Droit des étrangers : non, l’OQTF post OFPRA n’est pas automatique !

Publié le 28/05/2021

Deux décisions en date du 11 mai 2021 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille apportent des précisions favorables aux droits de la défense concernant les OQTF (Obligation de quitter le territoire) qui suivent un rejet de demande d’asile lorsque la personne est originaire d’un pays sûr (CAA Marseille, 11 mai 2021, n° 20MA00812 et 20MA00813).

Réfugiés
Photo : ©AdobeSTock/Jonathan Stutz

Initialement, ce-dernier  ne bénéficiait  pas du droit de se maintenir sur le territoire durant l’examen de sa demande par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Mais la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme de l’asile et transposant les directives « accueil »et « procédures », n° 2013/32 et 2013/33, a accordé le droit au maintien en France jusqu’à ce que la CNDA se prononce sur les risques au regard de la Convention de Genève. En parallèle,  les garanties procédurales avaient été réduites et la collégialité supprimée au profit du juge unique, pour ce contentieux.

Le Préfet a bien un pouvoir d’appréciation

Trois ans plus tard, nouveau changement de régime ! La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 revient sur le maintien du droit au séjour par les dispositions combinées des articles L. 743-2, L. 723-2-I et L. 511-1-6 du CESEDA, l’article L. 743-2 indiquant « le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (…) » le demandeur provient d’un pays sûr. L‘emploi du verbe « pouvoir » implique la mise en œuvre par le Préfet de son pouvoir d’appréciation, mais cette interprétation avait été rejetée jusqu’à présent par les juridictions de première instance.

La Cour rappelle, dans la première affaire, qu’en s’estimant « tenu », « sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la possibilité, c’est-à-dire sur la simple faculté que prévoient expressément les dispositions de l’article L. 743-2, qui lui était offerte de retirer ou non l’attestation de demande d’asile », le Préfet entache sa décision d’erreur de droit. Dès lors, le juge effectue un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation.

Une question de rédaction…

Cependant, à peine la cour a-t-elle ouvert cette voie qu’elle en restreint immédiatement les contours. Dans la deuxième affaire en effet, le même moyen tiré de l’erreur de droit est rejeté, la rédaction retenue par le Préfet ne caractérisant pas de compétence liée. Le contrôle restreint opéré se contentera donc d’une motivation constatant le rejet de la demande d’asile par l’OFPRA.

La possibilité d’effectuer des observations préalables (CE, 4 juin 2014, n° 370715) devra donc être utilisée, pour des situations spécifiques, afin de déclencher le pouvoir d’appréciation du Préfet et donc son  contrôle par le juge.

Dernier apport de l’arrêt 20MA00813, l’interdiction de retour est annulée, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la Cour relevant incidemment dans ce cadre l’erreur de fait, le requérant « ne s’était pas maintenu, à la date de la décision attaquée, en situation irrégulière sur le territoire français, contrairement à ce qui est affirmé par le préfet dans l’arrêté attaqué, dès lors qu’il était titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’à la date de cet arrêté ».

Ainsi contrairement à l’appréciation portée depuis la réforme, si le droit au séjour, de plein droit, prend fin à compter de la décision de l’OFPRA pour le demandeur d’asile originaire d’un pays sûr, l’attestation de demande d’asile vaut droit au séjour et le Préfet dispose d’une faculté d’appréciation sur le maintien de ce droit au séjour.

 

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