Interdiction des discriminations : un syndicat de copropriétaires n’est pas un consommateur
Le syndicat de copropriétaires d’un immeuble ayant chargé une société de réaliser divers travaux, celle-ci l’assigne en référé en paiement d’une provision correspondant à des factures impayées.
La violation de l’article 14 de la Conv. EDH suppose une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables.
L’article liminaire du Code de la consommation dispose que, pour l’application de celui-ci, on entend, par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et, par non-professionnel, toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Cette différence de statut juridique, issue de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.
À la différence d’une personne physique, un syndicat de copropriétaires est ainsi, en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourvu de trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l’assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété.
Dès lors, en l’absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la cour d’appel retient, à bon droit, que le syndicat ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, prévue par l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
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