Expérimentation des cours criminelles départementales : précisions sur le comité d’évaluation et de suivi
Le décret n° 2022-16 du 7 janvier 2022 relatif au comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale a été publié au Journal officiel du 9 janvier 2022.
Pris en application de l’article 9 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le texte précise que le comité d’évaluation et de suivi de l’expérimentation de la cour criminelle, qui a lieu actuellement dans 15 départements, devra rendre son rapport avant le 31 octobre 2022 pour une généralisation des cours criminelles le 1er janvier 2023.
Ce comité sera présidé par un conseiller à la Cour de cassation, président du comité, nommé par le garde des Sceaux parmi trois propositions du premier président de la Cour de cassation. Il pourra s’agir d’un magistrat honoraire. Comme prévu par la loi, il sera composé d’un député et d’un sénateur respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Il sera également constitué d’un président de cour d’assises, d’un avocat général près une cour d’appel – qui pourra également être un magistrat honoraire –, d’un avocat, d’un greffier et d’un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes, tous nommés par le garde des Sceaux, du chef de l’Inspection générale de la justice, du directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant, et du directeur des services judiciaires ou son représentant.
Le comité aura pour mission de comparer entre les cours criminelles départementales et les cours d’assises, pour le seul jugement des crimes relevant des cours criminelles départementales, les délais d’audiencement, la durée des audiences, la nature des décisions prononcées, et en cas de condamnation, la nature et la durée des peines prononcées, et le taux d’appel. Il devra également comparer, dans les départements expérimentaux, les délais d’audiencement des dossiers renvoyés devant la cour d’assises, en premier ressort comme en appel, avec ceux constatés au niveau national. Il devra aussi recenser auprès des magistrats du ministère public et des juridictions d’instruction le nombre et la nature des dossiers qui auraient vraisemblablement été correctionnalisés s’ils n’avaient pu être renvoyés devant la cour criminelle départementale, évaluer la mise en œuvre du principe de l’oralité des débats devant la cour criminelle départementale, examiner dans quelle mesure les justiciables ont été satisfaits du déroulement de leur procès devant la cour criminelle départementale, et évaluer l’impact des cours criminelles départementales sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions concernées et les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
Le comité se réunira au moins une fois par trimestre. Il pourra rendre des rapports intermédiaires, rendus publics. Dans le cadre de son rapport final, il pourra proposer toute évolution des dispositions du Code de procédure pénale visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement des cours criminelles départementales.
À noter qu’est paru le même jour au Journal officiel le décret n° 2022-17 du 7 janvier 2022 relatif à l’expérimentation de la cour criminelle départementale qui prévoit la façon dont les dossiers des personnes mises en accusation devant la cour d’assises dans les départements expérimentaux seront réorientés devant la cour criminelle départementale.
Sources :