Après 40 ans de dépénalisation de l’homosexualité, quel est le sort réservé à la communauté homosexuelle ?

Publié le 02/09/2022
drapeau gay, homosexualité, arc-en-ciel, coming out
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En 40 ans, la prise en compte juridique des personnes homosexuelles a énormément évolué. Avoir des relations sexuelles avec une personne de son sexe a été décrié pendant des années, réprimé et sanctionné par des pénalités mais, grâce à la loi n° 82-683 du 4 août 1982 qui a dépénalisé l’homosexualité, d’autres réformes ont suivi. Désormais, les couples de même sexe se voient accorder régulièrement de nouveaux droits, pour qu’ils obtiennent l’égalité avec les couples hétérosexuels mariés ou vivant en concubinage. Ils peuvent se marier, avoir des enfants, les adopter, mais surtout la protection des personnes homosexuelles est mieux assurée.

La loi n° 82-683 du 4 août 19821 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du Code pénal qui a participé à la dépénalisation de l’homosexualité fête ses 40 ans, ce qui nous donne l’occasion de nous interroger sur la situation actuelle des personnes homosexuelles, désignées aujourd’hui sous le sigle LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres). Il y a 40 ans, les temps changeaient car, pendant des siècles, avoir des relations sexuelles avec une personne de son sexe était réprimé et sanctionné par des pénalités dans le but de lutter contre un comportement sexuel longtemps jugé moralement répréhensible2. Depuis cette réforme, d’autres évolutions significatives ont accordé de nouveaux droits à la communauté LGBT. Au fil du temps, l’homosexualité a été mieux acceptée dans la société française mais l’on est encore loin d’une égalité totale entre les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle et d’une reconnaissance absolue des pratiques homosexuelles.

De nombreux textes misent désormais sur le respect qui est dû aux personnes homosexuelles ou transgenres et ciblent les atteintes à leur vie privée ou à leur dignité, tout en mettant l’accent sur la liberté de chacun et le libre choix en matière d’orientation sexuelle. Les couples de même sexe se voient accorder régulièrement de nouveaux droits pour les mettre à égalité avec les hommes et femmes mariés ou vivant en concubinage. Ces couples peuvent se marier, avoir des enfants, en adopter mais, surtout, la protection des personnes homosexuelles est mieux assurée.

Force est toutefois de constater que, si l’homosexualité est de mieux en mieux acceptée dans la société française, les mentalités n’ont pas totalement changé et de violents affrontements accompagnent souvent les projets de réforme3.

Faudra-t-il encore attendre 40 ans pour que l’égalité soit totale entre les personnes, que les pratiques homosexuelles ne fassent plus l’objet de critiques et que les discriminations liées à l’orientation sexuelle disparaissent ?

Assurément, la dépénalisation de l’homosexualité a marqué une étape importante dans la reconnaissance des droits des personnes LGBT (I) et, en 40 ans, d’autres réformes sont allées dans le même sens pour soutenir les personnes indépendamment de leur orientation sexuelle (II).

I – La dépénalisation de l’homosexualité

La dépénalisation s’est faite en deux étapes car, si l’on doit beaucoup à la loi n° 82-683 du 4 août 1982, il ne faut pas oublier que la Révolution française avait déjà décriminalisé les relations homosexuelles dès 1791 (A). En effet, c’est à cette époque que l’évolution des droits des personnes LGBT a démarré même si on ne les appelait pas encore ainsi. Les préjugés étant tenaces, il a fallu que le législateur revienne sur la question en 1982 (B).

A – La dépénalisation de l’homosexualité datant de 1791

C’est lors de la Révolution française que certaines relations sexuelles ont été décriminalisées (sodomie entre hommes et femmes adultes ou entre hommes adultes), la première étape de dépénalisation datant de 1791. Auparavant, elles étaient vues comme des déviances, des luxures, au même titre que l’inceste. Sous l’Ancien Régime, l’homosexualité constituait un crime puni de mort, de nombreux homosexuels ayant été brûlés vifs à Paris.

Depuis le premier Code pénal adopté pendant la Révolution française par l’Assemblée nationale entre le 25 septembre et le 6 octobre 1791, la situation des homosexuels a totalement été revue. De fait, ce code a aboli la criminalisation de la sodomie et les relations entre adultes de même sexe n’ont dès lors plus été jugées illégales, le législateur n’estimant plus nécessaire d’incriminer l’homosexualité et de poursuivre ces personnes quand il s’agissait de rapports sexuels entre adultes consentants.

Les personnes homosexuelles ont malgré tout continué à souffrir des retombées visant leur genre car plusieurs textes postérieurs ont eu de lourdes conséquences. En effet, si, depuis 1791, le Code pénal a abandonné le crime de sodomie entre adultes consentants, le législateur n’a pas, à l’époque, reconnu véritablement l’homosexualité.

Ainsi, homosexuels et travestis ont été ciblés par différentes lois relatives à l’exhibition sexuelle mais surtout relatives aux atteintes sexuelles sur mineur. Il était donc question d’outrage ou d’attentat à la pudeur, voire d’atteinte aux bonnes mœurs et parfois d’adultère, d’autant que la société demeurait largement marquée par la religion catholique.

Des textes continuaient à faire des différences en fonction des relations sexuelles et, notamment sous le régime de Vichy, en 1942, le législateur avait eu une approche discriminante, prévoyant un âge différent pour la majorité sexuelle selon qu’il s’agissait d’une relation hétérosexuelle ou homosexuelle. Effectivement, une ordonnance du gouvernement de Vichy4 avait alors rétabli le délit d’homosexualité en cas d’attentat à la pudeur (ce qui avait conduit à de nombreuses arrestations et déportations, la police ayant fourni aux nazis des documents pour traquer les intéressés), incrimination confirmée à la Libération par l’ordonnance n° 45-190 du 8 février 1945.

En outre, malgré les avancées de 1791, la police maintenait une surveillance étroite des homosexuels, en particulier quand ils se livraient à la prostitution tout en les fichant et, surtout, la société continuait de rejeter l’homosexualité, parfois qualifiée de « fléau social ».

B – La dépénalisation de l’homosexualité datant de 1982

D’autres avancées ont été signalées dans les années 1980. En effet, le législateur a commencé par déclassifier l’homosexualité comme maladie mentale en 19815 (en effet, en 1968, la France avait ratifié la classification des maladies mentales de l’OMS, laquelle mentionnait l’homosexualité), puis, afin de tenir compte de l’évolution des mœurs, on a souhaité supprimer les discriminations maintenues dans un pays qui se voulait exemplaire en matière de libertés et de droits de la personne. Pour ce faire, l’article 331, alinéa 2, du Code pénal qui réprimait les actes impudiques ou contre nature avec un individu du même sexe a été abrogé par la loi du 4 août 1982.

Grâce aux nouvelles prises de position en la matière liées à l’arrivée de la gauche au pouvoir, la discrimination visant les personnes homosexuelles a été atténuée, pour que chacun puisse exprimer son comportement sexuel quand il atteint l’âge où l’on peut y consentir et l’accomplir en toute connaissance de cause. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice de l’époque, Robert Badinter, maintenir une telle discrimination dans notre société était indigne de la France. Il fut entendu par le législateur, la loi n° 82-683 du 4 août 1982 visant la dépénalisation de l’homosexualité6 ayant fini par abolir la discrimination envers les personnes homosexuelles. C’est Robert Badinter qui a porté le projet de dépénalisation de l’homosexualité et fait en sorte que les fiches de police recensant les homosexuels soient détruites.

Avec cette loi qui fête ses 40 ans, il est vraiment question de dépénalisation de l’homosexualité car la majorité sexuelle a été fixée à 15 ans tant pour les relations entre personnes de même sexe que de sexes différents, ce qui a permis d’amorcer la lutte contre l’homophobie.

Cette réforme mise en place en 1982 a effectivement conduit à l’abrogation de l’article 331, alinéa 2, du Code pénal dans l’intention de dépénaliser l’homosexualité et de lutter contre les persécutions judiciaires encore subies à l’époque par de nombreuses personnes en raison de leur orientation sexuelle mais aussi pour améliorer leur situation dans le monde du travail, voire dans le cadre des contrats de location7. Cette suppression mise en place par Robert Badinter est aussi célèbre et porteuse de retombées que la suppression de la peine de mort pour laquelle il s’était aussi mobilisé.

II – Le recul de la prise en compte de l’orientation sexuelle

Au fil des années, de nombreuses réformes se sont succédé pour améliorer les droits accordés aux personnes homosexuelles, même si leur mise à égalité avec les hétérosexuels n’a pas encore totalement abouti. Des efforts ont été faits pour éviter qu’elles ne soient victimes de discrimination, voire d’injures, et pour les aider à vivre en famille.

Si la loi de 1982 a ouvert la voie vers la lutte contre l’homophobie, des étapes importantes ont ensuite été franchies par la loi n° 85-772 du 25 juillet 19858 dans le cadre de la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle (lutte contre la discrimination à l’embauche, dans l’accès aux biens et aux services) et par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, qui a pénalisé les insultes homophobes9. Dans le même ordre d’idées, la transidentité n’a plus été considérée comme une maladie mentale depuis 201010. Les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme permettent aussi de protéger ces personnes et de sécuriser leur vie familiale mais sans leur garantir une protection totale11.

Au fil des réformes, les personnes LGBT sont mieux soutenues, pour ne plus être autant discriminées, et les couples homosexuels se sont vu reconnaître nombre de droits accordés aux couples hétérosexuels (A). Les changements juridiques en la matière permettent d’organiser la vie à deux des couples d’hommes ou de femmes en leur donnant le droit de fonder une famille12 (B).

A – Le renforcement du soutien accordé aux homosexuels

Une étape importante en matière de soutien est en lien avec le sida. Des réflexions ont été menées pour faire comprendre que s’il était redoutable et soulevait des questions visant les couples homosexuels, il ne concernait pas uniquement ces derniers, toute la population pouvant être touchée par ce terrible virus. En conséquence, il était essentiel de conseiller et soutenir tous ceux qui avaient une vie sexuelle, y compris les hétérosexuels.

Pour ne plus mettre ces personnes sur la touche et leur donner les mêmes droits que tous les citoyens, on autorise aussi, depuis le 16 mars 2022, les personnes homosexuelles à donner leur sang13.

Pour bien les soutenir, le législateur a également interdit les thérapies de conversion14, à savoir les pratiques des thérapeutes tentant de réorienter ou de changer l’orientation sexuelle d’une personne afin qu’elle devienne hétérosexuelle.

L’orientation sexuelle ne doit plus être un obstacle aux démarches entreprises par les personnes homosexuelles ou transgenres, point qui est aussi conforté par le législateur. La protection des personnes LGBT conduit aussi à tout faire pour éviter qu’elles soient harcelées 15 ou discriminées, l’homosexualité ayant été par le passé qualifiée « d’abomination »16.

B – La reconnaissance des familles homoparentales

La vie en couple a aussi pu être consolidée grâce à la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, après des mois de débats agités, lorsque le législateur a accordé aux couples de même sexe le droit de se lier par un pacte civil de solidarité (pacs ; appelé à l’époque « mariage bis »), la loi leur reconnaissant aussi le droit de vivre en concubinage. Les homosexuels avaient fini par être entendus, réclamant des protections pour leur vie de couple. Ils étaient parfois soutenus et l’avaient été notamment par Noël Mamère, maire de Bègles qui avait célébré, en 2004, le premier mariage homosexuel, mariage toutefois annulé par la Cour de cassation en 200717. Parallèlement, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait aussi jugé qu’il n’y avait pas d’obligation pour un État d’accorder à un couple homosexuel le droit de se marier18.

Avec cette réforme symbolique, une union civile a été autorisée entre deux personnes majeures sans imposer de restrictions quant au sexe des membres du couple, alors que, à l’époque, le mariage était réservé aux célébrations unissant un homme à une femme.

Un autre apport essentiel en la matière découle de la loi du 17 mai 2013 qui a autorisé le mariage des couples homosexuels19, même si les débats avaient encore une fois été fort houleux. Beaucoup de lesbiennes et de gays ont choisi de s’unir depuis l’entrée en vigueur de cette loi pour profiter des liens d’alliance et du statut conjugal liés à l’union matrimoniale. Les intéressés sont ainsi membres d’une même famille, peuvent porter un nom identique si le conjoint opte pour le nom d’usage20, hériter l’un de l’autre en étant héritier réservataire si le couple n’a pas d’enfant, et ce, sans droits de mutation à payer depuis 2007, et bénéficier d’une pension de réversion en cas de décès du conjoint et de la protection du logement conjugal, entre autres.

Plus tard, c’est la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a mis l’accent sur l’identité de genre, permettant aux personnes de faire état d’une discrimination lorsque les décisions prises pour elles tiennent à leur choix de vie. Pour protéger les personnes, cette loi a aussi mis fin à l’intervention chirurgicale qui était jusque-là obligatoire pour obtenir un changement de sexe (C. civ., art. 61-6), ce qui portait atteinte à l’intimité de la personne dans le cadre des conversions sexuelles. Tout récemment, la loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les thérapies de conversion21 est encore allée dans le même sens22. Conformément à l’article 225-4-13 du Code pénal, « les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».

Le droit pour les personnes LGBT de constituer une famille est aussi essentiel. Ainsi, depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, ces derniers se sont vu reconnaître d’importants droits. Cette réforme avait permis à des homosexuels vivant en couple marié de devenir parents via l’adoption, sachant que la situation des personnes homosexuelles avait longtemps été problématique car elles se voyaient refuser l’agrément pour adopter. Le 22 janvier 2008, la France avait notamment été condamnée par la CEDH pour avoir refusé d’accorder un agrément en vue de l’adoption à une femme homosexuelle, alors que les textes autorisaient bien l’adoption par une personne célibataire23.

Des compléments en la matière ont été récemment apportés. Ainsi, la loi n° 2021-1017 du 2 août 202124 offre aux femmes vivant en couple le droit de recourir à une procréation médicalement assistée (PMA) avec donneur, à savoir de devenir mères ensemble sans recourir à une adoption ; en revanche, les couples d’hommes ne sont pas concernés car la gestation pour autrui est toujours interdite en France. Seuls les couples de femmes ont donc accès à l’assistance médicale à la procréation, remboursée par la sécurité sociale, de même que les femmes seules et les femmes en couple avec un homme. Cette réforme va éviter à la France d’être à nouveau condamnée par la CEDH au vu de la place accordée par les juridictions françaises à une mère d’intention, privée du maintien de relations avec un enfant élevé par un couple de femmes25 car, depuis 2021, les femmes en couple qui portent ensemble un projet parental sont des mères légales.

Pour que les avancées en ce domaine soient confortées et que les familles homoparentales soient pleinement reconnues, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, a fait savoir que, à compter du 1er mars 2022, les formulaires d’état civil ne doivent plus mentionner les « père et mère », dans le but d’inclure l’ensemble des familles26. Il est parfaitement possible que l’enfant ait deux mères ou deux pères27 puisque, désormais, la double filiation des enfants nés dans un couple de même sexe est envisageable28.

Néanmoins, les transgenres n’ont pas été visés par la réforme Bioéthique29. En effet, les femmes devenues hommes après un changement de sexe, tout en ayant conservé leurs capacités gestationnelles, ont été écartées par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, point de vue du législateur conforté par le Conseil constitutionnel30, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le 16 mai 2022 par le Conseil d’État.

Pour le Conseil constitutionnel, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, qui exclut l’ouverture de la PMA aux hommes transgenres, n’est pas contraire à la Constitution, le législateur pouvant régler de manière différente des situations différentes et poser les conditions de l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec donneur.

Si la PMA est étroitement encadrée, à l’inverse, le droit des personnes transgenres d’être parents évolue régulièrement afin de permettre aux couples de même sexe de fonder ensemble une famille. Ainsi, une mère transgenre a récemment obtenu le droit d’être désignée dans l’acte de naissance de son enfant31.

De plus, la loi n° 2022-219 du 21 février 202232 qui accorde aux couples non mariés le droit d’adopter ensemble un enfant ou d’adopter l’enfant du concubin ou partenaire permet à des hommes et femmes en couple de créer une famille, même quand ils ne convolent pas en justes noces33. De grands changements sont opérés par cette réforme qui, tenant compte de l’évolution de la société et des mœurs conjugales ainsi que de l’importance du nombre des couples non mariés, reconnaît de nouveaux droits aux personnes LGBT. Parmi les couples en concubinage ou ayant conclu un pacs, autorisés désormais à adopter ensemble un enfant ou à adopter l’enfant de leur concubin ou partenaire (procréé ou adopté de manière isolée), le législateur englobe les couples de même sexe (C. civ., art. 343). Il n’est donc plus nécessaire de se marier pour créer un double lien filial grâce à l’adoption, la réforme mettant ainsi fin à la monoparentalité imposée. Encore faut-il remplir les conditions pour devenir parent adoptif, notamment obtenir l’agrément en vue de l’adoption (hormis pour les adoptions intrafamiliales), mais la réforme de 2022 a aussi modifié les seuils d’âge. Pour mener à bien un projet adoptif, désormais, il suffit que les membres du couple aient chacun 26 ans ou qu’ils attendent 1 an à compter de leur union (C. civ., art. 343). La preuve de leur communauté de vie est à rapporter par tous moyens pour les concubins ; quant aux partenaires, ils peuvent présenter leurs actes de naissance sur lesquels est mentionnée la date du pacs.

Soit les couples de même sexe adoptent un enfant ensemble, soit ils adoptent l’enfant de leur compagnon car l’adoption de l’enfant du conjoint est étendue aux concubins et partenaires (C. civ., art. 356 – C. civ., art. 357), ce qui permet que ce parent ne soit plus un parent d’intention mais devienne un parent légal. Il pourra donc exercer l’autorité parentale conjointement avec son concubin ou son partenaire et l’enfant héritera de lui.

Une fois que des liens filiaux ont été créés entre l’enfant et les deux membres du couple, les parents sont à égalité et, s’ils se séparent, il faut mettre en place sa résidence chez l’un de ses parents (sauf en cas de résidence alternée), assortie d’un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent. Refuser d’accorder à un parent le droit d’élever son enfant en raison de son orientation sexuelle serait discriminatoire34.

On le voit, même si l’avancée des droits des personnes LGBT est relativement lente en France, elle prend forme et les progrès réalisés en ce domaine sont assurément dus à la loi du 4 août 1982 qui fête actuellement ses 40 ans. Certes, il reste encore du chemin à parcourir mais, avant d’envisager de modifier les lois pour les homosexuels et les personnes transgenres, il importe de faire évoluer les mentalités en ce qui concerne les orientations sexuelles. Beaucoup de jeunes gens sont encore rejetés par leurs familles et l’insulte « pédé» reste très vivace dans les écoles en cas de harcèlement scolaire. De plus, l’homosexualité est encore traitée comme une perversion par certaines personnes. En revanche, les familles homoparentales sont bien reconnues actuellement.

Le pluralisme sexuel est mieux accueilli aujourd’hui car on est passé de la pénalisation de l’homosexualité à la pénalisation de l’homophobie. En effet, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont mieux protégées contre toute intervention discriminatoire des autorités politiques (les attitudes hostiles contre les LGBT sont sanctionnées par le droit européen) ou des individus, proches ou non. L’orientation sexuelle est de plus en plus protégée par le recours aux principes de respect de la vie privée, de dignité, de liberté, d’égalité mais aussi par les notions de non-discrimination. Globalement, il convient que l’on prône l’abstention de l’État dans la sphère privée quand les individus sont des majeurs consentants. Il ne s’agit plus d’actes impudiques ou contre nature.

Néanmoins, des progrès sont encore à faire pour que l’on tienne mieux compte de la réalité du quotidien des personnes homosexuelles et pour reconnaître une totale liberté aux membres de la communauté homosexuelle, le tout aux fins de bien les protéger et de renforcer le principe d’égalité des droits. Il faudrait considérer l’homosexualité comme étant une situation normale35.

Pour ce faire, il est urgent de lutter contre l’homophobie et d’aider les personnes à ne plus devoir cacher leur orientation sexuelle, voire leur transidentité. Dans cet esprit, la CEDH a jugé récemment que la transidentité n’oblige pas les États à modifier les actes de naissance36.

Il est essentiel que les individus ne se retrouvent pas victimes en raison de leur orientation sexuelle et de leur choix de vie, du moins tant que les relations sexuelles sont consenties et ne visent pas de jeunes enfants.

Le vécu des personnes homosexuelles doit être davantage pris en compte car, on le sait, être homosexuel n’est pas un choix et il faut veiller à ce qu’elles ne soient plus jamais interpelées pour outrage public.

Grâce aux efforts portés par Robert Badinter il y a 40 ans, le législateur a favorisé une meilleure acceptation des homosexuels dans la société française et il est précieux que cette voie soit encore suivie régulièrement. Développer de nouvelles pistes législatives peut aussi aider à faire changer les mentalités, ce qui aidera les personnes LGBT dans leur vie quotidienne37. Au bout de 40 ans, il est temps de passer à la normalisation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 5 août 1982.
  • 2.
    J.-P. Branlard, Le sexe et l’état des personnes, 1993, LGDJ ; C. Mecary et G. de Geouffre de La Pradelle, Les droits des homosexuels, 1998, Que sais-je.
  • 3.
    Ce qui fut récemment le cas lors des débats relatifs à L. n° 2021-1017, 2 août 2021, loi Bioéthique : JO, 3 août 2021.
  • 4.
    L. n° 744, 6 août 1942.
  • 5.
    C’est seulement le 17 mai 1990 que l’Organisation mondiale de la santé a, quant à elle, rayé l’homosexualité de la liste des maladies mentales.
  • 6.
    JO, 5 août 1982.
  • 7.
    Durant des années, un propriétaire pouvait renvoyer son locataire s’il était homosexuel.
  • 8.
    JO, 26 juill. 1982.
  • 9.
    Dans le titre III de la loi, « Renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe » (L. n° 2004-1486, 30 déc. 2004, art. 20 à 22).
  • 10.
    D. n° 2010-125, 8 févr. 2010 : JO, 10 févr. 2010.
  • 11.
    F. Ringel, « Vie privée ? Vie familiale ? Les difficultés d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme à l’homosexualité et au transsexualisme », RRJ 1er oct. 1999, n° 4, p. 1049.
  • 12.
    I. Corpart, « Les moyens de faire famille, accordés aux couples de personnes de même sexe », JCP N 2022, n° 6, p. 1088.
  • 13.
    A. 11 janv. 2022, du ministre de la Santé pris en application de la loi Bioéthique du 2 août 2021, modifiant l’arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang.
  • 14.
    L. n° 2022-92, 31 janv. 2022 : JO, 1er févr. 2022 ; J. Couard, « L’interdiction légale des thérapies de conversion », Dr. famille 2022, étude 8 ; F. Vialla, « Maladie d’amour ? À propos de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne », JCP G 2022, n° 361.
  • 15.
    Dans une affaire visant un jeune majeur, la Cour de cassation a ainsi reconnu qu’il était victime d’un chantage par menace de révélation de son homosexualité, Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-85905 : LEFP mars 2016, n° 3, p. 7, note A. Cerf-Hollender.
  • 16.
    F. Fourment, « Provocation y es-tu ? », GPL 22 mai 2018, n° GPL322u2, note ss Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 16-87540.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-17869.
  • 18.
    CEDH, 24 juin 2010, n° 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche.
  • 19.
    A. Batteur, « La révolution du droit de la famille et la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux personnes du même sexe », LPA 4 juill. 2013, p. 3 ; E. Mulon, « Mariage pour tous enfants pour tous ? », GPL 5 janv. 2013, n° GPL112v0 ; C. Neirinck, « Accorder le mariage aux personnes de même sexe, oui. Reconnaître un droit à l’enfant, non ! Pourquoi ? », Dr. famille 2013, n° 1, p. 9 ; G. Raoul-Cormeil, « La consécration de la vie familiale homosexuelle par la loi du 17 mai 2013 », GPL 24 août 2013, n° GPL143y7.
  • 20.
    C. civ., art. 225-1, mod. par L. n° 2022-301, 2 mars 2022.
  • 21.
    JO, 1er févr. 2021.
  • 22.
    A. Darsonville, « Loi du 31 janvier 2022 : mettre fin aux thérapies de conversion », Dalloz actualité, 11 févr. 2022.
  • 23.
    CEDH, 22 janv. 2008, n° 43546/02, E.B. c/ France.
  • 24.
    JO, 3 août 2021 ; L. Brunet, « Les dispositions de la nouvelle loi de bioéthique sur l’AMP et la filiation des enfants qui en sont issus », AJ fam. 2021, p. 522 ; A. Gouttenoire, « L’accès à la parenté pour toutes », JCP G 2021, n° 39, p. 1717 ; J.-J. Lemouland, « La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation après la loi du 2 août 2021 », LPA janv. 2022, n° LPA201j3, spéc. p. 13.
  • 25.
    CEDH, 7 avr. 2022, n° 2338/20, Callamand c/ France : RJPF 2022/6, n° 22, note I. Corpart.
  • 26.
    Marlène Schiappa (ministre déléguée à la Citoyenneté), annonce, 12 nov. 2021, « À compter de mars 2022, mention de l’existence des familles homoparentales dans les formulaires d’état civil », RJPF 2022/3, n° 3.
  • 27.
    Cependant, il n’est pas question de noter « parent n° 1 ou n° 2 », comme il en avait été précédemment question, I. Corpart, « Édito, Cachez ces père et mère que je ne saurais voir », RJPF 2018/4, p. 1.
  • 28.
    H. Fulchiron, « Vers la “reconnaissance” de la filiation des enfants nés dans un couple homoparental par assistance médicale à la procréation », D. 2022, p. 1342.
  • 29.
    I. Corpart, « Les transgenres, grands oubliés de la loi bioéthique », RJPF 2021/10, n° 2.
  • 30.
    Cons. const., QPC, 8 juill. 2022, n° 2022-1003 : C. Berlaud, « QPC : la PMA et la transsexualité », Actu-Juridique.fr 11 juill. 2022.
  • 31.
    CA Toulouse, 9 févr. 2022, n° 20/03128 : Dalloz actualité, 1er mars 2022, note S. Paricard ; Lexbase Hebdo 17 mars 2022, n° 898, éd. Privée Générale, note Y. Favier ; RJPF 2022/4, n° 22, note J. Boisson ; RDSS 2022, n° 107, p. 295, note I. Corpart ; D. 2022, n° 17, p. 846, note B. Moron-Puech et M. Thevenot.
  • 32.
    JO, 22 févr. 2022.
  • 33.
    N. Baillon-Wirtz, « Loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption », JCP N 2022, n° 14, p. 25 ; I. Corpart, « Impacts de la loi visant à réformer l’adoption sur la vie de couple », Dalloz actualité du 7 mars 2022 ; M.-C. Le Boursicot, « L’adoption aurait-elle perdu la faveur de la loi », RJPF 2022/5, n° 1 ; M.-C. Le Boursicot, « Réforme de l’adoption : une loi touffue, brouillonne et en partie inutile », RJPF 2022/6, n° 1 ; P. Salvage-Gerest, « Adoption : d’une proposition de loi mal préparée à une loi mal finie », AJ fam. 2022, p. 136.
  • 34.
    CEDH, 1re sect., 16 sept. 2021, n° 20741/10, X c/ Pologne : GPL 11 janv. 2022, n° GPL430o6, spéc. p. 62, note A. Cordeiro – CEDH, 21 déc. 1999, n° 33290/96, Salqueiro Da Silva Mouta c/ Portugal.
  • 35.
    En ce sens, K. Achoui, « Homosexualité, droit et libertés », LPA 10 août 1994, p. 27.
  • 36.
    CEDH, 17 févr. 2022, n° 74131/14, Y c/ Pologne.
  • 37.
    La proposition de loi n° 864 portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, enregistrée à la Présidence du Sénat le 6 août 2022 entend soutenir les homosexuels qui ont été discriminés et condamnés pendant 40 ans en raison de leur orientation sexuelle. Les auteurs de la proposition de loi aimeraient que la responsabilité de la France dans la persécution subie par ces personnes soit reconnue et qu’elles bénéficient de réparations.
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