliter la condamnation de ceux qui portent une grave atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, mais également aux règles de la concurrence entre les acteurs économiques de la branche. Telle qu’elle apparaît, la rédaction de l’article 225-14-1 ne mentionnant pas le recours à la contrainte, il restera difficile pour les juges du fond de transposer le raisonnement retenu le 7 avril 2021.

Notes de bas de pages

  • 1.
    A. Langlade et A. Sourd, « La traite et l’exploitation des êtres humains en France : données administratives et enquête sur les victimes suivies par les associations », Grand Angle oct. 2019, n° 52, spéc. graphique n° 2, p. 21. Ce document identifie la proportion de victimes de traite ou d’exploitation des êtres humains identifiées par les forces de sécurité.
  • 2.
    France entière à l’exception de Saint-Pierre et Miquelon.
  • 3.
    C. pén., art. 225-14-1 : Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.
  • 4.
    C. pén., art. 225-14-2 : La réduction en servitude est le fait, de faire subir, de manière habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.
  • 5.
    C. pén., art. 224-1, A : La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété.
  • 6.
    F. Safi, « La répression des marchands de sommeil », Dr. pén. 2019, étude 15.
  • 7.
    En ce sens, v. P. Conte, « Conditions d’hébergement contraires à la dignité de la personne : nécessité de la fourniture d’un logement en échange d’une contrepartie », Dr. pén. 2021, comm. 124.
  • 8.
    Cass. crim., 7 avr. 2021, n° 19-84808.
  • 9.
    Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-81743 : JCP G 2019, 703, concl. R. Salomon ; JCP G 2019, 704, note E. Dreyer ; Dr. pén. 2019, comm. 121.
  • 10.
    Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-86768.
  • 11.
    Selon l’article 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, (JO, 11 déc. 2009), seules les questions nouvelles ou présentant un « caractère sérieux » doivent être transmises au Conseil constitutionnel.
  • 12.
    Cass. crim., 7 avr. 2021, n° 19-84808.
  • 13.
    Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 17-87420.
  • 14.
    Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-86768.
  • 15.
    Dispositions issues de la loi SRU du 13 décembre 2000 (n° 2000-1208) et du décret d’application n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (JO, 31 janv. 2002) ; v. J. Rochfeld, RTD civ. 2002, p. 571.
  • 16.
    CCH, art. R. 111-2.
  • 17.
    CCH, art. R. 111-3.
  • 18.
    CCH, art. R. 111-4 à CCH, art. R. 111-4-4.
  • 19.
    CCH, art. R. 111-6.
  • 20.
    CCH, art. R. 111-8.
  • 21.
    CCH, art. R. 111-9.
  • 22.
    CCH, art. R. 111-10.
  • 23.
    Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, signé le 22 juillet 1946 (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, n° 2, p. 100).
  • 24.
    A. Cerf-Hollender, « Les multiples facteurs de la vulnérabilité de la victime en matière pénale », 116e Congrès des notaires de France, LPA 2 oct. 2020, n° 156m0, p. 14.
  • 25.
    Ces éléments pourraient être rapprochés de l’isolement et à la dépendance identifiés dans d’autres jurisprudences comme rendant possible l’exploitation. B. Lavaud-Legendre, « Traite des êtres humains et dignité  : divergences d’appréciation entre la France et la Belgique », RDT 2020, p. 210.
  • 26.
    CEDH, 26 juill. 2005, n° 73316/01, Siliadin c/ France, § 22.
  • 27.
    Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-80914, à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2016.
  • 28.
    Cass. crim., 23 avr. 2003, n° 02-82971 : Bull. crim. n° 85 – v. aussi Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-82194 : Bull. crim., n° 58. Les juges du fond avaient considéré que des salariés étaient dans une « situation de vulnérabilité sociale et économique résultant de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l’emploi en milieu rural particulièrement dans le milieu de la confection ».
  • 29.
    CEDH, 30 mars 2017, n° 21884/15, Chowdury c/ Grèce, § 83.
  • 30.
    CEDH, 30 mars 2017, n° 21884/15, Chowdury c/ Grèce, § 97.
  • 31.
    B. Lapérou-Scheneider, « La particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, nouveau critère de discrimination », JCP G 2016, 1407.
  • 32.
    Loi n° 2018-703 du 3 août 2018.
  • 33.
    C. pén., art. 222-24, 3° bis.
  • 34.
    C. pén., art. 222-29.
  • 35.
    C. pén., art. 222-33, III, 4°.
  • 36.
    C. pén., art. 621-1, III, 4°.
  • 37.
    CASF, art. L. 266-1, CASF, art. L. 266-2 et CASF, art. R. 266-2 et CASF, art. R. 266-3 : ces articles prévoient, depuis la loi du 30 octobre 2018, différentes mesures destinées aux personnes en situation de « vulnérabilité économique ou sociale ».
  • 38.
    C. transp., art. L. 1231-1-1 et s. : ces articles prévoient une obligation d’« améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ».
  • 39.
    CGCT, art. L. 2333-87 : cet article prévoit la possibilité d’une tarification spécifique en matière de stationnement pour les personnes en situations de « vulnérabilité économique ou sociale ».
  • 40.
    A. Cerf-Hollender, « Les multiples facteurs de la vulnérabilité de la victime en matière pénale », 116e Congrès des notaires de France, LPA 2 oct. 2020, n° 156m0, p. 14.
  • 41.
    Dans un arrêt rendu à propos de l’infraction d’agression sexuelle aggravée, la chambre criminelle établit un lien entre la vulnérabilité économique et l’existence d’un élément de contrainte. Elle affirme ainsi pour rejeter la demande de requalification des faits poursuivis en atteinte sexuelle et déclarer M. H. coupable des faits reprochés : « L’arrêt relève, après avoir exposé (…) que la contrainte morale résulte d’une part (…), d’autre part, de la situation de précarité familiale et économique de la victime, en situation irrégulière sur le territoire français, puis mineur isolé après l’expulsion de sa mère, finalement confié à l’Aide sociale à l’enfance au motif que la présence d’un oncle ne pouvait être considérée comme une structure familiale sécurisante et enfin de l’absence de toute ressource financière du mineur qui, confronté aux nécessités de la vie quotidienne, s’est vu contraint de céder aux avances de M. H. moyennant rémunération. Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel, qui a déduit des conditions d’existence de la victime au moment des faits, la caractérisation d’un élément de contrainte, a justifié sa décision ». Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-84334.
  • 42.
    C. pén., art. 225-14-1.
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