Des précisions sur la prescription de la créance d’indemnité d’occupation due par un ex-époux

Publié le 19/09/2016

N’encourt pas la cassation, la décision rendue par les juges d’appel qui ont retenu, à bon droit, que, s’agissant des indemnités d’occupation échues après l’arrêt du 13 mars 2006, la prescription quinquennale était applicable.

Cass. 1re civ., 8 juin 2016, no 15-19614, FS–PB

1. Selon le dicton populaire, « Tout vient à point à qui sait attendre » ! Il aura fallu pas moins de 24 ans pour qu’une décision de justice vienne liquider le régime matrimonial des ex-époux X. Au cœur de diverses controverses sur la question de l’indemnité d’occupation se trouve la prescription des arrières de la créance d’occupation échus1. Au cas d’espèce2, une décision de justice devenue définitive condamne l’ex-mari à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un certain montant à l’indivision, à compter du 26 novembre 1992 jusqu’à la libération effective des lieux. Une difficulté apparaît sur la prescription des arrières de la créance d’occupation échus. En vertu d’un jugement d’adjudication prononcé le 28 juin 2008, l’immeuble est adjugé à l’ex-mari3. En date du 13 octobre 2011, le notaire, chargé des opérations de liquidation, a établi un procès-verbal de difficultés mentionnant la réclamation de l’ex-épouse relative au paiement de l’indemnité d’occupation. Il s’ensuit que le tribunal est saisi au vu des différents dires constatés par les ex-époux dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de liquider le régime matrimonial. Comme bien souvent, l’ex-mari allègue que les indemnités sont prescrites pour toute la période antérieure aux cinq dernières années en application de l’article 815-10 du Code civil4. Les juges du fond, pour rejeter la demande de l’ex-époux, retinrent que s’agissant des indemnités d’occupation échues après l’arrêt du 13 mars 2006, la prescription quinquennale était applicable. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, l’ex-mari se pourvut en cassation. Les magistrats du Quai de l’horloge rejettent le pourvoi formé par l’ex-époux.

2. La haute juridiction se rallie à ses analyses antérieures5 en reconduisant une solution traditionnelle, sous l’empire de la nouvelle loi de 2008, consistant à distinguer la prescription de l’action des créances d’indemnité échues (I) de la prescription des créances d’indemnité à échoir (II).

I – Le délai de prescription des créances d’indemnité échues

3. La solution que la Cour de cassation rappelle est, en droit pur, logique et incontestable (A). Toutefois, l’argumentation de la haute juridiction ne pourrait emporter l’adhésion, au regard des incertitudes liées au fait que la périodicité de la créance n’a plus d’incidence sur la durée de la prescription (B).

A – Le délai de prescription de l’obligation

4. Si l’on s’en tient à la rédaction stricte de l’article  11-4 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa », ce dernier texte reste muet sur la prescription de l’exécution forcée des créances périodiques6. Saisie d’un pourvoi, la haute juridiction a considéré : « que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, dont le calcul des indemnités d’occupation n’est pas contesté, l’arrêt se trouve légalement justifié (…) »7. La jurisprudence reste, en effet, extrêmement divisée sur cette question8, même si l’arrêt rapporté apporte une réponse dans les termes suivants : « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ».

B – Le régime du délai de prescription d’une indemnité d’occupation fixée par une décision de justice : le mécanisme d’interversion des prescriptions

5. En dépit des apparences, l’effet interversif de la prescription est un mécanisme mystérieux permettant, après l’interruption d’un court délai de prescription fondé sur une présomption de paiement ou lorsqu’il s’agit d’une créance périodique, de faire courir non plus ce délai mais le délai de prescription de droit commun9. C’est la notion de prescription présomptive qui fondait cette interversion de prescription10. L’arrêt annoté démontre précisément la prégnance de l’effet interversif.

6. Il est d’ailleurs non moins intéressant de remarquer que dans l’espèce annotée le délai décennal n’était donc toujours pas écoulé11. Comme point de départ de leur raisonnement, les hauts magistrats vont mettre en œuvre le mécanisme de l’interversion des prescriptions12. C’est ainsi que pour la créance échue, la décision de condamnation substitue à la prescription d’origine de la créance la prescription de droit commun13. C’est en ce sens que la Cour suprême avait déjà considéré que « seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X, la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé »14. On s’accorde généralement à penser que la solution se justifie par l’idée qu’il y a une différence de nature entre la prescription de l’action en paiement et celle de l’exécution du titre exécutoire15.

7. N’oublions pas, en effet, qu’antérieurement soumise à une durée de trente ans, la prescription du titre exécutoire est devenue décennale en vertu de l’article 2222 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 200816. Au cas d’espèce, pour la créance d’indemnité d’occupation échue au jour de l’arrêt rendu le 13 mars 2006 dont la naissance de la créance remonte le 26 novembre 1992, l’ex-épouse (l’indivision) jouissait du délai de droit commun pour en obtenir le paiement.

8. Il n’apparaît guère souhaitable, d’après la doctrine, de trop étendre cette notion de périodicité des créances. Les inconvénients d’une telle notion de périodicité provient du fait que depuis la réforme, la périodicité des obligations n’a plus d’incidence sur le délai de la prescription17. Rien n’interdit de penser comme l’estime un auteur que « (…) Avant la réforme, faute de disposition réglant expressément le cas des titres exécutoires, le domaine de l’interversion pouvait être aisément modulé par la jurisprudence. D’où la solution retenue en 2005. Mais, avec la loi de 2008, la marge de manœuvre est réduite par la détermination légale de ce domaine, qui renvoie à « l’exécution des titres exécutoires » sans distinguer suivant la teneur des chefs du dispositif. Reste néanmoins à savoir si un jugement visant dans son dispositif des termes non échus peut être considéré comme un titre exécutoire à cet égard »18. Quoi qu’il en soit, l’arrêt rapporté reconduit sa jurisprudence issue de l’arrêt rendue en 2005 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Quid juris des créances d’indemnité à échoir qui ne sont exigibles qu’après la décision de justice rendue le 13 mars 2006 ?

II – Le délai de prescription des créances d’indemnité à échoir

9. Pour la Cour de cassation, le régime de la prescription continue à dépendre de la nature de la créance (A) et non du fait que la créance a été judiciairement constatée (B).

A – La prescription quinquennale de la créance d’indemnité d’occupation à échoir

10. Il est bien certain que pour les sommes non échues au jour de la condamnation, l’ex-épouse ne pouvait recouvrer, en vertu des règles de la prescription quinquennale de droit commun prévues par l’article 2224 du Code civil propre aux actions personnelles ou mobilières19. Il n’en demeure pas moins regrettable que la Cour de cassation ne fasse pas mention de l’article 815-10 du Code civil20. En effet, l’indemnité d’occupation est assimilée à un fruit du bien indivis et ne pouvait donc être réclamée que dans les cinq ans de son fait générateur21. Après de nombreuses discussions, la Cour de cassation en date du 5 février 1991, a pris une positions claire sur ce point en précisant : « que l’arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X, redevable, à l’égard de son coïndivisaire M. Didier X, de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d’un immeuble indivis, à dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil n’était pas applicable à cette créance, en raison de ce que son montant n’avait pu être connu qu’en avril 1985, à la suite d’une expertise ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire est régie, à l’exclusion de l’article 2277 du Code civil, par les textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux-ci par refus d’application »22.

11. De ce point de vue, l’arrêt rapporté s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence qui conduit la Cour suprême à décider que l’ex-épouse « ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ».

La Cour de cassation accorde donc un effet absolu à la nature de la créance. Cette solution est évidemment liée au mécanisme de l’interversion des prescriptions. « Notre droit, pas plus qu’aucune autre législation, jusqu’ici, à ce qu’il semble, n’a su éviter de confondre sous le même vocable de prescription extinctive deux institutions rationnellement distinctes ; la prescription aux fins de constatation, de liquidation des créances, puis, une fois la créance constatée, liquidée, fondée en titre, la prescription aux fins de paiement – celle-ci pouvant s’accommoder de délais assez longs parce qu’elle tend à la protection du débiteur, celle-là postulant des délais brefs parce que c’est le dépérissement des preuves non écrites qui l’impose ». Ainsi s’exprimait le savant doyen Jean Carbonnier sous la note d’arrêt relative à la prescription extinctive23.

B – Créances non échues visées dans le dispositif d’une décision judiciaire assimilées à un titre exécutoire

12. À la vérité, bien qu’une décision ne soit pas appelée à une grande portée elle mérite une attention particulière, car du point de vue pratique elle ouvre des perspectives considérables. Une doctrine d’autorité avait pu s’interroger sur le fait de savoir si un jugement visant dans son dispositif des termes non échus peut être considéré comme un titre exécutoire à cet égard24. La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur le titre exécutoire d’un jugement étranger précise : « (..) Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une difficulté d’exécution d’une décision étrangère déclarée exécutoire en France, de sorte que l’exécution du jugement rendu en Allemagne pouvait être poursuivie pendant le délai prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la décision d’exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé »25. On ne saurait trouver dans cet arrêt une approbation à la question de savoir si en cas de jugement de condamnation au paiement d’une pension alimentaire qui a vocation à être exécuté dans la durée, il serait préjudiciable d’empêcher son bénéficiaire de s’en prévaloir au-delà d’un délai de cinq ans26. Une interprétation reste alors possible consistant à dire que l’interversion des prescriptions s’appliquera27.

13. À bien des égards l’on pourrait ainsi dire que le jeu de l’interversion des prescriptions n’a pas complètement disparu. Dans l’écrasante majorité des cas d’espèces soumis à la haute juridiction, cette dernière considère que les arriérés échus postérieurement à une décision de justice qui a fixé une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision28. De sorte que, quand bien même avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, une juridiction peut recourir à l’effet interversif lié au jugement29. Le sort des échéances à venir au regard de l’interversion des prescriptions n’était pas des plus aisés à comprendre avant le réforme de 2008. Hélas, les dispositions de la loi de 2008 le sont tout autant !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sauvage F., « La prescription de la créance d’indemnité d’occupation reconnue en justice », RJPF 2013/10 ; Boutry C., « Divorce et indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis », JCP N 2003, 1306, n° 18.
  • 2.
    Avena-Robardet V., « Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », Dalloz Actualité 1er juill. 2016.
  • 3.
    Ibid.
  • 4.
    Sauvage F., « La prescription de la créance d’indemnité d’occupation reconnue en justice », op. cit.
  • 5.
    Avena-Robardet V., « Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », op. cit.
  • 6.
    Hoonakker P., « L’harmonisation des prescriptions », Dr. & patr. mensuel 2013, p. 231 ; Bruschi M., La prescription en droit de la responsabilité civile, 1995, Thèse, Aix Marseille Université.
  • 7.
    Cass. ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18922 : AJDI 2005, p. 730, obs. Rouquet Y.
  • 8.
    Hoonakker P., « L’harmonisation des prescriptions », op. cit.
  • 9.
    « Glossaire du droit de la prescription », https://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33845.html ; Perrot R., « Conditions de l'effet interversif », Procédures 2005, comm. 29 ; Salati O., « La poursuite de l'exécution des titres portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire est régie par la prescription de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution », JCP G 2015, 1272, n° 48.
  • 10.
    Brenner C. et Lécuyer H., « La réforme de la prescription », JCP N 2009, 1118, n° 12.
  • 11.
    Avena-Robardet V., « Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », op. cit.
  • 12.
    Ibid.
  • 13.
    Vernières C., « Le délai de prescription d'une indemnité d'occupation fixée par décision de justice », AJ fam. 2013, p. 520, note sous Cass. 1re civ., 10 juill. 2013.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-13850 : Bull. civ. I, n° 754, FS–PBI.
  • 15.
    Ibid.
  • 16.
    Avena-Robardet V., « Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », op. cit.
  • 17.
    Hontebeyrie A., Rép. civ., V° Prescription extinctive, févr. 2016, n° 146.
  • 18.
    Ibid.
  • 19.
    Avena-Robardet V., « Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », op. cit.
  • 20.
    Ibid. Morin M. et Niel P.-L., « L’héritier légataire n’est débiteur d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision successorale », LPA 5 août 2016, n° 117k3, p. 19.
  • 21.
    Vernières C., « Le délai de prescription d’une indemnité d’occupation fixée par décision de justice », op. cit.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n° 89-15234.
  • 23.
    Sauvage F., « La prescription de la créance d’indemnité d’occupation reconnue en justice », RJPF, op. cit.
  • 24.
    Hontebeyrie A., Rép. civ., V° Prescription extinctive, n° 146, op. cit.
  • 25.
    Ibid., Lauvergnat L., « Exécution d’un jugement étranger : à propos de la prescription… », Gaz. Pal. 9 févr. 2016, p. 78.
  • 26.
    Hontebeyrie A., Rép. civ., V° Prescription extinctive, n° 146, op. cit.
  • 27.
    Lauvergnat L., « Exécution d’un jugement étranger : à propos de la prescription… », op. cit.
  • 28.
    De Ravel d’Esclapon T., « Interversion de la prescription : sort des échéances à venir », Dalloz Actualité 5 sept. 2013.
  • 29.
    Ibid.
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