Le principe de laïcité, une invention française ignorée

Publié le 13/03/2019

Principe de liberté qui trouve ses limites dans le respect de l’ordre public, le principe de laïcité, conçu initialement comme un principe de « pacification » dans l’idée de neutralité de l’État qu’il véhicule, a perdu cette qualité dans un contexte de montée de revendications religieuses extrémistes. Il devient davantage un principe « d’exacerbation » des tensions par une utilisation abusive qui résulte autant d’un détournement de son sens entendu désormais comme principe d’interdit que de son invocation quasi systématique au risque d’une banalisation, alors même que son inopérance juridique est manifeste. Telle est la résultante de l’« ignorance laïque » et, avec elle, la crainte d’un glissement de la laïcité vers une volonté de neutralisation de la société et des individus. Or, la laïcité de l’État n’est pas la laïcité dans l’État.

La tentation est grande de ranger le principe de laïcité au rang des principes mythiques, symboliques aux contours flous et mal définis, à la portée juridique incertaine. Y succomber serait faire preuve d’une « médisance laïque » là où l’application du principe de laïcité dévoile, au contraire, un arsenal juridique particulièrement complet. Le principe de laïcité souffre davantage d’une « ignorance laïque »1 qu’alimente, pour partie, le régime juridique de la laïcité à la fois épars2,car dispersé dans de nombreuses sources juridiques et divers3,car la laïcité ne s’applique pas de la même manière sur l’ensemble des territoires de la République.

C’est, sans doute, cette ignorance qui en fait un principe d’exacerbation de tensions, un principe « passionnel » (Jean Rivero), dans un contexte de montée de revendications religieuses extrémistes alors que le principe de laïcité a été initialement conçu comme un principe de « pacification » (Aristide Briand)4 dans l’idée de neutralité de l’État qu’il véhicule5. Si, dans une acception large, partagée par l’ensemble des démocraties occidentales, la laïcité s’apparente à la sécularisation, c’est-à-dire à une perte d’emprise progressive de la religion sur la société, dans un sens plus étroit mais aussi plus « français » lié aux rapports conflictuels entre l’Église et l’État, la laïcité est le refus de l’assujettissement du politique au religieux et inversement6. Elle emporte comme conséquences nécessaires le pluralisme religieux et la neutralité de l’État vis-à-vis des Églises.

De cette conception française de la laïcité, il en résulte que :

  • la laïcité n’est pas l’ennemie des religions : la laïcité n’est ni pro, ni antireligieuse ;

  • la laïcité n’est pas une idéologie ou une opinion concurrente des autres.

La laïcité est le principe politique « qui permet à toutes les convictions existentielles de vivre en bonne intelligence les unes avec les autres, à partir de la conviction partagée de l’égalité pour tous du droit d’expression, comme bien commun »7.

Il y a donc, dans le principe politique de laïcité, une double dimension : démocratique et républicaine :

  • la laïcité est un principe démocratique en tant qu’elle prend en compte la multiplicité des aspirations individuelles ;

  • la laïcité est un principe républicain en tant qu’elle prend en compte l’unité nécessaire du corps social autour de valeurs et principes de la République.

La laïcité rend donc compatible la liberté personnelle avec la cohésion sociale en tant, d’une part, qu’elle est considérée comme une liberté citoyenne qui bannit toute discrimination fondée sur la religion et qui prône la liberté de conscience et, d’autre part, qu’elle trouve ses limites dans le respect de l’ordre public.

Cette conception large de la laïcité qui est celle de la reconnaissance du pluralisme religieux doit toutefois composer, en droit français, avec l’impératif de neutralité de l’État qui résulte de l’acception plus restreinte de la laïcité issue de la volonté de la séparation des Églises et de l’État. Au regard de cette contrainte, la laïcité s’exprime alors différemment selon le champ d’application considéré. En ce sens, la laïcité de l’État (I) n’est pas la laïcité dans l’État (II).

I – La laïcité de l’État

A – Une obligation de neutralité

La laïcité est un principe consubstantiel à l’État. Il est l’un des principes constitutionnels d’organisation de l’État depuis sa consécration par la constitution du 27 octobre 19468 réaffirmée par la constitution du 4 octobre 1958 dans son article 1er9. Toutefois, pour l’essentiel, le régime juridique de la laïcité résulte de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État qui clôture la période fondatrice de la laïcité républicaine. Cette loi d’inspiration profondément libérale, telle qu’elle a été conçue dans son écriture par les républicains Aristide Briand, Jean Jaurès et Georges Clemenceau est voulue à l’opposé d’une législation antireligieuse. Elle est le fruit d’un équilibre entre la protection de la liberté de conscience, notamment de la liberté religieuse que consacrait, avant elle, l’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 178910 et la neutralité de l’État (qui est également celle des collectivités territoriales et des services publics). Cet équilibre est celui qu’Aristide Briand nommera « pacification ».

Sans dire le mot laïcité11, la loi pose dans ses articles 1er12 et 213 les principes qui la composent lesquels peuvent être rangés au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République14 en ce qu’ils précisent le principe constitutionnel de la laïcité de la République française. Ces principes, rappelés par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’extension de la laïcité15, traduisent un subtil équilibre entre d’une part, l’exigence du pluralisme religieux portée par le principe du respect de toutes les croyances et du principe de la garantie du libre exercice des cultes et, d’autre part, le principe de neutralité de l’État qui appelle le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et les principes de non-reconnaissance des cultes et de non-subventionnement des cultes par la République, sous réserve des régimes dérogatoires autorisés16.

Dans la recherche de cet équilibre, toute la difficulté est de parvenir à concilier neutralité de l’État et liberté de conscience là où, par définition, celle-ci ne demande qu’à s’étendre. Rappelons que la liberté de conscience que prône la laïcité n’est pas seulement la liberté religieuse mais elle est la liberté de croire et de ne pas croire17. Dans cette liberté de conscience, le droit de croire n’est assorti d’aucune restriction autre que l’ordre public. Une règle de régulation a été posée en ce sens par le Conseil constitutionnel qui précise, dans la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 sur le traité établissant une constitution pour l’Europe que « les dispositions de l’article 1er de la constitution aux termes desquelles “la France est une République laïque”(…) interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »18. À l’inverse, pèse sur la collectivité publique une exigence de neutralité qui s’apparente à une obligation laïque à laquelle elle seule est assujettie dans l’État, entendu comme espace territorial. Elle impose, à ce titre, une stricte neutralité dans les services publics.

B – … afférente à toute activité de service public

Cette neutralité s’applique aux agents du service public comme le rappelle la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires19, qui sont interdits de toute manifestation de conviction religieuse dans le cadre du service20 ainsi que de port de signes religieux même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public. Cette neutralité frappe l’agent à titre individuel en raison de son appartenance au service public mais elle frappe également l’agent dans ses relations avec les usagers du service public. Il ne doit, à leur égard, témoigner d’aucun comportement préférentiel ou discriminatoire. Il en va ainsi de l’exigence de l’égalité de traitement des usagers du service public quelles que soient leurs convictions, directement issue de l’article 2 de la constitution de 1958 qui consacre « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

En revanche, cette neutralité ne s’applique pas aux usagers des services publics qui peuvent porter un signe religieux (ou politique) au sein de tout service public. Seule la dissimulation du visage (par exemple, par un voile intégral, un casque ou une cagoule) est interdite pour des raisons de sécurité et d’ordre public, en application de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public21.

Par exception à la règle de la non-application de la neutralité aux usagers des services publics, la loi du 15 mars 200422 encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics qui sont usagers du service public de l’éducation. La loi interdit le port de signes religieux ostensibles (tel que le foulard islamique, une grande croix chrétienne, la kippa et le turban sikh) au nom de la neutralité de l’école23 mais ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets24.

Cependant, cette interdiction ne frappe pas les établissements d’enseignement supérieur25 tant en raison du public qu’ils accueillent (des étudiants majeurs) que de la tradition d’ouverture, de dialogue et d’échanges de l’université26 qui pourrait en pâtir notamment sur le plan international si une telle interdiction était appliquée aux étudiants. En l’excluant, il n’est fait, en définitive, qu’application du principe de non-application de la neutralité aux usagers du service public qui ne connaît de limites que celles tenant au respect des libertés d’autrui et à la discipline liée aux missions mêmes du service public. À ce double titre, le prosélytisme religieux y est proscrit27 au même titre que dans l’ensemble des services publics afin notamment de ne pas contraindre, sous une pression communautaire, des individus à des pratiques religieuses sans leur consentement (élèves à la cantine28, patients dans les hôpitaux publics29).

La considération selon laquelle les activités de service public sont confiées à des personnes privées n’altère en rien l’application du principe de neutralité du service public30. En revanche, l’obligation de neutralité ne s’impose que si l’activité prise en charge par la personne privée est une activité de service public et non une activité d’intérêt général31. Le seul critère à retenir étant celui du service public, la difficulté est celle de l’identification d’une activité de service public en l’absence d’une qualification expresse par la loi. C’est alors à la jurisprudence que revient le soin d’une telle qualification32.

L’exclusivité du critère de service public ainsi retenue pour l’application du principe de neutralité conduit à des situations complexes, telles que la soumission à cette exigence de salariés relevant du droit privé qui accomplissent une activité de service public33 et l’exclusion du respect de cette exigence des salariés d’organismes privés (telles que les associations loi 1901) qui ont en charge des missions d’intérêt général dénuées de prérogatives de puissance publique et non assujetties au contrôle d’une personne publique.

Plus largement, cette exclusion des salariés de droit privé de l’application du principe de neutralité rappelle que la conception de la laïcité de l’État n’est pas celle de la laïcité dans l’État.

II – La laïcité dans l’État

L’étendue de l’application de la laïcité est dépendante de l’espace (du champ) dans lequel elle s’exprime. Dès lors qu’elle se libère de la contrainte de neutralité qui la lie à la collectivité publique, la laïcité retrouve sa pleine expression que seules les exigences d’ordre public et de sécurité peuvent freiner.

A – La laïcité dans l’entreprise privée

Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 qui a valeur constitutionnelle énonce : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

Le droit du travail repose sur le double principe de non-discrimination34 – qui inclut les convictions religieuses – et de protection des libertés fondamentales au travail35.

Le principe de non-discrimination s’applique à tout stade de la vie professionnelle (recrutement, évolutions de carrière, licenciement).

La protection des libertés fondamentales au travail induit que des restrictions puissent être apportées aux droits et libertés à condition, d’une part, que ces restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et, d’autre part, qu’elles soient proportionnées à l’objectif de bon fonctionnement de l’entreprise.

Au regard de ces conditions, la laïcité ne saurait être, en principe, invoquée pour limiter la liberté religieuse des salariés sauf lorsque la nature de la tâche à accomplir le justifie.

Le prosélytisme actif36, le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité37 ainsi qu’un comportement ou une conviction susceptible de porter atteinte à l’intérêt de l’entreprise38 ou à son activité39 sont des motifs de restrictions non-discriminatoires à la liberté de croyance et de pratique religieuse dès lors qu’elles sont justifiées au regard des tâches du salarié et proportionnées au regard de la garantie du bon fonctionnement de l’entreprise40.

Depuis la loi du 8 août 2016, dite loi Travail, le principe de neutralité religieuse dans l’entreprise est introduit dans le Code du travail. Le nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail indique désormais : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».

Le terme « religion » a été omis du texte de la loi ce qui laisse ouverte la possibilité de contrer d’autres types de dérives, notamment sectaires, qui ne seraient pas reconnues comme religieuses. La difficulté pour l’entreprise qui introduit cette disposition dans son règlement intérieur sera de composer avec les deux conditions strictes de restrictions énoncées par l’article L. 1321-2-1 du Code du travail.

B – La laïcité dans l’espace collectif public

Une lecture combinée de l’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 – qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse – et des articles 1er et 2 de la loi de 1905 aboutit à une conception positive de la laïcité qui n’apparaît pas comme la négation du fait religieux mais, au contraire, comme la promotion de la liberté de conscience qui induit la liberté religieuse, c’est-à-dire, la liberté personnelle de croire et celle de ne pas croire.

Dans cette configuration positive de la laïcité, l’État a donc l’obligation de rendre possible l’exercice des cultes41 sans distinction et sans discrimination entre eux. C’est aussi cela la neutralité religieuse de l’État : reconnaître et permettre l’expression du pluralisme religieux, dès lors, qu’en contrepartie, elle épouse les prescriptions étatiques de l’ordre public.

C’est ainsi que le Conseil d’État a reconnu, de façon générale, au ministre du culte le pouvoir d’assurer « la police de l’église »42 permettant l’exercice du culte.

Il a également défini les principes permettant d’assurer la conciliation de l’exercice des pouvoirs de police administrative et du respect de la liberté religieuse. Le pouvoir de police de l’Église reconnu au ministre du culte ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative qui se traduisent, aux termes du 3° de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales43, par « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes tels que (…) les églises (…) ». En outre, l’article 25 de la loi de 1905 dispose que « les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans des locaux appartenant à une association culturelle ou mis à sa disposition (…) restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public ». Toutefois, la liberté d’exercice des cultes et l’affectation légale au culte de la police de l’église limitent ce pouvoir à la prescription ou à l’exécution de mesures absolument nécessaires pour assurer la sécurité publique44. Une mesure aussi radicale que celle de la fermeture d’une église ne peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles rendant une telle décision nécessaire45.

En ce qui concerne les manifestations et les cérémonies religieuses qui se déroulent hors des édifices culturels (en particulier, les processions), elles sont soumises à déclaration préalable au maire46, à l’exception, notable, de celles qui sont conformes aux usages locaux47. Tel est le cas, selon la jurisprudence du Conseil d’État, des processions qui ont un caractère traditionnel48, même si la procession n’a pas eu lieu depuis plusieurs années en raison d’une mesure d’interdiction illégale49.

Il est toutefois délicat de considérer que la seule existence de règles qui encadrent l’exercice des cultes satisfasse pleinement à l’exigence de la liberté religieuse dès lors que l’adhésion à une religion ou à une spiritualité ne se traduit pas seulement par l’exercice d’un culte. La difficulté est celle de distinguer entre les revendications qui relèvent effectivement de la liberté religieuse au sens large (jeûne du Ramadan, célébration de l’Aïd-el-Kébir) et les comportements religieux qui posent des problèmes d’ordre public. Plus précisément, il s’agit de différencier, non sans mal, ce qui appartient aux prescriptions et aux rites religieux – au titre desquels s’inscrivent l’abattage rituel, les interdits alimentaires, les prescriptions rituelles en matière d’inhumation – dont le respect s’impose dans la limite des possibilités liées aux contraintes inhérentes à l’application de tels rituels, de ce qui ne s’apparente qu’à une simple pratique traditionnelle présentée, cependant, par certains, comme une prescription religieuse. Tel est le cas de l’excision, tradition invoquée au titre de la liberté religieuse par certaines « communautés » africaines mais qui est considérée par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme une mutilation relevant des articles 222-9 et 222-10 du nouveau Code de procédure pénale50. Tel est aussi le cas de la question du port du foulard ou du voile par les femmes de confession musulmane qui entendent ainsi manifester leurs convictions religieuses. La sauvegarde de l’ordre public autorise que des restrictions y soient apportées. Ainsi, ponctuellement, le Conseil d’État a reconnu la légalité des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 qui exige, à l’appui de la demande de carte nationale d’identité, des photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes51. Une telle exigence qui limite les risques de falsification et d’usurpation d’identité est conforme à l’intérêt de l’ordre public et ne méconnaît ni la liberté religieuse, ni la liberté de conscience.

Plus généralement, et dans le même registre, la loi du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l’espace public52 est, avant tout, une loi d’ordre public53 dont la méconnaissance est sanctionnée pénalement54 dès lors que la dissimulation du visage dans l’espace public comporte un danger pour la sécurité publique.

L’interdiction circonscrite à l’espace public, « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public »55 doit, toutefois, exclure de son champ d’application les lieux de culte là où, en tant que lieux ouverts au public, ils auraient dû, en principe, être assujettis à cette interdiction. Cette exclusion est le fruit d’une réserve d’interprétation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 201056 qui s’inscrit dans le prolongement des difficultés constitutionnelles relevées par le Conseil d’État dans son étude du 25 mars 201057 si l’interdiction était étendue à l’intérieur des lieux de culte dans lesquels seuls les responsables religieux ont autorité. Appliquer une telle interdiction dans de tels lieux troublerait plus gravement encore l’ordre public. Il n’en reste pas moins que cette exception ne vaut pas pour les abords des lieux de culte soumis à la règle de l’interdiction. Ainsi le veut la cohésion sociale dans l’espace public, au nom de l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public. Or la restriction due à ce titre ne s’applique, toutefois, que par défaut, le principe demeurant celui de la liberté, y compris la liberté de se vêtir à sa guise58, même si elle peut éveiller des réactions d’hostilité notamment à l’égard de tenues vestimentaires qui se réclament de prescriptions religieuses, avérées ou non.

Le trouble objectif à l’ordre public qui est une limite légale aux pratiques religieuses doit être soigneusement distingué de la gêne occasionnée par la perception subjective de la tenue vestimentaire considérée par certains comme un asservissement de la femme en rupture totale avec le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, mais qui n’en constitue pas, pour autant, un motif suffisant d’interdiction dans l’espace collectif public. Tel est le sens de la suspension par les juges des référés du Conseil d’État des mesures d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages (affaire du Burkini). Toute restriction apportée aux libertés dans le cadre de l’exercice du pouvoir de police municipale doit être nécessairement justifiée par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public et par aucune autre considération notamment « l’émotion et les inquiétudes »59. Y succomber ferait craindre un glissement de la laïcité vers une volonté de neutralisation de la société et des individus.

Ce précepte vaut, sans exception, en situation ordinaire. En situation exceptionnelle – ce que traduit l’État d’urgence proclamé en France – il appelle nécessairement des aménagements60 auxquels la liberté laïque ne peut échapper. Là où l’État français est en guerre, il ne s’agit plus seulement d’un enjeu « d’ordre public » mais d’une exigence de « paix publique » dont la préservation passe aussi par l’accomplissement par chacun de son devoir citoyen. Là où, en ces périodes troublées, le principe de laïcité est devenu un principe d’exacerbation des tensions, loin de son acception pacificatrice originelle, les cultes n’ont pas d’autre choix – certes inédit mais indispensable – que celui de combattre leur propre intégrisme. Appeler au retrait du voile, appeler à faire preuve de discrétion dans le port de signes dits religieux en fait partie pour ne pas faire le jeu de cet intégrisme.

Après tout, la négation dans la formule de l’article 2 de la loi de 1905 par laquelle « la République ne reconnaît (…) aucun culte » (et non pas la République reconnaît tous les cultes) n’est-elle pas une invitation à se dépouiller de ses particularités (culturelles) dans l’espace collectif public qui est celui de notre République ? Y répondre contribuerait aussi au recul de l’ignorance laïque.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Avis de la commission nationale consultative des droits de l’Homme, 9 oct. 2013
  • 2.
    V. à ce titre les grandes lois qui ont marqué l’affirmation juridique du principe de laïcité : loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire (loi Ferry) ; loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire (loi Goblet) ; loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’État ; loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes ; loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés (loi Debré) ; loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (loi Savary) ; loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Mais hors de ces textes fondateurs, le corpus juridique est fait de dispositions disséminées dans divers textes de loi.
  • 3.
    Il existe en France sept régimes cultuels différents, dont six pour l’outre-mer. En Alsace-Moselle, le régime concordataire subsiste. En statuant en février 2013 sur une question prioritaire de constitutionnalité relative au financement du culte protestant en Alsace-Moselle (Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2013-297 QPC), le Conseil constitutionnel consacre le fait que la constitution ne s’oppose pas à des régimes dérogatoires au principe de laïcité.
  • 4.
    Pour Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane, des régimes différents ont été institués en fonction de l’histoire et de la situation géographique et culturelle.
  • 5.
    V. infra.
  • 6.
    L., 9 déc. 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
  • 7.
    EDCE 2004, p. 245-246.
  • 8.
    Avis de l’Observatoire de la laïcité, note du 27 mai 201
  • 9.
    Le principe de laïcité figure à la fois dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 comme principe particulièrement nécessaire à notre temps (« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ») et dans son article 1er (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »).
  • 10.
    Constitution de 1958, art. 1er : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…) ».
  • 11.
    DDHC 1789, art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
  • 12.
    Le substantif « laïcité » est entré dans les usages de la langue française depuis le XIXe siècle. Il fait son entrée dans la deuxième édition du dictionnaire Littré en 1877, là où il est absent de la première en 1872.
  • 13.
    Art. 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
  • 14.
    Art. 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
  • 15.
    Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
  • 16.
    Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3 ».
  • 17.
    Genevois B., La jurisprudence du Conseil constitutionnel – Principes directeurs, 1988, Les éditions STH, p. 191 – Le Conseil constitutionnel érige la liberté de conscience en principe fondamental reconnu par les lois de la République : Cons. const., 23 nov. 1977, n° 77-87 DC ; V.CE, 6 avr. 2001, n° 219379, Syndicat national des enseignants du second degré (SNES) ; CE, 6 avr. 2001, n° 221699, Syndicat national des enseignants du second degré (SNES) ; CE, 6 avr. 2001, n° 221700, Syndicat national des enseignants du second degré (SNES), dans lequel le CE qualifie la laïcité de principe fondamental reconnu par les lois de la République.
  • 18.
    Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l’extension de la laïcité (Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
  • 19.
    Par cinq décisions rendues le 11 juillet 2011, le Conseil d’État a précisé l’interprétation de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 en ce qui concerne le principe de non-subventionnement des cultes : « les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l’État ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et (…) il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte » ; CE, 18 juill. 2011, nos 308544, 308817, 309161, 313518 et 320796.
  • 20.
    La liberté de conscience est la liberté d’être croyant, athée, agnostique ou même indifférent à ces sujets.
  • 21.
    Dans le même sens, le Conseil d’État considère que ni les dispositions de l’article 10 de la DDHC de 1789, ni les stipulations de l’article 9 de la conv. EDH ne justifient qu’un individu puisse être dispensé, compte tenu de ses pratiques religieuses, de figurer tête nue sur les photographies destinées à l’établissement de la carte nationale d’identité, CE, 15 déc. 2006, n° 289946, Assoc. United Sikhs et Mann Singh ; CE, 27 juill. 2001, n° 216903, Fonds de défense des musulmans en justice.
  • 22.
    L. n° 2016-483, 20 avr. 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : JO, 21 avr. 2016.
  • 23.
    CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017, Demoiselle J. X : le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses.
  • 24.
    Est sanctionné l’agent public qui fait apparaître son adresse électronique professionnelle sur le site d’une association culturelle (CE, 15 oct. 2003, n° 244428, M. O.) ou qui a distribué aux usagers des documents à caractère religieux à l’occasion de son service (CE, 19 févr. 2009, n° 311633, M. B.).
  • 25.
    L. n° 2010-1192, 11 oct. 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
  • 26.
    L. n° 2004-228, 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : JO, 17 mars 2004.
  • 27.
    Il s’agit par cette interdiction de garantir la neutralité de l’école, de préserver les enfants de pressions qu’ils subiraient pour porter un tel signe, d’éviter les conflits nés des distinctions liées au port ou non de signes religieux et le risque de prosélytisme qu’il engendrerait.
  • 28.
    Circ. n° 2004-084, 18 mai 2004.
  • 29.
    V. CEDH, gde ch., 10 nov. 2005, n° 44774/98, Leyla Sahin c/ Turquie : cas d’une étudiante turque exclue de l’université d’Istanbul parce qu’elle portait le foulard islamique. La Cour de Strasbourg conclut à la non-violation par la Turquie de l’article 9 de la conv. EDH portant sur la liberté de pensée, de conscience et de religion invoquée par Leyla Sahin. La Cour considère que l’interdiction du foulard dans les universités turques poursuit « pour l’essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre » et qu’elle est fondée sur « les principes de laïcité et d’égalité ». Il s’agit du premier arrêt rendu par la CEDH portant sur une affaire d’interdiction du port du foulard islamique.
  • 30.
    V. rapport remis le 11 déc. 2003 au président de la République, Jacques Chirac, par la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, dite commission Stasi.
  • 31.
    CE, 26 juill. 1996, n° 170106, université de Lille II : le CE rappelle que les étudiants ont « le droit d’exprimer leurs convictions religieuses à l’intérieur des universités mais cette liberté ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement ostentatoire, prosélyte ou de propagande, ni de perturber les activités d’enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public ».
  • 32.
    En effet, le CE rappelle la légalité des limitations à la liberté de manifester ses convictions par le port de tenues ou signes religieux dans le cadre de certains enseignements qui exigent des tenues vestimentaires adaptées aux conditions d’hygiène et de sécurité (activités physiques et sportives, travaux pratiques de chimie, manipulation d’engins dangereux…). Le bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur demeure un impératif auquel doit se plier l’expression des convictions religieuses.
  • 33.
    Ainsi, s’agissant des examens, l’impossibilité liée à des impératifs d’organisation des examens de tenir compte dans le calendrier d’examen des jours de fêtes religieuses qui ne sont pas des jours fériés n’emporte pas d’atteinte au principe de laïcité. L’étudiant qui, invoquant ses convictions religieuses refuse, à ce titre, de se présenter à un examen, s’expose à des sanctions. Inversement, il n’y a pas d’atteinte au principe de laïcité si le calendrier d’examen prend en considération le calendrier des fêtes religieuses. L’observatoire de la laïcité préconise, à cet égard, aux établissements de l’enseignement supérieur d’éviter, dans la mesure du possible, l’organisation d’épreuves les jours des principales fêtes religieuses, dont le calendrier est publié chaque année par le ministère de la Fonction publique, par voie de circulaire : Observatoire de la laïcité, rapport annuel 2015-2016, p. 24 et 35.
  • 34.
    S’agissant de la question de la fraude aux examens, afin d’assurer le fonctionnement régulier du service public, tout étudiant peut être tenu de découvrir ses oreilles si ces dernières sont dissimulées afin de vérifier l’absence d’appareil auditif de communication : Observatoire de la laïcité, rapport annuel 2015-2016, p. 32.
  • 35.
    Le principe de laïcité interdit que les prescriptions alimentaires fondées sur l’expression des convictions religieuses perturbent le fonctionnement du service public et y soumettent, de manière contrainte, des individus qui ne le souhaitent pas. Dans les faits, aucune obligation de répondre à ces prescriptions alimentaires ne s’impose aux services de restauration collective dans les services publics qui peuvent cependant proposer une diversité de menus (par exemple, avec ou sans viande). Néanmoins, dans les lieux fermés (prisons, hôpitaux), le principe de laïcité doit tenir compte de l’impossibilité pour les personnes qui expriment des convictions religieuses de pratiquer leur religion dans un autre lieu.
  • 36.
    Dans les services hospitaliers, les convictions religieuses ne doivent pas s’opposer aux impératifs de soins, notamment à leur qualité, aux règles d’hygiène, à la tranquillité des autres hospitalisés, au fonctionnement du service public ou encore à la planification des équipes de personnel.
  • 37.
    Le fait que le service public soit confié à une personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public (CE, sect., 31 janv. 1964, CAF de l’arrondissement de Lyon : Lebon, p. 76). Dans le même prolongement, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 19 mars 2013, CPAM Seine-Saint-Denis, que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé » ; V. égal., Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11690, Mme X épouse Y c/ Assoc. Baby Loup : Bull. civ. V, n° 76.
  • 38.
    Les personnes morales de droit privé remplissent des missions d’intérêt général notamment dans le secteur social, médico-social et de la petite enfance.
  • 39.
    La jurisprudence administrative recourt à « un faisceau d’indices » (CE, 28 juin 1963, Narcy) pour identifier la mission de service public lorsqu’une activité d’intérêt général est exercée par une personne privée. Le caractère de service public d’une activité d’intérêt général exercée par une personne privée est reconnu si la personne privée est dotée de prérogatives de puissance publique ou si, en l’absence de telles prérogatives, la personne privée est placée sous le contrôle d’une personne publique lequel s’apprécie au regard de l’intérêt général de l’activité poursuivie, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées par l’Administration et des mesures prises pour vérifier la réalisation des objectifs qu’elle lui a assignés (CE, sect., 22 févr. 2007, n° 264541, Assoc. du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI). Cependant, la détermination de l’existence d’un contrôle de la personne publique peut être délicate. En l’occurrence, la conclusion d’une convention de subventionnement ne confère pas nécessairement une mission de service public à un tiers, contrairement à la délégation de service public (v. L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’Administration qui impose aux collectivités publiques de conclure une convention d’objectifs avec tout organisme qui bénéficie d’une subvention annuelle supérieure à 23 000 € afin de garantir à la collectivité le contrôle de l’utilisation des fonds publics. Pour autant, la convention d’objectif n’attribue pas au bénéficiaire une mission de service public).
  • 40.
    Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11690, Mme X épouse Y c/ Assoc. Baby Loup.
  • 41.
    Le principe de non-discrimination est posé par C. trav., art. L. 1132-1, conformément à la dir. n° 2000/78/CE.
  • 42.
    C. trav., art. L. 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
  • 43.
    Cons. prud’h. Toulouse, 9 juin 1997 : licenciement d’un animateur d’un centre de loisirs laïc qui, dans le cadre de son activité, lit la Bible et distribue aux enfants des prospectus en faveur de sa religion des témoins de Jéhovah.
  • 44.
    V. Conv. EDH, art. 9-2. À plusieurs reprises, la Cour de cassation a jugé que le salarié ne peut se soustraire à l’application de dispositions impératives notamment à propos du refus de la visite médicale obligatoire au motif que la religion du salarié lui interdit de se dévêtir devant une personne de sexe opposé ; à propos du refus pour un maçon de porter un casque de protection sur le chantier au motif que ses convictions religieuses lui interdisent de couper ses cheveux ; à propos du refus d’une chimiste d’ôter son foulard au motif que ses convictions religieuses lui interdisent de montrer ses cheveux.
  • 45.
    Si la CEDH considère que n’est pas en soi caractéristique d’un comportement prosélyte, « le port de certains vêtements (par exemple, le foulard pour les femmes musulmanes, la kippa ou le turban pour les hommes de confession juive ou sikh) (qui) relève d’abord de l’accomplissement d’une pratique religieuse avant d’être l’expression publique de l’appartenance à une religion » (CEDH, gde ch., 10 nov. 2005, n° 44774/98, Leyla Sahin c/ Turquie), les impératifs commerciaux liés à l’intérêt de l’entreprise, peuvent justifier une restriction apportée au port de signes religieux notamment dans le cadre d’une relation avec la clientèle. Toutefois, le simple fait d’être au contact de la clientèle n’est pas en soi une justification légitime pour limiter la liberté de religion du salarié. Ainsi, « l’interdiction du port du foulard doit être fondée sur des justifications précises tenant à la nature de l’activité exercée » (CA Paris, 19 juin 2003, n° 03/30212) : licenciement d’une salariée musulmane, vendeuse d’articles de mode féminins qui porte un vêtement la couvrant de la tête aux pieds, en inadéquation avec l’image véhiculée par la boutique de mode dans laquelle elle était employée comme conseillère à la clientèle. Il s’agit là d’un cas d’espèce qui ne peut être généralisé.
  • 46.
    Cass. soc., 24 mars 1998, n° 95-44738 : Bull. civ. V, n° 171, licenciement d’un boucher refusant d’être en contact avec la viande de porc – Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-45509, D, peut constituer une faute professionnelle allant jusqu’au licenciement le refus d’un salarié d’exécuter des missions pour des raisons de convictions religieuses, dès lors qu’elles sont les mêmes qu’au moment du recrutement ; Cass. soc., 16 déc. 1981, n° 79-41300 : Bull. civ. V, n° 968, les demandes d’absences liées aux fêtes religieuses ou à l’aménagement d’horaires pendant les périodes de jeûne peuvent se voir opposer le refus de l’employeur s’il est justifié par des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise.
  • 47.
    V. en ce sens, le second arrêt Baby Loup : Cass. ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28369, P.
  • 48.
    Rivero J., Les libertés publiques, t. II, 2003, PUF, p. 156 et s.
  • 49.
    CE, 3 mai 1918, Abbé Piat : Lebon, p. 409.
  • 50.
    Disposition issue de L. 5 avr. 1884, art. 97.
  • 51.
    CE, 4 août 1916, Abbé Prudhommaux : Lebon, p. 355.
  • 52.
    CE, 8 févr. 1908, Abbé Déliard : Lebon, p. 127.
  • 53.
    CE, 21 janv. 1966, Legastelois : Lebon, p. 45.
  • 54.
    Décret-loi, 23 oct. 1935, art. 1er.
  • 55.
    CE, 11 mai 1938, Méneteau : Lebon, p. 408 – CE, 12 juill. 1938, Abbé Ratier : Lebon, p. 661.
  • 56.
    CE, 10 févr. 1933, Picaud, en l’espèce, interruption pendant 50 ans ; CE, 16 févr. 1936, Abbé Chapelain : Lebon, p. 205 – CE, 12 févr. 1947, Abbé Delusseau : Lebon, p. 471 – CE, 26 avr. 1950, Abbé Dalque : Lebon, p. 234.
  • 57.
    Délit passible de 10 ans de réclusion criminelle (ou 15 ans si la mutilation permanente est commise sur un mineur de moins de 15 ans (C. pén., art. 222-10)) et de 150 000 € d’amende (C. pén., art. 222-9) ; Cass. crim., 9 mai 1990 : Dr. pén. 1990, comm. 291 – C. assises Paris, 18 févr. 1990, Hawa Greou.
  • 58.
    D. n° 2001-185, 26 févr. 2001 prévoit les mêmes exigences pour les passeports ; v. CE, 24 oct. 2003, n° 250084, Mme Benchemackh.
  • 59.
    L. n° 2010-1192, 11 oct. 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, entrée en vigueur 6 mois après sa promulgation,11 avr. 2011.
  • 60.
    Carcassonne G., Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, AN, 25 nov. 2009.
  • 61.
    L’article 3 de la loi prévoit que la méconnaissance de l’interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, à savoir une amende maximale de 150 € à laquelle peut s’ajouter ou se substituer l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté ; l’article 4 de la loi qui crée un délit d’incitation punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’imposer à autrui de dissimuler son visage.
  • 62.
    L. n° 2010-1192, 11 oct. 2010, art. 2, § 2.
  • 63.
    Cons. const., 7 oct. 2010, n° 2010-613 DC, décision relative à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
  • 64.
    CE, section du rapport et des études, étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, rapport adopté par l’assemblée générale plénière, 25 mars 2010.
  • 65.
    La Cour de cassation a jugé que la liberté de se vêtir n’est pas une liberté fondamentale au temps et au lieu du travail (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40273). A contrario, cela signifie qu’hors du cadre du travail, elle constitue une liberté fondamentale.
  • 66.
    En l’espèce, il s’agit « de l’émotion et des inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier », CE, 26 août 2016, n° 402742, Ligue des droits de l’Homme et a., assoc. de défense des droits de l’Homme collectif contre l’islamophobie en France ; CE, 26 août 2016, n° 402777.
  • 67.
    L.  n° 2016-987, 21 juill. 2016 assortit la prolongation, pour la quatrième fois, de 6 mois, de l’État d’urgence d’un renforcement des mesures antiterroristes qui interdisent les rassemblements dont la sécurité ne serait pas assurée, et qui facilitent la fermeture des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos incitant à la haine et à la violence.
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