Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (2e partie)

Publié le 09/03/2021

Pour commémorer le 30e anniversaire de la ratification française de la convention internationale des droits de l’enfant (7 août 1990), quoi de mieux que de vérifier, dans l’actualité récente, l’effectivité de la fameuse « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » de l’article 3-1 de ladite convention dans l’exercice des fonctions gouvernementale, réglementaire et législative confondues. Qu’elle soit affichée ou tue, cette considération est tantôt secondaire, tantôt prioritaire, selon une ligne de fracture dont on peut induire une nouvelle distinction, selon que l’enfant est un « paria » ou une « victime ».

I – L’intérêt supérieur de l’« enfant paria » : une considération secondaire

A – L’intérêt supérieur de l’enfant retenu en Syrie : primauté de la raison d’État

B – L’intérêt supérieur de l’enfant délinquant : primauté des impératifs sécuritaires et indemnitaires

1 – L’âge de la responsabilité pénale

Article L. 11-1 du futur Code de la justice pénale des mineurs issu de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. Le projet d’article L. 11-1 du CJPM1 qui devrait entrer en vigueur en octobre prochain énonce que « lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du Code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables ». Le texte se poursuit en indiquant que « les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement ».

Ce texte rappelle un principe bien enraciné dans notre droit selon lequel la responsabilité pénale d’un mineur ne peut être engagée que s’il est capable de discernement. Il pose en outre une présomption de non-discernement à l’égard des mineurs de moins de 13 ans, dans un souci de protection, tout en maintenant la possibilité d’apporter la preuve contraire. À cette présomption de non-discernement de mineur de moins de 13 ans répond une présomption de discernement pour le mineur de 13 ans.

Les avancées permises par cette disposition ont été mises en exergue par de nombreux commentaires de praticiens comme d’universitaires : le texte nouveau doit permettre non seulement de clarifier le droit existant mais aussi de se conformer aux dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant, et plus précisément aux exigences de l’article 40-3° CIDE2 ainsi qu’aux règles de Beijing3 (règles n’ayant cependant que valeur déclaratoire).

La question clef de l’évaluation de la réforme n’est pour autant pas épuisée par cette première analyse ; elle rebondit dès lors qu’il est possible de se demander dans quelle mesure l’avancée est bien réelle. A priori, la mesure semble essentiellement symbolique dès lors qu’il n’est actuellement pas possible de prononcer une peine à l’encontre d’un enfant de moins de 13 ans, ce qui demeure inchangé dans le texte nouveau. Certains expriment clairement une déception tenant au fait que la réforme ne serait pas allée assez loin4. Et si les évolutions étaient plus réelles qu’il n’y paraît ? Ce commentaire sera l’occasion de faire un point sur les déceptions et les satisfactions à l’aube de l’entrée en vigueur de l’article L. 11-1 du CJPM.

a) Concernant la méthode, l’insatisfaction du fait d’un choix qui n’en est pas un

La présente ordonnance a été prise sur le fondement de la loi d’habilitation n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 par voie d’ordonnance dans les conditions de l’article 38 de la Constitution de 1958. La critique ne porte pas tant sur le choix de la mobilisation des ordonnances de l’article 38 que sur le fait de ne pas assumer complètement ce choix. Il semble dès lors important de souligner la curiosité légistique de cette réforme. Le style législatif est original puisque les débats ont vocation à se développer après l’adoption de l’ordonnance. Pourquoi le politique n’assume-t-il pas de supprimer les débats parlementaires ? Pour la ministre de la Justice, la recherche d’efficacité et le souhait de voir aboutir cette réforme dans les meilleurs délais (alors qu’elle fait figure de véritable « serpent de mer » du droit pénal) ne doivent pas empêcher la concertation avec les professionnels et les débats au Parlement…5 mais sur la base du texte proposé, « déjà ficelé » penseront certains, la concertation n’étant que de façade6. Dans cette optique, notamment (?), l’entrée en vigueur de la réforme a été différée au 1er octobre 2020.

b) Sur le fond, l’absence de consensus autour de choix controversés

L’étonnement, et parfois la déception, découlant du cumul des critères de définition de la responsabilité pénale

La réforme instaure un âge seuil et deux présomptions reposant sur le critère du discernement. Le projet de futur Code de justice pénale des mineurs prévoit dans son chapitre 1er une présomption de non-discernement, donc d’irresponsabilité pénale, pour les mineurs de moins de 13 ans et une présomption de discernement, donc de responsabilité pénale, pour les mineurs de 13 ans. Ces présomptions sont réfragables et pourront donc être renversées à l’aune du discernement du mineur. Un mineur de 13 ans sera dès lors par principe considéré comme irresponsable, sauf si le juge dispose d’éléments attestant de son discernement.

À titre de comparaison, rappelons que le droit positif français ne prévoit pas d’âge minimum de responsabilité pénale, pas plus qu’il ne prévoit de présomption de discernement. L’article 122-8 du Code pénal dispose en effet que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». En l’absence de seuil d’âge, c’est le seul critère du discernement hérité de la jurisprudence Laboube7 et consacré dans le Code pénal depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 qui commande la responsabilité pénale du mineur. Ce critère laisse une marge d’appréciation importante au magistrat. Les seuils d’âge permettent de déterminer dans un second temps les sanctions envisageables pour le mineur discernant.

Dans une vision classique, les deux critères – seuil d’âge et discernement – sont donc plutôt conçus comme alternatifs. Or ici, la réforme ne fait pas de choix et cumule les deux critères. Le droit français relève le défi de tenter de les conjuguer : l’articulation est rendue possible grâce à la mobilisation de présomptions simples. Cette même logique de combinaison des deux critères susmentionnés a pu être préconisée en matière civile s’agissant de l’audition du mineur en justice8. Si on part à la recherche de la source d’inspiration de ce dispositif, on peut songer au rapport de la commission Varinard9 mais, à la vérité, la réforme en cours s’éloigne des propositions de la commission. Le rapport proposait notamment de retenir l’âge de 12 ans comme étant le seuil butoir de l’irresponsabilité et préconisait une irresponsabilité de principe du mineur de 12 ans, sans dérogation possible. La présomption de discernement au-delà de 12 ans ne présentait quant à elle qu’un caractère simple. Le choix fait par l’ordonnance de 2019 est donc différent dès lors que l’article L. 11-1 juxtapose deux présomptions simples pour davantage de souplesse10. Ces présomptions pourront notamment être renversées grâce à la mobilisation d’une expertise.

Des contestations nombreuses se sont manifestées autour du dispositif retenu. D’aucuns dénoncent la complexité du système consacré11. D’autres centrent leur critique sur le caractère simple des présomptions posées qui ont été accueillies avec réserve par les professionnels. Ainsi par exemple, l’ordonnance n’a pas repris les propositions formulées par les professionnels de la justice des enfants et des adolescents, par le biais de leur plate-forme commune, et qui consistaient notamment à « distinguer âge de responsabilité et âge d’accessibilité à la sanction pénale ». Le seuil de responsabilité pénale avancé était de 14 ans, « avec une présomption irréfragable, interdisant les poursuites pénales avant cet âge ». En outre, « au-delà de 14 ans, un recours au critère du discernement au cas par cas pour déterminer si l’enfant est accessible ou non à la sanction pénale (pas de présomption de discernement) » était proposé. Des réserves transparaissent également des observations du syndicat de la magistrature sur le projet de réforme12. Pour certains auteurs, le nouveau dispositif n’empêchera pas les divergences de perception et on reste sur un statut quo13, cette avancée en « trompe l’œil » pouvant avoir « des effets délétères sur les mineurs de plus de 13 ans »14. La consécration d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale est souvent au cœur des revendications qui prennent fréquemment appui sur le droit comparé et le choix fait dans certains états européens15.

Le changement opéré est-il donc un changement de fond ou relève-t-il du symbole ? La ministre de la Justice elle-même considère que la présomption de non-discernement ne modifie pas le droit actuel dès lors qu’elle peut être renversée16. La révolution sur ce point n’a pas eu lieu même si l’audace du cumul des critères peut s’avérer plus intéressante qu’il n’y paraît (v. infra 3°).

L’incompréhension découlant de la confusion entretenue par le texte entre la minorité pénale et la capacité pénale

Il est nécessaire de distinguer entre l’âge de la responsabilité pénale et l’âge de l’accessibilité à la sanction pénale. C’est là un héritage important de l’évolution du droit pénal des mineurs français. Or le choix retenu dans le projet d’article aligne les deux sur l’âge de 13 ans ce qui ébranle, en partie tout au moins, le raisonnement construit au fil des réformes du droit pénal des mineurs. Certains auteurs dénoncent cet alignement de l’âge de la minorité pénale sur celui de la capacité pénale17. Notre droit pénal s’est employé à bien dissocier la capacité à comprendre et vouloir et donc à répondre de l’infraction d’une part, de la capacité de compréhension de la sanction par le mineur d’autre part18.

Le projet de Code de justice pénale des mineurs réaffirme bien – s’agissant des sanctions – le principe général selon lequel « toute infraction pénale commise par un mineur donne lieu au prononcé de mesures adaptées à son âge et à sa personnalité ». Il précise également que « ces mesures comprennent des mesures éducatives et, le cas échéant, si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent, des peines » (CJPM, art. L. 11-3) et que, dans tous les cas, « aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans » (CJPM, art. L. 11-4). Il ne semble cependant pas heureux d’avoir retenu le même âge comme seuil de principe de la responsabilité pénale (donc au titre de la minorité pénale) et comme seuil de déclenchement des peines au titre des sanctions pénales.

La déception, teintée de soulagement, quant à l’absence de clarification de la notion centrale de discernement

À la vérité, une clarification existe partiellement en lien avec le seuil d’âge. L’appréciation du juge sera donc guidée par l’âge de l’auteur sans pour autant que ce paramètre ne s’impose de façon dirimante. Mais, pour beaucoup, l’avancée demeure insuffisante, le critère du discernement étant flou19, perfectible20 et induisant une trop grande marge d’appréciation pour les magistrats21 qui eux-mêmes regrettent parfois ce statu quo22. Ce critère du discernement, au cœur du renversement de nos présomptions, présente assurément l’avantage d’une adaptabilité et l’inconvénient d’un manque de prévisibilité23.

Le discernement peut se définir comme l’aptitude à comprendre ses actes et leur portée. Un consensus émerge concernant l’insuffisance d’une approche purement médicale, psychologique et/ou psychiatrique de cette notion24. Le discernement est évalué au regard des circonstances de l’infraction mais également à la lumière des facultés intellectuelles et mentales du mineur lesquelles pourront être établies grâce à des expertises – enquête sociale, examen médical ou médico-psychologique –25. L’appréciation du discernement fait également écho à la maturité du mineur qu’il s’agira d’estimer. Signalons que la maturité est un critère mobilisé dans d’autres systèmes juridiques (ainsi, par exemple, en Allemagne et en Italie, la responsabilité pénale d’un mineur entre 14 et 18 ans peut être écartée par le juge en raison de son immaturité26). Incontestablement la gravité des faits commis risque de peser même si tel ne devrait pas être le cas. Les magistrats ont cependant su prouver par le passé qu’ils savaient résister aux pressions politiques, médiatiques ou sociales.

Si certains regrettent que l’ordonnance n’ait pas pris le parti de préciser plus en amont la notion de discernement, il existait – nous semble-t-il – un danger réel dans l’hypothèse d’une trop grande rigidité autour de ce critère. De ce point de vue, l’absence de précision du projet peut être vécue comme un soulagement. Il est heureux que la réforme n’ait pas figé le critère. Sa force est sa flexibilité. Le discernement conduit à une appréciation in concreto (à la différence d’un seuil d’âge). La marge d’appréciation laissée au magistrat n’est pas nécessairement inquiétante – tant s’en faut – si la défiance fait place à une confiance en l’autorité judiciaire. Il est par ailleurs intéressant que le projet renvoie à l’article 388 du Code civil ce qui nous permet de considérer que la notion de discernement a vocation à être caractérisée à l’identique en droit civil et en droit pénal. Le dialogue entre juges comme leur formation renforcée (car adaptée à ces défis) devraient permettre d’affiner les outils et la méthode. Sous cet angle, le dispositif retenu pourrait bien sembler plus en conformité avec l’intérêt de l’enfant qu’un seuil d’âge strict ou/et qu’une présomption irréfragable.

La notion de discernement, fréquemment mobilisée en droit positif, n’a résolument pas fini d’intéresser la doctrine. Plus généralement, il semble important d’interroger le rôle de la notion de discernement en droit français. Il peut apparaître pertinent de questionner ces observations à la lumière d’une distinction telle que celle de mineur acteur/mineur victime et notamment dans le cadre de relations sexuelles entre mineurs ou entre mineur et majeur27. Dans certains contextes, on semble refuser purement et simplement l’idée de mineur discernant, notamment s’agissant des mineurs victimes, alors que les mineurs auteurs seraient, pour leur part, jugés très facilement doués de discernement. Ce discernement, parfois qualifié de maturité, conduit même le législateur à permettre au mineur de faire ses propres choix en matière civile (en imposant ceux-ci, le cas échéant, aux titulaires de l’autorité parentale). Sans doute le temps d’une réflexion d’ensemble au-delà de réformes sectorisées est-il venu pour (re)penser la minorité de façon cohérente. Une réflexion sur le critère du discernement conduit notamment à apprécier l’existence ou non de situations de vulnérabilité. Il est d’ailleurs permis de se demander dans quelle mesure le bon prisme d’approche de la question de la minorité ne devrait pas être la vulnérabilité (à laquelle participerait le degré de discernement) plus que la minorité et/ou l’âge.

Cathy POMART

2 – La réorganisation de la justice pénale des mineurs

Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs. L’année 2020 marque la fin d’un texte majeur, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Plusieurs fois condamnée à mort, elle a survécu jusqu’à laisser place prochainement au Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) dont la partie législative figure en annexe de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 201928.

La vie de l’ordonnance du 2 février 1945 n’était pas de tout repos et elle a traversé des périodes plus ou moins agitées. De l’avènement en 1945 d’un modèle « protectionnel » de justice, on a assisté peu à peu à son affaiblissement29. S’en est suivie une période dans laquelle la préconisation sécuritaire est devenue assumée jusqu’à la confirmation d’un tournant répressif au début des années 2000 et l’affirmation d’un paradigme de justice à tendance néo-libérale30. Au gré de cette vie tumultueuse, l’ordonnance de 1945 compte à son actif une cinquantaine de modifications. Cette succession de modifications empilées, tel « un mille-feuille législatif », a rendu le texte illisible en raison d’un fil conducteur devenu fragile. Mais sur le fond, la cohérence du texte est entière puisque le Conseil constitutionnel a dégagé, à l’occasion du contrôle de la loi Perben 1 du 9 septembre 200231, un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sujet de la justice pénale des mineurs.

Ce principe prend forme à travers trois piliers : le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la spécialisation des juridictions et la primauté de l’action éducative. Naturellement, le CJPM ne remet pas en cause ce principe fondamental et ne créé pas de rupture. En effet, il s’inscrit dans la continuité de la vague néo-libérale mettant l’accent sur la responsabilisation des mineurs et reste sensible aux logiques actuarielles liées à la gestion du risque32.

Ce nouveau code n’offre pas une codification à droit constant puisqu’il constitue une refonte complète de la procédure pénale en abrogeant l’ordonnance de 1945 afin de poursuivre deux objectifs majeurs : la réduction des délais de jugement et l’indemnisation facilitée de la victime. Toutefois, on reprochera à première vue le manque d’ambition de ce projet, qui n’a pas dépassé les voix qui se sont élevées pour réformer la justice pénale des mineurs. Écartant d’emblée la justice civile des mineurs, le nouveau code ne répond pas aux nombreuses questions juridiques relatives par exemple à l’enfance en danger, au travail des mineurs, à la place des mineurs dans le droit du sport, le droit des étrangers ou dans le droit des successions qui auraient trouvé une place appropriée dans un Code des mineurs, qui engloberait l’ensemble des dispositifs intéressant cette catégorie particulière de justiciables, pour offrir plus de cohérence et de visibilité.

L’ordonnance du 2 février 1945, on le sait, est attachée à une philosophie humaniste combinant prévention, éducation et répression. Tel était le sens de son célèbre préambule. Ici, le CJPM n’est porteur d’aucune philosophie particulière33.

De même qu’il ne fait pas référence, dans son titre préliminaire relatif aux principes généraux, à l’intérêt supérieur de l’enfant qui forme pourtant un principe matriciel. Toutefois, ce titre vient souligner quelques aspects importants du droit pénal des mineurs, destinés à irriguer le code dans son ensemble : le principe de la responsabilité pénale des mineurs (CJPM, art. L.11-1), l’interdiction de prononcer une peine en dessous de l’âge de 13 ans (CJPM, art. L.11-4), l’existence d’acteurs spécialisés, et notamment l’existence d’un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs (CJPM, art. L.12-2), le droit-obligation à l’assistance d’un avocat (CJPM, art. L.12-4) et enfin, des clarifications tenant à l’âge du mineur (CJPM, art. L.13-2).

Cet article ne prétend pas à l’exhaustivité et ne proposera pas une analyse de l’ensemble des dispositifs introduits par la réforme. Mais, il convient de revenir sur le contexte particulier d’adoption de ce texte (a), avant d’analyser les innovations les plus saillantes de la procédure pénale envisagée (b).

a) Un processus d’adoption rapide du Code de la justice pénale des mineurs

Tel un serpent de mer, la codification de la justice pénale des mineurs a fait l’objet de plusieurs initiatives se disloquant au gré des alternances politiques. Le recours à une voie exceptionnelle, prévu par l’article 38 de la Constitution a finalement permis de concrétiser ce projet.

L’idée d’une codification, arlésienne des politiques pénales

Le CJPM a déjà été préconisé par le rapport de la commission présidée par André Varinard en 200834. La commission suggérait un code qui proposerait « au-delà des modifications de fond, une réécriture formelle des dispositions applicables afin de renforcer leur cohérence et de donner une meilleure lisibilité à la justice pénale des mineurs »35.

Reprenant les 70 propositions du rapport, l’ancien garde des Sceaux Rachida Dati présentait un projet de loi en mars 2009, lors de la visite d’un centre éducatif fermé. Dépourvu du soutien du Premier ministre de l’époque, François Fillon, le projet fut abandonné.

Promise par le candidat François Hollande, élu président de la République en 2012, Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, reprend l’idée d’une réforme de la justice pénale des mineurs en la qualifiant d’« indispensable ». Le travail d’élaboration d’un code spécifique ne trouva pas le soutien politique du Premier ministre Manuel Valls. Celui-ci accepta finalement d’inscrire le projet à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, mais Christiane Taubira présenta, entre-temps, sa démission. Néanmoins, à défaut de code dédié, la garde des Sceaux a porté la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Cette loi met fin au dispositif des « peines-planchers » introduit par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

Jamais deux sans trois ! Jean-Jacques Urvoas reprend le projet de codification voulu par la précédente garde des Sceaux mais sans en faire sa priorité. Le projet fut une nouvelle fois abandonné.

Finalement, Nicole Belloubet obtient le soutien politique et parvient à réaliser la codification tant attendue. Mais, cette fois, la méthode employée s’éloigne de celle envisagée par les gardes des Sceaux précédents.

Si l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a été adoptée dans l’urgence liée à la situation de l’immédiat après-guerre, l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant Code de la justice pénale des mineurs semble avoir été adoptée dans la précipitation.

Un processus expéditif d’adoption du texte : la fin d’une malédiction

La réforme est prise sur le fondement de l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice des mineurs, qui habilite le gouvernement à adopter un code par voie d’ordonnance.

Pour accélérer le temps parlementaire, une loi d’habilitation a été votée au profit du gouvernement qui régit la matière par la voie d’ordonnance, conformément à l’article 38 de la Constitution. Le projet a été présenté par la garde des Sceaux devant le Conseil des ministres le 11 septembre 2019 (le 23 septembre 2019 était la date de caducité de la loi d’habilitation). Deux jours plus tard, le texte est publié au Journal officiel.

Le gouvernement a ensuite déposé un projet de loi ratifiant l’ordonnance devant l’Assemblée nationale le 30 octobre 201936. Le texte a été renvoyé devant la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La commission des lois du Sénat a procédé à des auditions en janvier 2020.

Les parlementaires peuvent proposer des modifications, débattre du texte et l’enrichir avant l’entrée en vigueur du texte prévue au 1er octobre 2020.

Toutefois, le calendrier, bousculé par la crise sanitaire liée au Covid-19 prendra probablement du retard, entraînant peut-être un report de l’entrée en vigueur du code à l’année 2021.

En ce qui concerne la méthode employée, décrite ci-dessus, les observateurs ont reproché l’absence de débat démocratique en raison du recours à l’article 38 de la Constitution. Si d’autres codes ont été adoptés dans le passé par la voie des ordonnances, il est reproché ici l’adoption d’un texte contenant de profondes mutations de la procédure et des innovations tout en faisant l’économie d’un débat parlementaire, d’où la faible assise démocratique du texte.

La ministre de la Justice avait bien annoncé une concertation avec les professionnels du secteur sur un avant-projet qui avait circulé un peu avant l’été 2019 mais, le texte présenté n’a quasiment pas évolué. Et, malgré la bonne volonté de certains parlementaires, la concertation n’a pas remplacé le débat démocratique devant le Parlement.

Cependant, la volonté de ne pas connaître les échecs rencontrés par les précédents gardes des Sceaux sur ce sujet explique aisément la procédure employée.

b) Vers une alliance de la célérité et de l’efficacité

L’une des innovations les plus importantes de la réforme est l’introduction d’un seul mode de poursuite du mineur, tout en conservant les prérogatives du procureur de la République en matière d’alternatives aux poursuites. La réorganisation complète des mesures prononcées par la juridiction sous la forme de modules est remarquable mais n’apporte pas de réels changements.

La création d’un mode de poursuite unique

Pour respecter le principe fondamental reconnu par les lois de la République de spécificité de la justice pénale des mineurs, le CJPM ne porte pas atteinte aux principes et à la philosophie de protection des mineurs. Il est construit autour de sept livres allant des mesures éducatives et des peines jusqu’à l’exécution de celles-ci, en passant par la spécialisation des acteurs et les différentes phases de la procédure pénale.

L’une des innovations majeures contenues dans ce code est la création d’une procédure unique (qui n’exclut pas des voies procédurales exceptionnelles), qui supprime l’instruction devant le juge des enfants, ainsi que la procédure dite « officieuse ».

Ce mode de poursuite unique est institué à travers la saisine de la juridiction spécialisée en deux temps.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants saisi statuera, dans un premier temps, sur la culpabilité du mineur, puis ouvrira une période de mise à l’épreuve éducative qui court jusqu’au prononcé de la sanction. Cette période permet au magistrat de disposer d’éléments de personnalité circonstanciés permettant l’individualisation de la réponse pénale et d’apprécier l’évolution du mineur depuis la constatation judiciaire de sa culpabilité.

Au cours de cette période de mise à l’épreuve, le juge pourrait prononcer des mesures provisoires d’investigation, éducatives ou de sûreté. Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, la détention provisoire n’est possible qu’en cas de peine criminelle ou de révocation du contrôle judiciaire.

La procédure actuelle, sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 1945, prévoit une période d’instruction obligatoire de chaque affaire par le juge des enfants à l’issue de laquelle intervient le jugement. Ce temps procédural n’est pas encadré dans le temps. Cette situation, conjuguée avec des moyens matériels et humains limités, prolonge les délais de jugement (dix-huit mois en moyenne selon la chancellerie). Il n’est d’ailleurs pas rare que de jeunes majeurs comparaissent pour des infractions présumées commises au cours de leur minorité, ce qui constitue un véritable problème.

Avec la réforme, la phase d’instruction devant le juge des enfants étant supprimée, le mineur sera convoqué à l’issue de l’enquête dans un délai allant de 10 jours à 3 mois afin que soit tranchée la question de sa culpabilité.

Parallèlement, une phase de recueil de renseignements socio-éducatifs, assurée par les éducateurs de la PJJ, doit intervenir avant le jugement sur la culpabilité.

Dès l’audience d’examen de la culpabilité du mineur, la victime pourra être entendue et il sera statué sur sa constitution de partie civile et l’étendue de son préjudice. Elle pourra donc, en théorie, voir sa demande d’indemnisation tranchée dans un délai de 3 mois suivant la saisine de la juridiction. Elle sera également informée de la date de l’audience de prononcé de la sanction (CJPM, art. L. 512).

Le prononcé de la sanction est encadré, puisqu’il doit intervenir dans un délai de 6 à 9 mois à compter du premier jugement sur la culpabilité. Cette procédure doit permettre de réduire les délais de jugement et de donner davantage de sens à la sanction prononcée tout en consacrant un temps dédié, la mise à l’épreuve éducative, à la connaissance de la personnalité et de l’environnement du mineur, à son évolution ainsi qu’au travail éducatif. L’accompagnement éducatif pourra se poursuivre au-delà du jugement sur la sanction avec la même souplesse que durant la phase de mise à l’épreuve éducative.

Selon l’article L. 423-4 du CJPM, il sera possible, pour le procureur de la République, par exception et sous conditions, de poursuivre le mineur, sur déferrement, devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement lors d’une audience unique (sur la culpabilité et sur la sanction).

La réorganisation des mesures probatoires

Les différentes mesures éducatives existantes sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 1945 sont regroupées en une seule : la mesure éducative judiciaire (MEJ).

L’article L. 112-2 du code la définit comme « un accompagnement individualisé construit à partir d’une évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale » du mineur et vise « sa protection, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins » (art. L. 112-1).

La mesure éducative judiciaire peut être provisoire (pendant la mise à l’épreuve éducative) ou définitive. Elle comprend une intervention systématique de milieu ouvert et des modules optionnels et complémentaires désignés par le magistrat :

  • module réparation (avec l’accord du mineur, qui comprend aussi la médiation) ;

  • placement (famille d’accueil, tiers, hébergement PJJ sauf CEF) ;

  • santé (placement en établissement de santé (sauf psychiatrie), centre médico-psychologique) ;

  • insertion (accueil de jour, placement en internat scolaire).

Ce nouveau régime, sous la forme de modules, présente des particularités visées par le CJPM.

Le magistrat aura la possibilité de prononcer une MEJ qui pourra être exécutée jusqu’à ce que la personne atteigne l’âge de 21 ans (ce dispositif remplace la mise sous protection judiciaire).

Modulable, la MEJ absorbe donc la liberté surveillée, la mesure de placement et les sanctions éducatives, la mesure de réparation et l’accueil de jour. Il ne sera pas possible de cumuler l’accueil de jour du module insertion avec le module placement, cette mesure et ce module pouvant paraître antinomiques.

Par ailleurs, lorsque le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononcent une MEJ et une peine cumulativement, à la condition que la peine ne soit pas une amende, ni un travail d’intérêt général, ni un emprisonnement avec sursis, la MEJ se limitera à un module et ne pourra reposer sur des interdictions.

En effet, la MEJ peut aussi contenir des interdictions et des obligations, dont le respect sera sanctionné au moment du jugement final.

Selon l’article L. 112-2 du CJPM, il s’agit des mesures suivantes :

  • interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder 1 an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

  • interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d’1 an maximum ;

  • interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux, pour une durée de 6 mois maximum ;

  • obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ;

  • obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder 1 mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.

La procédure d’information par le juge d’instruction n’est pas modifiée, mais le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire, pour une durée d’1 an renouvelable (art. L. 432-2).

Le contenu de la mesure peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution du mineur, et ce jusqu’à l’audience de la sanction.

Le magistrat peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire d’office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur les réquisitions du procureur de la République.

En cas de commission d’une nouvelle infraction, les procédures sont regroupées. Le mineur est jugé lors d’une même audience sur les affaires concernées.

Si la mise à l’épreuve éducative semble être le pivot de la nouvelle procédure pénale des mineurs, caractérisée par la généralisation de la césure du procès pénal37, les délais exigés par le CJPM ne peuvent qu’interpeller. Très courts, ces délais imposent une réorganisation du travail des juridictions et des modalités d’intervention éducative assurées par les services de la PJJ, ce qui pose la question des moyens humains et matériels.

Dans le prolongement de cette idée, l’ouverture de la mise à l’épreuve éducative pour une durée de 6 à 9 mois ne permettra pas nécessairement le recul nécessaire pour apprécier une évolution du mineur. Enfin, le code est silencieux en ce qui concerne le non-respect des délais par les tribunaux ou en cas de retard dans le travail éducatif.

L’autre limite concerne la situation des juges-assesseurs qui ne sont pas systématiquement associés à la décision sur la culpabilité, pourtant complexe, puisque le principe est la saisine du juge des enfants pour statuer en audience sur la culpabilité, et l’exception est la saisine du tribunal pour enfants, en tant que juridiction collégiale38.

En conclusion, l’analyse des dispositions du CJPM ternit l’enthousiasme jaillissant à l’idée d’une nouvelle codification. Le maintien de la tendance punitive reste entier39.

Malgré le retour à un système binaire oscillant entre modules éducatifs, interdictions et peines et l’introduction (certes artificielle) de certains mécanismes issus de la justice restaurative, les dispositions conservent la retenue du mineur dès l’âge de 10 ans, tout comme certaines dispositions inspirées des majeurs telles que le suivi socio-judiciaire ou l’extension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (v. loi du 23 mars 201940). De nombreux points restent nébuleux et on ne peut qu’espérer trouver des réponses claires dans la partie réglementaire du texte à venir.

Nadia BEDDIAR

(À suivre)

II – L’intérêt supérieur de l’enfant victime : une considération primordiale

A – L’interdiction des violences éducatives ordinaires : une anticipation ambiguë de l’adoption de la réforme par le juge pénal

B – La modularité renforcée des mesures judiciaires de protection de l’enfant

C – L’enfant témoin de violences contre l’un de ses parents : un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la convention EDH

D – L’usage non contractuel de l’image de l’enfant, victime d’une atteinte à son droit à l’image

Notes de bas de pages

  • 1.
    Article issu de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs.
  • 2.
    « Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier : a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale (…) ».
  • 3.
    Art. 4 : « dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle », AG NU Résolution 40/33, 29 nov. 1985.
  • 4.
    Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019 : « C’est ainsi que, pour mettre plus de clarté dans cette justice très particulière, ce n’est pas de cette façon qu’il fallait procéder, au contraire, il faut avoir un peu de courage afin de trancher une fois pour toutes cette question qui perdure ».
  • 5.
    Belloubet N., « Les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis pénalement », La Croix, 13 juin 2019.
  • 6.
    Attias D., Justice des mineurs : Cette réforme va concerner des générations d’enfants, 2020, Lextenso, Acte Juridique.
  • 7.
    Cass. crim. 13 déc. 1956, n° 55-05772 : Bull. crim., n° 840.
  • 8.
    Mallevaey B. (dir.), Note de synthèse – Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, 2018, Mission Recherche Droit et Justice, p. 5 : Recommandation consistant à prévoir une présomption simple de discernement de l’enfant âgé de plus de 10 ans tentant d’allier les avantages du seuil et du discernement grâce à la présomption simple et évitant les écueils des deux critères.
  • 9.
    Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, 2009, Documentation française, p. 73 et s.
  • 10.
    Belloubet N., « Les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis pénalement », La Croix, 13 juin 2019 : « Ce seuil ne doit pas être rigide pour que les magistrats puissent toujours apprécier la situation au cas par cas ».
  • 11.
    Bonfils P., JCl. pénal, C. pén., art. 122-8, « Synthèse – mineur délinquant », janv. 2020 : « Il aurait été plus simple de maintenir le seuil souple du discernement, ou de fixer clairement un âge de responsabilité pénale. Mais la position qui consiste à retenir un système et en même temps son contraire n’est pas satisfaisante » ; Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019 : l’auteur regrette le choix de la ministre « de vouloir chercher à donner des gages à la gauche et la droite » (…) « Au contraire, en n’assumant pas un choix plus clair, elle risque de ne plaire ni aux uns ni aux autres. Elle aurait dû aller jusqu’au bout de ce qu’elle pense des plus jeunes délinquants ».
  • 12.
    « (…) le choix opéré apparaît insuffisant dès lors qu’il ne vient que poser une présomption simple selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée. S’agissant d’une présomption simple, elle pourra être écartée au cas par cas, ce qui permettra toujours de retenir la responsabilité pénale de jeunes enfants, sans réel changement par rapport à ce qui se pratique actuellement. (…) », 19 nov. 2019.
  • 13.
    Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019.
  • 14.
    Anelli L., Seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans : une avancée en trompe l’œil, Observatoire international des prisons. Section française, Dossier Enfermement des mineurs, 4/9, nov. 2019.
  • 15.
    Législations retenant une présomption irréfragable : Espagne : 14 ans, Allemagne : 14 ans, Pays-Bas : 12 ans, Suède : 15 ans, Suisse : 15 ans : V. ministère de la Justice, Le droit pénal des mineurs en Europe, Irresponsabilité pénale et majorité pénale, févr. 2017 ; Lazerges C., « Seuils d’âge et responsabilité pénale en Europe », RSC 1991, p. 414 et s.
  • 16.
    Réponse à la question n° 20806 de Lorho M.-F. (QJO 25 juin 2019, p. 5765 ; RJO 15 oct. 2019, p. 9048).
  • 17.
    Jacopin S., La codification de la justice pénale des mineurs : entre continuité(s) et rupture(s), 2019, Lextenso, Actualités : « Est-ce cohérent d’aligner ainsi l’âge de la minorité pénale sur celui de la capacité pénale ? On peut se poser la question, car cette situation crée une grande confusion au sein de la responsabilité pénale des mineurs, et un mélange des genres extrêmement préjudiciable à sa compréhension. (…) Le système de la présomption d’irresponsabilité pénale désormais clairement indiqué dans l’ordonnance du 11 septembre 2019 ne modifie pas cet état du droit positif. Mais, par cet alignement de l’âge de minorité pénale sur celui de la capacité pénale, il réactive dangereusement les confusions » ; Plateforme commune des professionnels de la justice des enfants et des adolescents, « Réforme de l’ordonnance de 1945 », avr. 2019.
  • 18.
    Lazerges C., « De l’irresponsabilité à la responsabilité pénale des mineurs délinquants ou relecture des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 », RSC 1995, p. 150 ; Jacopin S., La responsabilité pénale du mineur, Essai de contribution à l’évolution du droit pénal des mineurs, 1999, thèse, Paris 1.
  • 19.
    Anelli L., Seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans : une avancée en trompe l’œil, Observatoire international des prisons. Section française, Dossier Enfermement des mineurs, 4/9, nov. 2019 ; CNCDH, Avis relatif à la réforme de la justice des mineurs. Premier regard de la CNCDH, juill 2019, p. 11 ; Observations du Syndicat de la magistrature sur le projet de réforme de la justice pénale des mineurs, 19 nov. 2019.
  • 20.
    Gregoire L., « La condition de discernement en droit pénal des mineurs. Entre droit positif et droit prospectif », Dr. pén. 2020, étude 6.
  • 21.
    Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019 : « Si la science n’est toujours pas capable de déterminer avec certitude de l’âge ou le discernement d’un enfant, pourquoi un simple juge des enfants le serait davantage ? Doit-on confier l’appréciation du discernement d’un très jeune enfant dont la maturité est incertaine à un professionnel du droit ? ».
  • 22.
    Observations du Syndicat de la magistrature sur le projet de réforme de la justice pénale des mineurs, 19 nov. 2019 : « Encore une fois, le gouvernement choisit finalement une solution faisant peser sur le magistrat seul la responsabilité d’évaluer qu’un mineur n’a pas la capacité à être poursuivi, y compris pour des faits graves et médiatiques ».
  • 23.
    Gregoire L., « La condition de discernement en droit pénal des mineurs. Entre droit positif et droit prospectif », Dr. pén. 2020, étude 6. ; v. également pour une réflexion plus globale : Petipermon F., Le discernement en droit pénal, t. 65, 2017, LGDJ, Thèses, Bibliothèque des sciences criminelles.
  • 24.
    Plateforme commune des professionnels de la justice des enfants et des adolescents, « Réforme de l’ordonnance de 1945 », avr. 2019.
  • 25.
    V. Bonfils P., JCl. pénal, C. pén., art. 122-8.
  • 26.
    V. ministère de la Justice, « Le droit pénal des mineurs en Europe, Irresponsabilité pénale et majorité pénale », févr. 2017.
  • 27.
    V. débats sur la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
  • 28.
    Ordonnance n° 2019-950, 11 sept. 2019, portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs : JO n° 0213, 13 sept. 2019, texte n° 2.
  • 29.
    La fermeture des institutions publiques de l’Éducation surveillée dans les années 1970 est une illustration de ce déclin. Bourquin J., « L’institution spéciale d’éducation surveillée : Une création de 1952 pour les mineurs difficiles », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, n° 1, 1998, p. 136-148.
  • 30.
    Bailleau F. et Cartuyvels Y. « La justice pénale des mineurs en Europe. Un changement de paradigme », Les Cahiers de la Justice, vol. 3, n° 3, 2011, p. 67-77.
  • 31.
    Cons. const., 29 août 2002, n° 200-461 DC.
  • 32.
    Philippe M., « Pénalité et gestion des risques : vers une justice “actuarielle” en Europe ? », Déviance et Société, vol. 25, n° 1, 2001, p. 33-51 ; Dubourg É., « Les instruments d’évaluation des risques de récidive, du jugement professionnel non structuré aux outils actuariels », Criminocorpus [En ligne], mis en ligne le 3 mars 2016, consulté le 19 mars, http://journals.openedition.org/criminocorpus/3186.
  • 33.
    Bonfils P., « Première approche CJPM », AJ pénal 2019, p. 476.
  • 34.
    Rapport remis au garde des Sceaux, « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs », 3 déc. 2008
  • 35.
    Op. cit., p. 7.
  • 36.
    Projet de loi n° 2367 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du CJPM.
  • 37.
    Beddiar B., « La césure du procès pénal des mineurs », AJ pénal 2019, p. 483.
  • 38.
    Jacopin S., « La codification de la justice pénale des mineurs : entre continuité(s) et rupture(s) », LPA 10 oct. 2019, n° 147z5, p. 6.
  • 39.
    Bigot J., « Le mineur en conflit avec la loi reste-t-il un enfant à protéger ? », AJ pénal 2019, p. 479.
  • 40.
    Loi n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JORF n° 0071, 24 mars 2019.
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