Le certificat médical circonstancié établi sur pièces le cas échéant : condition nécessaire à la demande d’ouverture d’une mesure de protection
Selon la Cour de cassation, aux termes de l’article 431 du Code civil, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé.
Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, no 16-17672
Selon la Cour de cassation, aux termes de l’article 431 du Code civil, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé. Doit être censuré l’arrêt qui, pour déclarer recevable une telle demande, constate simplement l’existence d’une lettre du médecin inscrit constatant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations. Les autres motifs retenus par la cour d’appel sont inefficaces.
En l’espèce, le procureur de la République fait une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection. La cour d’appel déclare la demande recevable sur le fondement de l’article 431 du Code civil. Les juges du fond, après avoir relevé que cette requête est accompagnée d’une lettre du médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République constatant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations, retiennent que les éléments du dossier, à savoir, l’état du logement de l’intéressée, ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et les propos qu’elle tient, sont en faveur d’un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d’une perte de contact avec la réalité. De ces faits, les juges d’appel en concluent qu’elle présente une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.
Un pourvoi est effectué par l’intéressée sur le fondement de l’article 431 du Code civil. Elle considère en effet que la demande du procureur de la République n’est pas accompagnée d’un certificat d’un médecin circonstancié. Le médecin s’étant contenté de préciser dans une lettre que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations.
La Cour de cassation devait donc indiquer si le certificat était obligatoire et s’il devait satisfaire matériellement au texte pour que la demande d’ouverture soit recevable.
Posant un attendu de principe tiré de l’article 431 du Code civil, la Cour de cassation répond positivement. En effet, selon elle, « la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». Elle ajoute aussi que, « au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé ». En l’espèce, un tel certificat étant absent, la décision de la cour d’appel n’est pas validée pas la Cour de cassation.
La Cour suprême décide de faire application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire qui lui permet de casser une décision sans renvoyer si elle estime qu’il n’est pas nécessaire de rejuger sur le fond l’affaire.
La décision de la Cour a donc pour objectif de clarifier l’application de l’article 431 du Code civil. La demande d’ouverture de mesure de protection judiciaire doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, quand bien même celui-ci serait établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé (I). En l’absence d’un tel certificat, la demande est irrecevable (II).
I – La production d’un certificat médical circonstancié : condition nécessaire à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire
Les mesures de protection judiciaire restreignant les libertés individualises, elles ne sont mises en œuvre que dans des cas graves, des cas exceptionnels. C’est la raison pour laquelle la législation prévoit l’obligation d’établir un certificat médical (A). Mais en cas de carence de l’intéressé, la Cour de cassation indique que ce certificat médical peut être établi sur « pièces médicales » (B).
A – Le certificat médical
Certains majeurs ont besoin, comme les mineurs, d’être protégés, contre eux-mêmes notamment. C’est l’objectif de la législation française en matière d’incapacité1.
Le but d’une mesure de protection judiciaire est de garantir une protection efficace d’une personne qui est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une « altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté », selon l’article 425 du Code civil.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’étendue de l’altération et a notamment indiqué que celle-ci, quelle qu’en soit sa nature, doit être grave. La nécessité de la mesure doit être démontrée et le juge intervient uniquement lorsque d’autres mesures, moins contraignantes, sont insuffisantes2.
Différents types de mesures sont envisageables, des moins privatives de libertés aux plus contraignantes3.
De plus, l’article 430 du Code civil énumère certaines personnes pouvant initier une telle procédure. L’article indique en effet que « la demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers ».
Enfin, l’article 431 dispose que la demande doit être « accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger ». L’article 1219 du Code de procédure civile donne des précisions quant au certificat en question : « Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du Code civil : 1. Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2. Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ; 3. Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles ».
En l’espèce, le procureur de la République a présenté la demande d’ouverture d’une mesure de protection au profit de l’intéressée. Mais à l’appui de cette demande, aucun certificat circonstancié. La cour d’appel a néanmoins déclaré recevable la requête du procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure de protection et cela, « après avoir relevé que cette requête est accompagnée d’une lettre du médecin inscrit constatant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations ». La cour d’appel retient aussi que « les éléments du dossier, à savoir, l’état du logement » de l’intéressée, « ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et les propos qu’elle tient, sont en faveur d’un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d’une perte de contact avec la réalité, ce dont il résulte qu’elle présente une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts ». Ainsi donc, la cour d’appel concluait elle-même sur la base des éléments du dossier à la nécessité de placer l’intéressée sous une mesure de protection, mais, selon la Cour de cassation, en violation de l’article 431 du Code civil. Ainsi, la lettre du médecin inscrit qui ne faisait que constater l’absence de l’intéressée à ses convocations, n’est pas considérée par la Cour de cassation, bien logiquement, comme étant le certificat circonstancié prévu par les textes.
Néanmoins, la Cour de cassation prend le soin de préciser que « le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé ».
B – L’établissement d’un certificat médical circonstancié sur pièces médicales
Le rôle du médecin inscrit dans la procédure en question est fondamental. Seul le médecin est compétent pour déterminer le caractère nécessaire de la mesure de protection4.
Le principe est rappelé régulièrement par la Cour de cassation. Le juge ne peut placer une personne sous le régime de la tutelle ou de la curatelle pour altération de ses facultés mentales ou corporelles, que si cette altération a été médicalement constatée. Ainsi, selon la Cour, doit être cassée la décision qui ouvre une curatelle alors que le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles avait estimé dans son rapport que l’intéressée ne présentait aucune altération de ses capacités psychiques et corporelles nécessitant une mesure de protection5.
Une difficulté apparaît lorsque le principal intéressé refuse de répondre aux convocations du médecin inscrit.
Avant la loi du 5 mars 2007, et donc lorsque l’exigence d’un certificat médical préalable n’était pas systématique, la Cour de cassation avait pris position sur la question. Ainsi, elle avait précisé dans un arrêt rendu en sa première chambre civile en date du 10 juillet 19846, que la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection « n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de constatation médicale de l’altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen ». Avant la nouvelle loi, en cas de refus de l’intéressé de se prêter à l’entretien médical, une mesure de protection pouvait être prise, sans que, par la suite, il puisse être reproché l’absence de certificat médical. Mais cette solution pouvait sembler quelque peu critiquable, la Cour de cassation ayant quelques années plus tôt considéré qu’un simple « évitement » d’un intéressé ne suffisait pas à faire échec à la nécessité d’une constatation médicale7.
Après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, la Cour fait une application rigoureuse de l’article 431 du Code civil. Dans une affaire8, elle avait ainsi cassé un jugement qui avait déclaré recevable une requête aux fins de mise sous protection qui n’était pas accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin agréé. La Cour avait rappelé le principe de l’article 431 du Code civil. Elle cassait donc le jugement en cause, car, « pour déclarer recevable la requête présentée (…) par le procureur de la République (…) aux fins de mise sous protection » de l’intéressée, « le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d’une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus » par l’intéressée « de se soumettre à un examen médical, a estimé que celle-ci n’était pas fondée à se prévaloir de l’absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat ». Le tribunal, qui reprenait le raisonnement de la Cour de cassation de 19849 fondé sur l’ancienne loi, a ainsi privé sa décision de bases légales, selon la même Cour de cassation.
L’espèce objet de la présente décision est similaire : les juges du fond ont considéré que la requête était recevable malgré l’absence de certificat médical, notamment par ce que l’intéressé avait refusé les entretiens.
Mais comme le souligne la haute juridiction dans la décision commentée, les médecins peuvent établir un certificat circonstancié « sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé ». La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 11 janvier 201310, avait pris une position identique dans l’espèce qui lui était soumise. Selon elle, un « certificat » suppose « nécessairement que le médecin se prononce, au besoin uniquement au vu des documents médicaux produits par le requérant ». Ainsi la cour d’appel posait elle-même un principe : le certificat obligatoire peut être établi, si nécessaire, uniquement sur la base des documents médicaux produits par les parties. Comme le souligne Jean Hauser, l’arrêt précise, « fort justement, que l’exigence d’un certificat d’un médecin spécialiste inscrit a pour but d’éliminer les mesures abusives et non de bloquer la protection d’une personne qui n’aurait pu le fournir, soit par son refus, soit par suite d’un empêchement constaté »11.
La cour d’appel identifiait « l’esprit de la loi » nouvelle qui était de garantir le respect des libertés individuelles et non d’imposer un rigorisme procédural immuable.
En l’espèce, la Cour de cassation pose un attendu de principe clair tout en cassant la décision rendue par les juges du fond. En effet, ce n’est pas le rôle des juges du fond de faire découler d’un ensemble d’éléments la nécessité médicale de la mesure, mais ce rôle est dévolu au médecin inscrit. Le médecin peut ainsi prendre en compte différents certificats médicaux, et notamment ceux fournis par le médecin traitant. La Cour censure donc la décision de la cour d’appel pour s’être en quelque sorte appropriée la mission du médecin tout en constatant, in fine, l’absence de certificat médical circonstancié obligatoire pour qu’une telle demande soit recevable.
II – L’irrecevabilité d’une demande de protection pour défaut de certificat
La loi de 2007 améliorant le régime de protection des majeurs introduit donc un nouvel article 431 du Code civil en faisant de l’absence de certificat circonstancié une cause d’irrecevabilité de la demande (A). Cette solution constante est nuancée en l’espèce par une cassation sans renvoi (B).
A – La sanction pour défaut de certificat : l’irrecevabilité de la demande
L’article sur lequel se fonde la Cour de cassation est limpide : en absence de certificat médical circonstancié, la demande est irrecevable. Comme cela a déjà été souligné, l’objectif de cette mesure est de protéger. Mais le placement sous un régime de protection n’est pas anodin. Il prive l’intéressé d’un certain nombre de droits et de prérogatives. La mesure place l’intéressé sous dépendance juridique et de ce fait, les cas de protection doivent donc être restreints et encadrés.
La production d’un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur la « liste établie par le procureur de la République » donne un gage d’objectivité.
Ainsi, lorsque le certificat médical n’est pas produit, la demande est irrecevable. C’est ainsi que dans un certain nombre d’espèces évoquées plus haut, la haute juridiction a censuré des décisions rendues par les juges du fond qui avaient validé des décisions de recevabilité malgré l’absence de certificat médical.
La Cour de cassation12 a considéré qu’une juridiction avait refusé d’appliquer l’article 431 du Code civil en n’estimant pas nécessaire de rendre obligatoire la production d’un certificat médical dès lors que l’intéressée, de son propre chef, avait rendu impossible le constat médical.
De la même façon, la cour d’appel de Rennes, dans une décision en date du 28 octobre 201413, confirmait l’ordonnance rendue par un juge des tutelles, saisi par le procureur de la République, qui refusait de valider une demande de mise sous protection. La cour d’appel notait, après avoir rappelé que l’article 425 du Code civil précise que « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique », que l’article 431 du même code rendait obligatoire la production d’un certificat. Selon elle, « il résulte de la combinaison de ces textes qu’un tel certificat médical doit être circonstancié par rapport à la constatation d’une altération soit des facultés mentales de la personne à protéger, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, les éléments constitutifs d’une telle altération devant être décrits avec précision ». La cour relevait en l’espèce qu’il n’existe « aucun certificat médical, pas même de carence, mais un simple courrier adressé par le médecin requis sur le fondement de l’article 431 du Code civil au parquet (…), faisant uniquement état du refus de la personne à protéger de se soumettre à tout examen médical, sans autre considération ». Selon la cour, à aucun moment le praticien requis n’a pu se prononcer sur l’état de santé de l’intéressée, « ni formuler un diagnostic clinique la concernant, n’ayant eu accès à aucun document médical ». Ensuite, la cour relève que le médecin en question « n’a pas davantage pu ou tenté d’entrer en contact avec la personne à protéger elle-même, ni avec ses médecins traitants. Aucun renseignement ne lui a été fourni par des tiers la connaissant dont il aurait pu être déduit qu’elle présentait effectivement une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». Enfin, « les quelques renseignements figurant dans les fiches d’information remplies par des membres de la famille de l’intéressée, et relatifs à l’état de santé de celle-ci ne permettent pas de suppléer à l’absence d’un certificat médical circonstancié au sens de l’article 431 du Code civil ». Ainsi l’ordonnance du juge des tutelles était confirmée par la cour d’appel : la requête est irrecevable. Les juges de la cour d’appel analysent avec précisions les faits mais concluent en rappelant le principe.
La décision de la Cour de cassation commentée ici constitue donc une confirmation de la jurisprudence relative au caractère obligatoire de la production du certificat médical.
Il est à noter en parallèle que, si la production d’un certificat est obligatoire pour l’ouverture d’une mesure, un tel certificat n’est pas nécessaire pour que le juge mette fin à une mesure de protection. C’est ce qu’a indiqué la Cour de cassation, le 9 novembre 201614 dans un arrêt rendu dans sa première chambre civile. Cette solution logique confirme que le but de la législation relative à la protection des majeurs est avant tout de garantir les droits individuels. La sortie de mesure est donc logiquement plus aisée que sa mise en place.
B – Une cassation sans renvoi
La Cour de cassation estime que les juges du fond ont violé l’article 431 du Code civil mais en même temps, décident de ne pas renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel. La Cour semble considérer qu’elle doit donner une interprétation de l’article 431 du Code civil, tout en ne remettant pas en question une situation établie.
Son interprétation est donc claire : le juge doit nécessairement constater l’existence d’un certificat médical circonstancié, même si ce certificat est établi sur pièces médicales, pour que la requête soit recevable. Cette dernière possibilité laissée au médecin est justifiée en cas de refus de l’intéressé de se soumettre à l’examen. Solution qui est logique si l’on s’en tient à « l’esprit de la loi » de protection.
Mais si ce recadrage est nécessaire, il n’était pas nécessaire de remettre en question la situation établie par la décision des juges du second degré qui était, à l’évidence, dans le fond, justifiée.
Notes de bas de pages
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1.
V. Casey J., « L’état indigne du droit des majeurs protégés », Gaz. Pal. 16 mars 2013, n° 123q6.
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2.
V. Hisquin J.-M., note sous Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 14-17735 : LPA 19 janv. 2017, n° 123c5, p. 10.
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3.
C. civ., art. 433 et s.
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4.
Fresnel F., « Le médecin et le droit des majeurs », Gaz. Pal. 15 oct. 2009, n° H5054, p. 3 ; v. aussi Fresnel F., « Le certificat médical, une pièce maîtresse de la mesure de protection des majeurs », D. 2010, p. 2656.
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5.
Cass. 1re civ., 15 juin 1994, n° 92-19680 : Bull. civ. I, n° 213 ; R., p. 274 ; D. 1995, p. 37, note Massip J.
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6.
Cass. 1re civ., 10 juill. 1984, n° 83-10653.
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7.
Cass. 1re civ., 23 mai 1979, n° 77-10082.
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8.
Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-21879.
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9.
Cass. 1re civ., 10 juill. 1984, n° 83-10653.
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10.
CA Douai, 11 janv. 2013, n° 12/05941.
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11.
Note sous CA Douai, 11 janv. 2013, n° 12/05941 : RTD civ. 2013, p. 348.
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12.
Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-21879.
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13.
CA Rennes, 28 oct. 2014, n° 13/09093.
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14.
Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 14-17735 : Gaz. Pal. 4 avr. 2017, n° 291x5, p. 60, note Robbe C. ; LPA 19 janv. 2017, n° 123c5, p. 10, Hisquin J.-M.