Présentation du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisés aux frais du locataire

Publié le 16/12/2016

Le décret du 29 septembre 2016, en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, fixe la liste et les modalités de mise en œuvre des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisés aux frais du locataire.

L’article 16 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement introduit, à l’article 7 f) de la loi de 1989, un régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont réalisés par le locataire et à ses frais. La loi (I) prévoit que la liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre doivent être fixés par un décret pris en Conseil d’État. C’est chose faite avec le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 (II).

I – Rappel des principes législatifs

Si la loi pose classiquement le principe que le bailleur ne peut s’opposer aux travaux d’aménagement qui sont réalisés par le locataire (A), il lui est loisible d’exiger la remise des lieux en état lorsqu’il s’agit des travaux de transformation (B).

A – L’interdiction faite au bailleur de s’opposer aux aménagements

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs interdit au bailleur de s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

B – La faculté pour le bailleur de demander la remise des lieux en l’état des travaux de transformation

Le f) de l’article 7 pose le principe que le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Et, à défaut d’accord, le bailleur peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Il a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

C – L’interdiction faite au bailleur d’exiger la remise en l’état des lieux des travaux d’adaptation

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement atténue les principes posés par le f) de l’article 7 qui, en le complétant, prévoit désormais que, toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ils font alors l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse de sa part dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.

La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont donc désormais fixées par le décret du 29 septembre 2016.

II – Présentation des dispositions réglementaires

Le décret du 29 septembre 2016 précise quels sont les travaux (A) dont le locataire peut demander l’autorisation de réalisation (B) et dont il devra attester de leur achèvement (C).

A – Les travaux concernés (art. 1)

La liste des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, comprend, lorsqu’ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :

  • création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;

  • modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;

  • création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;

  • installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;

  • installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;

  • installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.

Le décret précise qu’il s’agit d’une liste limitative.

B – La demande du locataire (art. 2 I)

Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d’adaptation du logement doit adresser au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui doit décrire précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles les travaux seront réalisés. Il doit ainsi indiquer notamment l’entreprise chargée de les exécuter.

La demande doit mentionner expressément que, en application du f de l’article 7 de la loi de 1989, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, le bailleur sera réputé avoir tacitement donné son accord aux travaux de transformation et ne pourra pas, à l’issue du bail, demander la remise en état des lieux. Elle reproduit ces dispositions législatives.

C – L’attestation d’achèvement des travaux du locataire (art. 2 II)

Dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire doit attester auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

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